RÉUNION DU VALAIS A UEMPIRE
mant 13,500 ménages, tirent du territoire du Valais, à raison de 120 fr. par ménage, une rente ou revenu net de 1,620,000 h.; ainsi le capital du fonds appartenant aux particuliers est de 32,400,000 fr.
On suppose que le clergé a par tête 300 fr. de renie territoriale outre les dîmes, et Pévéque et le chapitre sont compris dans cette évaluation. Le total serait de 64,500 fr. de rente et le capital de 1,290,000 fr., qui, ajouté à celui des propriétés particulières, élèvent la valeur territoriale du Valais it 33,690,000 fr.
On suppose que les communes possèdent.
Tune portant l'autre, 300 arpents de 32,000 pieds de terre vague. Mais cet objet n'est pas susceptible d'évaluation en argent et ne peut être porté que {)Our. mémoire.
Le commerce du pays se fait avec la Suisse. Il consiste dans l'exportation de cuirs en vert, de bestiaux et de fromages, et dans l'importation des marchandises d'Allemagne, telles que draperies et quincaillerie. Le Valais supérieur vend beaucoup de fromages en Italie.
La langue du pays est Fallemand, depuis le sommet où le Rhône prend sa source jusqu'au tiers du Valais ; la langue française est celle de la partie inférieure ; 20,000 habitants parlent la première, 40,000 la seconde.
Constitution politique. — Nous venons de dire quel est le pays et ce qu'on peut appeler le matériel de l'État. Voici l'organisation politique.
L Nul n'est citoyen, ne peut élire à la diète, s'il n*est bourgeois d'une conunune. Lorsqu'un habitant veut devenir citoyen, il faut qu'il soit bourgeois; pour être bourgeois il faut payer aux commuoiers le capital du revenu dont jouit un communier.
\jGs communes proprement dites n'ont ni propriétés ni magistratures; les bourgeois ou communiers ont seuls part aux revenus et en disposent seuls, sans examen ni contradiction. Lorsqu'il s'agit de faire une dépense qui importe réellement à la cotnmune, les conmiuniers en imposent ie montant sur tous les habitants au lieu d'appliquer le revenu communal, qu'ils partagent. Les communes sont par le fait hors du système du gouvernement et de Padministration, surtout dans la partie supérieure du Valais, quoique la diète ait essayé d'étendre quelques lois à leur régime. Ces lois y sont
méconnues; là le droit de nommer des représentants pour faire les lois appartient donc au seul communier, et, ces lois n'ayant aucune action sur les biens communs, les communes sont de petites souverainetés, et la diète est à leur égard une assemblée fédérale et non nationale.
IL L'État est divisé, pour les élections, l'administration et la justice, en \^ dizains ou can^ tons. Chaque dizaiu comprend un nombre qui varie de 3,000 à 8,000; les moins nombreux sont ceux dit haut Valais,
Un conseil d'État propose les lois, une diète les approuve ou les rejette. Tel est le pouvoir législatif.
Le même conseil d'État en ordonne et en règle l'exécution; des chefs de conseil de dizam exécutent ou font exécuter les lois sous les ordres du conseil d'État. Leurs agents d'exécution, dans les communes, sont les chefs du conseil de communes. Tel est le système exécutif. Voici le système judiciaire.
Dans chaque commune est, sous le titre de châtelain, un juge civil de première instance. Dans chaque dizain est une cour de dizain composée d'un juge appelé grand-chàtelain. Son lieutenant juge en première instance les affaires civiles des communes qui n'ont point de chfttelain. Le grand-châtelain, avec six assesseurs, juge les appels de première instatice. Avec deux assesseurs il instruit les procédures en matière criminelle ou de police correctionnelle. Enfin avec huit assesseurs il juge en première instance sur ces procédures.
Un tribunal suprême, commun à toute la république, juge les appels en matière civile, criminelle et de police correctionnelle. Il est composé de tous les châtelains, excepté celui dont le jugement est l'objet de rq)pel.
La religion catholique est la i*eligion de TÉtat ; elle a seule un culte public dans le Valais.
Le clergé est composé de 236 prêtres. La population étant de 62,000 habitants, c'est un prêtre par 250 individus ou pour 50 pères de famille.
