Pour les affaires extérieures des écoles de
campagne, les inspecleim d^arrondiasemeai agiMent de concert avec les conseîllen de rarrondisaement que chaque inspection embrasse. Ces conseillers (Loiuirdlhe, nos sous-préfets) doivent s'occuper activement de tous les objets qui concernent la tenue des écoles , que leur coopération ait été réclamée par les inspecteurs d'arrondissement ou par les consistoires provinciaux.
8. < L'installation des comités administratifs d'école se fait par les inspecteurs d'arrondissement; mais ils devront* dans tous les cas, l'annoncer au conseiller de Tarrondissement , afin qu'il puisse assister à cet acte.
9. c Tous les ordres , toutes les enquêtes des consistoires provinciaux , relativement aux affaires intérieures des écoles , sont adressés aux inspecteurs d'arrondissement, comme d'un autre côté les besoins intérieurs des écoles et de leurs maîtres sont portés par ces derniers à la connaissance des consistoires provinciaux.
c Les inspecteurs d'écoles catholiques sont obligés de donner à l'évèque de leur diocèse tous les renseignements qui leur sont demandés sur toute la partie religieuse de la constitution des écoles et leur conduite spirituelle ; ils doivent prendre, à cet égard, les instructions des évéques ; mais leur premier devoir est de faire connaître aux consistoires provinciaux l'état général des écoles. D'un antre côté , ils doivent aussi communiquer aux évéques le rapport de révision annnel adressé aux consistoires.
10. f Les inspecteurs évangélîques sont , en cette qualité et par les places qu'ils occupent déjà comme ecclésiastiques, en rapport avec les synodes; mais ils doivent, ainsi que les membres ecclésiastiques des comités administratifs , instruire les synodes de la situation des écoles et de leurs besoins , échanger entre eux, dans les assemblées synodales, les fruits de leur expérience et leurs vues sur l'enseignement inférieur ; des propositions sur cet objet peuvent être insérées dans les rapports des synodes. Les inspecteurs laïques donneront aux synodes des aperçus par écrit sur la situation des écoles qui leur sont subordonnées.
il« c La surveillance des écoles des églises particulières, comme des membres épars des petites sectes chrétiennes à la campagne, est confiée aux inspecteurs d^arrondissement.
iS. c Les établissemenU d'éducation privée, k la campagne, sont aussi commis à la surveillance des inspecteurs d'arrondissement.
c Mais, sous le rapport de la police générale , ils sont, comme les établissements cindessus mentionnés, dans la dépendance des autorités ordinaires de police de campagne.
c 13. Chaque inspecteur d'école reçoit en cette
qualité, eu égard aux voyages de révisions et de visites auxquels il est obligé , une indemnité annuelle. Les consistoires provinciaux en détermineront la quotité , ainsi que les fonds sur lesquels elle sera prise.
c Lors de la révision annuelle des écoles, les sociétés d'école enverront chercher à leurs frais et feront reconduire chez eux les inspecteurs d'arrondissement , mais pour les visites extraordinaires hors de leur résidence, ils pourront, suivant l'ordonnance du SB février 1816 , rekitive aux indemnités de table et de voyage , prendre la poste avec trob chevaux ou des voitures de louage , et ils en présenteront le compte pour le payement aux autorités départementales.
44. I Les consistoires provinciaux publieront des instructions plus précises , et basées sur cette loi , relativement aux attributions des inspecteurs d'arroadissement pour les écoles des deux confessions.
c Mais en confirmant et déterminant ici de nouveao, dit l'édit royal de 1819, la part du clergé à la surveillance des écoles, nous ordonnons en même temps, pour qu'il exerce cette surveillance avec plus de lumières et pour qu'il soit en état de maintenir ainsi sa dignité auprès des maîtres d'école, que chaque ecclésiastique des confessions évangélique et catholique s'instruise de la tliéorie et de la pratique de Tinstruction populaire, qu'il mette à profit à cet effet ses études à l'université ou dans les facultés catholiques de théologie, ou même dans les écoles normales ^ maires, et que , s'il n'enseigne pas lui-même dans les écoles publiques pendant qu'il est candidat de théologie , il fasse au moins connaissance avec leor oiganisation et tous les objets qui y sont traités.
< Lors des examens pour obtenir une cure ou la charge de prédicateur, il sera fait particalièremeni attention aux connaissances que le candidat possède sur l'éducation et l'enseignement; et à l'avenir, nul ne sera admis dans l'état ecclésiastique , si , dans ces examens , il n'a fait preuve des connaissances nécessaires à la bonne administration et à la surveillance des écoles. Dans les provinces qui possèdent des établissements où les candidats ecclésiastiques-peuvent acquérir ces connaissances, cette disposition sera en viguedr un an après la promulgation de la présente loi , et ao bout de deux ans pour les provinces qui ne se trouvent pas dans ce cas.
c Nous avons aussi celte juste confiance dans les sentiments religieux et les lumières de tous les ecclésiastiques, que là part de surveillance salutanre sur les écoles inférieures dont ils sont chargés pour conserver le lien entre l'église et l'école, sera remplie par eux avec dignité , mais aussi avec douceur et amour ; qu'ils honoreront le respectable état d'instituteur dans tous ses membres; qu'ils s'appliqueront à maintenir dans les communes la considération qui lui est due, et
DANS QUBLQUKS PAYS DE L'ALLEMAGNE
loyjoQra Wù ptrU aree forée et constance. »
La loi de 1 SI 9 s^arrète à rîoapecteor d'arrondwsement. Mais je doîa rappeler qu'ao-desans de Finapecleor d^arrondiaaemeni , le conaeiller du dépariement aoqa^ cet înapeclenr s'adreaae, et qaî repréaente dans rhiatrnciîon primaire lea aotoritéa départementales dont il est ici si souyent question, est le conseiller pour les écoles {Sehvlralh)^ personnage qui appartient an conseil de préfecture da département, et qui pourtant est nommé par le ministre de Tinstruction publique et des coites. Û ne fant pas confondre le consdl de préfecture du département, la régence {Regienmg), rqwéteniée par le Sekmlralh , avec les consistoires prorinciaiix , dont fait partie le collège d'école {Schulcoiiegmm). Cette baute autorité scolastique, provinciale ei non départementale, n'intervient dans rinstroction primaire que pour les points les plus importants , et , par exemple, pour tout ce qui regarde les écoles normales primaires, lesquelles sont en dehors de Taelion des régences particulières, de celle du Schulrath ei de rinspect^r d'arrondissement. (Voy. VOrganùO' tiongénérale de Vinstruciion publique, p. 61 .)
imiE VI.
DES ÉCOLFS PRIVÉES.
Les établissements publics sont la base de l'instruction populaire en Prusse : on se garde bien d'y livrer au hasard et à l'industrie particulière la noble tâche de former b jeunesse, et l'instruction primaire ne repose point sur les écoles privées ; mais on ne proscrit pas non plus ces sortes d'établissemenls ; et la coutume, ainsi que la loi de 4819 (§§91-i15), les autorise, sons les conditions qui sont déterminées ci-après.
< On comprend sons la dénomination d'établissemenls privés d'enseignement et d'éducation, les institutions pédagogiques fondées par des personnes de Ton et de l'autre sexe, à leur propre compte et sans qu'elles reçoivent pour cela aucun salaire de l'État ou de la commune, mais avec l'autorisation de l'État, qui , sans les diriger, en conserve la surveillance. Ces dispositions sur les écoles privées ne sont pas appH oables aux individus choisis par quelques familles pour faire Tédacation de leurs enfants.
c Ceux qui voudront établir des écoles ou des maisons d'édacation privées, devront l'annoncer, dans les villes , à la commission pour les écoles , et, à la earopagne, à rinspcclenr de l'arrondissement dans lequel ils pensent former leur établissement, en présentant un certificat en règle sur la conduite et hi profession qu'ils ont eues jusque-là. Les commissions et les inspecteurs , quand , sous le rapport de la mora-
CUUSI.^. — TOME III.
lilé, il n'y a rien à dire contre tes indiridos , envolent la demande au consistoire provincial , qui , suivant les circonstances , fait examiner le candidat , ordinaire^ ment par les inspecteurs d'arrondissement quand il s'agit d'écoles de campagne , et , dans les villes, par ceux des membres des commissions qui sont au fait de ces matières. Ces examinateurs doivent, après l'examen , remettre les certificats et les protocoles , avec leur avis , au consistoire provincial.
