TUDE HISTORIQUE
dftos la période qu'on est convenu de regarder comme le temps ou Tère de la monarchie^ la royauté n'a pas été invariablement monarchique^ la monarchie même n'a pas constamment existé ; la royauté a été républicaine sous le gouvernement féodal^ despotique par intervalles sous différents princes , et^ môme lors^ qu elle a été monarchique^ elle a éprouvé des vicissitudes ou plutôt des interruptions totales : elle a péri; elle est ressusoitée; elle a reçu sa y'ie nouvelle de principes différents de ceux d'où procédait la précédente, revêtant un caractère différent à chaque changement, s'appuyant tantôt sur les prêtres, tantôt sur les nobles, quelquefois sur le peuple, rarenient sur la nation.
J ouvre donc la tranchée devant la place où tous les historiens se sont renfermés pour écrire l'histoire de France, et j'essaye de battre en brèche le système fondé sur cette supposition : guA la royauté a tovjours été parmi les Français la même au fond, quoique différemment modifiée en divers temps par des circonstances accessoire^ et passagères ; qu'elle a toujours procédé de la même origine, toujours été assise ourles wémes fondements, toujours agissant en vertu des mémet titres et opérant par les mêmes moyens.
Mon objet est de prouver : que la royauté n*a pas moins changé de nature, d'origine, de droits et d'appuis, en France, que la France n'a changé d'étendue, que son territoire n'a changé de dimensions; que, si la royauté n'a pas changé de nature aussi souvent que de princes^ elle en a changé bien plus souvent que de dynasties.
llnes*agitpas ici des petites différences, des modifications peu sensibles que le pouvoir reçoit toujours des mains qui l'exercent, et qui font dure : Autant de royautés que de rois, comme : Autant de vieillesses que de vieillards, ou : Tant vaut V homme, tant vaut la terre. H s'agit de sa substance, de son autorité, de la nature, de Vétendue^ de la force, de ses moyens de conservation.
Le titre de ce Mémoire pourrait donc être : Des divers pouvoirs exercés sur la nation française sous le nom de royauté, ou des diverses royautés qui ont gouverné la nation française. Mais je me suis vu obligé de remonter à un temps où il ne s'est point trouvé de royauté ea
France, et où se montrent plusieurs grandes circonstances qui ont déterminé sa nature primitive. J'ai donc été obligé de donner plus de généralité au titre de l'ouvrage en le rendant applicable à tous les genres de pouvoirs qui ont gouverné cette contrée.
L'histoire des rois a distingué leurs dynasties.
L*bistoire du peuple français doit distinguer les diverses sortes de royautés qu'ils ont exercées : la diversité de familles qui ont gouverné est moins importante que celle des gouvernements qui ont existé en même temps qu'elles, sous un même titre, et dont on a méconnu les différences essentielles , dont on n'a marqué ni les vrais caractères, ni lesvéritables époques, ni la durée , et dont plusieurs même ont tout à fait échappé à l'attention des historiens.
Il est bon de savoir, sans doute, combien de dynasties ont régné en France; mais cela n'empêche pas de savoir aussi combien de Constitutions ont régi les dynasties elles-mêmes, et même, pour juger les titres de chacune, il faut connaître l'histoire des Constitutions qui les ont vues commencer. S*il se trouvait que la royauté de Louis XII fût autre que celle de saint Louis, celle de saint Louis autre que celle de Hugues Capet, celle de ^gues Capet autre que celle de Charlemagne, celle de Charlemagne autre que celle de Pépin d'Héristal, celle de Pepin^ d'Héristal autre que celle de Clovis, on ne pourrait plus dire queLouis XII et saint Louis fussent héritiers du tr(^e usurpé par Hugues Capet, Hugues Capet usurpateur du trône de Charlemagne, Charlemagne et Pépin usurpateurs du trône de Clovis. Si l'on reconnaît que la royauté a été,, sous chacun de ces princes, d'une nature totalement différente et a procédé d'une source fort opposée, il sera absurde dédirequ'ils ont usurpé le suprême pouvoir, les uns sur les autres ; il sera manifeste qu'ils ont tous légitimement possédé une* autorité nouvelley après l'anéantissement de la précédente..
