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DANS QUELQUES PAYS DE L*AU.BHAGNE
CetI «ur le relef é de ee» lislet que las patteon , les eoaûiée de torveîibiice el lei iutpeeleufe d'vfondii^ leiieiit (t) oot il prendre les mesures indiquées par la loi. Gea liales, aiisi qse les notes qui oui été prises 8or chaque enfant aux examens el à la sortie de l'école, sont coaaenrées avec smn ; et Ton m'assure que souvent ks tiiboiisiiix se font donner communication de ces noies sur la vie des accusés dans les affaires criminelles
Depais Teiemple donné par le consistoire provincial de liagdebourgv tous les autres consistoires ont, d'ailleun conformément à la loi de 4819, adopté la même meeare , et imposé aux pasteurs et aux maîtres d'école les mêmes tableaux ou listes , SchmlUêUn (s).
TITRE II
«EVOM DES GOUnOlIKS 0*K1ITBETBH1R À LE0R8 FIAIS QHS ÉCOLE PSnUlEE.
Il serait absurde d'exiger des parents qu'ils envoient lears enfants à l'école, s'il y avait trop peu d'écoles pour que ce devoir pût être rempli. Or les écoles priyées n'offrent que des ressources incertaines ; c'est donc à rÉut de procurer raccomplissenient de la loi qu'il a faite; de là les dispositions suivantes, déjà passées en usage et presque partout pratiquées , mais formelleraent consacrées par les titres III et Y de la loi de 1 819 , dont je vous ai parlé et que je vais continuer à extraire et souvent à traduire.
c Toute commune , si petite fût-elle, est obligée d avoir une école élémentaire, complète ou incomplète , c'est-à-dire remplissant tout le programme de renseignement prescrit par la loi , ou du moins les parties les plus indispensables de ce programme (s).
< Toute ville est tenue d'avoir au moins une école bowr§eoi$e ou plusieurs, selon sa population.
c Les petites villes de moins de quinze cents habitants, qui ne pourraient suffire à la dépense d'une école bourgeoise , sont tenues d'avoir au moins des écolesélémentaires complètes. Avant tout, elles doivent avoirdesécolesélémentaires du degré inférieur, suivant le nombre des eniants des deux sexes en âge d'aller àréeole.
< Dana le cas où une ville ne pourrait entretenir séparément et dans des bâtiments distincts une école élémentaire et une école bourgeoise, il lui sera permis de se servir des classes inférieures de l'école bourgeoise
d'école élémentaire; de même, en cas de
(1) Voyez Orgameation générale, page 63.
(s) Voyez Neigebauer, pages idi et gui vantes.
(s) Voyez pins bas, page 75, rexpoaition des divers objets qu'embrassent les deux degrés de Tinstf uclion primaire , les écoles élémenlaires et les écoles bourgeoises.
aécanité bien constatée , on poum en^iojer à l'àsage de récole bourgeoise les classes inférîearesdagymaasè.
i Dans toute ville où il y aura plusieurs écoles élémentaires , elles seront réparties dans les dSvevs quartiers de la ville ; cependant les babitanu ne seront pas pour cebi obligés, par la situation de leur domicile, d'envoyer leurs enfants à une école plutôt qu'à rauCre.
c Dans les villes qui ont plusieurs écoles de divers degrés, l'autorité s'occupera de les oi^aniser toutes conformément aux instructions ci-dessus, de telle sorte qu'elles se lient entre elles et forment un tout.
c Dans les villes , les Israélites pourront établir des écoles à leurs frais , sous la condition qu'elles serons organisées, surveillées et administrées par eux conformément à la présente loi. Ils pourront envoyer éga* lement leurs enfante dans les autres écoles, mais sans participer à l'administration de ces écoles.
t Le premier soin doit être de fournir aux campagnes les écoles élémentaves nécessaires. Partout où il existe des écoles incomplètes, il faut les améliorer, et les changer le plus têt possible en écoles élémentaires complètes, ce qui doit toujours avoir lien lorsqu'une école a ou est en état d'avoir deux maîtres. Pour qaa toutes les campagnes aient à leur portée des écoles élémentaires suffisantes , les habitants de toute com* mune rurale formeront , sous la direction de Fautorité publique , une eodélépam les éeolee de campagne (4) (Landichuherein). Cette société se compeee d'abord de tous les propriétaires fonciers, sans distinction «. qu'ils aient ou non des enlante ; ensuite de tous les feras de famille domiciliés dans la circonscription de la eom«^ mune, quand même ils ne seraient point propriétaires»
c Tout village, en y comprenant les fermes qui l'avoîsinent, peut à lui seul former une société de ea genre. Il en est de même pour une réunion de plu* sieurs méuiries isolées.