< L'examen doit toujours être fait suivant le degré de l'école que le demandeur veut établir ; c'est pourquoi il devra toujours spécifier dans sa demande s'il vent établir une école élémentaire ou une école plus élevée.
c Les demandes de personnes mariées des denx sexes sont, en général , admissibles, quand il n*y a rien à dire contre les personnes elle-mémes ; mais les hommes non mariés n'auront pas la permission d'éta* blir des écoles moyennes ou supérieures de filles. Au contraire, on ne peut refuser cette permission aui veuves et aux femmes non mariées d'un certain âge , quand, du reste, il n'y a pas de circonstances défavo« râbles.
c Si le consistoire provincial ne trouve pas d'inconvénients à accorder la demande, il envoie k l'administration générale des villes pour les écoles, ou à rinspecleur d'arrondissement , son autorisation, mentionnant les circonstances qui se trouvent dana les certificats , et particulièrement en indiquant le genre d'école que le demandeur pourra établir.
c C'est seulement quand l'autorisation a été ainsi accordée , qu'il est permis aux personnes qu'elle concerne d'ouvrir leur maison d'éducation et de l'annoncer dans les feuilles publiques.
c Celui qui possède un certificat donné par la commission scientifique près d'un consistoire provincial (i), et qui veut établir une école privée, doit présenter ce certificat au consistoire provincial, et celui-ci envoie l'autorisation nécessaire aux autorités de ville ou d'arrondissement pour les écoles. Il n'y a pas de raison de refuser la permission d'établir une école privée , quand le demandeur produit, avec une attestation de moralité et de lionne conduite , on certificat de capacité, lors même qu'il aurait obtenu originairement ce certificat sans songer k s'en servir pour établir une école privée.
c lies prédicateurs et les instituteurs publics ne sont pas autorisés par leur titre seul à établir des écoles privées; ils doivent présenter leur demande è ce sujet aux autorités locales pour les écoles, lesquelles la font passer aux autorités provinciales en donnant leur avis. Ces dernières décident, et donnent l'autorisation comme à l'ordinaire.
(1) Orffanismthn généraie , p.icfc (fî.
RAPPORT SUR L*ÉTAT DE L*INSTRDCTtOk PUBLIQUE
« Aoftsilôl que raolorisation d^étâlilir une écoie ou une BMiîsoD d'éducation particulière a été donnée, le comité de surveillance ou la oommÎMion d*école sont obligés de soumettre cet établissement à la sur- ▼eillance spéciale d*un de leurs membres, et d^inslruire la police de son ouverture. Quand il s'agit d'une école de campagne , c'est aux inspecteurs d'arrondissement à avertir la police.
< La surveillance des établissements privés tombe sur la discipline et la marche de l'enseignement en général. Le plan spécial de l'enseignement, le choix des livres , de la méthode, et les r^lemenU d'école, sont laissés aux instituteurs et aui institutrices ; mais , en cela même , une surveillance éclairée peut èlre utile par des conseils oflQcieux. Mais découvre-t-elle des choses propres k égarer la jeunesse , ou dangereuses pour sa moralité et sa piété ; trouve-t-elle que Ton emploie de mauvais livres ou de mauvais maîtres, les inspecteurs font des remontrances ; et si les remontrances n'apportent pas remède au mal , c'est leur devoir de réclamer une enquête près des consistoires provinciaux, et ceux-ci ont le droit, quand il résulte de cette enquête des motifs snlGsants, de retirer rantorisation et de faire fermer l'école.
c L'éublissement d'une école d'un autre degré que cdut qui est spécifié dans l'autorisation , est sévèrement défendu; ceux qui ont obtenu l'autorisation d*établir certaines écoles , lorsqu'ils veulent en établir d*autres , doivent s'adresser, à cause de l'examen nouveau qu'il leur faut subir, aux consistoires provinciaux.
c Les directeurs et les directrices des éublîsse- «enls particuliers d'instruction , dans les grandes villes, pourront recevoir auUnt d'écoliers ou d'écolières qu'il leur en viendra , quand ce sera sans désavantage pour le but de l'école, et résider avec leur école dans telle partie de la ville qui leur convient ; mais ils préviendront d'eux-mêmes par écrit la commission d'école de leurs changements de domicile.
< Si les écoles publiques craignent de perdre par le voisinage des établissemenu -privés, elles n'ont qu'à chercher à éviter cet inconvénient en redoublant d'efforts pour se perfectionner.
c De même , relativement à la rétribution d'école, les maîtres et maîtresses d'écoles privées seront entièrement libres de La fixer, de la changer, d'en exempter à moitié ou entièrement; seulement elles sont obligées de donner chaque fois, à la demande des autorités pour les écoles, les renseignements les plus exacuàeetégard.
€ Le choix des maîtres ou des maîtresses auxiliaires est paiement l'aflaire des directeurs et des directrices qui ont obtenu une autorisation ; cependant ils devront s'assurer exactement de la moralité de leurs aides. Ils ne peuvent faire donner aucune leçon de religion sans
la permissioD deê aotoriiés eoclésiasiiqiias ; et toutes les fois qu'ils reilvoient des maîtres on des mattresies , ou qu'ils en prennent de nouveaux, ils doivent lannoncer à celai qui est chai^de les surveiller. Ils toot responsables de tous leurs coopéraleurs, et s'exposent à perdre leur autorisation, quand ils n'agissent pas, en les recevant et en les surveillant, avec b conscience la plus rigoureuse.
c 11 faut aussi que, lors des examens solenneli dans les écoles et les maisons d'éducation privées , les inspecteurs spéciaux de ces établissements soient invités à y assister. Les examens publics, les décUmations et autres représentations , sont interdits aux filles dans les écoles privées comme dans les écoles publiques.
€ L'autorisation donnée au fondateur on à la fondatrice d'une école privée n'est valable qœ.pour la personne dont elle porte le nom.
< Cette autorisation n'a de durée que eelle de b vie de son |)ossesseur, et tant qu'il est en état de remplir les obligations qu'elle impose.
« Les directeurs et Im direetrices qiu veulent dissoudre leur établissement, doivent l'annoncer par écrit, en renvoyant leur autorisation. Si une écoic privée est suspendue pendant six mois, à moins que ce ne soit par force majeure , pour cause de maladie par exemple, il faudra, pour ta rouvrir, non pas, il eii vrai , un nouvel examen , mais une nouvelle permission de la commission ou de l'inspecteur d'arrondisse* ment*
c Les personnes qui auraient déjà ouvert des écoles privées , iOins en avoir obtenu l'autorisation suivant le mode prescrit dans la présente loi , devront sesoumettre à une enquête scrupuleuse de la part des aoiorites pour les écoles , et, selon les résultats de cette enquête et l'examen qu'elles subiront , on jugera si l'autorisation de conserver leur maison d'éducation |)eut leur être accordée ou non.
< Ces personnes devront, à cette fin , se présenter, au plus Urd dans l'espace de trois moia après la promulgation de la présente loi , aux autorités compétentes ; sinon , ce délai expiré, leurs éeoles seront fermées, sans autre formalité, par la police du lieu.
c Les autorités locales pour les écoles devront , dans le même espace de temps , envoyer aux consistoires provinciaux la liste des maisons d'éducation non encore autorisées, dont les maîtres peuvent être appelés à subir l'examen , ainsi que la liste des maisons qui , d'après la direction qu'elles ont suivie jusqu'alors , peuvent être dispensées de cette mesure.