Mais le principal objet que je me suis proposé dans mes recherches n'a pas été<le dis siper des préjugés purement historiques, d» I>ercer des obscurités importunes, fatigantes,, de satisfaire une curiosité frivole, ni de me jeter dans l'érudition pour le plaisir d'en avoir et pour rhonneur d'en étaler^ J'ai été amené, entraîné à ces recherches pai> un motif phis
sérieux : c'a été de satisfaire un sentiment national, patriotique; oui , patriotique, et je m'en fais gloire, puisque, aujourd'hui, ce peut être un danger que de l'avouer; aujourd'hui plus que jamais la France adresse à la royauté un vœu pressant : c'est de la voir populaire, et elle demande au roi de ne s'occuper que de la nation. Elle prétend qu'il n'est et ne peut être obligé à rien de particulier au préjudice d'un grand nombre de ses habitants, quels que soient leur naissance et leur fortune; que, dans le droit, le vœu et l'intérêt de la majorité soient la règle des rois; que, dans le fait, la royauté aurait plutôt à punir qu'à récompenser les deux classes qui prétendent aux privilèges, et de légitimes vengeances à exercer plutôt que des motifs de gratitude à consulter; enfin, qu'elle se devrait au grand nombre par reconnaissance quand ce ne serait pas par justice. Deux classes demandent au contraire des privilèges, ou plutôt prétendent qu'elles en ont d'impérissables : la première se fonde sur le droit divin qui a fait les rois pour être les ministres de Dieu sous la direction des prêtres; les autres, sur leur épée, qui, ayant, disent-ils, donné au roi des sujets, leur a donné des droits sur les rois et sur les sujets en même temps, ou sur les sujets avec le bon plaisir des rois, et sur les rois avec le bon plaisir des sujets. Le prêtre dit à la royauté : Je fai sacrée et consacrée; le gentilhomme : Et moi, j'ai massacré pour toi, j'ai massacré les habitants du pays que j'ai conquis pour toi , j'ai ensuite massacré tes sujets quand ils ont désobéi à tes fantaisies et aux miennes, et je suis prêt aie faire encore. Sacre et massacre y voilà les deux titres sur lesquels sont assises les prétentions aux privilèges.
J'espère montrer que la royauté monarchique a toujours reposé en France sur des bases plus solides, sur des titres plus honorables pour les rois et pour la nation.
La discussion des droits est maintenant superflue : on connaît la nature du contrat social, les intérêts essentiels de la nature humaine, d'où dérivent des droits essentiels et impérissables. On est d'accord à dire que, quels que fussent les documents dont les archives de la tyrannie fournissaient l'inventaire à des princes usurpateurs, tous ces titres s'évanouissent devant des droits communs au genre humain.
Cependant, s'i7 se trouve que le droit positif
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soit aussi favorable au système populaire que le droit essentiel ; que la nation soit surabondamment confirmée dans ses droits essentiels parles faits mêmes qui ont concouru à ce qu*elle soit affermie, par les obligations spéciales contractées par la royauté avec le peuple, savoir le commun état des Français qui l'ont établie, qui ensuite Ton t dégagée des liens dont l'avaient embarrassée les usurpations des grands, soit laïques, soit ecclésiastiques , et l'ont délivrée pour l'intérêt, pour le service de la nation, et essentiellement pour la protéger et se protéger elle-même contre les grands et les prélats, l'exposé de ces vérités ne sera point inutile. Il y a des hommes qui, comme nos tribunaux, ne donnent confiance qu'aux actes notariés et enregistrés, qui veulent titre et possession pour reconnaître le droit le plus évident, et qui demandent à la liberté: Où est votre patente? dès qu'un oppresseur se montre et dit : Voilà la mienne.
Je tâcherai donc d'établir que la demande d'une royauté populaire est fondée non-seulement sur les droits naturels, inces^bles, imperdables, mais aussi sur des droits contractuels, sur des droits acquis; qu^elle a pour elle non-seulement les principes, mais les faits de l'histoire ; qu'elle a des droits positifs sur la justice de ses rois et surtout sur leur reconnaissance.
Voilà le but que je me suis proposé.
Pour y parvenir je diviserai mes recherches en différentes sections, dont chacune s'arrêtera à un changement notable dans le gouvernement de la France. Je suivrai Tordre chronologique, je commencerai par nos origines.
La royauté est de sa nature une chose distincte de \si souveraineté j bien qu'elles se réunissent quelquefois dans les mêmes mains.
Souveraineté. — Qu'entend-on par ce mot ? Est-ce le droit d'autorité supérieur à tous les autres, ou est-ce l'exercice de ce droit, le fait du pouvoir même? Le droit est à la nation, Fexercice est au rot et aux représentants députés^ dans les limites déterminées. La part du roi est une délégation irrévocable en faveur des aînés mâles de la famille royale ; mais ce n'est qu'une part, et, la famille venant à défaillir, c'est-à-dire à n'avoir plus de mâles, le droit revient à la nation. A moins d'établir que la
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royauté est dé droit divin, il faut reconnatire Torigiiie que je rappelle ici.