c Chaque village doit avoir son école ; mais dana certains cas et par exception seulement, plusieurs vil» lages pourront se réunir en une seule société d'école « sous les conditions suivantes :
c l"* L'impossibilité absolue pour une commune de pourvoir par elle-même aux frais d'une école élémei^ taire de village.
€ ^ Les villages qui s'assocîeront devront être tellement rapprochés que les en£uito puissent se rendre exactement à une école commune. La distance tolérée n'excédera pas un demi-mille (une lieue) pour les pays plate, et un quart de mille (demi-lieue) pour les pays de montagne.
(4) Je ne sais comment traduire autrement LandichMl»verein; mais il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas ici d'aoe sociélé libre, mais d'une organisation légale et forcée de la commune relativement à l'instniction primaire.
68 RAFPOBT SUR L'ÉTAT DE L*1NSTRUCTI0N PUMJQUE
c S* Ijk réunion ne pourra te former entre tittagee
«éparét par des nuffécages on des riTÎèrei qai rendraient la fréquentation de Técole difficilet on même entièrement impomible « à certaines époques de l'année.
c 4^ Le nombre des enfanta réunis ne devra pas être trop considérable , et ne peut , pour nn seal maître , aller an delà de cent. On pourrait en admettre davantage, si Ton avait les moyens d'entretenir deux mattres et si le local était suffisamment grand ; mais alore les villages seraient bien près d'être en état d*avoir chacun leur école, ce qui serait toujours préférable.
c On n'accordera que temporairement Tautorisation de s'associer entre eux, aux villages qui seraient dans le cas de pouvoir entretenir plus tard une école particulière, et les établissements de ce genre déjà autorisés seront peu à peu réformés.
c Si un village, par sa grande étendue et sa population, on à cause des cultes différents qui s'y trouvent, avait déjà deux écoles, et pouvait suffire à leur entre* tien, il ne faudrait pas réunir ces deux écoles, surtout si elles étaient de deux confessions différentes. On encouragera au contraire les écoles séparées , partout où les circonstances permettront d'en former.
c Au reste, la différence de religion seule ne doit pas être un obstacle à la création d'une société pour une école de campgne ; mais en formant une société de ce genre entre catholiques et protestants , on aura égard à la proportion numériquedes habitantsde chaque confession. Autant que possible alore on aura , conjointement avec le maître principal professant le culte de la majorité, un second maître de l'autre confession.
c Les juifs isolés dans les campagnes pourront profiter des avanuges des sociétés d'école, mais sans entrer dans leur administration. Ils auront à pourvoir
Voilà donc parfont des écoles primaires en Prusse, M. le ministre : mais il ne suffit pas de les décréter, il faut pourvoir à leur entretien ; c'est ce que fait le titre V de la loi de 1819. Je le donne ici , en me codtentant de l'abréger quelquefois.
La loi commence par déterminer en quoi contiite l'entretien complet d'une école pour qu'elle répoadeà son but :
c 4« Un revenu convenable pour les mattres et les maltresses d'école , et une existence assurée pour eux lorsqu'ils ne sont plus en état de servir;
c â"* Un bâtiment pour les exercices et renseigne* ment, distribué, entretenu, chauffé convenablement;
c 5» Les meubles, livres, tableaux , instruments, et tous les objets nécessaires aux études et aux exercices ;
c 4^ Secoure à accorder aux écoliere nécessiteux. >
Le premier point est le point essentiel. Pour avoir de bons maitres, il faut avant tout assurer leur existence. La loi prussienne s'explique à cet égard de la manière la plus formelle et même la plus solennelle, c C'est notre ferme volonté, dit le roi au nom duquel elle parle, que ce soit là, dans l'entretien d'une école, l'objet le plus important et qui passe avant tous les autres.