I Quiconque , après la promulgation de la présente loi , établira illicitement de nouvelles écoles privées, ne devra pas seulement s'attendre à la dissolution de
DA9IS QUELQUES PAYS DE L'ALLEMAGNE
I école dttrfettiDe , mai$ pendant trois aimées , lort t qa'îA donaeraît des espéraoees ntisfaisantes sons ions les rapports, il ne poorra oorrir uneécde prhrée.
Des pensionnats,
f Les personnes qui prennent des jeunes gens en pension doivent aussi en solliciter la permission , lors méflne qa^elles veulent les faire inscrire par les maîtres pariicaliers on dans d'antres écoles : Tautorité locale pour les écoles examine la capacité morale des pcrMHines , si leur habitation convient à leur entreprise; et si, sous tons les rapports, il n'y a point d^irfiservatîons à faire, elle accorde Tautorisation demandée , qui n*a pas besoin d^étre xonfirmée par le eoMfimre provincial.
c & des établissements privés, déjà autorisés, voulaient s'adjoindre des pensionnats , les directeurs et les directrices devront se soumettre de même à rexamcn du local, et il faut ensuite que, dans leur autorisation , il soit fait mention expresse de la peraûssion nowelleqoi lenr est accordée de prendre des pensionBaires.
< Les pensionnats sont sons la surveillance immédbte des commissions de ville, qui leur donneront des snrveilbBts spéciaux, lesquels les examineront de temps à antre , et porteront en général leur attention sur le trailemmit physique comme sur l'éducation morale des pensionnaires.
Dee écoles ok Von apprend à coudre , à tricoter et à broder*
f Les écoles où Ton apprend seulement à coudre , à tricoter et k broder , ne font point partie des écoles privées dont il est ici question ; mats comme , depuis kmglempa , elles se permettent de donner l'instruction des écoles ordinaires , il est arrêté ici que nonseolement b permission pour des écoles de ce genre doit être demandée aux autorités d'école ainsi qu'aux aaloritésde police, puisqu'il s'agit de l'exercice d'une indostrie , mais que ceux ou celles qui tiennent de lareîlles écoles n'ayant pas le droit de s'occuper de nnstrvclion des enfants , n'en doivent pas admettre qui niaient d^ reçu l'instruction ordinaire, ou du moins qm ne la reçoivent encore en même temps qalb prennent des leçons de travail. A compter de ce joor , nvl enfant ne devra être reçn dans les écoles à fondre , k tricoter , etc., s'il n'en a reçu la permission do comité de surveillance par un certificat qui sera conservé , en cas de besoin , par les personnes placées à la tête de ces établissements, pour leur justification , et qui atteste que l'enfant a déjà joui ou coutinuc de iootr de rinstruction primaire.
Des msÂUres fui dannmU dês leçons àVkmere.
c Ceux qui font leur profession do donner des leçons particulières dans les maisons , doivent se présenter aux inspecteurs d'arrondissement ou aux commissions pour les écoles, afin de justifier de leur capaelle et d'une conduite irréprochable, et pour se faire donner un certificat qui leur sert d'autorisation et qu'on peut leur retirer s'ils se conduisent avec immoralité et contre les règlements de police.
c Les personnes qui enseignent à des heures particulières, et seulement quelques branches spéciales » n'ont pas besoin pour cela d'autorisation ; seulement , lorsqu'elles veulent donner des leçons de religion , elles doivent se présenter aux autorités provinciales ecclésiastiques , ou à l'évêque du diocèse si elles sont catholiques , et CCS autorités les font examiner et les autorisent.
Écoles dasUe,
4 II sera permis à des femmes, et en iiarticnlier aux veuves des maîtres d'école , de prendre sous lev surveilbnce , pendant le jour , les petits enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge d'aller à l'école. Relativement à ces personnes , les autorités de rille et de campagne pour les écoles sont seulement obligées dto faire attention à ce qu'elles soient de mœurs irréprochableset propres à la première éducation des enfanta, à ce que leur demeure soit saine et suffisamment spacieusCf à ce qu'elles ne gardent les enfanU que jusqu*à l'âge où ils peuvent aller à l'école , et que du reste elles aient assez de capacité pour influer utilement sor leursroœurs et leur raison. Pour établir de ces écoles d'asile, qui seront soumises également à b surveillance d'nn inspecteur spécial, il ne faudra queje consentement des commisssions de ville pour les écoles et des inspectenrs d'arrondissement. »
Les six points que je viens successivement de parcourir, M. le minbtre , embrassent toute l'organisation de l'instruction primaire en Prusse. H n'y a pas im seul article qui ne soit textuellement emprunté à la loi de i8i9.Cette loi, sans entrer dans aucun détail relativement à quelque province particulière, n'oublie aucun objet intéressant, et c'est la loi la plus étenduset la plus complète que je connaisse sur l'instruction primaire.
On ne peut se' refuser à y reconnaître une haute sagesse. Point de principes généraux inapplicables; point d'esprit de système ; nulle vue particulière et exclusive n'y gouverne le législateur : il prend tous les moyens qui peuvent le conduire à son but, lors même que ces moyens sont très-différents les uns dos autres. C'est un roi , et un roi absolu , qui a donné cette loi ;
RAPPORT SUR L'ÉTAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
c'est on ministre sans responsabilité qui Ta conseillée on rédigée : et pourtant nul esprit mal entendu de centralisation ou de bureaucratie ministérielle ne s'y fait sentir; presque tout est livré aux autorités communales , départementales et provinciales ; il ne reste au ministre que l'impulMon et la surveillance générale. Le clergé a une grande part dans le gouvernement de l'instruction populaire , et les pères de famille sont aussi consultés dans les vîties et dans les villages. En un mot , tous les intérêts qui interviennent naturellement dans la matière , trouvent leur place dans cette oi^anisation , et concourent , chacun à leur manière , à la fin commune , qui est la civilisation du peuple.
La loi prussienne de 4819 me parait donc excellente ; mais il ne faut pas croire que cette loi soit le fruit de la sagesse d'un seul homme. M. d'AUenstein l'a rédigée plutôt qu*il ne Ta fuite , ^t Ion peut dire qu'elle existait déjà , et dans une foule d'ordonnances partielles , et dans les usages et les mœurs du pays. Il n'y a peut-être pas un seul article de celte longue toi qui n'ait de nombreux antécédents ; et dans une notice sur l'histoire de l'instruction primaire en Prusse, insérée dans te {Hremier cahier du second volume du Journal de VitulrueUan primaire, par le conseiller de BeckedoriT, je trouve des règlements de i7â8 et de 1736 qui comprennent une foule de dispositions de la loi de 1819. L'obligation pour les parents d'envoyer leurs enfants à l'école est vieille en Prusse. La haute intervention de l'Église dans l'instruction du peuple .remonte à l'origine du protestantisme, auquel elle est inhérente : il est évident qu'une révolution faite au nom de hi liberté de l'esprit, devait, pour se défendre et s'implanter dans le peuple , travailler à l'émancipation de l'esprit du- peuple et à la propagation de l'instruction. Sans doute , la loi de 1819 élève assez haut l'enseignement dans les écoles élémentaires et les écoles bourgeoises ; mais si cet enseignement semble bien fort pour certaines localités , il faut dire qu'il était déjà pratiqué et même dépassé dans beaucoup d'autres. Ce qu'il y a de plus hardi est l'établissement d'une grande école normale primaire par département ; mais il y avait déjà de semblables établissements dans la plupart des anciennes provinces de la monarchie. Enfin, celte loi ne fait guère que régulariser ce qui était déjà, nonseulement en Prusse, mais dans toute l'Allemagne (i). Ce n'est donc point une utopie métaphysique , arbitraire et artificielle , comme la plupart de nos lois sur l'instruction primaire; celle-là est fondée sur la réalité et l'expérience. Voilà pourquoi elle a été exécutée et a porté rapidement les fruits les plus heureux. Après s'être assuré qu'elle était partout praticable , le minis-
(t) Voyez, dans la première partie du rapport, tout ce qui regarde rinslruclion primaire à Francfort, à Weimar et à Leipsig.
