c Des indications plus précises sur les attribu
DANS QUELQUES PAYS DE L*AU.EIIAGNE
( Mhmiiilnlîft Mn»l pi&Uées ptr les couisloirM profiaciniix, en ctntéqneaee des dbpo- ■tions géaénles de la firéieBie M, el eu égard âax eireoBtUocei fMirlictfiàres des diverses provînces.
8. c DftBs les vUbges où se trosiTeiit deux écoles, me MtmÎBÎslnilioo commaiie sera créée pour tovtes deux , coaaposée da pairoo de Féglise s1l oontriboe ea celte qnaiiié à rentretien desdites écoles oa de roue d'elles, de recdésiastique on des ecclésiastiques de Teiidroît , des adaiinistrateiirs monicipaux et d*aii père de famille chrétien pour chaque école.
9. « 11 sera permis k de petites sectes chrétieiiDes d'orgamaer elles-mêmes, suivant leur constitution particolière, Tadminîstration de leurs- écoles dans tout le pajs ; seulement elles devront toujours faire connaître leur organisation et les personnes qu'elles chargent de radmÎBÎstration aux inspecteurs d'arrondissement, dont il sera prié tout à Theure. Elles sont obligées, le cas échéant, de donner tous les renseignements nécessaires ; et elles ne pourront , si les consistoires provînciaox jugent à propos d'ordonner des révisions de leurs écoles, s'y refuser en aucune manière. La même chose sera accordée, aux mêmes conditions, aox Israélites qui ne prennent point de part à la société d'école de la commune qu'ils habitent , et qui ont leurs écoles parûeulières ; mais ils seront tenus de donner tous les renseignements nécessaires pour établir le contrôle de la fréquentation des écoles par les enfants de Teodroit en âge d'y aller.
Écoles primaires de vilU.
1. € Dans les petites villes où il n'y a qu'une école , les comités administratifs se composent entièrement de la même manière et ils ont les mêmes attributions qu'à kl campa^e; seulement là où se trouvent deux ou phnieurs ecclésiastiques , c'est le premier qui , dans la règle , s'adjoint au comité ; ainsi qu'un membre de la mnnicipalité (MUglied des MagislraU)^ et un des re* ptésenlmits de la boorgeoiûe.
3. « Dans les villes moyennes on petites qui ont plnsieurs écoles primaires , il sera formé une administration commune pour les écoles de h ville {OrUseh^-bekérde ), de la même manière ; seulement dans ce conseil unique entreront de droit un père de famille dirétien de chaque école et un ecclésiastique de chaque confession, si les écoles sont de confessions différentes. On jugera s'il est nécessaire d'y introduire aussi un homme spécialement versé dans les matières d'école {Sekmlwustm).
< Si dans ces villes des écoles particulières ont déjà leurs administrations spéciales , elles ne seront pas disloutes par l'établissement des autorités supérieures d'école susmentionnées.
3* f Les grandes villes seront divisées en arrondissements d'écoles, ayant chacun son comité d'école.
< Mais il y aura un point central de sorveilfamoe pour toutes les éodes de chaque grande ville, les gymnases exceptés; ce point central est la commission d'écoles {ScMconmission), Les commissions pour les écoles se composent, dans la règle, du surintendant, de l'arcbiin^tre ou doyen do lieu, et, suivant l'étendue de la ville et le nombre de ses écoles , d'un ou de deux membres de la municipalité , qui les choisit dans son sein , d'un nombre ^1 de représentants de la bourgeoisie , et d'un ou de deux hommes versés dans les matières d'éducation. On y joint de plus un membre de chaque comité administratif, s'il ne s'en trouve pas déjà un dans la commission pour d'autres motifs. Des circonstances particulières peuvent faire dévier de cette règle.
4. 4 Toutes les administrations et les commissions d'écoles de ville seront confirmées par les consistoires provinciaux. Ceux-ci sont obligés de veiller à ce qu'on n'y admette que des hommes probes, sensés, zélés pour la bonne cause dcTéducation et estimés par leurs concitoyens.