c 11 n'est ni possible ni nécessaire de fixer une règle générale et uniforme à cet égard pour toute la monarchie. L'état des diverses localités et les circonstances particulières peuvent seuls déterminer le traitement attaché à chaque place de maître d'école. Les sociétés d'école et les comités doivent veiller à ce que ce traitement soit le plus élevé possible. Mais il y aura un minimum ÛTte pour les places de maître d'école dans
eux-mêmes à l'instruction religieuse de leure enfants, les villes et dans les villages, proportionné à l'état de
< Si, dans quelques endroits, la réunion de deux écoles de confession différente était jugée convenable , elle devra avoir lieu d'un commun accord entre les deux parties. En outre, pour une réunion de ce genre ou pour rétablissement d'écoles communes à plusieurs cultes (SimuUan'Schulen)^ on pourvoira à ce que chacun de ces cultes ait à sa portée tout ce qui peut être nécessaire à l'éducation religieuse des écoliere qui lui appartiennent. Et afin que chaque confession n'ait rien à craindre, et que tout ce qu'elle apporte à la communauté lui soit assuré et garanti, il sera dressé chaque fois un acte authentique pour constater les droits de chacune et les conditions particulières de la société.
c Si une réunion ne pouvait s'opérer, ou si l'on ne pouvait réussir à former une école commune aux deux cultes , l'autorité interviendrait , et prendrait les mesures les plus convenables aux besoins du pays et aux circonstances. »
prospérité de chaque province , et qui sera déterminé par les consistoires provinciaux («). Il faudra élever jusqu'à ce minimum, le plus promptement possible, les traitements qui seraient encore au-dessous. Enfin, pour que ce traitement soit toujours en rapport avec la valeur réelle de l'école et le prix des subsisunces, il sera revisé de loin en loin.
€ En principe , toute école doit avoir sa maison spéciale ; toutes les fois qu'on sera obligé de louer uo local , on tâchera qu'il soit isolé et qu'il n'ait aucun contact avec des bâtiments étrangère.
c Les conditions essentielles et qui seront rigonreusement exigées pour toute maison d'école, sont une situation salubre, des salles suffisamment grandes, bien plancbéiées , bien aérées et tenues avec la plus grande propreté , et , autant que possible , un bon logement pour le maître. Quant aux écoles qui ont plu-
(fl) Voyez Organisation générale, page 61.
DANS QUELQUES PAYS DE L*ALLBMAGNE
sieurs auMres, oo tâchera q«*io meiM Pan d'eax ail son logement dans la maison d'école. Les consistoires prometan feront faire des plans-modèles de maisons d^école de dillérentes grandeurs pour les tillages et les peiiles villes , avec le devis approximatif des frais de eonstroGtion et da mobilier nécessaire, afin qa*on ait à s^j conformer poar tontes les constructions nouvelles et les réparations majeures.
c Tonte école de village ou de petite ville aura un jardin, cultivé, selon les pays, soit en potager, soit en verger, soit en pépinière, ou disposé pour élever des abeilles, et Ton fera servir la culture de ce jardin à rinstmclioo des élèves.
c Partout où les localités le permettront, il y aura, devant chaque école , un préau sablé et une place pour les exercices des enfanis.
€ Le mobilier nécessaire à renseignement consiste surtout en une collection suffisante de livres k Tusage du maître , et autant que possible aussi à Tusage des élèves.
c 11 y aura , selon le degré de chaque école , une eollectîon de cartes et instrumenu géographiques , de modèles pour le dessin et récriture, de musique, etc., les inslmments et les collections nécessaires à Thistoire naturelle et aux mathématiques ; enfin, selon l'étendue de renseignement, le matériel qu'exigent les exercices gymnasiîques, les outils et les machines qui conviennent k renseignement industriel dans les écoles où Ton introduirait cette branche de connaissances. Les consistoires provinciaux fixeront le minimum du mobilier exigé pour les écoles inférieures.