tère pmssieB en a exigé partout l'exécvlioo , abandonnant les détails aux autorités que cela regardait , et ne se réservant que l'impulsion et la vérification générale. Cette impulsion a été si ferme , cette vérification si sévère , et les autorités communales , départementales et provinciales, savoir, le SchulcoUegium dans les consistoires provinciaux , le Sehulralh dans chaque conseil de déparlement , les inspecleurs d^arr<mdiê$emmt dans chaque arrondissement , les commiêsiom dans les villes , et les comités dans chaque commune urbaine ou rurale , toutes les autorités préposées aux écoles, ont déployé un zèle» à la fois si soutenu et si bien dirigé, qu'aujourd'hui presque partout la loi est au-dessous de la réalité, et que l'on fait plus qu'elle ne commande, j'entends dans tous les points où le zèle suffît. Ainsi la loi établissait une grande école normale primaire par département ; aujourd'hui il y en a une en effet dans tout département , et souvent même avec plusieurs petites écoles normales succursales : résultat qui répond en quelque sorte de tous les autres ; car des écoles normales primaires ne peuvent fleurir qu'autant que les maîtres qu'elles forment trouvent à se bien placer, et le bon placement , l'existence convenable des maîtres dit tout en fait d'instruction primaire. Les maîtres d'école ont été considérés comme fonctionnaires de l'État , et comme tels ils ont droit maintenant à une pension de retraite dans leurs vieux jours ; ei dans tout département s'est formée la société de secours pour les veuves et les orphelins des maîtres d'école , que la loi avait recommandée plutôt qu'imposée. J'ai sous les yeux et je vous transmets , H. le ministre, les règlements d'un grand nombre de ces sociétés. Partout les résultats sont les mêmes , mais les procédés varient plus ou moins. Si ce rapport n'était pas déjà lrès-l<mg, j'aurais traduit ici un de ces règlements (%) , comme une sorte de modèle pour des associations du même genre que je voudrais voir établies dans chacun de nos départements. La loi promettait des plans modèles pour la construction des maisons d'école de différente grandeur, et l'on ne devait plus bâtir ou réparer des écoles que sur ces plans. Le ministère y a mis une louable insistance , et j'ai encore sous les yeux une instruction générale adressée à toutes les régences , où est exposée en détail la manière à la fois la plus convenable et la plus économique de construire ces maisons d'école. Je vous transmets, avec cette instruction, six plans modèles pour la construction de plusieurs maisons d'écoles primaires de diflérente grandeur. Je vous supplie de faire examiner ces plans, et, si vous les approuvez , d'en envoyer de semblables dans tous nos départements ; car il ne faut point abandonner à
(s) Voyez, plus loin , une traduction d'un de ces règlements.
DANS QUELQUES PAYS DE L'ALLEMAGNE
rineipéfieBee o« k «ne éconanîe mal eslendoe la canatruetion d^écolea qui daîvent servir à la fois aux garçoDa et aux ûUe%. Le plus dîSeile étaii d'obcenir des DOUTellea provinces , et particolièreineiit de celles du RhiD ai récemment annexées à la monarchie, Texécnlion de rarticle de la loi qui impose aui parents , sous des peines rigoureuses , Tobligatton d'envoyer leurs enfanta i Técole. Le minisire eut la sagesse de suspendre poor ces provinces cette partie de la loi, et il s'efforça d*arriver à peu près an même résultat par la persuasion et i force de zèle ; puis , quand il eut répandu le goût de Tinstruction dans ces provinces et qu'il les jugea suffisamment préparées, il rendit la loi obligatoire en 1 825, et dès lors tint la main à sa stricle exécuûon. Voici une instruction de ISS? , de la régence de Cologne , qui applique à ce département Tordre du cabinet en iA mai 1825 sur Tobligaiion de fréquenter les écoles. J'ai une semblable instruction de la régence d'Aix-ia-Chapelle, du 7 mars 1826 , et une antre de la n^nce de Dusseldorff , du 20 juillet de la même année. Partout la lot a été appliquée , mais avec on méhnge habile de douceoret de sévérité : ainsi en 1826, oè l'année fut mauvaise , le ministère crut devoir luimême modérer le zèle des administrations locales , et leur enjoindre de ne pas contraindre les communes à sapporter les frais de réparation et d'amélioration pour les écoles, et d'épuiser auparavant tous les moyens de penuaaion. Cette circulaire est du 12 mai 1826. H m'a paru utile d'étudier la manière dont le gouvernement a appliqué la loi générale de 1819 au grand-duché de P6sen « bien autrement arriéré que les provinces du Rhin ; et j*ai sous les yeux une foule de pièces qui prouvent la sagesse de l'action ministérielle , et les progrès qae rinstrnclion primaire et la civilisation qu'elle représente ont faiu dans toute la partie polonaise de la monarchie. 11 serait aussi à désirer que l'on publiât en français toutes les instructions ministérielles et celles des diCfêrentes provinces poor appliquer aux jaifii la loi de 1819 , et répandre le goût des lumières et de Hnatruction dans cette partie de la population prussienne , nombreuse et riche , mais peu éclairée, et qui redoute pour la foi de ses enfanu la fréquentation des écoles publiques.
Assarément, en France, dans l'état présent des chose*, M. le ministre, une loi sur l'instmetion primaire est indiapensable ; mais comment en faire une bonne là où manquent les précédents et toute expérience en cette grave matière? L'instruction populaire a été jusqu'ici si délaissée ; il y a eu si peu d'essais on les essais ont si peu réussi , qu'il nous manque en ce genre ces idées communes , ces préjugés à la fois établis dans les habitudes et dans les espriu, qui sont les conditions et les bases d'une véritable législation. Je désire donc une loi, et en même temps je la redoute ;
car je tremble qae noua lecommencioDS à noua jeter dans les utopies sans faire auentien à ce qui est. Dieu veuille que nous comprenions qu'aujourd hui une loi sur l'instruetiott primaire ne peut être qu'une loi provisoire et non pas une loi définitive ; que nécessairement il faudra la refaire dans une dizaine d'années, et qu'il s'agit seulement de suffire aux besoins les plus pressants et de donner une sanction législative à quelques points incontestables. Quels sont ces points? Je vais essayer de vous les signaler, M. le minisire,en suivant rindication des faits distants.
L'idée d'obliger tous les parents d'envoyer leurs enfants à l'école n'est peut-être pas assez généralement répandue pour qu'on puisse déjà la faire passer dans la loi ; mais tout le monde s'accorde à regarder comnr^e nécessaire l'établissement d'une école dans toute commune ; et l'on reconnaît volontiers que l'entretien de cette école doit être une charge communale, sauf à la commune, si elle est trop pauvre, à recourir au département et le département è l'Ëtat. C'est là un point à peu près accordé et qui doit être écrit dans la loi. Déjà même la pratique a devancé la loi ; et depuis une année, partout les conseils municipaux votent le plus de fonds qu'ils peuvent pour l'instruction populaire dans leur commune. Il ne s'agit donc que de convertir ce fait à peu près général en obligation légale.
Vous savez encore, M. le ministre, que beaucoup de conseils de département ont senti le besoin d'assurer le recrutement des maîtres d'école et leur meilleure instruction, en établissant dans leur département une école normale primaire, et l'on peut dire qu'en ce genre il y a eu souvent plus de luxe que de parcimonie. Ceci est encore une indication précieuse, et la loi ne ferait que confirmer et généraliser ce qui se passe aujourd'hui presque partout , en décrétant nne école normale primaire pour chaque département, ainsi qu'une école primaire par commune : bien entendu que cette école normale primaire serait plus ou moins eon** sidérable, selon les ressonrces de chaque département.
