‹ Œuvres du comte P. L. Rœderer (volume 4)Chapitre 57 sur 359 · CHAPITRE XXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIII

leur victoire^ le peuple éperdu., les corps de FËtat^ échappés à la conflagration générale > venant se serrer contre les dépositaires des hHs, il vous sem difficile de reconnaître Pesprh entreprenant et usurpateur d'une odieuse ÙÊctàoa, dans les magistrats qui accepteront^ durant une telle crise^ l'arbitrage déféré à leur sagesse, et conserveront, à la suite, le patronage des intérêts nationaux contre les entreprises du pouvoir absolu.

Jugez, au reste, du but que les parlements se sont proposé, par leur conduite àaxïs tout le cours de leur existence, et par la fin qu'a obtenue leur dévouement. Jamais ils n'ont souscrit volontabement à* l'arbitraire; jamais ils n'ont vu ses entreprises sans s'élever contre son audace ; ils n'ont pas i>erdu une occasion de placer la cour dans l'alternative de retirer une loi violatrice des droits, ou de convoquer des assemblées naticmales ; ils ont souffert des suspensions, des destitutions, des suppressions, des exils, des emprisonnements, plutôt que de consentir à des impôts qui n'avaient pour mesure que des profusions scandaleuses. Plus ils ont avancé, plus leur résistance a été forte ; plus la cour a été audacieuse et corrompue, plus ils ont été courageux. Us n'ont mérité ^'un reprodie sérieux de la nation : c'est d'avoir partagé, un moment avant la révolution, ce vertige d'insolente vainté qui ferma l'accès des emplois militaires aux hommes du tiers état, et de leur avoir interdit la haute magistrature, qui tenait d'eux toute sa considération, et s'étiût formée de leur élite. Mais, cette &ute même servit à donner plus d'éclat à leur dévouement, puisque la certitude de l'expia^ tion ne les empêcha pas d'appeler la nation à sa propre défense, de précipiter le moment qui devait rendre leur zèle désormais inutile, et où tous les privilèges, toutes les vanités, devaient tomber devant les droits, le pouvoir et les volontés de la nation, et payer à sa fierté des siècles d'outrages.

En disant ce qu'ont été et ce qu'ont fait les pariements comme corps politiques, je crois avoir justifié les rois du dessein dont les accuse Matdy. Les rois se sont trop mal trouvés, en définitive , de l'opposition parlementaire, pour qu'on puisse la regarder, sans preuves, conune une institution faite ou favorisée par eux pour la sûreté du pouvoir absolu.

L'histoire nous apprend, d'aiBeurs, que les premiers Valois avaient trouvé un grand intérêt à reconnaître la doctrine sur laquelle reposait principalement le drok d'opposition aux actes royaux, savoir : que le magistrat n'était point obligé déjuger suivant tes lois qu'il n'avait point approuvées, ou auxquelles il- ne s'était poifitengagéy surtout s'il s'était engagé à des lois contraires» Cet intérêt, le voici : Le parlement, en jugeant les appels qui lui venaient des juridictions seigneuriales, ne suivait ni n'approuvait les lois des seigneurs, sur lesquelles étaient fondés les jugements de leurs justices (1 ) ; il ne les connaissait pas et ne les voulait pas connaître, parce qu^l était engagé an%lois de la monarchie. Les sujets des seigneurs n'ayant donc aucun fond à faire sur les l(Hs des seigneurs, ne les reconnurent phis eux-mêmes ; et les seigneurs, à qui H était impossible de maintenir leurs anciennes lois, furent obligés de renoncer à en faire de nouvelles. Ainsi le parlement, en ruinant les justices des seigneurs et le pouvoir qu'ils en tiraient, leur fit perdre en même temps le pouvoir de faire des lois. C'était un si grand avantage pour l'autorité royale , et l'abaissement des seigneurs lui était si important, que les rois pouvaient bien l'acheter par l'aveu de la maxime sur laquelle le pariement se fondait à l'égard des seigneurs, et courir pour la suite les risques de son application aux volontés arbitraires de la royauté même. On achète volontiers un secours actuel qui sauve de la destruction, par le risque d*éprottver quelque légère contrariété dans un avenir indéterminé.