< Ils ont le droit de refuser la ratification de la nomination d'individus incapables, de demander de nouvelles propositions, et, si une seconde proposition pour la même place ne peut être acceptée , d'y nommer immédiatement eux-mêmes.
5. c Les membres reçus par voie d'élection sont confirmés pour six ans et peuvent être réélus. D*un autre côté, nul membre élu n'est obligé de faire partie de ces commissions que pendant trois ans.
c On ne pourra s'excuser de faire partie de ces commissions que par les mêmes motifs qui seuls délient de l'obligation de faire partie des comités administratifs d'écoles de village , savoir , des fonctions municipales.
6* c Les attributions des commissions pour les écoles embrassent toutes les écoles de chaque ville, qu'elles doivent maintenir en harmonie les unes avec les autres.
c Elles doivent , dans toute l'étendue de leur ressort:
c i^ Veiller k ce que Ut ville soit pourvue des écoles nécessaires de divers degrés et liées entre elles convenablement ;
i ^ Rechercher les besoins des écoles et les moyens d y pourvoir , et prendre part ù la répartition et aux recouvrements des contributions et prestations des pères de fiunille ;
c 3<^ Se tenir au courant de tons les fonds et revenus d'école , tant généraux que particuliers ;
i i^ Administrer la caisse générale des écoles de la ville ;
RAPPORT SDR L*ÉTAT DE
< 8^ Faire exécuter teal oe qui esl ordonné par la loi y le miiiiatfe ou les eonsiatoiies proYiaciaiii ^ pour aatiirer une inatruclion couYonable à tous les eofanis es âge d'aller à Técole , et empêcher les eofanu les |dus pauvres de grandir, négligés et sans instruction , dans la mendicilé et les yices que nourrit Toisi* ▼été;
f G9 S*alUiclier particolîérenient au perfectionnement des écoles , animer le zèle de leurs concitoyens, Hure elles-mêmes des propositions sur cet objet aux magistrats et aux autorités des Tilles ; les mettre en éUA , par des relations exactes sur tout ce qui se rapporte aux écoles du lieu , de juger sainement de leurs besoins et des moyens ulil^ d'y subvenir , soutenir le zèle des instituteurs , leur donner des conseils et les diriger.
7. c Leur action immédiate porte sur toutes les écoles primaires de la ville et sur tes étiblissements d*éducation du même degré , sur les maisons d'orphelins , les écoles de pauvres , et sur celles qui dépendent de fondations pieuses dans les villes et leurs faubovi^.
c Elles réunissent la surveillance et la direction des affaires intérieures ainsi que des affaires extérieures de ces éiablisseroents , et elles représentent en ceci toute Tautorité de la ville , en exceptant TélectioB de rinstituteur , réservée à qui de droit , Tadministration de la fortune et la conduite des affaires judiciaires des écoles.
c Les comités des divers arrondissemenis des grandes villes ont chacun la surveillance de leurs écoles ; mais ils sont subordonnés à la commission d*éGoles de ces mêmes villes.
8. f Leur surveillance ne s'étend sur les écoles primaires et les maisons d'éducation de même degré qui appartioineAt è l'église ou à des corporations , qu'autant qu'il est nécessaire pour maintenir ces écoles dans les limites de la loi , leur administration étant laissée è ceux que cela concerne. La commission n'entre en relation avec ces écoles que par les rapports des administrations spéciales , dont elle reçoit tous les renseignements nécessaires sur l'état intérieur et extérieur de ces écoles ; elle peut aussi s'en instruire plus exactement en les faisant visiter par ceux de ses membres qui sont au fait de ces matières.
0. c La commission d'écoles n'a d'autre relation avec les gymnases de la ville que pour en recevoir les renseignements nécessaires pour le contrêle de ta fréquentation des écoles par les enfants du lieu en âge d'y aller.
10. c Les écoles particulières des petites sectes chrétiennes dans les villes sont , avec la commission et les comités des écoles de ville , dans les mêmes
L'INSTRUCTION POHJQUE
rapports où doivent se trouver ces mêmes écoles à b campagne avec les inspecleura d'arrondissement.