Mais que les prêtres soutiennent tant qu'ils voudront que la royauté est de droit divin (i); nos rois^ les Bourbons eux-mêmes, ont reconnu qu'elle vient du peuple y et que le droit de la déléguer retourne au peuple quand la famille royale vient à manquer. Cette vérité est consignée dans une déclaration de 4747, enregistrée au parlement de Paris à l'occasion d'une loi de Louis XIV qui avait appelé les enfants naturels au trône à défaut de princes légitimes,2). Cette loi si importante et si décisive est un aveu avec lequel on n'a rien à craindre ni des ni des Bellart.
Pourquoi M. Benjamin Constant a-t-il eu différentes occasions pour abandonner le principe de Rousseau et rejeter Fidée de la souveraineté du peuple comme alliée aux principes subversifs de la Convention? Ne suffit-il pas à la royauté d'être regardée comme une délégation irrévocable, comme une possession de l'exercice du pouvoir souverain, dans laquelle lui et sa famille sont inviolables? — La portion de Texercice du pouvoir souverain que s'est réservée la nation est le vote de l'impôt et celui des lois prof,osées par le roi. Le droit de voter l'impôt est une partie incessible de Pexercice du droit de souveraineté. Pourquoi ? C'est que c'est l'exercice du droit de propriété.
II semble que ce soit une bienséance^ une mode oratoire d'exclure aujourd'hui des discussions de la tribune les mots de propriété et de souveraineté. Cela rappelle im usage de Taïti rapporté par le capitaine Vancouver. A la mort du roi de Taïti il se fait un changement dans la langue; on supprime ou prohibe quarante ou cinquante mots principaux qu'on remplace par d'autres qui n'ont pas la moindre affinité avec ceux dont on se servait précédemment. On punit sévèrement l'usage des mots prohibés (3). a On ne sait, dit Vancouver, le motif de ce changement^ qui met beaucoup d'embarras dans les communications des navigateurs étrangers avec les insulaires. »
Souverain, suivant Pasquier^ vient de superior. Sous le roi Jean et sous Charles VI, on
(1) Voir note A, Citations de Lemontey et Bossuet,
(2) Voir note B, Extrait de la déclaration de Mil,
(3) Voyages de Vancouver, liv. I, ch. &. .
disait : Le souverain maître d'hôtel^ le souverain maitre des eaux et forêts^ les souverains du trésor, pour supérieurs (4).
Suprême, souverain, qui est porté au plus haut point {Furetière).
Suzerain, root de la féodalité; supérieur ou souverain (Furetière).
Ce mot vient de Caisarianus, suivant Cujas et Pasquier {Fréret)(^),
Souveraineté. — (Extrait de la République de Bodin. ) «La souveraineté, dit Bodin^ n'a pas encore été définie. Que signifie le mot souveraine puissance ? — Sa première condition est la perpétuité, c'est-à-dire de n'être pas conférée à temps limité. Les régents des royaumes ou tout autre commissaire ayant la puissance absolue pour un certain temps n'ont point la souveraineté. Un dictateur n'était point souverain; il n^avait qu'une commission ^ il n'était que dépositaire de la puissance^ bien que le dépositaire n'ait point à rendre compte de l'usage qu'il a fait du pouvoir après qu'il en est dessaisi. Dès que ce pouvoir retourne au peuple^ c'est le peuple qui est souverain^ et il n'a pas plus cessé de Pêtre que le propriétaire de sa propriété, soit qu'il la prête, soit qu'il la loue. — La puissance conférée pour la vie n'est pas non plus souveraine; si le peuple octroie sa puissance à quelqu'un^ tant qu'il vivra, en qualité d'officier ou lieutenant, en ce cas il a bail de la puissance d'autrui. Donc, que ce soit par commission, ou par institution, ou par délégation qu'on exerce la puissance d* autrui en certain temps ou à perpétuité, celui qui exerce cette puissance n'est point souverain. La souveraineté donnée à un prince sous charges bt coriDiTioiisn>5^ pas proprement souveraineté, ni puissance absolue, si ce n'est que les condi-lions soient de la loi de Dteu ou de nature, comme de régner équitablement* La souveraineté est réellement attribuée à un prince lorsque le peuple ou les seigneurs d'une répu^ blique donnent purement et simplement la puissance souveraine et perpétuelle à quelqu'un pour disposer des biens, des personnes, et de tout l'État a son plaisir, et puis de la laisser à qui il voudra, et tout ainsi que le propriétaire peut donner son bien purement et simplement.