• Quant aux écoliers nécessiteux, là où il n'existe pas d'école gratuite appelée école de pauvres (Ar^ menichule) , toute école publique est tenue, quels que d^ailleurs ses règlements relativement k la rélri- I d^école , Sehulgeld, de leur donner l'instruction grataîtement ou au moins en partie. Les parents qui envoient plusieurs enfants aux écoles jouiront des facihtés nécessaires pour le payement de la rétribution , sans tovtefois que les émoluments assurés au maître en souffrent. De plus , chaque école est tenue de fournir gratuitement aux écoliers pauvres IfS livres et autres dbjets nécessaires , dont une partie leur sera donnée en toute propriété , et l'autre restera à l'école comme objet d'inventaire, i
Mais pour faire face k l'entretien d'une école établie sur ces quatre bases et avec un pareil développement, il faut des fonds considérables ; et pour avoir ces fonds, il faut employer toute la variété des moyens qu'offrent les localités et les circonstances. Voici les règles les plus générales arrêtées à cet égard par la loi : c Les écoles et les maisons d'éducation qui possè* dent, pour leur entretien, des fonds particuliers provenant de fondations , quelles qu'elles soient , seront
entretenues et au besoin améliorées avec ces fonds. En cas d'insuffisance , elles auront droit à des subventions empnintées à d'autres sources.
f En principe, comme l'entretien principal des gymnases et autres établissements d'instruction publique du même degré est à la charge des fonds généraux de rÉtat ou de la province, ainsi l'entretien principal des écoles inférieures des villes et des campagnes est à la charge des villes et des sociétés pour les écoles de campagne.
c D'un autre côté , si une ville ne peut soutenir par ses propres ressources renseignement inférieur dont elle a besoin , tout département aura des fonds pour les écoles , sur lesquels il viendra au secours de la commune nécessiteuse , mais par des subventions temporaires qui pourront être restreintes ou retirées à mesure que la localité sera plus en état de fournir à 1 entretien de son école.
c Si un village , par sa position , ne pouvait f>as entrer en société d'école avec d'autres villages , ni entretenir seul une école faute des moyens nécessaires , le département viendra également k son secours.
f Dans les villes , l'enseignement et l'entretien de l'enseignement ne doivent être mis en arrière d'aucun des autres besoins communaux, et doivent être comptés parmi les objets auxquels il est nécessaire de pourvoir en première ligne.
c Lorsqu'il s'agira d'organiser des écoles dans une ville, on déterminera d'abord exactement quelles sont les dépenses les plus urgentes à faire ; ensuite on examinera si les fonds déjà disponibles et destinés aux frais de l'enseignement sont suffisants ou peuvent le devenir pm* une meilleure administration; mais en prenant garde cependant que le revenu des fonds qui appartiennent à des établissements particuliers ne doit profiter qu'à eux seuls , et non pas à toutes les écoles de l'endroit. On tiendra compte de tout ce qu'on peut tirer du fonds des donations pieuses et des autres ressources locales et communales , de l'augmentation relative de la rétribution des enfants , et des subventions que le déparlement peut fournir. Si tous ces moyens sont insuffisants, alors les fonds rigoureuse* ment nécessaires seront mis à la charge des pères de famille.
c La répartition sera faite par les autorités communales, avec la participation du comité de l'école.
I Nul ne pourra se refuser à la contribution qui lui sera imposée, sous prétexte que les écoles de sa paroisse ou de sa confession sont en bon étal , parce qu'il s'agit de pourvoir à l'enseignemeut général de 1j commune, et que tontes les écoles sont ouvertes à tous et peuvent également profiter à chacun.
f Par cette expression, pères de famille (Hauevàter) , on entend tous les liabitants d'une commune
RAPPORT SUR L'ÉTAT DE
qui ont leur propre ménage. Seront mis sur le nnème rang « dans la panicipaiion aux contribuiions pour les écoles « tous ceux qui contribuent aux antres besoins communaux.
f Sont dispensés de participer à ces contribuiions :
f Les individus à gages ou vivant du pain d'autrui, en exceptant toutefois ceux qui, ayant leur propre ménage, doivent être considérés comme pères de famille ;
c Les militaires de tout rang de Tarmée active , à moins cependant qu'ils n'exercent une profession civile ou qu'ils ne possèdent des biens-fonds.
c Gomme les ecclésiasiiques et les maîtres d'école rendent, soit gratuitement , soit pour une faible rétribution, des services essentiels à rinstruction publique, ils seront aussi exemptés de satisfaire à la contribution pour les écoles ; mais ils seront tenus de payer la rétribution d'école , à moins que l'usage ou des conventions particulières ne les aient déliés de cette obligation.