41. t Chaque école israéltte dMis une ville doit avoir, il est vrai, son administration formée par la communauté Israélite ; mais elle est souame aom ï la surveillance des comités d'école, de telle sorte que ceux-ci peuvent non seulement réclamer auprès de l'administration les informations dont ils ont besoin , mais se tenir eux-mêmes au courant de l'éiât réel des choses par de fréquentes visites dans cei écoles.
42. c Tous les éublisscnento d'enseignement et d'éducation privés sont, dans les grandes villes, soos la surveillance de la commission des écoles, par Tiatermédiaire des comités d'école; et dans les petites villes, sous la surveillance de ces comités, comne nous verrons un peu plus tard.
45. < Les travaux des eomités et de la commission devront être répartis entre leura membres , de manière que les affaires extérieures de l'école se trouvent spécialement à la charge des membres laïques , et les affaires intérieures confiées k des ecclésiastiques et à des membres versés dans cette partie.
44. < La commission des écoles et les comités d'sr* rondissemeot se réuniront une fois par mois , et extraordinairement toutes les fois qu'il en sera besoin. Les présidents de ces assemblées sont toujoun élus pour trois ans par leun membres et confirmés par les consistoires provinciaux.
c Les décisions sont prises à la pluralité des voix, excepté pour les affaires intérieures des écoles, qui te décident selon l'opinion des ecclésiastiques et des hommes au fait de la matière ; mais personne n'a deux voix dans une commission d'école , lora même qa'ilea serait membre à plus d'un titre.
45. c Les comités sont libres de convoquer, pour assister à des délibérations générales extraordinaires, les ecclésiastiques et les institutenra de l'arrondissement , ou bien une partie d'entre eux.
46. c Les subordonnés et les employés des autoriiés de la ville devront aussi travailler pour les comités et la commission des écoles , quand la caisse des écoles do lieu ne peut pas payer des employés particuliers.
i 7. c Les membres des eoorités et des commissioDS d'école remplissent leurs fonctions gratuitement, lies caissien {Rendanien) ont seuls droit à des indemnités proportionnées à leurs services.
18. c Les commissions d'école devront, à la fin de chaque année, adresser des rapports circonsunciés sur la situation des écoles de leur ressort aux consistoires provinciaux ; dans les petites villes et les campagnes, ce rapport est fait par l'intermédiaire des inspecteurs d'a^ rondissement, nouvelle autorité d'école qu'il est temps de faire connaître.
DAMS QISLQUIS 9AXS DE L'ALLEHAfilIB.
Àmoriiéi étarrtmdiueaMtU.
i. I U y â nie Mireilkuce géaénle sur le$ école$ nfërieoret de campagne ei des petites TiUes d'an arrondiaeneal, comineaotHsariMgleseomîtésadnînia* tmiftde eet éeoka, el eette sonreUlanee ett eieroée pirrinipeetear d'arrondinemeat {KreiuekidamfrAêr M Kni$êekmUmtp€cUir),
i Les amwdkieBenta d'éeolea seront les mêmes qotfes arrondîssemenis de sorintendance ecclésiasiîqiie poir les protestants, el les divisions correspondantes poor les catboliqoes.
f Les arrondissements ecdésiasticpics qnî seraient trop étendus pour une inspection d'école, seroni di- Tnéi ea dam on trois arrondissements d'inspection d^école.
