CHAPITRE XIX
Suite des actes de Louis XU en faveur de la ivvolulion et de la constitution. Institutions mixtes.judiciaires et politiques.
Dans toutes les parties de rétablissement public, les principes d'une constitution libre étaient posés et reconnus ; mais ils attendaient encore le développement de quelques-unes de leurs plus importantes conséquences. Semblables à ces arbres dont les racines ne s'étendent qu!en proportion de leurs rameaux, les principes politiques ne s'enracinent profondément dans l'esprit d'une nation que quand des institutions, positives et -usuelles, offrent une protection certaine et actuelle à tous les intérêts, dans toutes les positions. C'est alors seitlementque le peuple,cônnaissantavec précision ce qu'il peut attendre des principes, démêle
LOUIS XU.
et reconnaît sûrement toutes les manœuvres capables d'en altérer la pureté ou d'en atténuer la force ^ et se préserve, lui-roéme, d'imprudentes distractions ou d'un lâche oubli. Aussi, les gouvernements auxquels les nations ont arraché une reconnaissance de principes, ne se sont-ils jamais pressés d'en indiquer ou d'en faciliter les applications par des lois organiques. Tous ont voulu attendre qu'ils s'oblitérassent, pour ainsi dire, avant d'en exprimer les conséquences ; les uns se réservant de les fausser en temps opportun, les autres espérant de pouvoir choisir entre celles qui se présenteraient, et les réduire à de justes proportions.
Louis XII ne fut pas dans le cas dont il s'agit ; aussi, on ne peut lui reprocher d'avoir pris de longs délais pour publier les lois organiques de la constitution, dont il trouva les principes proclamés quand il parvint au trône. Dix mois de son règne étaient à peine écoulés,^ quand il adressa au parlement la première rédaction de son ordonnance de Blois, composée de cent soixante-douze articles (1). C'était surtout le système législatif et le système judiciaire qui demandaient des institutions accessoires, l'un pour son soutien et sa conservation, l'autre pour sa force et sa pureté. L'ordonntmce de Blois pourvut aux besoins de tous deux.
L'institution qui manquait au système législatif, c'était la garantie d'un retour annuel de rassemblée nationale. Je me sers de ces mots, retour annuel, et non retour seulement périodique, parce que l'annualité seule peut assurer le retour. On me demandera s'il y a une vertu attachée à l'annualité, plutôt qu'à la duannalité ou à la triannalité? Oui, et ce n'est pas une de ces vertus mystérieuses que les grands politiques de nos jours aiment tant à exalter. Une année est une période marquée par la nature, et qu'elle a divisée en saisons, en jours, en heures. Des espaces de deux, de trois, de quatre ans, ne peuvent former que des périodes (le convention. Toutes les habitudes de la vie civile sont réglées sur les diverses époques de la période annale, sur le retour des saisons, des jours, des heures. Qu'une institution poli-
Ci) Son règne a commence le 7 avril 1498. L'or- 'donnance est du mois de mars 1499. Les modifications, la publication, Tenregistrement, sont du 13 juin liuivant.
tique place la session d'une assemblée nationale entre les fiEdts que chaque année reproduit, toutes les habitudes de la vie feront une place, assigneront un rang entre elles, à l'habitude que cette session annuelle fera naître; celle-d entrera, conrnie les autres, dans les haUtudesde l'esprit et de la mémoire, et toutes se tiendront et se rappelleront l'une l'autre infailliblement On peut croire aussi que l'imagination se p]M à associer les idées d'ordre moral et politique à celles d'ordre naturel et physique , et à trouver dans celles-ci la commémoration des premières. D'ailleurs, le retour annuel est une régie qu'on apprend une fois pour toujours, que chacun sait, et que tout le monde peut réclainer quand le gouvernement l'oublie. H, n'en est pas ainsi des lois qui ordonnent des eonvocatfom, même périodiques, quand elles les placent à de longs intervalles. Il n'en est pas ainsi des ajournements indiqués à des termes diffiérents, suivant les circonstances, et surtout à longs termes. Il faut les appr^idre, et ne pas les oublier. Nous avons un exemple du sort de ces ajournements dans celui qui fut fixé à deux ans par les états de 1484, et consenti par le gouvernement. L'hfnp6t n'était accordé que pour l'intervalle de 1484 à 1487. En 1487, la levée de cet âmpôt devenait une exaction, si elle n'était consentie de nouveau. Eh Wen, ia stipulation d'ajournement, et la concession de l'impôt limitée à deux ans, n'empA-chèrent pas la cour de continuer la perception durant onze années, sans rappeler lesétat»; et cette contravention eut lieu sans qu'il s^^evàt d'aatre réclamation que celle de Louis XII, alors duc d'Orléans. Malheureusement, à l'époque où il commença à régner, l'expérience n'avait point encore découvert l'importance de la périodicité annale ; mais ce prince conçut et forma l'institution la plus propi'e à suppléer les assemblées dans les occasions peu importantes, et à déterminer leur convocation dans les cas où des intérêts majeurs seraient fortement menacés : il créa l'opposition parlementaire. Comme à l'institution des assemblées nationales manquait la périodicité aimuelle, au système judiciaire manquait une déclaration de l'indépendance des juges, une force d'emprunt, nécessaire alors pour le maintien de cette indépendance contre les grands et contre la royauté même ; enfin, il fallait aux juges un