c Si une réparation k faire à une école devenait impossible , à cause de la pauvreté des babitants du lieu ou des charges déjà trop élevées qu'ils auraient à supporter, ou si le produit des contributions imposées ne pouvait couvrir la dépense nécessaire, une demande de secours sera faite sur les fonds départementaux.
c Les écoles supérieures de filles n'auront aucun droit k être secourues sur ces fonds , et seront entretenues par les associations fondatrices de ces écoles. Lorsqu'une ville aura sufiisamment pourvu à ses écoles élémentaires de garçons et de filles , elle pourra s'occuper alors de la fondation d'écoles supérieures de filles.
f L'entretien des écoles particulières des communautés Israélites sera entièrement à leur charge , sans que pour cela leurs membres soient exemptés de la contribution qui leur serait imposée pour les besoins de l'instruction générale de la ville.
c L'entretien des écoles de village repose sur les sociétés pour les écoles de campagne. Ainsi tous les proprîélaires de biens-fonds « les tenanciers, et les pères de famille sans distinction , y contribuent en proportion du revenu de leurs projHriétés situées dans la circonscription de la société, ou du produit de leur industrie, et s'acquittent de cette redeyance , soit en argent, soit en nature, soit, s'ils ne le peuvent autrement, en fourniture de matériaux de construction et mém« en façon.
t l^e» instructions données plus haut pour les contributions à payer ( BeitragspftickUgkeii ) sont applicables aux campagnes comme aux villes. Chaque fois, la question de savoir s'il y a nécessité d'imposer une contribution sera examinée et résolue par l'autorité ^ départementale chargée des écoles ; et la répartition des contributions sera dressée par les autorités commu*
L'INSTRUCTION PUBLIQUE
nales , eonjointenent avec les comités des soeiétét pour les écoles.
c La part de h contribution affectée à un bienfonds devra peser sur celui-ci comme une cha^ réelle ; de sorte que , si la propriété venait à être démembrée , chaque partie se trouve grevée de sa part de contribution pour les écoles , sans qu'il soit nécessaire de la lui transférer.
c Lorsque les écoles de village possèdent quelques revenus par suite de legs, de fondations , de subventions des caisses de l'église on de la rétribution des élèves, alors la contribution des membres de la société à laquelle ces écoles appartiennent , ne sera réclaoïée qu'autant qu'elle serait nécessaire pour les améliorer, ou pour ajouter aux revenus, s'ils étaient insuffisants. Mais tout legs ou donation nouvelle en faveur deséeoles sera consacré k améliorer l'école ou les revenus du maître, et non k diminuer les contributions, à moins que le donataire ou le testateur ne l'ait expressément voulu.
c S'il se tnrave deux ou plusieurs écoles de Is même confession dans un village , tout le village est alors considéré comme formant une seule société d'école, et chaque école est dotée et entretenue sur le produit des contributions générales.
c Si ces écoles sont de confessions différentes , les pères de famille de chaque confession forment une société pour leur école « et ne payent leur contribution qu'à celle-ci.
fl Mais lorsqu'une société d'école comprendra des membres de plusieurs confessions, on n'aura point égard aux différentes confessions dans le r^lement des contributions pour la dotation et l'entretien de l'école.
I Si les membres de petites sectes chrétiennes veulent se séparer de la société à laquelle elles appartiennent naturellement et éublir des écoles particn* lières, on le leur permettra, sotis U condition de prouver qu'ils ont les moyens suffisants pour entretenir ces écoles , et qu'ils satisfont complètement auxdïligations de la société de laquelle ils relèvent.
c Les obligations particulières attachées k des fondations ecclésiastiques pour lentretien de certaines écoles, lors même que ces fondations sont passées à l'État, continueront d'être remplies scrupuleusement. Il en sera de même relativement aux hautes écoles de villes et aux gymnases.
f Parmi les moyens particuliers de pourvoir à l'entretien des écoles , il pourra se faire que les maîtres d'école , à la campagne et dans les petites villes, reçoivent autant que possible en nature une partie de là rétribution fixée par les consistoires provinciaux ; mais un engagement de ce genre ne pourra être pris sans le consentement du maître d'école.