(1) Voir noleC.
(2) Voir noie 1).
*^i ÉTUDE HISTORIQUE.
sans autre cause que sa libéralité, gui est la vraie donation et qui ne reçoit plus de eondi-lions étant une fois parfaite et accomplie. (Liv. 1 de Donal, 1, perf. don.)
a Toutefois^ ia souveraineté ne dégage pas des lois de Dieu et de nature, et de plusieurs lois humaines communes à tous les peuples; mais elle dispense d^en connaîti'e d'autres, elle donne la faculté de casser ou d'anéantir des lois utiles pour en établir d'autres, de déroger aux lois de ses prédécesseurs et aux siennes propres. Il est bien certain que les lois, ordonnances, lettres patentes, privilèges et octrois des princes n*ont aucune force que pendant leur vie, s'ils ne sont pas ratifiés par consentement exprès ou du moins par souffrance du prince qui en a connaissance.
«On propose cette question : Mais le roi n'estdl pas sujet aux lois du royaume qu'il a juré de garder? Oui , mais il l'est en vertu de la convention qu'il contracte et non par l'obligation de la souveraineté; encore faut-il que le serment ait été libre, éclairé, et qu'il n'en résulte pas lésion énorme du pouvoir; car, en ce cas, le prince peut être restitué comme un particulier, pour un contrat ^ait avec un autre.
«Les princes souverains, bien entendus, ne font jamais serment de garder les lois de leurs Burs, ou bien ils ne sont pas souve-
droit suprême ou pouvoir suprême? En d'autres termes moins justes : Est-ce le droit ou Vexerciee du droit ? ou encore : Est-ce le droit originaire ou le droit actuel , le droit primitif ou le droit concédé? ou encore : Est-ce la propriété ou la possession?
Pulveris exigui jaclu commota quieseunL
ISoles du chapitre \^.
Louis XIV (Lbhontet).
NOTF A.
rams; aussi le serment de nos rois ne porte rien de garder les lois et coutumes du pays ni des prédécesseurs. »
L'aiiteur rapporte, d'après un anden livre de la bibliothèque de Reims, une formule de serment royal où, en effet, il ne se trouve aucun engagement aux lois anciennes.
C'est un grand scandale parmi les royalistes, partisans du pouvoir illimité, que cette proposition : Le peuple est souverain; la souveraineté est inaliénable, imprescriptible. Elle est le fond de la doctrine de Rousseau, dans son Contrat social^ et c'est un scandale pareil parmi les partisans de cette doctrine qu'on dise, même dans une monarchie tempérée, que le prince ou monarque est souverain.
Je crois qu'on éclaircirait beaucoup les rangs des orateurs, toujours prêts à prendre la parole sur cette matière et à s'emporter en invectives quand ils l'ont prise, en proposant cette question simple comme question préliminaire : Qu'entendez-vous par souveraineté? Est-ce
« Il chaogea la monarchie , il y fut novateur : U monarchie fut pure et absolue; elle reposa toute dans la royauté et la royauté toute dans le roi.
K Le roi se confondit avec la Divinité; il a écrit ce» mots : Celui qui a donné des rois aux hommes a voulu qu'on les respectât comme ses lieutenants, se réservant à lui seul le droit d^exanUner leur conduite. Sa volonté est que quiconque est né styet obéisse sans discernement, * (Instr, pour le Dauphin, t II, p. 336.)
« Il fut Tàme de TËtat et ne tint ses droits que du Ciel et de son épée.
« Il devint la source de toute grâce, de tout pouvoir, de toute justice, et toute gloire lui fut rapportée. // me semble, — disait il, — qu'on m'ôie m43L gloire quand, sans moi, on peut en avoir, {Ibid, , p. 429.)