Voilà déjà deux points très-importants sur lesquels on s'accorde. N'avez-vouspas aussi été très4rappé des demandes d'une foule de villes, grandes et petites, pour obtenir des écoles plus élevées que les écoles primaires ordinaires , et oà l'enseignement , en restant inférieur pour les études classiques et scientifiques à celui de nos collèges royaux et communaux, porterait plus particulièrement sur des connaissances d'une utilité générale, indispensables à cette classe nombreuse de la population qui, sans entrer dans les professions savantes, a pourtant besoin d'une culture plus étendue et plus variée que la classe inférieure proprement dite, les iiaysans et les ouvriers ? Partout les riUes demandent de pareils établissements; plusieurs cou-
RAPPORT SUR L*ÉTAT DB
«du nanicipavs ont volé de» fonds consîdérablet à oe( effet et te sont adressés à nous pour obtenir Tan- (orîsatîon nécessaire, des secours et des conseils. On ne peut se refuser k voir là le symptôme d'un besoin vérilable« Tindication d'une lacune grave dans notre système d'instruction publique. Vous savez, M. le ministre, si je suis un zélé défenseur des études classiques et scientifiques : non-seulement je pense qu'il faut soutenir le plan des études de nos collèges , et particulièrement la partie philologique de ce plan; mais je croîs qu'il faudrait la fortifier et l'étendre , et par là, en maintenant noire supérioiîté incontestable dans les sciences physiques et mathématiques , nous efforcer de lutter avec l'Allemagne pour la solidité des études classiques. En effet, les études classiqnes sont, sans comparaison, les plus essentielles de toutes; car elles tendent et elles aboutissent à la connaissance de rbumaniié, qu'elles considèrent sous tous ses grands aspects : ici , dans les Uingues et la littérature des peuples qui ont laissé une trace mémorable de leur passage sur la terre ; là, dans les vicissitudes fécondes de l'histoire , qui renouvellent et perfectionnent sans cesse les sociétés; enfin dans la philosophie, qui nous révèle les éléments les plus simples et l'organisation uniforme de cet être merveilleux que l'hisloire, la litr térature et les langues revêtent successivement des formes les plus diverses, et néanmoins toujours relatives à quelque partie plus ou moins importante de sa constitution intérieure. i..es études classiques maintiennent la tradition sacrée de la vie intellectuelle et morale de l'humanité. Les a£Giiblir serait à mes yeux une barbarie, un atlenUt contre la vraie civilisation, et, en quelque sorte, un crime de lèse-humanité. Que nos collèges royaux , et même une grande partie de nos collèges communaux, continuent donc d'introduire dans ce sanctuaire l'élite de la jeunesse française ; ils mériteront bien de la patrie, liais tonte h population peut-elle, doit-elle entrer dans nos collèges ? Or, en France l'instruction primaire est bien peu de chose : de plus, entre ceue instruction et celle de nos collèges, il n'y a rien ; d'où il suit que tout père de famille, même dans la partie inférieure de Ui bourgeoisie , qui a l'honorable désir de donner à ses enfants une éducation convenable, ne peut le faire qu'en les envoyant au collée. Il en résulte deux graves inconvénients. En général, ces jeunes gens, qui ne se sentent point destinés à une carrière élevée, font assez négligemment leurs études ; et quand, après des succès médiocres, ils rentrent vers dix-liuit ans dans la profession et les habitudes de leur famille, comme rien dans leur rie ordinaire ne leur rappelle et n'entretient leurs études de
(0 Première partie du rapport.
(i) idm.
L'INSTRUCTION PUBLIQUE
collège , quelques années ont bientôt effacé le peu de savoir classique qu'ils avaient acquis. Souvent auni, ces jeunes gens contractent au coll^ des reUtiont et des goûts qui leur rendent difficile ou presque impoitible de rentrer dans l'humble carrière de leurs pères : de là une race d'hommes inquiets, mécontents de lear position, des autres et d'eux-mêmes, ennemis d'on ordre socbd où ils ne se sentent point à leur place , et prêts à se jeter, avec quelques connaissances, un talent plus ou moins réel et une ambition effrénée , dans toutes les voies ou delà servilité ou de la révolte. Il s'agit de savoir, M. le ministre, ri nous voolons prendre sur nous la responsabilité envers l'État et la société, d'élever nous-mêmes une pareille race de mécontents. Sans doute, comme je le dirai ailleurs, uncertiin nombre de boursesdoiven tétre donnéesàdesjeonesgens pauvres, qui fontpreuve de dispositions heureuses; c'est un devoir sacré envers le talent, et il faut le remplir, même au risque de se tromper quelquefois. Ces jeunes gens, choisis sur les espérances qu'ils donnent , font d'excellentes études, et, retrouvant au sortir du collège la même bienveillance quilesyafait entrer, développent plus tard leurs talents dans les carrières savantes qui leur sont ouvertes , au profit de l'État qui lésa formés; mais comme il est impossible à l'Eut de placer tont le monde , il ne doit pas fournir trop de facilités à tool le monde pour sortir de la carrière de ses pères. Assurément nos collèges doivent rester ouverts à quiconque peut en acquitter les charges ; mais il ne faut pas y appeler indiscrètement les classes inférieures ; et c'est le faire , M. le ministre , que de ne point élever des établissements intermédiaires entre les écoles primaires et nos collèges. L'Allemagne , et la IVusse en particulier, sont riches en établissements de ce genre. Je vous en ai signalé et décrit plusieurs en détail à Francfort (i) , à Weimar (s) , à Leipzig (s); et la loi prussienne de 4819 (s) les consacre. Vous voyez que je veux parier des écoles dites boui^eoises , HdrgerfcAiilen, nom qu'il est penl-étre impossible de transporter en France, mais qui est en lui-même exact et vrai par opposition aux écoles savantes , GderlUe$€huUnt appelées en Allemagne gymnases, et parmi nous collèges; nom d'ailleurs honorable et à la cbsse bou^ geoise, qui ne descend pas en fréquentant ces écoles, et à la dasse populaire, qui s'élève jusqu'à la bourgeoisie en les fréquentant. Les écoles bourgeoises forment le degré supérieur de l'instruction primaire , dont les écoles élémentaires sont le d^ré inférieur. H n'y a ainsi que deux degrés : i* Yécole tlémentaift, qui est la base commune de toute l'instruction populaire dans les campagnes et dans les rilles; i*> l'^o^ bour-
(3) Première partie du rapport, (i) Seconde partie du rapport.
DANS QUELQUES PATS » L'ALLEMAGRC.
