‹ Œuvres du comte P. L. Rœderer (volume 4)Chapitre 46 sur 359 · CHAPITRE XOC · texte numérisé non relu

CHAPITRE XOC

diction à des liommes versés dans Tétude du droit. Le clergé, par l'établissement des cours de chrétienté dans le fort de la féodalité^ avait offert un exemple de ce que peut la bonne administration de la justice sur la confiance et le respect des peuples. Les cours de chrétienté n'admettaient point le combat judiciaire^ tandis que les tribunaux laïques donnaient tous les jours l'exemple de cette barbarie ; elles jugeaient suivant le code Théodosien, tandis que les seigneiu« jugeaient suivant leur caprice; elles revendiquaient sur tous les tribunaux les causes concernant les pauvres, les veuves, et les orphelins, que les justices seigneuriales accablaient. Aussi, les justiciables affluaient de toutes les seigneuries devant ces tribunaux rassurants et vénérés. Les rois profitèi*ent de cet exemple lorsque les communes, dégagées de Toppression, eurent voulu des garanties^ et s'en furent, donné dans leur enceinte.

Bientôt, dans les domaines du roi, cène sont plus les hommes de guerre qui rendent seuls lajustice; ce ne sont plus des seigneurs, ennemis du peuple, qui sont à la Cois la loi^ le juge et la pailie. La justice n'est plus une prestation , un service, une corvée du fief. On donne aux justiciables des juges caractérisés. A ces juges, on donne des lois et des règles de droit. On en forme des tribunaux réguliers. L'application des lois devient une fonction. La magistrature judiciaire prend naissance; la justice royale s'annonce enfin sous des formes et par des organes moins indignes d'elle.

Alors, les regards des peuples opprimés se tournent vers la justice royale; les intérêts, tes vœux, les efforts de tous les sujets des seigneurs tendent à en faire des justiciaUes du roi.

Dans cet état de choses, tous les expédients étaient bons pour attacher à la justice royale des hommes qui lui tendaient des bras suppliants, el pour abaisser et réduire les justices seigneuriales : affiliations des sujets des seigneurs aux communes affranchies; création des bourgeois du roi; coipmissaires royaux ou juges des exempts, envoyés dans les provinces pour assurer aux bourgeois du roi, et autres, Taccès des tribunaux royaux, nonobstant les défenses ou revendications des seigneurs; missi dominici, chargés dcrecueillir ou plutôt

d*exciterhîs plaintes des justiciables des soi-* gneuries; établissements de grands bailliages, pour leur soumettre l'appel des justices inférieures dans certains cas qui devaient s'étendre à volonté ; attribution exclusive à ces bailliages, de certains genres d'affaires où l'on parvenait bientôt à faire entrer les affaires de tous les genres, affaires du roi, affaires des bourgeois, affaires où les seigneurs étaient parties ; distinction introduite entre la /)/o/>r/e7^ de lajustice, ou le droit de justice, et Y exercice de la justice; concession exclusive au savoir^ du droit d'exercer la justice, et, avec ce droit, de la considération et du respect des peuples, toutefois sous la réserve des profits et émoluments de lajustice en faveur de la propriété qui s'en contente. Tous ces moyens découlaient d'un seul principe : l'amélioration de la justice ; tout cela suffisait. Moins que cela eClt sufti, sous la protection du principe, pour réussir à l'abaissement et à la réduction des justices seigneuriales.

La justice immédiate et personnelle du roi .. cette justice qui se trouvait à la.tête de la longue série des justices posées, comme les fiefs, les unes sur les autres; cette justice qui ne s'exerçait que sur les pairs et sur les barons, ou grands vassaux ou seigneurs relevant du roi immédiatement; qui s'exerçait par le roi en personne, et par les pairs ou les barons qui lui étaient adjoints ; qui s'exerçait, enfin, en toutes matières, fut l'objet d'un grand changement sous le règne de saint Louis. Ce prince s'abstint de juger dans les atfaîres où il avait intérêt; il s'abstint de juger en matière criminelle. En s'asseyant sur le tribunal où se jugeaient les procès des pairs et barons pour les affaires civiles qui les divisaient . il y fit asseoir avec lui , outre les pairs et les barons, un grand nombre de légistes laïques et ecclésiastiques (1 ), c^est- à-dire des personnes d'un ordre inférieur, tirées de cette poputace d'affranchis^ dans laquelle s'étaient découverte, comme dit Boulainvilliers, des génies supérieurs au caractère propre à la culture des terres ou à l'exercice des arts (2).