« Sa volonté fit la loi sans partage et regarda comme un opprobre ces mélanges aristocratiques et populaires qu'on désigne plutôt qu*on ne les définit par le nom de monarchie tempérée. Il disait dans ses Instructions au Dauphin, t. II, p. 26 : Cet assujetlissement , qui met le souverain dans la nécessité de prendre la loi de ses pettples, est la dernière calamité oà puisse descendre un homme de notre rang, — Il dit ailleurs : C'est le défaut essentiel de celte monarchie (l'Angleterre) que le prince n'y saurait faire de levées extraordinaires sans le parlement, ni tenir le parlement ass^nblé sans diminuer d'autant son atUorité,
M II eut, ainsi que les califes , la disposition et la propriété de tous les biens, et ce qu'il en laissa aux peuples, et même au clergé, fut un bienfait de sa modération. « Tout ce qui se trouve, dit-il , dans l'étendue de nos États, de quelque nature qu'il soit , nous appartient à même titre. Les deniers qui sont dans notre cassette, ceux qui demeurent entre les mains des trésoriers, et ceux que nous laissons dans le commerce de nos peuples^ doivent être égalelement par nous ménagés. >• (T. II , p. 93.) — <« Vous devez être persuadé que les rois sont seigneurs absolus et ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens qui sont possédés aussi bien par les gens d'Église que par les séculiers, pour en user en tout temps comme de sages économes. »
ETUDE H18TOR10UE
« Le Corau de France fui Gonteou dans quatre syllabes, el Louis XIV les prononça un jour : VÉtat, c*esi moL
« J*ai retrouvé,— dit Lemontey,— les manuscrits d'un Cours de droit public de France, que Louis XIV avait fait composer, sous Tinspection de M. de Torcy, pour l'instruction du duc de Bourgogne ; eu void le début, qu*on peut regarder c^mmeTabrégé de l'opinion du roi :
« La France est un État monarchique dans toute l'étendue de l'expression; le roi y représente la nation entière, et chaque particulier ne représente qu'un seul individu envers le roi ; par conséquent, toute puissance, toute autorité réside entre les mains du roi, el il ne peut y en avoir d'autre dans le royaume que celle qu'il établit. La nation ne fait pas corps en France, elle réside tout entière dans la personne du roi, etc. »
« {Jn trait dominant de son caractère, c'est l'opinion où il était de sa propre divinité, soit comme roi, soit comme individu ; c'était en lui une croyance uaive, précise, et dont il a lui-même écrit le symbole. Voici les textes de chacun des articles de ce Credo de Louis XIV :
« Exerçant ici-bas une fonction toute divine, nous devons tâcher de paraître incapables des agitations qui pourraient la ravaler. » {Recherches, t. II, p. ô.)
« Décidez: Dieu, qtU vous a fait roi, vous donnera les lumières qui vous sont nécessaires, >» (Art. 33 de Vlnslr. au duc d'Àiyou.)
« 11 est sans doute de certaines fonctions où tenant, pour ainsi dire, la place de Dieu, nous semblons être participants de sa connaissance aussi bien que de son autorité, conune, par exemple, en ce qui regarde le discernement des apprêts, le partage des emplois et la distribution des grâces. » (Instr. au Dauphin, t. Il, p. 283.)
« Dans la place qui vous attend après moi, vous ne pouvez plus sans honte être conduit par d'autres lumières. » (/d., p. 81.)
« Ce ne sont pas les bons conseils et les bons conseillers qui donnent la prudence au prince ; c'est la prudence du prince qui seule forme de bons ministres el produit tous les bons conseils qui lui sont donnés.» [id., p. U7.)
-Les fautes que j'ai faites et qui m'ont causé des peines infinies ont été par complaisance et pour me laisser aller trop nonchalamment aux avis des autres. » {Réflexions sur le métier de roi, t. Il, p. 456.)
BossuKT, Politique tirée de V Écriture sainte. • Toute puissance vient de Dieu... Les princes agissent comme les ministres de Dieu et ses lieutenants sur la terre... Le trône royal n'est pas le trône d'un homme, mais le trône de Dieu même... Les princes sont des dieux et participent en quelque façon à l'indépendance divine... H n'y a que Dieu qui puisse juger de leurs jugements et de leurs personnes. (Liv. lïl, art. 2 ; — liv. IV, art. l.)
«( Le prince se peut redresser lui-même quand il oonnalt qu'il a mal fait; mais, contre son autorité, il ne peut y avoir de remède que dans son autorité.
«Pour le bien de l'État on réunit en un toute la force : mettre la force hors de là, c'est diviser l'État, c'est miner la paix publique.
« Tout l'État est en la personne du prince : en lui est la puissance, en lui est la volonté de toat le peuple.
« Il faut servir l'État comme le prince l'entend ; en lui réside la raison qui conduit l'État
« Ceux qui pensent servir l'État autrement qu'en servant le prince' et en lui obéissant s'attribuent une partie de l'autorité royale. (Livre V, art. 1.)