L'histoire nous fait connaître encore une autre circonstance des mêmes temps, qui concourut puissamment à conférer aux parlements la vérification des lois. Dès avant Philippe le Bel, les rois avaient affaire à une classe d'ennemis nouveaux, ^ui servaient de renfoi-t à tous les autres : c'étaient les prélats de France, et la cour de Rome. L'Église avait entrepris de faire servir à son ambition les querelles qui di-' visaient les grands et le roi, et de les soumettre tous au pontife romain. Les anathèmes fondaient, tour à tour, sur le parti royal et sur celui des grands. Les rois ne pouvaient toujours

(1) Loyseao. Hénault, Ahrétfé ekronoL^ remarques particulières sur la troisième race, p. 952.

LOUIS XII

• appeler à leur secours^ contre les foudres romaines^ les trois états de la nation, qui trop souvent étaient en guerre les uns contre les autres ; d'ailleurs, à des attaques de tous les moments, il ne suffisait pas d'opposer une résistance passagère. Les rois pouvaient encore moins se défendre par eux-mêmes , par leur conseil, par leur cour. Les censures, les excommunications lancées contre les rois n'étaient au fond que des accusations portées devant leurs peuples, et dont le jugeaient dépendait de Topinion que ces peuples avaient de leur gouvernement. Que la cour de Rome accusât la cour de France de corruption, ce que la cour de France pouvait répondre de plus fort était d'accuser de corruption la cour de Rome; mais si le peuple français était mécontent, il croyait plus facilement à la corruption d'une cour qui l'opprimait, qu'à celle d'une cour étrangère, entourée des prestiges du sacerdoce ; d'une cour qui était celle du pontife suprême, et dont la France n'avait pas les abus sous les yeux. Or, il n'en était pas du parlement comme de la cour du prince : le parlement était un intermédiaire commode et sûr entre le monarque et la cour de Rome, dont les prélats français étaient en France l'insolente clientèle. Le parlement était un corps permanent, et toujours prêt à faire face au danger. Le peuple voyait dans ses membres des piœurs graves et pures; dans ses fonctions, un autre sacerdoce. Pour lui accorder plus de contiancç qu'à la cour de Rome, quand il prononcerait entre elle et le -roi, le peuple n'avait besoin que de le voir indépendant du roi. Pour appuyer la résistance que le parlement opposerait au pape dans l'intérêt de la couronne, il suffisait au peuple de savoir que cette compagnie résistait de même à la couronne pour l'intérêt national. Mais il fallait que cette dernière condition fût remplie : c'était donc une raison pour que les i-ois consenlissent à ce qu'elle fût remplie. Ils faisaient un bon marché en se rachetant de l'usurpation ultramontaine qui entretenait l'audace seigneuriale, par l'aveu d'un droit d'opposition suspensive, exercé par un corps de citoyens.

Si les premiers Valois ont eu des ra'sons tirées de l'intérêt public pour reconnaître ou favoriser la prérogative parlementaire, c est une calomnie sans excuse que d1mput(T à leur

successeur, Louis XU, le dessein de faire oublier les états généraux , en élevant les parlements. Ce qui achève de dissiper cette calomnie, c'est que l'ordonnance de 1499, par laquelle Louis XH a reconnu, doublé, réglé la force parlementaire, avait manifestement pour objet de satisfaire à toutes les demandes présentées par les états de 1484, d'accueillir les griefs qui avaient été rebutés, d'accomplir les promesses qui n'avaient été qu'imparfaitement exécutées, de consolider les réformes entieprises d'après le vœu national. Il suffit de jeter les yeux sur la loi, pour être convaincu de cette vérité.

