‹ Œuvres de Victor CousinChapitre 33 sur 212 · DEVOIR DES PARENTS D*E1IV0TER LEURS ENFANTS AUX ÉCOLES PRIMAIRES · texte numérisé non relu

DEVOIR DES PARENTS D*E1IV0TER LEURS ENFANTS AUX ÉCOLES PRIMAIRES

Ce devoir est tellement national et enraciné dans toutes les habitudes légales et morales du pays , qu'il est consacré dans un seul mot , Schulpflichtigketl (devoir d'école); il répond , dans Fordre intellectuel , au service militaire , Dienslfiickligkeit. Ces deux mots sont la Prusse tout entière : ils contiennent le secret de son originalité comme nation, de sa puissance comme Élat, et le germe de son avenir ; ils expriment, k mon gré , les deux bases de la vraie civilisation , qui se compose à la fois de lumières et de force. La conscription militaire, au lieu des enrôlements volontaires, a trouvé d'abord bien des adversaires parmi nous : elle est aujourd'hui considérée comme une condition et un moyen de civilisation et d'ordre public. Je sois convaincu qu'un temps viendra où Finstruction populaire sera également reconnue comme un devoir social imposé à tous, dans l'intérêt général. En Prusse , il y a déjà ^longtemps que FÉtat a imposé à tous les parents le devoir strict d'envoyer tous leurs enfants à Fécole , sauf à faire la preuve qu'ils leur donnent à la maison une instruction suffisante. Ce devoir a été successivement déterminé et réglé avec précision pour les différentes saisons de l'année (voyez dans le Recueil de Neigebauer , pages 486 et 487 , la circulaire de Frédéric le Crand , du 4«' janvier 4769) ; il a été soumis à une surveillance sévère; enfin, dans la codification qui eut lieu en 4794, il prit place de nouveau dans la loi fondamentale de l'État* Voici les deux articles du Code général qui se rapportent à ce devoir : Allgemeine Landrecht , II* partie , titre XII :

c Art. 43. Tout habitant qui ne peut pas ou qui c ne veut pas faire donner à la maison à ses enfants

(i) Remarquez que la loi fondamentale dit la cinquième année; mais c'est en effet à la septième que commence l'exécution stricte de la loi.

(f) Voyez Orgamsation générale de l'tnetruetiùnpubli-

c l'instruction nécessaire , est obligé de les envoyer i c Fécole dès Fàge de cinq ans révolus. |

c Art. 44. A partir de cet 4ge , nul enfant ne pest c manquer à Fécole ou s'en absenter pendant qnelqoe ( temps , sinon pour des circonsunces particulières ! c et avec le consentement de l'autorité civile et eecléc siastique.i

Enfin , le projet de loi de 4849 , qui a force de loi I et qui forme partout Fétat présent des choses , consacre un titre entier (le titre IV) à cette obligation , qu'il poursuit dans ses moindres applications. Je ne puis mieux faire, M. le ministre, que de citer id textuellement le titre de la loi de 4849 , avec tout le cortège des dispositions i la fois sévères et prudente$ qu'il renferme. Vous connaîtrez par là et la lettre et Fesprit de la loi prussienne sur ce point important.

c Les parents ou tuteurs des enfants sont tenos d'envoyer leurs enfants ou pupilles à Fécole publique, ou de pourvoir d'une autre manière à ce qu^ils reçoivent une éducation suffisante.

< Les parents , ou> ceux de qui dépendent les enfants (et il faut comprendre sous ce titre les fabricants ou les maîtres qui prennent en apprentissage on à leur service des enfants en âge d'aller à Fécole) , seront obligés de leur faire donner une instruction convenable, depuis leur septième année (i) jusqu'à Fàge de quatorze ans accomplis. Le maître d'école jugera si un enfant est en état par sa précocité d'entrer à l'école avant cet &ge , et le comité de surveilkince de Fécole , Schulvortland («) , en accordera Fautorisation. Un enfant qui, avant F&ge de quatorze ans, aurait parcouru le cercle de l'instruction élémentaire, ne pourra être retiré de Fécole par ses parents qu'avec la permission du comité , et après que le membre du comité chargé de l'inspection de Fécole (s) aura procédé à un examen favorable à Félève , lequel ne devra rien laisser à désirer sous le rapport de la moralité et de la santé. Il serait fort utile qu'après avoir quitté Fécole , les enfants déjà confirmés et admis à la commtmion assistassent encore au moins pendant un an an catéchisme du dimanche à F église. Cet usage, autrefois général , devra être rétabli partout où il aura cessé.