« Le prince doit être capable d'instruire ses ministres. La raison doit être dans la tête. Le prince habile fait les ministres habiles et les forme sur ses maximes.» (Liv. V, 18*pr.)
XI* PnoposiTiOM.
«< Dieu inspire l'obéissance aux peuples, et il jf laisse répandre Vesprit de soulèvement.
« Dieu, qui tient en bride les flots de la mer, est le seul qui puisse aussi tenir sous le joug l'esprit indocile des peuples. M
— L'auteur rapporte l'histoire de Jéhu, à qui les grands et le peuple sacrifient Joram, leur roi légitime, et sa mère Jésabel, qu'ils jettent par les lèiiétres. — « Voilà, continue Bossuet, l'esprit de révolte que Dieu envoie quand il veut renverser les trônes. Sans autoriser les rébellions, Dieu les permet et punit les crimes par d'autres crimes qu'il châtie aussi en son temps, toujours terrible et toujours juste. » (2* partie, p. 81.)
XIV* PnovosiTioif .
« Vn prince qui se fair haïr par ses violences est toujours à la veille dépérir.
• Brisez la tête des princes qui disent : 11 n'y a que nous. » (Ecdés., 3S, 12.) Ce n'est pas qu'il soit permis d'attenter sur eux : à Dieu ne plaise 1 Mais le Saint-Esprit nous apprend qu'ils ne méritent pas de vivre, et qu'ils ont tout à craindre, tant des peuples poussés à bout par leurs violences que de Dieu qui a prononcé que les hommes sanguinaires et trompeurs ne verront pas la moitié de leurs jours. » (Psal. 54, V. 27, l'* partie.)
NOTB B.
Extrait de l'Édit du roi (du mois do juillet 1717) pour la révocation de YÉdit du mois de juillet 1714 et de la Déclaration An 23 mai 1715, concernant les honneurs de MM. le duc du Maine et le comte de Toulouse :
« Nous voyons avec déplaisir que ladisposi-
tion que le feu roi , notre très-honoré seigneur et
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bisaïeul avait faite, comme il le déclare lui-même par 80D édit du mois de juillet 1714, pour prévenir les malheurs et les troubles qui pourraient arriver un jour dans ce royaume, si tous les princes du sang royal venaient à manquer, est devenue, contre ses intentions, le sujet d'une division présente entre les princes de notre sang et les princes légitimés, dont les suites conmiencent à se faire ^ntir, et que le bien de l'État exige qu'on arrête dès sa naissance... Nous espérons que Dieu, qui conserve la maison de France depuis tant de siècles et qui lui a donné dans tous les temps des marques si éclatantes de sa protection -, ne lui sera pas moins favorable à l'avenir, et que, la faisant durer autant que la monarchie, il détournera, par sa bonté, le malheur qui avait été l'objet de la prévoyance du feu roi... Mais si la nation fran<^aise éprouvait jamais ce malheur, ce serait à la nation elle-même qu'il appartiendrait de le réparer par la sagesse de son choix ; et, puisque les lois fondamentales de notre royaume nous mettent dans une heureuse impuissance d'aliéner le domaine de notre couronne , nous nous faisons gloire de reconnaître qu'il nous est encore moins libre de disposer de notre couronne même. Nous savons qu'elle n'est à nous que pour le bien et le salut de l'État, et que , par conséquent, l*Êtat aurait seul le droit d'en disposer dans un triste événement que nos peuples ne prévoient qu'avec peine et dont nous sentons que la seule idée les afflige. Nous croyons donc devoir à une nation si fidèlement et si inviolablement attachée à la maison de ses rois la justice de ne pas prévenir le choix qu'elle aurait à faire, si ce malheur arrivait, et c'est par cette raison qu'il nous a paru inutile de la consulter dans cette occasion où nous n'agissons que pour elle, en révoquant une disposition sur laquelle elle n'a pas été consultée, notre intention étant de la conserver dans tous ses droits , en prévenant même ses vœux comme nous nous serions toujours cru obligé de le faire pour le maintien de l'ordre public, indépendamment des représentations que nous avons reçues de la part des princes de notre sang. Mais, après avoir mis l'intérêt et la loi de l'État en sûreté, et après avoir déclaré que nous ne reconnaissons pas d'autres princes de notre sang que ceux qui, étant issus des rois par une filiation légitime, peuvent eux-mêmes devenir rois, nous croyons aussi pouvoir donner une attention favorable à la possession dans laquelle nos très-chers et très-aimcs oncles, le duc du Maine et le comte de Toulouse , sont de recevoir dans notre cour de parlement les nouveaux honneurs dont ils ont joui depuis i'édit du mois de juillet 1714.... etc. »
Dans une déclaration du 26 avril 1783, qui règle le rang dès princes légitimés, le roi dit encore , au sujet de I'édit de 1714 :
« Ayant reconnu que ce qui n'était dans l'intention du feu roi. que l'effet d'une prévoyance qu'il avait crue nécessaire pour prévenir des troubles et
assurer la tranquillité dans ce royaume, non-seulement donnait atteinte au droit qui appartient le plus incontestablement à la nation française de se choisir un roi au casque, dans la suite des temps, la race des princes légitimes de la maison de Bourbon vint à s'éteindre; mais qu'il était déjà devenu la source d'une division inévitable entre les princes de notre sang et les princes légitimés... etc. »
— Pourquoi , au défaut d'héritiers légitimes du trône, la nation a-t-elle incontestablement le droit de se choisir un roi, si ce n'est parce qu'elle a choisi la race régnante? Pourquoi aurait-elle le droit de nommer une race nouvelle si elle n'avait nommé la race finissante?...