« Si le fném qui doit être attaché à chaque école de campagne ne peut être acquia aur les fonds de Fécole , lea membres de la société seront obligés d'en procorer on d*en acheter un. i
Bien plus, un ordre du cabinet, daté de Berlin le M septembre i8f 0 , Tédît poar TaTancement de la cirilintion du pays , en date do 14 septembre 181 1 , m ordre du cabinet, da 5 novembre 181 1 , décident c qo*à Toccasion des partages ou transactions que pourront faire les communes , il sera assigné au maître d*école de campagne an terrain néccMaire pour cultiver sa proTisîon de légumes et pour la nourriture d'une Tache, environ deux arpents de bonne terre, 00 même plus si le soi est mauvais. >
< Dans les lieux où subsiste encore le pâturage commmial , à la campagne et dans les petites villes, rinstitiileor aura la faculté d'y envoyer un nombre déterminé de bestiaux , et il participera également aux autres avantages de la commune.
< Fartoot oà les maîtres d'école perçoivent des revenus fixes sur les quêtes à l'occasion des baptêmes, des mariages et des inhumations , cet usage pourra être maintenu. Mais ces revenus devront être comptés et évalaés suivant un terme moyen parmi les recettes générales du matire d'école , et l'on veillera à ce que les obligations imposées parla au maître d'école, Idies qve l'accompagnement du corps au cimetière , etc., ne le détournent pas des devoirs de sa charge.
€ Dans les endroits où les revenus de ce genre n'existent pas ou auraient été abolis , ils ne pourront être inirodoits ni rétablis.
< On ne pourra compter au maître d'école, comme «B revenu , son couvert mis successivement chez toutes les familles de la commune (usage consacré sous le nom de WandeUisch). S'il peut ainsi avoir la table gratuitement, ce ne pourra être qu'un accessoire à ses autres revenus , qui lui sera interdit du moment que la dignité et les devoirs de sa charge pourraient en souffrir.
c n ne sera plus permis à aucun maître d'école de percevoir certains revenus, soit en argent , soit en nature , an moyen de quêtes dans les maisons , faites par lui-même ou par l'infermédiaire de ses écoliers.
c Cependant les revenus perçus par les instituteurs, et les secours que les élèves de gymnases reçoivent en diantant des chœurs à ceruines époques solennelles , ne seront pas supprimés ; mais on éritera dans ces quêtes tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité des mahres ou des élèves.
c 1^ mène <4)servation s'applique aux écoliers qui vont dMBter en ch<eur, de porte en porte, pour demander des secours (écoliers ambuhints, Kurrenâen) ,
DANS QUELQUES PATS DE L'ALLEMAGNE. 71
dans les endroits où cet usage subsiste encore. Dans les lieux où il est aboli et remplacé par des choeurs d'écoliers dans les églises , le produit des collectes qu'ils faisaient eux-mêmes jusque-là sera compensé par des quêtes à domicile ou dans les églises^oumêmeparla commune, comme faisant partie de l'entretien des écoles.
< Les contributions générales fournies par les pères de famille pour l'entretien des écoles, n'ayant pour but que de faciliter leur établissement ou leur organisation dans l'intérêt de tous , il est juste que ceux qui profitent réellement de ces établissements , les soutiennent au moyen d'une rétribution spéciale, {Sehdgeld} , qui peut servir aussi k encourager les maîtres. Cette rétribution pourra être prélevée dans les écoles de tous les degrés de la manière suivante :
c Les comités d'école , dans les villes , fixeront , avec l'approbation des autorités départementales, le montant de la rétribution pour les écoles inférieures; mais lesrilles pourront supprimer entièrement la rétribution spéciale pour certaines écoles, en remplaçant ce revenu par une augmentation des contributions générales d'école ou de toute autre manière.
c H est respiré, pour les cas particuliers, aux consistoires prorinciaux , de décider si la rétribution pour les écolesde campagne sera maintenue dans les endriMts où elle existe déjà , ou si , d'après le vœu des sociétés pour les écoles de campagne, elle y sera établie , et de quelle manière.