f Les parents ou maîtres qui n*enverront pas à une école publique leurs propres enfants ou ceux qui leur sont confiés, doivent, toutes les fois qu'ils en sont requis, indiquer aux autorités municipales ou ans comités de surveillance par quels moyens ils pourvoient à leur éducation.

que, page 62 , et plus loin , le titre V, Gouvernement de l'instrueiion primaire,

(3) Voyez plus loin , titre V, Gouvernement de Vinslruc tion fMTimaire.

DANS QUELQUES PAYS DE L'ALLEMAGNE

es

< Let comités et les autorités mnnicii^les feroDt , loos les ans après Pâques ou après la Sabt-Mîchel , ane enqvètesur toutes les familles de leur circonscription qni , de notoriété publique , n^auraient pas pourvu à réducaiîoo particulière qu'ils doivent a leurs enfants à défaut de Téducation publique. Ils feront, âi cet effet, tto recensement de tous les enfants qui sont en âge d'aller à Técole. Les registres baptistères et ceux de Téiat civil leur sont ouverts au commencement de cbaqoe année , et la police devra les seconder , à cet égard, de tous ses moyens.

c 11 est reconnu en principe qae, dans les campagnes , tout eitfant doit être envoyé à Técole de la paroisse, du village ou de la société d'école, Schulvtrein (i) , à laquelle ses parents appartiennent. Si les parents Tenlent envoyer leurs enlants à uneautre école ou leur faire donner une éducation particulière, ils derrontle déclarer au comité de Técole; et Tautorisation ne pourra leur en être refusée , à la condition qu'ils satisferont néanmoins aux charges qui leur sont imposées envers Fécole à laquelle Teufant dcvaii naturellement appartenir.

c Lea parents et les maîtres des enfants sont également obligés de veiller à ce qu'ils suivent régulièrement les cours de Técole pendant le temps voulu parla loi. Les maîtres d'école tiendront de leur cAlé, sous une forme qui leur sera prescrite , des listes de présence , qui derront être soumises tous les quinze jours à l'inspection des comités de surveillance.

ff Pour rendre plus facile aux parents l'exécution de cette règle , et ne pas les priver entièrement des secours que leurs enfants peuvent leur prêter dans leurs travaux , les heures de leçons dans les écoles élémentaires seront combinées de manière à laisser aux enfanta , chaque jour, plusieurs heures pour les travaux domestiques.

t II est défendu , sous des peines très-sévères , aux maîtres d'école d'employer les écoliers aux travaux de leur ménage.

c Partout les écoles seront fermées le dimanche. Les après midi , après le service divin et le catéchisme , pourront être consacrés aux exercices gymnastiques.

c On s'appliquera partout à faciliter aux parents les plus nécessiteux les moyens d'envoyer leurs enfants aux écoles, en leur fournissant les objets nécessaires à leur instruction ou les vêtements dont ils pourraient avoir besoin.

c 11 faut espérer que ces facilités et ces secours , rinflueoce morale et religieuse des ecclésiastiques , les aagesavis des membres des comités chaînés desur veiller les écoles et des autorités municipales , feront peu à peu apprécier au peuple le bienfait d'une bonne édu-

(t) Voyez plut bas, page 67.

C0I7SIM. — TOME m.

cation élémentaire, et répandront dans hi jeunesse ie besoin de s'éclairer, qiii la portera d'elle-même è en rechercha les moyens.