La formule Roi par la grâce de Dieu n'a rien de coutraire aux principes de notre droit public : c'est une belle grâce de Dieu que d avoir la faveur du peuple, louis le Bè^ue unissait les deux idées dans ce qu'il disait de son pouvoir : Misericordia Dominé et electione populi rex constittUus (Capit. de Daluze, t. Il, 273). Robert disait : Quoniam, divina propitianie clementia, nos Gallica liberalitas ad regni provexit fasUgia {Gallia chrUliana, t. X, coll. 243 des Preuves),— Dans le principe, la formule Par la grâce de Dieu a été mise en usage par la piété : les ducs, les comtes, les abbcs l'employaient; les premiers Montmorency diraient : Par la grâce de Dieu, premier chrétien , premier baron de France. Ce n'est que depuis Louis XI qu'elle a été réservée aux souverains, pour exprimer non Vorigine, mais Vindépendance de leur pouvoir; c'est par opposition aux grands seigneurs, qui ne devaient l'être que par la grâce du roi. (Bonami , Mémoires de VAcad, des Inscript. , t. XXVI. — Art de véHfier les dates, p. 534.)
NOTB C.
Souverain, souveraineté, etc. Sottt^crain (suprême), racine adjective : Summus, supremus; une puissance souveraine; summum ImpeHttm (Cicéron). Sauverain (prince souverain), racine substantive : Supremus princepSf summus dominus, rex, dominator, dominatrix^ regina. (Dict. franç.-lat. de Lallemand.)
Note D.
Suzerainté, suzerain. (Ëtymologies.) Suzerain, suzerrain, sursum^ suzerranus. (Ménage.)
Observations de M. Rœderer.
La terminaison rais ne désigne- t-elle pis règne?.*.
Exemples :
Souterrmn^ qui règne sous terre.
Souverain, régnant par-dessus.
Riverain^ régnant sur la rive.
Lorrain, Lotbaringius, royaume de Lothaire.
Forain , royaume étranger.
KTUDE HISTORIQUE.
ur.
Contemporain , régnant ensemble dans le même temps.
J'appellerais la suzeraineté sans souveraineté sus • errance^ ombre de pouvoir qui se projette au hasard sur des pouvoirs réels.
Note additUmnelte se rapportant à la note B.
Cest un usage anUque et sacré parmi nous,
Quand la mort sur le trône étend ses rudes coups.
Et que du sang des rois, si cbers à la patrie.
Dans ses derniers canaux la source s*est tarie ,
Le peuple au même instant rentre en ses premiers droits :
il peut choisir un maître ;U peut changer ses lois.
Les états assemblés, organes de la France,
Nomment un souverain, limitetit sa puissance...
Ainsi de nos aïeux les augustes décrets
Au rang de Charlcroagne ont placé les Gapets.
{\ovt,^ Henriade.)
Chapitrb h. — La royauté ne pouvant émaner quH de la nation y il faut que la nation existe avant ta royauté... elc. (Voir Texposition du plan.)
