‹ Œuvres de Victor CousinChapitre 166 sur 212 · chapitre premier · texte numérisé non relu

chapitre premier

De VEneeignement.

Art. l^"". L'enseignement du cours cmnpiet d'exploitation forestière sera de deux années, et sera divisé de la manière suivante :

1** année.

l*' semestre :

1^ Les mathématiques; 2^ L'histoire naturelle ; 5<* L'art de dessinerles phins.

2* semestre :

1« Continuation des mathématiques ; 2<^ — de l'histqire naturelle ; S* L'économie forestière, précédée d'une introduction à la science forestière en général ; A^ L'économie rurale.

2* année.

1*' semestre :

i^ La physique mathématique et expérimentale ;

EN HOLLANDE

3"* Le aecoDd cours de la acieiice foresUère;

4"» Lai iUiMqoe forestière.

S^tenetCre:

i^ Gontàiiusitioii de h physique ;

^ — de la chimie ;

3^ Le droil forestier ;

49 L'écononie p<rtitique dans ses rapports avec b scienoe euaeigpiée.

Abt. 2. Le professeur d'explwtatioD forestière fera aree ses élèvesdes excursions dans les foréu, pour les obserrutioDS et la pntique en général.

Aat . 3. Les jours et heures des leçons seront déterminés |Mir les curateurs, sur la proposition des professeurs. Us pourront , sur ra?is des professeurs , faire dans les leçcms les changements qu'ils jugeront convenables dans rintérét de l'iasiructioD.

Aet. 4. Les cours de mathématiques , de chimie et de physique seront donnés par les professeurs ac- Uiels.

Po«r ce qui concerne le dessin , les arrangements qui seront pris par les curateurs, en faveur des élèves de fécole des mines, seront communs à ceux du cours d^exploiution forestière.

Art. 5. Un des professeurs à la faculté de droit donnera une leçon particulière sur les lois , ordonnances et règlements relatifs à Tadministration et à la conaervatioo des eaux et forêts , ainsi que sur toutes les dispositions concernant Téconomie rurale.

Abt. 6. Il sera établi, dans les terrains appartenant à Funiversité, une pépinière pour les leçons pratiques jomnalières sur la botanique forestière. On j cultivera surtout les arbres exotiques susceptibles de culture daas ce pays, et ceux dont les espèces ne sont point communes dans les forêts voisines.

Elle sera sous la direction du professeur d'exploitation , qui sera aussi chargé de la conservation des modèles el collections relatives à la science forestière en général.

CHAPITBB 11.

De$ Élèves.

AaT« 7. Pour être admis. Ton devra savoir lire et écrire, et connaître les éléments des mathématiques simples.

Les élèves, avant leur admission, seront examinés par le professeur d^exploitation.

AftT. 8. Ceux qui seront admis seront inscrits par le reeteur, et assimilés aux élèves de Tuniversité pour tout ce qui peut être rebtif à Tordre et à la discipline en génénl.

CHAPtTBB III.

Des Rétrihulians à payer par tes iîèvet.

Art. 9. La rétribution des cours donnés par le professeur d'économie rurale et d'exploitation forestière est fixée, pour le tout, à 30 fl. par année.

Attendu que renseignement des mathématiques, de la chimie et de la physique , ainsi que celui relatif au drmt, n'exigent pas des cours très-étendus dans ces différentes branches, les curateurs prendront des arrangements avec les professeurs, dans Tintérèt des élèves , pour fixer une rétribution convenahle d'après l'étendue de l'enseignement.

Art. 10. Les élèves ayant de bonnes dispositions , et dont les parents ne seraient pas assez aisés pour payer ces rétributions , pourront en être exemptés au commencement des cours académiques , mais seulement dans la proportion d'un quart des élèves inscrits.

Us seront pris de préférence parmi les enfants des agents forestiers.

Art. 11. a la fin du cours complet , les élèves qui désireront obtenir des certificats de capacité seront examinés sur toutes les parties de l'instruction par les professeurs.

Art. 12. Le prix de ce certificat est fixé à 90 fl.

Art. 13. L'exemption accordée aux élèves peu fortunés s'étendra aux droits d'examen.

Art. 14. Les élèves qui auront terminé un cours complet dans cette école , et qui seront porteurs de certificats satisfaisants, seront employés de préférence dans la partie forestière dépendante d'administrations publiques, si d'ailleurs ils réunissent les quatités requises , particulièrement à raison des circonstances du service dont ils devraient être chargés.

ÉuMisêsmeiU <f «m Munoirs luMrim.

Nous , Guillaume , par b griice de Dieu , roi des Pays-Bas, prince d'Orange - Nassau , grand duc de Luxembourg , etc. , etc. , etc. ;

Vu la proposition de notre commissaire général , chargé provisoirement des affaires de l'Église réformée, etc. , en date du 26 novembre 1816 ;

Vu l'art. 59 de notre ordonnance du 2 août 1815, et en conséquence des considérations présentées par la commission nommée, en vertu du même arrêté, pour les affaires de la communion évaugélique luthérienne, relativement aux moyens les plus elBcaces, pour procurer , dans ee royaume, à ceux qui se destinent au ministère de la chaire , dans cette même communion , une instruction convenable ;

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Avons trouvé boD de détenoiner ce qui suit :

Abt. i*'. Il »era élabii à Amsterdam un séminaire luthérien pour former ceux qui se destinent au ministère de la chaire dans la communion évangélique lu» tbérienne.

AftT. S. A cette fin , nous nommerons un professeur ordinaire et deux professeurs extraordinaires.

Abt. 5. Le professeur ordinaire, qui ne pourra exercer en même temps les fonctions de ministre ni occuper aucun autre poste salarié, jouira d'un revenu annuel de 5,000 fl, à la charge de TÉtat.

Art. 4. Les professeurs extraordinaires seront choisis parmi les ministres de la communion évangélique luthérienne d'Amsterdam, et chacun d'eux jouira, dans ce cas , d'un subside annuel de 500 fl. Si , par des circonstances imprévues et extraordinaires, ce professorat était déféré à d'autres personnes qu'aux ministres susdits, nous fixerons ultérieurement leur traitement.

Art. 5. Les professeurs jouissent du prix des cours, fixé parles art. 135 et 136 du règlement sur renseignement supérieur.

Art. 6. Les dispositions de Tart. 138 et suivants sur l'éméritat et la pension des veuves, sont déclarées applicables au professeur ordinaire, en ce que ces dispositions ne doivent pas élre censées concerner seulement les professeurs des universités.

Art. 7. Les professeurs feront les cours suivants :

a. La théologie naturelle ;

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