geoUê^qai^ diM iet tBIm un pea inportMrtes el où il y a déjà une claMa moyeaDe, foarnU à tons cent qoi ne te desitnenl point à des prorotsiont MTMitet one édncalkMi tuflmnneni étendue et libérale. La loi prnatieniie , qui fise nn minimam pour renseignement de réeoie élémentaire « fixe également nn minimum pour celui de Técole bourgeoise; et il y a deux aortes d examens bien distineu pour obtenir le brevet dinstitulenr primaire à ces deax degrés. L'école élémentaire diiit être une ; car elle représente et elle est destinée à nourrir el à fortifier Tonité nationale , et , en général, il n*esi pus bon que la limite fixée jpar la loi pour Tenseigneraenl de Técole élémenUire soit dépassée : mais il n'en est point ainsi pour une école bourgeoise ; car celle-ci est destinée à one classe essentiellement di- Tcrse, la classe moyenne; il est donc naturel qu'elle puisse s'élever en proportion de Fimportance des villes pour lesquelles elle est faite. Aussi Técole bourgeoise art-elle en Prusse des degrés bien différents , depuis le minimum fixé par la loi, minimum que je vous ai lait connaître (i), jusqu'à ce degré supérieur où elle se lie au gymnase proprement dit. A ce degré, l'école bourgeoise s'appelle quelquefois Pragymntuium. J'si tous les yeux , M. le ministre , et je vous transmets une inslmclion sur les différents progymnases que renferme le département de Munster; vous y verrez que ces établissements sont, comme leur titre l'indique , des gymnases préparatoires, où l'instruction classique el actentifique s arrête dans certaines limites , mats ou la classe bourgeoise peut puiser une instruction vraimeni libérale. En général , les écoles bourgeoises aUemandes, un peu inférieures à nos collèges communaux pour les études classiques et scientifiques, leur sont incomparablement supérieures pour l'enseignemenl de la religion, de la géographie, de l'histoire , des langues modernes, de la musique, du dessin et de la littérature nationale. Selon moi, il est de la plus hante importance de créer en France , sous un nom ou sons un autre, des écoles bourgeoises dont le développemeni soii très-varié , et de réformer dans ce sens.un certain nombre de nos collèges communaux. Je regarde ceci , M. le ministre, comme une affaire d'Étal . Ne vous laisses pas dire que nous avons aussi plusieurs degrés dans rinstruction primaire en France , et qu'il a été pourvu à ce que je demande. 11 n'en est rien ; nous avons trois d^rés , il est vrai , mais mai définis , ce ipii réduit leur distinction à rien. Ensuite trois degrés sont une classification arbitraire dont la raison m'échappe à moi-même , tandis que les deux degrés déterminés par la loi prussienne sont évidemment fondés sur la nature des choses. Enfin , tout en renfermant les deux degrés dans le cercle de l'instruciion primaire,
< I ) Seconde partie du rapport.
il n^est pas sans iasportanee de les distinguer et de les caractériser par des noms différenu : ces noms d'écoles de troisième, de second el de premier degré , ne marquent , pour ainsi dire, que des différences abstraites ; ils ne disent rien à l'imagination et ne s'impriment point dans l'esprit. En Prusse, les noms d'école élémmitaire et d'école bourgeoise, comme représentant le pins faible et le plus haut degré de l'iusiruction primaire, sont populaires ; celui d'école moyenne , MUUlêéhuU , au lieu de Burgerschule , est aussi employé dans quelques parties de l'Allemagne (s). Voyez , M. le ministre, si ce nom ne pourrait pas être adopté parmi nous ; il comprendraii, avec celui d'école élènentaire, les deux degrés essentiels de rinstruction primaire, et nos écoles normales primaires fourniraient également des maîtres pour ces deux degrés, pour lesquels il y aurait toutefois deux sortes d'examens et deux sortes de brevets. 11 ne vous resterait qu'à fixer un minimum pour l'école moyenne , comme vous en fixerez un sans doute pour l'école élémentaire , en ayant soin de laisser chaque établissement dépasser peu à peu ce minimum, selon ses ressources et surtout selon ses succès.
Voilà , M. le ministre , ce qui me sentie renfermé au fond de toutes les demandes que les villes vous adressent, soit pour changer le programme de nos collèges communaux, soit pour placer dans nos collèges royaux, à côté de l'enseignement classique et scientifique, un autre enseignementd'uae utilité plus générale , soit enfin pour avoir des écoles qu'elles ne savent pas trop comment appeler, et que plus d'une fois on a appelées écoles iodustrielles, en opposition à nos collèges. 11 faut bien vous garder d'aflaiblir le programme ckssique de nos collèges ; au contraire , Je le répète, il faudrait le fortifier. 11 ne faut pas introduire dans nos collèges deux sortes d'élèves, ce qui serait contraire à toute bonne discipline, et ne manquerait pas d'énerver les études difficiles au profit des plus faciles. H ne faut pas non plus appeler écoles industrielles des écoles où les élèves ne sont pas encore supposés avoir aucune vocation spéciale. Les populations ne sentent que leurs besoins, mais c'est ù vous , M. le ministre, qu'il appartient de choisir les vrais moyens de satisfaire ces besoins. Un cri s'élève d'un bout de la France à l'autre , et réclame pour les trois quarts de la population française des établissements intermédiaires entre les simples écoles élémentaires et nos collèges. Les vœux sont pressants ; ils sont presque unanimes. Voilà donc encore un point de hi plus haute importance sur lequel il serait aisé de s'entendre. Le vœu général, de nombreux essais plus ou moins heureux , appellent ici la loi et la rendent à la fms et nécessaire et facile.
Le point le plus délicat d'une loi sur l'instruction
(i) Pretnière partie du rapport.
RAPPORT SUR L*ÉTAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
f^iiDâîre est la déterminalîon des aatorîlés qu'il y bal employer. Ici encore consultons les faits. Depaîs que TOUS êtes chargé de l'instruction publique, M. le ministre, où aves-vous trouvé un appui efficace dans votre sollicitude pour Tinstruction du peuple? qui vous a prêté secours? qui a mis ses sacriûces en commun avec ceux de TËtat? qui a fait hÂtir quelques écoles, payé des maîtres, commencé des écoles normales ? Partout ce sont les conseils municipaux et les conseils de déparlement , excités et représentés par les maires et par les préfets. Partout où les conseils municipaux et départemenlaux ont voulu , ils ont pu ; et ils ont voulu toutes les fois que les maires et les préfets ont voulu eux-mêmes, et ces derniers ont toujours suivi rimpulsion de Tautorité supérieure qui les nomme et de qui ils relèvent. 11 faut donc suivre cette indication, et chercher on appui là où vous Tavez toujours trouvé ; j'ajoute, là où seulement en France il y a de la force et de la vie. L'administration française est la gloire et le chef*d'œuvre de l'empire. L'organisation de la France en mairies et en préfectures, avec des conseils municipaux et départementaux, est la base du gouvernement et de l'ordre général. Cette base est restée debout au milieu de tant de ruines : s'y appuyer me parait prudent et politique. De plus cette organisation vient d'être rajeunie et vivifiée par l'établissement de conseils municipaux et départementaux électifs et populaires. Ainsi, activité et popularité, l'administration française réunit tout. C'est donc l'administration qu'il faut appeler à voire aide. Songez encore que ce sont les conseils municipaux et départementaux qui payent, et que vous ne pouvez équitablement en attendre quelque chose qu'autant qu'ils auront une grande part à la gestion des dépenses qu'ils auront votées. Ces conseils viennent du peuple et ils y retournent ; ils sont sans cesse en conuci avec lui ; ils sont le peuple lui-même légalement représenté, comme les maires et les préfeto sont ses conseils personnifiés et centralisés pour l'action. Je regarde donc encore comme un point incontestable, l'intervention nécessaire des conseils municipaux et des conseils de département dans la surveillance de l'instruction populaire. Comme il doit y avoir une école par commune , de même il doit y avoir pour toute école communale un comité spécial de surveillance , lequel doit être pris dans le conseil municipal et présidé par le maire. Qu'on n'aille pas me dire que ceux qui sont bons pour gérer tes intérêts de la commune , ne sont pas bons pour surveiller l'école communale; car, pour celle surveillance, il ne faut que du zèle, et les pères de famille les plus notables d'un lieu ne peuvent manquer de zèle pour leur plus cher intérêt. En Prusse, on ne voit à cela aucune difficulté, et toute école communale a son Schulvarttand, électif en très-
grande partie. Au-dessus de ces eomliés loeaox doit être un comité central an chef-lieu du département, pris dans le conseil de déparlement et présidé par le préfet. Le comité local de chaque commune correspondrait avec le comité départemental , c'est-ànlire, bien entendu, le maire avec le préfet Cette corresposdance exciterait le zèle de l'un et de l'antre comité. Par elle , le comité départemenul saurait quel est chaque année le recrutement des maîtres d'école qu'exige tout le déparlement, et, par conséquent, le nombre de maîtres que l'école normale déparlemeotale doit fournir et celui des élèves qu'elle doit admettre. 11 aurait sans cesse à exciter le zèle des comités locanx pour établir des écoles ei les améliorer, afin de pourvoir le mieux possibie au sort des élèves de son école normale. Rien n'est plus simple que cette o^nisation; c'est, en matière d*instroction primaire, ce qui se passe dans l'administration ordinaire; je veux dire, l'action combinée des conseils municipaux et des conseils départemenlaux , des maires et des préfets.
