‹ Œuvres du comte P. L. Rœderer (volume 4)Chapitre 45 sur 359 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

Suite du chapitre XIX. Notions génériles concernant l'histoire judiciaire de France.

Le syst^e judiciaire du temps de Louis XII doit être envisagé sous deux rappcvts distincts, l^m avec la justice, l'autre avec lacodstitution ; ou l'un avec les droits et les intérêts individuels, l'antre avec les droits et les intérêts politiques.

Voyons d'aixml le système judiciaire relativement à la justice; car la justice est le but de la jfidicature, et ses rapports avec le système politique doivent être subordonnés à sa principide destination.

La participation du peuple à la formation des lois est une |;arantie de leur impartialité ; maisà quoi servirait l'impartialité des lois, satis celle lies tribunaux qui en font Tapplication ?

Sans doute, un prince probe et vigilant peut donner de bons juges aux peuples dans les temps de la plus grande corruption ; il peut aussi contenir les plus mauvais juges. Mais peut-il toujours penser à ses choix, et toujours surveiller les hoounes qu'il a choisis? Mais sa surveillance est-elle une garantie contre une dasse de la société naguère régnante, et toujours tourmentée du besoin du pouvoir absolu? Mais où sont les garanties contre les intérêts personnels du prince lui-même, contre ses préventions, contre ses passions? Qui répondra de ses successeurs? Ce qui importait du temps de Louis XII était donc moins d'avoir un roi qui, par l'autorité de son exemple et par sa vigilance, soumit les tribunaux à ses principes de justice, que de constituer des tribunaux tels qu'ils eussent en eux-mêmes un fonds d'équité qui leur fût propre, un principe de justice pure, constante, forte, inébranlable, incorruptible ; des tribunaux tels qu'ils n'eussent pas besoin d'être surveillés par un bon roi, et qu'ils fussent capables de résister à l'iniquité d'un méchant prince.

Quel était précisément l'étatde la judicature en France au commencement du règne de Louis XII? 11 faut le savoir pour juger ce qu'il a fait.

L'histoire judiciaire de France, à partir seulement du gouvernement féodal, peut se diviser, pour la clarté et pour la commodité de la mémoire, en trots périodes : celle de la judicature seigneuriale, celle de la judicature royale, celle de la judicature nationale.

La première sera celle où le droit de juger était regardé comme un attribut delà seigneurie.

Cette justice s'exerçait par le seigneur immédiat, sur ses sujets; par le seigneur du fief dominant, sur ses vassaux.

Le roi, lui-même, l'exerçait en personne sur les grands vassaux, soit conune seigneur suxerain des fiefs mouvants de la couronne, ou comme jseigneur dominant des fiefs du duché de France (1).

Les seigneurs immédiats jugeaient par euxmêmes ou par leurs prévôts. Ils jugeaient les

(1) BoulainviUiers, Histoire du gouvernement de France^ 1. 1, p. 330.

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LOUIS xrr.

contestations qui s elev{dent entre leurs sujets; ils jugeaient, de plus^ celles qui s'élevaient entre eux et leurs sujets. Dans celles-là ils étaient juge et partie; dans toutes ils étaient en même temps la loi et le juge (i).

Ils prononçaient sans appel, parce que les justiciables, comme le dit Legendre, étant alors serfs du seigneur, ils ne pouvaient se plaindre qu*au seigneur de la prévarication du juge (i). C'était une imitation de la justice domestique des anciens barons ou seigneurs, suite naturelle du droit de police propre au maître, dans une maison d'où il a le droit de faire sortir tout ce qui ne lui est pas soumis; et ce droit de police est, lui-même, une imitation ou plutôt une extension de la juridiction du père de famille sur sa famille ; extension très -forcée sans doute , puisqu'elle attribue à la dureté de l'intérêt personnel et sur des hommes faits, l'autorité que la nature n'accorde au père de famille que sur un petit nombre de faibles enfants, pour qui elle lui a donné des entrailles, et dont elle l'a constitué le protecteur. Comme les seigneurs inférieurs jugeaient leurs sujets, les seigneurs d*un ordre supérieur jugeaient ces première, qui étaient leurs vassaux; et ces seigneurs, qui avaient des vassaux, étaient, en très-grand nombre, vassaux eux mêmes d'autres seigneurs qui étaient leu. s juges.

Les vassaux , différents en cela des sujets, -pouvaient appeler des jugements de leur seigneur, lorsqu'ils croyaient avoir à se plaindre de déni de justice [défaut de droit) , ou de Taux jugement par erreur (errement). Mais, ^uand un vassal présent aux opinions, qui se * donnaient à haute voix, supposait dans une 'OU plusieurs de ces opinions de la prévarication , ce qu'il appelait vilain caSy il n'attendait pas le jugement qui devait résulter des opinions; il faisait descendre l'opinant, ou les opinants, du tribunal , et les forçait au com- :bat. Cette méthode, qui ne devait s'employer que contre la pré\'arication réelle ou présumée, s'était étendue à tous les cas. On trouvait lâche de plaider contre son juge, au lieu de le -combattre. Une nation guerrière^ dit Montesquieu, une nation uniquement occupée du

( I ) Esprit des lois.

(7) Mœurs cl coutumes des Frmtçnis, p..lV2.

point d'honneur, prenait contre les juges les voies qu'elle auraitpu employer contre les parties. L'appel, chez cette nation, était un déji à un combat qui devait se terminer par le sang^ et non pas cette provocation à une guerre de plume, qu'on ne connut qu'après (1). Le combat était la discussion du droit. La victoire en était la preuve, la défaite était la condamnation.-Le sort des combattants était le jugement de Dieu, dont il n'y a point d'appel.

Le seigneur qui jugeait des vassaux devait requérir l'assistance d'autres vassaux. Cette assistance était une prestation du fief. Tout vassal devait à son seigneur le service militaire et le service judiciaire en sa cour, pour le jugement de ses pairs. Le roi, pour juger les vassaux de la couronne, ou grands vassaux, quand ils voulaient bien se laisser juger^ avait avec lui les douze pairs de France. Pour juger les vassaux du duché de France, il avait une cour de baronnage, ou des vassaux du duché.

Nous appellepons le temps de ces usages : hi période de la judicatore seigneuriale. Elle comprend la durée du gouvernement féodal , depuis sa formation jusqu'au règne de Louis le Gros, vers le milieu du douzième siècle ; non que le règne de Louis le Gros en ait été le terme, car il n'a jamais fini tout à fait, mais alors il a fini pourungrandnombre.de seigneurs^ et a changé de forme et perdu de son intensité, au grand déplaisir de tous.

La seconde période sera celle où la royauté seigneuriale, redevenue ou tendant à redevenir monarchique à l'aide des communes affranchies, sentit la nécessité de se les attacher par l'administration de la justice, et de réduire la juridiction des seigneiu*s.

On a beaucoup écrit sur les divers expédients qui furent employés pour cet eflet. On par\'int à l'affaiblissement des juridictions seigneuriales par, un grand moyen : ce fut.de mieux rendre la justice qu'elles. Tous les expédients, quelque ingénieux qu'on les suppose, eussent échoué sans cette amélioration; ce moyen-là, pour réussir, n'aurait pas eu besoin des autres, et fut même ce qui fit réussir les autres.

La royauté commença par confier sa juri-

(I) Esprit des lois, ïiv. XXVItr,chap..xxvii.

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