< Aucun maître ne sera chargé de prélever luimême la rétribution d'école ; ce soin sera confié au comité de l'école.
c Dans quelques écoles particulières , ime partie déterminée de la rétribution pourra être employée à l'entretien même de l'école; mais une partie plus ou moins forte de cette rétribution devra être partagée exclusivement entre les maîtres , à titre d'encouragement ; et partout où il n'y aura point de rétribution , on portera d'une manière ou d'autre au budjet de l'école un fonds extraordinaire pour de semblables gratifications aux maîtres.
Dans les endroiu où l'entretien de l'école est réglé , toutes les rétributions des enlimts pour objeu qui doivent être compris dans cet entretien , tels que bois, lumière , mobilier et autres , sont abolies.
c 11 sera permis aux écoliers de former , par des dons volontaires, une caisse de secoun pour leurs camarades nécessiteux ; ils prendront part à son administration , sous la direction du maître d'école.
11 ne sera permis à aucun maitre d'école , fùt-il réduit au minimum de son revenu , de l'augmenter par des fonctions accessoires qui pourraient compro* mettre sa dignité ou sa moralité , ou le distraire de ses fonctions et l'exposer à être puni pour cette raison.
RAPPORT SDR L'ÉTAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
c Comme, dn re«le, la fondâikm de emetes provin-
Ed général , aucun matire d'école ne pourra te charger d'un emploi acce^aoîre aans la permission da comité de Fécole ou de Taulorité départementale ; et cette permission ne sera délivrée qu'à la condition que le maître d'école renoncera à cet emploi , aussitôt que Tautorité départementale aura reconnu et déclaré qu'il est incompatible avec les fondions d'instituteur.
I Si un instituteur remplit en même temps des fonctions d'église, telles que celles de chantre , dVganiste ou autres , on devra prendre des mesures pour éviter que le service de l'école n'en soit troublé.
f Le revenu que le maître d'école relire de ses fonctions d'église n'entrera pas en compte avec ses revenus d'école.
c De même, aucun instituteur ou institutrice ne pourra » sans la permission des autorités susmentionnées, cherchera augmenter ses moyens d'existence par l'exercice d'un métier ; et cette permission sera refusée pour toute occupation malpropre et qui ne pourrait s'accorder avec l'observation ponctuelle des devoirs de maître ou maîtresse d'école, sans excepter même l'agriculture.
c L'exemption des charges communales et autres, .attachée aux places d'instituteurs, ne leur sera pas retirée sans être compensée par des indemnités équivalentes.
c Les secours aux maîtres infirmes seront supportés, comme il a été dit, par les fonds pour l'entretien des écoles auxquelles ils auront appartenu. Les pensions des Qiatlres dans les écoles dont l'entretien dépend des fonds communaux des villes ou des villages, seront, si l'on ne peut les acquitter autrement, ajoutées aux contributions générales dcs pères de famille. Dans le cas où des communes urbaines ou des sociétés pour les écoles de campagne seraient réduites à un état de grande misère, le roi se réserve de venir à ieur aide par des subventions extraordinaires.
c 11 sera prochainement déterminé, par un règlement général sur les pensions des fonctionnaires , CMunent et dans quelle mesure les maîtres d'école pourront avoir droit à une pension.
c Relativement aux mois et aux trimestres de gratification accordés à la veuve et aux enfants d'un insUtttleur décédé, on suivra ce qui est établi par les règlements et les usages particuliers. Les places de maîtres d'école qu'il est important de remplir de suite, ne doivent pas rester vacantes jusqu'à ce que ces trimestres de faveur soient écoulés; et l'on prendra, s'il le faut , ces gratifications sur d'autres ressources.
c Les orphelins laissés par les maîtres d'école auront un droit spécial à profiter des bénéfices attachés aux établissements d'éducation , en supposant toutefois qu'ils ren^lissent les conditions nécessaires pour les obtenir.
ciales de pensions pour les maîtres infirmes, lei veuves et les orphelins de maîtres d'éeole, pourvoit de la manière la plus convenable à cette sorte de besoiat, les consistoires provinciaux prendront les mesnret nécessaires pour établir partout de pareilles caisses.
c La perception et l'administration des revenus des écoles doit avoir une forme qui les rende faciles su comité de chaque ville ou village , sous la direction suprême des autorités publiques , et qui assure au écoles toute la part qui leur revient, et n'altère en rien la dignité de l'instituteur.