Mais, dans la chaîne de l'administration ordinaire, il y a un anneau entre les maires et le préfet , savoir, le sous-préfet, et cet anneau est bien nécessaire. U serait naturellement représenté dans rinstruciion primaire par nos comités de canton. Mais ces comitéi sont si nuls, au moins dans l'état actuel , qu'il est pen sage d'y compter : ils n'ont rien produit; souvent ils ne se sont pas même assemblés ; et cela est tout simple, parce que leurs attributions sont trop faibles, et qoe ce sont les attributions fortes et étendues qui seules animent et souiiennent le zèle : de plus , leur existence est fort équivoque , et eux-mêmes ne savent à qui ils appartiennent, ou au recteur, ou au préfet; c'est l'on qui les nomme , el ils ne connaissent que I autre, ie voos ai proposé ailleurs (i), M. le ministre, de réoi^aniser ces comités sur un autre plan : mais de quelque manière qu'on les arrange, je doute encore qu'ils puissent èu% fort utiles, et j'aimerais mieux , au lieu de ces comités, un seul individu ; car c'est surtout dans les points intermédiaires qu'il faut une grande activilé, el il ne faut demander de l'activité qu'aux individus. Je substituerais donc à nos comités cantonaux acluels l'inlennédiaire naturel des sous-préfets, qui correspondraient, ainsi qu'ils le font déjà , avec les préfets et les maires, sur rinstruciion primaire comme sur tout le reste.
Après l'administration , c'est le clergé qui devrait jouer le plus grand rôle dans l'instruction populaire. Comment a-t-il pu négliger et même répudier une pareille mission? Mais c'est un fait déplorable qu'il faut reconnaître : le clergé est généralement en France indifférent ou hoslile à l'instruction du peuple. Qu'il s'en prenne à lui-même, si la loi ne lui donne {loint
(i) Première partie du rapport.
DANS QUELQUES PAYS DE L'ALLEMAGNE
naegnuide iidheBG* daat rkutraction primaÎM ; ctr c'élaii à hiî à devaaeer la loi et à «'y faire d'avance uoe place nécessaire. La loi, fille des faiu, s^appniera donc peu «or le clergé ; mais si elle récartait entièrement, elle ferait une Dante énorme ; car elle metiraît décidément le clergé contre Tinstruction primaire , et elle engagerait une lutte déclarée, scandaleuse et périlleuse. Le terme moyen naturel est de mettre le curé ou le pasteur, et, quand il y a lieu , Tun et Taulre à la fois, dans tout comité communal, et recclésiastique le plus élevé du déparlement dans le comité départemental. Donner à des ecclésiastiques la présidence de ces comités, comme Tavait fait la restauration pour ses comités cantonaux, ce serait vouloir ce qu'elle Tonlait , que ces comités ne s'assemblent jamais ou s'assemblent en vain ; d'autre part, exclure les ecclésiastiques de nos comités, comme le voudraient certaines gens qui se croient de grands philosophes, serait une réaction très-mauvaise sous tous les rapports. 11 ne faut ni livrer aux ecclésiastiques nos comités ni les en exclure; mais il faut les y admettre, parce qnlla ont droit d'y être et d'y représenter la religion. Les gens honnêtes , raisonnables et considérables qui doivent composer ces comités, entraîneront peu à peu leurs coll^^es ecclésiastiques, en leur témoignant les égards qui leur sont dus. D'ailleurs, M. le ministre, aujourd'hui le clergé est vaincu; le temps de le ménager en le contenant est arrivé. Napoléon n'éuit pas timide, et pourtant il a traité avec le clergé comme avec la noblesse , comme avec la révolution , comme avec tout ce qui était une puissance réelle, et il fau drait un aveuglement volontaire pour nier que le clergé soit une puissance réelle en France. Il faut donc avoir le clergé ; il faut ne rien négliger pour le ramener dans les voies où tout l'engage , et son intérêt manifeste, et sa sainte mission, et les anciens services qu'il a rendus k la civilisation de TEurope. Mais si nous voulons avoir le clergé pour nous dans l'instruction populaire, il ne faut pas que cette instruction soit sans morale et sans religion ; car alors, en effet , le devoir du clergé serait de la combattre, et il aurait pour lui dans ce combat la sympathie de tous les gens de bien, de tous les bons pères de famille et du peuple luimême. Gr^ce à Dieu, vous êtes trop éclairé, trop homme d'Éut, M. le ministre, pour penser qu'il puisse j avoir de vraie instruction populaire sans morale, de noorale populaire sans religion et de religion sans un culte. Le christianisme doit être la base de l'instruction du peuple : il ne faut pas craindre de professer hautement cette maxime; elle est aussi politique qu'elle est honnête. Nous baptisons d'abord nos enfants et nous les élevons dans la religion cliréiienne et (Hios le sein de l'Église : plus tard , l'âge , la réflexion, le vent des opinions humaines, modifient leur pensée cocsm. — TOME m.
première ; mais il est bon que cette pensée ail été d'abord empreinte de christianisme. De même , Tinstroction populaire doit être religieuse, c'est-à-dire chrétienne ; car, encore une fois , il n'y a pas de religion en général ; et en Europe aujourd'hui , qui dit religion, dit christianisme. Que nos écoles populaires soient donc chrétiennes ; qu'elles le soient entièrement et sérieusement. Peu à peu le clergé ouvrira les yeux et nous prêtera son concours efficace. En vérité, il me semble impossible que de pauvres prêtres isolés dans les campagnes , dépendant de In population qui les nourrit et avec laquelle ils vivent , échappent iong^ temps à l'action éclairée d'un pouvoir national, fort et bienveillant. Le haut clergé lui-même vous appartient par la nomination et par le temporel. Peu à peu il doit vous revenir. En attendant, surveillons*le, mais ménageons-le. Ouvrons^lui nos écoles ; car nous n'avons rien à cacher ; appelons-le à l'œuvre sainte que nous entreprenons. Après tout, s'il s'y refuse, nous aurons absous notre prudence et fait notre devoir. Le reste est dans la main de ta Providence et dans ses desseitis impénétrables sur l'avenir de la société européenne. Mais, M. le ministre, vous avez pu remarquer que je ne vous ai point encore parlé de la part de l'université dans rinstruction primaire. D'abord je professe ne pas savoir ce que c'est aujourd'hui que l'université : je ne connais d'université que l'université impériale; et cellelà après avoir rendu d'éminents services , est morte en 1815. Elle a fait place d'abord à la commission royale de l'instruction publique , ensuite au ministère de l'instruction publique et des cultes : c*est là le régime légal sous lequel nous sommes. Or, personne ne conteste que l'action des comités communaux et départementaux , des maires, des sons-préfets et des préfets , doit relever , comme toutes les autres parties de Tadministration publique, d'un centre commun , duquel émane une impulsion forte et une haute surveillance , et sur lequel tombe toute la responsabilité constitutionnelle devant les chambres. Ce centi« est, ici comme en Prusse, le ministère de l'instruction publique et descultes avec son conseil. Cela est ainsi établi, et cela est naturel et raisonnable en soi. il est logique de laisser rinstruction primaire au ministère qui a dans ses attributions toute l'instruction publique, ainsi que les cultes, c'est-à-dire, les deux choses auxquelles l'instruction do peuple est intimement liée. Que pourrait-on gagner àreléguer l'instruction primaire dans les bureaux do ministère de l'intérieur ? Si l'on y a rejeté les arts , c'est un tort grave qu'il ne faut pas renouveler. S'est-on trouvé mal de cet ordre de choses? Loin de là , on s'accorde à reconnaître que le ministère de l'instruction publique et son conseil ont , depuis h révolution de juillet, beaucoup fait pour l'instruction primaire. Comme vous n'eussiez rien pu sans les conseils mumcipaux et dé-
RAPPORT SUR L'ÉTAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