Fréret^ dans ses écrits historiques sur le moyen âge^ emploie le mot de nation pour désigner un certain nombre de cités dont Torigine est la même^ qui parlent la même langue, mais avec des dialectes différents, qui joignent au nom commun à tous un nom particulier à chacune d'elles, et en qui on remarque une certaine configuration qui leur est propre. Il appelle cité l'agrégation de plusieurs peuples, et il appelle peuple un certain nombre d'hommes unis par des liens qui en font un même corps, c'est-à-dire les mêmes lois, les mêmes intérêts. « On doit rechercher, dit-il, dans im écrit sur la manière ctéiudier l'histoire des anciens peuples, quelles causes ont porté certaines nations à se diviser en divers corps politiques dont le gouvernement et les intérêts fussent séparés en cités distinguées par des noms particuliers et très-souvent ennemies. Tels étaient les Sarmates , desquels Mêla dit : Una gens, aliquot populi et aliquot nomina, et les Lyyiiy peuples qui habitaient ce qu'on nomme aujourd'hui la Pologne : Lygiorum nomenin plures civitates difjusum. » (Méni, de VAcad. des Inscr. et Belles-Lettres , t. IX de l'édit. in-42.) Suit le pnncipe suivant :
a Pour qu'il y ait véritable royauté, il faut qu'il y ait des choses et des hommes à régir;
il faut une chose publique ou sociale , il faut une société. »
Des principes de la société, d'après Bo.S' suet {Polit, tirée de l^ Écriture sainte, liv. l) : « Le premier commandement est d'aimer Dieu de tout son cœur; le second est d'aimer son prochain comme soi-même. Nous devons nous aimer les uns les autres parce que nous devons tous ensemble aimer le même Dieu qui est notre père commun, et son unité est notre lien... Il est naturel que qui aime Dieu aime aussi, pour l'amour de lui, ce qui est fait à son image... Tous les hommes sont frères; nous descendons tous d'un seul père, lequel est l'ouvrage de Dieu. Dieu n'a fait qu'un homme, et de celui-là il a fait sortir tous les autres ; donc les hommes, n'ayant tous qu'un seul père, doivent s'aimer comme frères. Les hommes ayant oublié leur fraternité. Dieu les fit périr par le déluge ; il n'y eut d*excepté que Noé et sa famille. Ainsi dans le renouvellement du monde nous n'avons eu encore qu'un seul p^re; nul homme n'est étranger à un autre homme, fussent-ils de parenté différente. Dieu a chargé chaque homme d'avoir soin de son prochain ; il n'y a que les parricides et les ennemis du genre hiunain qui disent comme* Gain : Je ne sais où est mon frère; suis-je fait pour le garder?... Par les talents différents le fort a besoin du faible, le grand du petit, chacun de ce qui paraît le plus éloigné de lui, parce que le besoin mutuel rapproche tout et rend tout nécessaire. Jésus-Christ formant son Église en établit l'unité sur ce fondement, et nous montre quels sont les principes de la société humaine. Ainsi la société humaine est appuyée sur ces fondements inébranlables : un même Dieu, un même objet, une même fin , une origine commune, un même sang, un même intérêt, un besoin mutuel , tant pour les affaires que pour la douceur de la vie.
« De la société générale du genre humain naît la société civile, c'est-à-dire celle desÉtats, des peuples, des nations. Avant le déluge, la société humaine a été détruite par les passions des hommes; le langage de Caïn se répand partout : Est-ce à moi de garder mon frère? et Caïn tue son frère, les frères de Joseph le vendent. La multiplication du genre humain par les enfants de Noé, leur dispersion sur différentes pari es de la terre, et la diversité
KTUDE HISTORIQUE.
des langues survenue k Babel, ont concouru^ avec les passions humaines, à la formation dé diverses nations. »
Hemargne. Je suis dans l'opinion que l'état des hommes en société a des rapports nécessaires avec rétat des femmes, tellement qu'on ne peut bien juger du premier sans connaître le second. On a vu des femmes esclaves chez des peuples libres, mais on n'a jamais vu d'hommes esclaves avec des femmes libres. Pas un historien, que je sache, n'a considéré les relations du sexe avec les conditions des hommes et les constitutions des empires; je pense que l'histoire envisagée sous ce rapport offrirait un spectacle tout nouveau , prendrait un intérêt inconnu ^ deviendrait, fort claire là où elle était fort obscure^ s'expliquerait d'une ODani^ friq)pante là où tout paraissait enveloppé de contradictions et de difficultés.
DIVISION D'UNE SOGÉTÉ QVILE.
DlTUlOIf VHILOSOFHIQUB.
I. Principes de la société^ ou Déclaration des droits. n. Éléments physiques de la société^ ou Division du territoire et des personnes.