c Pour la perception et l'administration des revenus généraux des écoles, comme pour ceux de chaque école particulière dans la même commune , les aoiorites locales, sous la surveillance de consistoires provinciaux, prendront des mesures en harmonie avec ce principe.
c Les comités sont cautions, eaven les écoles et les instituteurs , du payement ponctuel et mtégral de leurs revenus ; ils en sont responsables.
c Les caisses pour les écoles, et chaque département doit en avoir une, seront composées des revenoi qui leur appartiennent déjà en propre , ou qui leur viendront plus tard du fonds créé depuis longteoips en faveur des écoles par les rois de Prusse ; des sommes qui, lors de la sécularisation des biens ecclésiastiques, sont ou seront affectées aux écoles, et quelquefois aussi des secours extraordinaires accordés sor les caisses royales , jusqu'à ce qu'il puisse être déterminé comment chaque département devra entretenir les écoles qui ne sont pas à la charge des communes, ou venir au secours des écoles communales.
c Dans les provinces où se trouvent des fonds généraux destinés spécialement aux écoles évangéliquei ou catholiques, ces fonds ne seront pas versés et confondus dans les caisses départementales pour les écoles. De même, les fonds provenant de fondations et desr tinés à des établissements particuliers ou à plusieurs réunis, devront être administrés à part des fonds départementaux pour les écoles, quoique sous la snrveillance des autorités départementales. Les fondations et legs en faveur d'écoliers pauvres , de maîtres d'école, de veuves et d'orphelins d'instituteurs, ou de tout antre objet semblable , seront administrés partout rigporeusement , suivant l'intention des donataires, et ne pourront être confondus avec les autres revenus des écoles.
c Les contributions ( Beiirùge ) en argent et en nature, réparties sur les pères de famille pour l'entre' tien des écoles, ainsi que la rétribution payée par Iss enfants (SchulgeU), sont obligatoires au même titre et avec les mêmes privil^es que les impositions générales de rËtat.
DANS QUELQUES PATS DE L'ALLEMAGNE
c Les Miimeiiiad'écolejoiiifODt parfont des mêmes svaDiages qnt les églises.
c Mais dans le cas de donation par testament on diantre manière, les écoles ne seront pas soumises à la rétribution enrers les églises, i
TITRE m.
OniBTS CtabUOl KT MTESS DSCaiS DB L'ENSUSirEUlfT
Je eontinne à analyser et à citer la loi de 1819. Le point auquel j'en suis arrivé est contenu dans les titres I et II de cette loi.
Elle distingue deni degrés dans Tinstruclion primaire, savoir, les écoles élémentaires et les écoles bom^eoises.
c Les écoles élémentaires {Elemenianchulen) ont pour but le développement régulier des facultés de rboiDme par renseignement plus ou moins étendu des connaissances usuelles indispensables aux classes inUéfîeores dans les villes et dans les campgnes.
c Les écoles boui^eoises (BUrgenchulen, Stadi- Mchulen) conduisent Tenfont jusqu'au point où peuvent te manifester en lui des dispositions particulières pour les études classiques proprement dites , ou pour telle on tdie profession.
c Les gymnases continuent eette éducation jusqu'au degré où la jeunesse, après avoir reçu une culture classiqne et libérale , commence ou des éludes pratiques dans la vie commune, ou des études scientifiques supérieures et spéciales dans les universités, k
€es divers degrés concourent à former pour ainsi dire un seul grand établissement d*édncation nationale dont le système est un , et dont les diverses parues, tout en poursuivant leur bot particulier, doivent s*encfaainer étroitement les unes aux antres.
L'instraetîon primaire dont il s*agit ici est la base du système entier : quoique dirisée en deux degrés , elle a son unité, ses règles générales; et les différences même que les localités, ou les circonstances, ou Tesprit des fondateurs, introduisirent dans les écoles d'un même degré, ne peuvent porter ni sur leur constitution fondamentale , ni sur les conditions de Tadmission des élèves.
Cependant le sexe, la langue, la religion, la destination future des élèves , exigent des ménagements. Voici les règles particulières quels loi détermine à cet egsrd :
c !• Pour les-iilles , il faut, autant que possible, former des établissemenU à part qui répondent par renseignement aux écoles élémentaires ou aux écoles bourgeoises. Les principes généraux de Finstruction et de la discipline établie pour les écoles de garçons,