pariemenlaiix , sans les maires ei sans les préfets , de même ces autorités reconnaisseni qu'elles n'auraîeiit rien pu , ou bien peu de chose , sans votre coopération et votre initiative. C'est vous qui avez excité leur zèle, qui Favez soutenu et encouragé ; c'est vous qui , dupensateur éclairé des fonds remis par les chambres entre vos mains, avez partout vivifié Tinstroction du peuple , en ajoutant aux faibles efforts des localités nécessiteuses des subventions plus ou moins considérables. Vous rendrez compte aux chambres , et je ne pense pas que sur vos actes elles veuillent bouleverser les attributions actuelles des ministres « et resserrer les v6tres , qu'elles devraient étendre. Les gens raisonnables ne veulent pas vous dépouiller de l'instruction primaire ; ils savent que sa vraie place est dans votre ministère. Jusque-là pas de difficultés ; mais les difficultés arriveront aussitôt que vous voudrez gouverner l'instruction primaire par vos agents ordinaires , les recteurs , et surtout les inspecteurs d'académie. Ici presque tont le monde résiste. Il faut se rendre compte de cette résistance. En général, on ne comprend pas que l'inslmction primaire soit relative & la circonscription de la France par académies universitaires ; on pense que cette instruction étant essentiellement communale et départementale, les autorités naturelles appelées à la surveiller sont celles de la commune et du département. On pense aussi que l'instruction primaire veut une surveillance constante et par conséquent locale , et l'on croit peu capables d'une pareille surveillance le recteur et les inspecteurs d'une académie qui souvent embrasse trois , quatre ou cinq départements , comme ki Bretagne , tandis qu'il y a en Allemagne un inspecteur spécial , non pas seulement par département, mais par arrondissement. Et puis, entre nous, à quelques exceptions près, vos inspecteurs d'académie n'inspectent guère plus que vos inspecteurs généraux. Enfin, je le répéterai sans cesse, il n'y a de bonnes inspections que les inspections spéciales. Un même homme ne peut à la fois inspecter utilement des facultés , des collèges royaux et communaux, une foule innombrable d'institutions et de pensions, et des établissements très-divers d'instruction primaire. Ces degrés différenu d'instruction veulent des inspections différentes. J'approuverais donc la création d'un inspecteur spécial pour Finstruction primaire dans chaque département. Nos inspecteurs d'académie doivent être réservés pour l'inspection des écoles du second degré, pour les collèges royaux et communaux , ponr les pensions et les institutions , qui suffiront, et de reste, à leurs forces et à leurs efforts. Vos agents , vos correspondants naturels dans Tinslruction primaire, sont les préfets, qui présideraient les comités de département , et auxquels aboutirait la correspondance des maires et des comités commu-
naux parles sous-préfets, ainsi que le rapport de Tinspecteur départemental. Les préfets eorrespondraiem officiellement avec vous, comme ils l'ont fait oilcieoiement jusqu'ici ; et il y aurait dans le conseil coitral de l'instruction publique , comme<il y a en effet aujourd'hui, un conseiller spécialement chargé des rapports à faire sur cette partie. Ce mécanisme est très-simple et donnerait de prompts résultats; la machine , moins compliquée, aurait plus de jeu. La seule chose à laquelle j'emploierais des agents pris dans le corps easeignant , serait la commission d'examen , chargée de donner des brevets de maître d'école. Nul ne conteste que des professeurs n'aient en ce genre une capacité spéciale et toute l'impartialité nécessaire. Je voudrais donc que la commission d'examen fût nommée par vous et composée de professeurs ou régents du collège royal ou communal do département, en y adjoignant, pour la partie religieuse , un ecclésiastique que désignerait l'évèque. Cette même commission serait anssi employée par le comité départemental et par le préfet, à faire, chaque année, les examens de l'école normale primaire du département.
Quant aux instituteun privés et à ce qn^on est convenu d'appeler la liberté de l'enseignement primaire , je ne puis que répéter ici ce que j'en ai dit ailleurs (i) : il faut à la fois ne s'y opposer et n'y pas compter. Quel homme de sens aujourd'hui consentirait à se fier à l'enrôlement volontaire pour le recrutement de ^a^ mée ? De même , pour le recrutement des maîtres d'école , peutr-on proposer de se fier à l'industrie privée ? Il y a une école polytechnique , une école des mines, une école des ponts et chaussées, et beaucoup d'autres écoles spéciales , toutes fondées sur ce principe qu'il est des branches de services publics qui doivent être assurées. Parmi tous ces services , l'instruction primaire est au premier rang. Cest le devoir le plus étroit du gouvernement de l'assurer d'une manière certaine , et de la garantir des caprices de l'opinion et de la mobilité des calculs de l'industrie. De là nos écoles normales primaires de département , chargées de fournir chaque année le nombre moyen de maîtres d'école dont les communes du déprtement peuvent avoir besoin. Il ne faut compter que sur ces écoles normales pour le recrutement relier des instituteure communaux. Mais si , en face de nos écoles primaires communales , il se présente des personnes qui , sans avoir passé par nos écoles normales , veulent à leura risques et périls établir aussi des écoles privées , il est évident que non-seulement il faut tolérer, mais qu'il faut encourager tous ces établissements pal^ itculiera , comme nous nous réjouissons qu'il s'élève des pensions et institutions k côté de nos collèges
(f) Première partie du rapport .
DANS QUELQUES PAYS DB L'ALLEMAGNE
WJ9MX et tùÊÊmmoÈUx, G»cte eonearreuce ne peut qu'être otile Mas Ums les rapports. Tsni mien si lei écoles privées se soutienneDi et prospèrent : loisible à elles de tenter toutes sortes de méthodes nouvelles et de faire en ce genre des essais qui ne peuvent être fort périlleux. Dans tous les cas , nos écoles normales sont là. Ainsi tous les intérêts sont conciliés , les devoirs de rÉtat ei les droits des familles , la régularité du service et les libres chances de Findustrie, les droits de rexpérienceet ceux de Tinnovation. 11 ne faut im poser il quiconque veut élever, une école primaire privée qne deux conditions , dont nulle école publique ou privée ne peut être affranchie , le brevet de capacité donné par une commission d*examen , et la surveillance dn comité cantonal et de Tinspecteur du département. Je supprimerais volontiers le certificat de moralité , comme illusoire et implicitement renfermé dans celui de capacité, surtout s'il y a, comme il le faut, un ecclésiastique dans la commission d'examen.
Ici , bien plus encore qu'en Prusse , la privation du brevet de maître d'école ne peut être prononcée qu'après on jugement et par un tribunal ordinaire ; senlenient il faut qne Ton puisse faire devant ce tribunal on procès spécial sur des délits spéciaux autres que les délits ordinaires. Tout le monde en effet comprend qu'on peut être un très-mauvais maître d école, sans avoir commis les délits correctionnels et criminels prévos par la loi civile.
Tootes ces mesures , sur lesquelles je ne veux pas m'appesantir , M. le ministre, sont plus ou moins fondées sur les faits existants; elles ont pour elles la sanction de rexpérience : il n'y aurait donc que de l'avantage à leur ajouter celle de la loi. On ferait des essais sur tons les autres points dont la loi ne parlerait pas. Panai ces essais , il y en aurait probablement d'hcvem ; quand une assez longue pratique les aurait confirmés , on pourrait un jour les insérer dans une loi nouvelle , ou des ordonnances et des instructions mûrement délibérées par le conseil royal les convertiraient en mesures générales et officielles. Il ne faut songera mettre dans la loi que ce qui a déjà la garantie do soecès. Les lois ne sont pas des essais périlleux sor la société ; elles ne doivent faire autre chose que résomcr et généraliser les leçons de l'expérience.