Les huit premiers articles ont pour objet de remettre en vigueur et en honneur la pragmatique, digne ouvrage de saint Louis, seulement renouvelé par Charles VU. Cette loi assurait au mérite, et par conséquent au tiers état, les bénéfices et dignités ecclésiastiques. Fortement ébranlée par Louis XI, qui avait voulu l'abolir, elle ne reposait, depuis Charles VIII, que sur la constance du parlement et la courageuse déclaration du procureur général Saint- Romain. C'est le vœu des états de Tours, présenté sur ce sujet à Charles VUI, que Louis XII a rempli par ces huit articles.

Les articles 30^ 31 , 32, répondent au vœu exprimé par ces mêmes états pour l'élection des juges, et ajoutent aux précautions établies pour assurer de bons choix.

Les articles 47, 48, 49, 50, 51, répondent à l'article du même cahier où les états se plaignaient de la mauvaise composition des bailliages, à la tête desquels on voyait des gens de guerre, des veneurs, et autres personnes aussi étrangères aux fonctions de la justice. Ces articles les éliminent.

Ce sont les plaintes élevées au sujet de la vénalité des offices qui servent de fondement à cet article. 40 si célèbre , par lequel Louis XII défend aux cours d'obtempérer à toutes lettres qui seraient délivrées à des acquéreurs d'offices de judicature , même aux lettres itératives qu'il pourrait leur accorder ; article en vertu duquel il a passé en principe que les cours , malgré les ordres réitérés du roi , ne devaient rien enregistrer de ce qui serait contraire aux anciennes ordonnances.

Enfin, c'est sur les plaintes des états de Tours, de I48i, ron:rc l'échiquier de Nor-

mandie et le grand sénéchal de Provence, que lepariement de Rouen est institué en 1^99, et celui d'Aix Qn1501.

Certes, si le prince qui , en montant sur le trône, porte lui-même au parlement, et soumet à sa vérification, une loi faite sur le cahier des derniers états généraux assemblés sous son prédécesseur; une loi par laquelle il s'interdit d'en faire de contraires aux ordonnances demandées par la nation, par laquelle il interdit au parlement d'en accepter de telles de lui et de ses successeurs; une loi qui, en toute occasion, a été opposée aux volontés royales quand elles ont été opposées aux lois nationales; si ce prince a eu pour but de condanmer les assemblées nationales à Toubli, et de concilier, aux prétentions illimitées que pourrait concevoir la royauté, Porgueil d'une compagnie de bourgeois ambitieux^ il faut croire que , quand les François !•', les Louis XIII, les Louis XIV, et autres despotes, prétendaient être la loi, TÉtat, la nation , ils avaient pour but la convocation d'une assemblée nationale; il n'y aurait pas moins d'absurdité à cette dernière opinion qu'à la première.

Observez, enfin, que quand Louis XII abdiquait la faculté de faire des lois contraires aux ordonnances nationales, il n'entendait pas que le parlement pût, à sa fantaisie, en rebuter de conformes, ou se faire à lui-même des usages contraires. En conférant à ce corps le droit de refuser l'enregistrement des lois, le prince, loin de vouloir anéantir par ce moyen les états généraux, regardait au contraire la faculté de les convoquer comme le tempérament d'une prérogative qui, sans cela, aurait pu empêcher lexercice le plus légitime du pouvoir royal.

Terminons sur ce sujet. La vérification des actes du pouvoir royal au parlement, était fout ensemble un moyen de forcer ce pouvoir, en cas d'abus, à la convocation des états généraux, et un remède à une partie du mal qui pouvait naître du défaut de convocations périodiques; elle empêchait le renversement des lois que la nation avait provoquées, et des droits qu'elle avait voulu assurer.

Aujourd'hui que nous avons l'imprimerie, que les lois sont dans les mains de tout le monde au moment de leur émission; aujourd'hui que nous avons le gi*and, le vrai parlement de la nation, dans une chambre des

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