Les 236 personnes dont le clergé est composé se classent de la manière suivante. L'évoque, les auniAnîers et le chapitre de
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Collèges
Gwtt ndorâls ou vicariats
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Noa oompris les religieai desserrants des
cvcs»prèti:)es sans bénéfices
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BÉUraCW DU VALAIS A L'EMPOIE Xtpart. .
Nous passoas au système ékcioral.
La premier degré des élections à toutes les l^aees du corps législatif et du gouvernement est» comme nous Tavons dit, dans rassemblée des cmnmmnieri de chaque comnuine. Le chef du conseil des communes est^ de droit, raemtee do corps électocal du dtiain.
Le deuxième degré est dans ce diaatn. Le président du dizain est de droit membre de la diète. Lorsqu'il est élu, le corps électoral élit les autres membres de la diète dans la proportion d'un député par deux mille, y compris le ehefdu conseil. Chaque dizain, toutefois, ne pmt avoir moins de deux députés; ce qui fait qm k$ diMoim du Valais supérieur, qui ne mmt guère que de 3,000 habitaniSy sont pHus fmoriséê dame la représeniaiian que ceux du Valais imférieur.
Le troisième degré d*élection est dans la diète même, qui élit son président et son viceprésident, et les membres du conseil d'État, à qui appartient la proposition des lois.
Ce système d'élection, par sa division en douae parties, tend à donner des représentants aux plus petites sections de TÉtat, sans égard àlacapacité. Mais, pour mieux assurer Peffet de ce système, les communes de plusieurs dizains ont fait, Tan passé, des conventions en vertu desquelles chaque commune du dizain est assurée d'avoir à son tour son représentant à la diète, sans égard à la capacité et à la confiance des votants des autres communes ; circonstance qui concourt à prouver que c'est l'esprit de souveraineté eommunière qui est apporté dans la diète générale, et qu'elle est de fait une diète fédérative et non nationale.
La méthode employée pour la formation du
pouvoir exécutif est la même. Le conseil dlÈtaf , qui est à la tête, est, cooMue on vient de le voir, élu par la diète; mais voici par qui sont nommés ses agents d'exécution.
Le président de chaque conseil de (fizain est nommé par le conseil de dizain. Le président et le syndic des communes sont nom-» mes par les communiers. Ainsi, c'est dûm les eamwnmes qu*on a placé la source des pouvoirs dont l'action doit s'exercer en dernière analyse sur les communes.
Même méthode pour Injustice.
Les comnranes nomment leur juge local» Le conseil de dizain nommé pour Tadministration par les conununes nonmie le grand-chàtelain, son lieutenant et sesassesseurs, sur une liste de présentation faite par le grand-chàteUn, son lieutenant et un député quelconque à la diète. Le tribunal suprême est composé des grandsehàtelains, excepté celui dont l'appel est porté au tribunal.
Enfin les élections du clergé sont distribuées de la manière suivait :
Dans le dizain de Gonches, le plus élevé du Valais, sur treize cures ou rectorats dix sont nommés par les communes, ainsi que tous les vicariats.
Dans celui de Brigg, sur six cures on rectorats, les communes en nomment quatre sans concours, Tévêque en nonmie une sur la reeonunaiidation de la commune; les vicariats sont nommés par la commune seule.
Dans le dizain de Vige, les communes nomment seules tous les vicariats et ime seule cure; révêque et le chapitre nomment tes autres.
Dans le dizain de Raron, sur douze cures ou rectorats cinq sont nommés par lee communes, ainsi que les vicariats.
Dans celui de Loêche, sur douze cures ou rectorats quatre sont nommés par leurs communes seules, sept par le curé de Loêche et les communes respectives, un p«r le dizain.
Depuis Siott jusqn^à Textrémité inférieure du Valais, les nominations appartiennent presque toutes à Févêque , ou au chapitre, ou aux deux maisons de Saint-Bernard et de Saint- Maurice.
Ainsi la partie supérieure du Valais est cette (m les prêtres sont h plus généralement à la nomination des eomfnunes.
Il nous reî^e k parier f\e\ii ferre publique f l