« Si cependant des parents ou des maîtres négli^ geaient d'envoyer exactement leurs enfants à Técole , les ecclésiastiques devront d'abord leur faire connaître la responsabilité grave qui pèse sur eux ; ensuite le comité de surveillance les fera comparaître, et leur adressera des remontrances sévères. On ne reconnaîtra pour excuses valables, indépendamment de la preuve qu'on a pourvu autrement à Téducation de ses enfants, que des certificats de maladie délivrés par le médecirt ou le pasteur, l'absence des parenU ou des maîtres qni aurait occasionné en même temps celle des enfants, ou , enfin, la privation des vêtements nécessaires qui n'auraient pu être fournis aux plus indigents.

€ Si les remontrances n'étaient pas suffisantes, on emploierait des mesures de rigueur contre les parents, tuteurs ou maîtres. Les enfants pourront être conduits à l'école par un agent de police ou les parents con* damnés à des peines proportionnées ou à des amendes; et dans le cas où ils seraient hors d*état de les payer , à la prison ou à des travaux au profit de la corommie. Ces peines peuvent être successivement augmentées, sans dépasser cependant le maximum des peines de police correctionnelle.

c Les amendes seront prononcées par le comité de surveillance, prélevées au besoin avec Taide de la police, et versées dans les caisses du comité. La police sera chargée de l'exécution des autres peines.

4 Toutes les fois qu'on prononcera la peine de la prison ou de travaux pour la commune , on pourvoira à ce que les enfants des condamnés ne restent pas abandonnés pendant que leurs parents subiront la peine qui leur aura été infligée.

c Les parents qui auront encouru ces condamnations pourront , à la demande des comités de surveillance et comme surcroît de punition , être privés de la participation aux secours publics.

< Cependant les secours publics qui ont rapport à réducation des enfants ne leur seront point retirés , mais cesseront de passer par leurs mains.

c Ils ne pourront avoir part à aucun autre se* cours public, tant qu'ils ne rempliront pas envers leurs enfants , relativement à Téducaiion , les devoirs de pères de famille chrétiens et consciencieux,

< Ils seront également incapables de prendre part à l'administration de la commune ou de remplir aucune fonction d'église ou d'école.

c Si toutes les punitions sont insuffisantes, on donnera aux enfants un tuteur particulier pour veiller à leur éducation , ou un cotuteur aux pupilles.

c Les parents israélites qui s'obstineraient à ne poînl obéir aux injonctions des autorités compétentes , pour-

RAPPORT SUR L'ÉTAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

rôRt être privés du droits civils dans les provinces où redit du H mai 4812 est en viguear.

c Les cas de négligence marquée, de la part de communes entières ou de quelques familles , pourront être signalés dans les rapports qui seront publiés, sans toutefois nommer les personnes.

c Les pasteurs protestants on catholiques jugeront eux-mêmes jusqu'à quel point ils peuvent user de lenr influence, selon les circonstances ; mais ils s'appliqueront , surtout dans leurs sermons pour Touverture des écoles, k engager les |)arents à s'occuper de l'éducation de leurs enfanu et à les envoyer régulièrement k Técole ; ils pourront même faire allusion aux exemples les plus frappants de Toubli de ces devoirs. Enfin , ils n'admettront aucun enfant aux conférences pour la confirmation et la communion , s'ils ne présentent des

certificats qoi attestent qn^ils ont achevé leur temps à récole, on qu'ils la fréquentent encore exactement, ou qu'ils ont reçu ou reçoivent une éducation particalière. i (Enlwurf, tit. IV, art. 53 à 43, pag. 32^37.) Je joins ici deux tableaux extraits d'un arrêté reuda et publié par le consistoire provincial de Magdeboarg, le 5 avril 1847 (i), c'est-à-dire antérieurement à la loi citée ci-dessus, lequel arrêté enjoint au pasteur de chaque commune de relever sur les registres baptistères la liste des enfants en âge d'aller à l'école, et de tenir à ravenir cette liste au complet , conformémeni an premier tableau . C'est sur ces premières listes que le maître d'école doit à son tour établir une liste de présence pour son école , confor mément au second tableao.

(1) Voyez Neigebauer, pages 187, 488 et 189.

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