(1) Hcnault, Abrégé chronologique, Hemargues sur la troisième race, — BoHlainvilliers, De l'ancien gouvernement de France, t. H, Icllrc vi, p. 24.

(?.) /ftwf.,t. I, pr. 343.

LOUIS XII

«Saint Louis ^ dit ailleurs le même écri- « vain, prince rempli de piété, de religion, de « zèle pour la justice, mais crédule et sujet <i aux impressions des moines, donna rang a aux moindres clercs au-dessus des plus a grands seigneurs, et nommément au-dessus « du duc de Bourgogne, le premier des pairs « et son gendre ; au moyen de quoi il renversa « l'ordre Judiciaire de son royaume (1). »

Bientôt, en effet, la cour de justice du seigneur-roi perdit son caractère seigneurial, pour devenir la cour du roi, de la royauté monarchique. Elle cessa d*étre la cour d^assises du seigneur suzerain» cour composée différemment à chaque assise, à chaque affaire, et devint un tribunal dont le fond était composé de personnes certaines, de juges caractérisés. Ce tribunal devint ensuite sédentaire, en 1305^ sous Philippe le Bel; en 1422, il devint continu, sous Charles VI; et alors furent portés devant lui les appels des bailliages royaux, qui recevaient les appels des bailliages seigneuriaux ; de sorte que, sous le nom de parlement, ce tribunal devint un centre où les derniers sujets des seigneurs trouvaient un refuge contre l'iniquité et la violence.

Durant ce système, il s'établit en principe que toute justice émanait du roi. L'intérêt des justiciables, l'intérêt de la monarchie, celui du monarque, et surtout la considération qu'acquireni les tribunaux, concoururent également à mettre ce principe en honneur.

Nous appellerons donc le temps de ce système : période de la judicature royale. Elle comprend l'intervalle du règne de Louis le Gros à celui de Charles VIL

Ici je dois observer que je ne me sers du mot de judicature royale que par opposition à celui de judicature seigneuriale ou féodale; car la justice du seigneur suzerain ne devint pas plutôt la justice du roi, qu'elle commença h devenir celle de la nation; et, à cette occasion, il faut que je fasse quelques remarques sur le sens de la maxime qiie toute justice émane du roi.

D'abord, cette maxime devint une vérité de fait dans la période dont je viens de parler. Toute justice émana du roi, du moment que

(1) Hcnault, t. II, lettre vi, p. 43.

les seigneurs eurent perdu la justice souveraine. Mais, quand on invoque aujourdliui cette maxime, ce n'est pas comme vérité de fait, c'est comme vérité de principe, dont le fait historique n'a été que la conséquence.

Comme principe, elle est vraie par rapport à toute personne de l'État autre que le roi^ comme elle était vraie à Tégard des seigneurs* Elle serait vraie à l'égard d'un chancelier, d'un garde des sceaux, qui, à la faveur du titre de chef de la justice y voudrait faire ce qu'ont fait les anciens ducs, les anciens comtes, qui étaient aussi chefs de la justice dans leur duché ou leur comté.

La maxime est vraie encore y en ce sens que les juges dans une monarchie doivent être des personnes reconnues du prince, instituées par lui; que l'administration de la justice, c'est-àdire l'exactitude du service judiciaire, est sous sa surveillance; que les jugements doivent être rendus en son nom, parce que l'exécution peut avoir besoin de la force publique, dont il a, seul dans l'État, la suprême disposition; et que ce qu'on nomme^ très-improprement, le pouvoir judiciaire, n'est que le droit purement oral de prononcer une décision, sm* une question de fait ou de droit, en matière civile ou en matière criminelle (1).

En deux mots, la maxime est vraie en ce qui regarde le mouvement et l'action de la justice, et en ce qui regarde la préservation du droit de juger contre toute espèce d'usiu»pation.

Mais si on l'oppose à la nation, comme l'entendent quelques esprits faux et indignes de la liberté; si on lui attribue un sens absolu et indéfini; si l'on prétend en conclure que le roi peut exercer la justice par hii* même, ou en déléguer arbitrairement l'exercice, et le retirer arbitrairement, soit aux tribunaux constitués, soit aux particuliers investis de la judicature; dans ces systèmes, je ne feins pas de dire qu'elle est fausse, qu'elle est réprouvée depuis plus de cinq siècles; qu^elle est directement opposée aux principes aujourd'hui consignés dans la constitution française. Quand saint Louis et ses successeurs rappelèrent tous les Français à leur justice, ce ne ftit

(I ) Le mot juste est aulorUë judiciaire.

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