1 c lies snriniendants sont, en général, les inspëotesn d'arrondissement poor les écoles évangéliques ; ccst poarqnei, lors de la nomination des surintenéum, eo doit Yettler soigneusement à n'élever jamais àees fooetions que des ecclésiasiiqaes qnî possèdent, ottlK les qaalitéa nécessaires à leur état , des connaisnacei convenablea sur les écoles, qui s'en occupent loloDtiers et qui soient propres à leur surveillance. Les ecdémutiques qui ne sont pas surintendants pourront iBKi être nommés inspecteurs d'arrondissement pour les écoles, partîcoUèrement quand un arrondissement eeclénsitiqiie se divise en plusieurs arrondissements dlnspeciion d'éddes, et ensuite lorsque le smrinlen* diflt, psur cauae de vieillesse , d'infirmités ou d'oocupatioBs multipliées, en manifeste le désir, ou bien lonqoe le consistoire provincial le jugera convenable }nr d'astres motifs impmianis. Dans les deux prenûers ctt, Tsisentiment dn surintendant sur le choix de risipecteor d'arrondissement est nécessaire ; dans le denier cas, on prendra l'avis dn ministre de l'instraeûoB poMiqne et des cultes.
( Des biques peuvent aussi, quand les circoostanoes Texi^t, être nommés inspecteurs d'arrondissement, >vee rappntetiott préalable du ministre de l'instmetioD pablique et des cultes ; mais alors on aura soin de se cboUr que des hommes remarquables par leur Inhi esprit et leur activité pédagogique, et généraleneot estimés par la dignité de leur caractère et de icar conduite.
3. I Les inspecteurs d'arrondissement pour les écoles catholiques sont communément les doyens. La d'antres eedésiastiqnes ou de laiquea inspecteurs d'écoles d'arrondissement, est MUirilée pour les méflMS cas et sons les mêmes coudiiioM que pour les écoles évangéliques.
^* < liCs inspecteurs d'arrondissement pour les écoles évangéliques sont nommés par lea consistoires
de ri
provindanx, et confirmés par le i tien publique.
c Les inspecteurs d'arrondissement pour les écoles catholiques sont proposés par les évèqoes, et présentés, avec nn avis motivé, par les consistoires provinciaux, au ministre de rînstruetion publique pour être oon* firmes. Celui-ci a le droit de refuser la confirmation , quand des objections fondées peuvent être faites contre relu , et de sommer Tévêque de ikire une nouvelle proposition.
f Sans la confirmation préalable du ministre de l'instmction publique, nul inspecteur d'arrondissement, évangélique ou catholique, ne peut être installé ni entrer en fonctions.
5. t Les inspecteurs d'arrondissement sont chargea de surveiller l'intérieur des écoles , la conduite dea comités et des maîtres de ces écoles. Tout le système d'enseignement et d'éducation des écoles est soumis à leur révision et à leur direction supérieure.
c Ils doivent s'efforcer de mettre chaque éeole en harmonie avec la présente loi, avec le règlement particulier des consistoires provinciaux pour chaque province et les instructions qui en dépendent.
t Ils doivent animer et diriger les mattrea d'école et les membres ecclésiastiques des comités, encourager ceux qui font bien , averthr k temps cenx qui font mal, et, si ces avertissements ne suffisent pas, prévenir l'autorité supMeure. La asême obligation leur est imposée à l'égard de ta conduite morale des nmltres d'école. Une |iartie essentielle de leur tâche est de veiller au perfectionnement continuel de l'instruction des instituteurs et de leurs aides.
6. c Les inspecteurs d'arrondissement se tiendront constamment au courant des écoles de leur arrondissement, par les rapporta que les comités eommunnitz sont obligés de leur envoyer, tous les six mois, sur les changements et les événements de quelque importance survenus dans les écoles, en assistant aux examens, en faisant euxHDiêmes le plus de visites possible uns être attendus, et par les révisions solennelle»|pe chaque inspecteur d'arrondissement doit faire, niu^ fois tous les ans, dans toutes les écoles de son ressort. Dana ces révisions, ils examinent les enfants en assemblée générale ; ils s'occupent ausai de tout ce qui concerne l'école; ils se font rendre compte de l'administration intérieure et extérieure par le comité adminiatrattf, reçoivent lea plaintes et les vmnx des membres de la société , et prennent des mesures pour remédier Ik ee qui va mal. Ils transmettent un rapport complet sur la révision aux consisioires provinciaux. Ceux-ci nommeront de temps à autre des conseiliers , pris dans leur sein, poor assister à ces révisions on &ire finrs des révisions extraordinaires.