‹ Œuvres du comte P. L. Rœderer (volume 4)Chapitre 56 sur 359 · CHAPITRE XXUI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXUI

L'auteur remarque que, sous Charles YII^ une note dimprobation affaiblissait la farce de la M; que Louis Xi recommanda au duc de Bourgogne de faire enregistrer leur accord au parlanent^ sans quoi, disait-il, t7 tCaurait point d'amtoriié.

11 fallait ajouter, ici, que ce même Louis XI ayant adressé an parlement, en 1466, une déclaration portant abolition de la pragmatique, et ayant voulu la faire enregistrer, son procureur général, Sainl-Romain, s'y opposa; et le pariement tint la déclaration pour non avenue, malgré l'engagement pris par le roi avec le pape pour Fabolition (1).

*I1 fallait ajouter encore que, sous le règne de Charles VUI, les états ayant demandé le rétablissement de la pragmatique, qui de fait était scandaleusement violée, le même procureur général Saint -Romain, magistrat vraiment digne de sa place, avait mis fin aux débats très-violents qui s'étaient élevés entre les évéques et rassemblée nationale, en déclarant que la pragmatique subsistait, que la déclaration adressée au parlement par Louis XI n'y avait point été vérifiée, et qu'il poursuivrait quiconque s'opposerait à l'exécution de la pragmatique.

L'auteur reconnaît que la décadence des états généraux, et même ieur ruine, les factions, la crainte du pouvoir arbitraire, faisaient voir avec plaisir une barrière entre la nation et h despotùme du conseil; ce qui ne l'empêdie pas de qualifier ensuite le parlement de faction, et de le placer sur la même ligne que les grands quil avait contenus et réprimés, a Les « deux/actions, dit-il, se tenaient en échec: les a grands voulaient dominer la nation par le « prince; et le parlement, sans se soucier de la a nation^ désirait que le prince eût besoin de « M. Les grands craignaient les assemblées « nationales; et le parlement, qui se trouvait à « la tête du tiers état, comme les grands à celle • de la noblesse, n'avait pas oublié les affronts Q que lui avaient faits autrefois les états gêné- « raux (2). »

Quant à la part des successeurs de Louis XI

(1) Gamier, Histoire de France, t. XYII, p. 220 et suiv.

(2) Obserputiom swr V histoire de France, liv. VI , ch. V et VI.

et de Chartes VUI, dans l'établissement de la faction pariementaire, nous avons déjà vu que Mably accuse Louis XII et François !•' d'avoir profité des circonstances pour étendre le jwmvoir arbitraire; d* avoir fait oublier qu'il y eût eu des états; d'avoir fait considérer les assemblées nationales comme des ftrmalités inutiles, onéreuses même à tous les ordres de citoyens : il accuse Louis XII de n'avoir convoqué les états de Tours, en 1501 , qu'à Vinstigation de la comtesse d'Angoulémey et il le regarde comme une preuve du danger attaché pour les peuples à la vertu d'un roi (1).

Sans s'apesantir sur les bizarreries et les incohérencesqui se rencontrent dans ce système, telles que IC' danger des vertus royales, l'asso-. ciation de Louis XII et de François !•% l'habileté de Loub XII pour étendre le pouvoir arbitraire à la faveur de ses vertus, dont la première était l'horreur de l'arbitraire, la faction pariementaire qui est à la tête de la nation ^ et dont le pouvoir, vu avec plaisir (par la nation) comme une barrière au despotisme, devait son origine à la confiance des provinces, du roi, des factions même; attaquons le fond de la lourde hypothèse présentée par Mably, comme le résultat d'une profonde méditation sur des faits historiques bien vérifiés.

Le fond de cette hypothèse, c'est que le parlement a usurpé le droit d'enregistrement durant le règne d'un roi en démence, Charles VI ; et que ses successeurs, particulièrement Louis XII, en ont profité pour écarter jusqu'au souvenir des assemblées nationales.

D'abord, il n'y aurait ni usurpation ni esprit de faction à interposer, dans un temps d'anarchie et de confusion, une médiation telle quecelle de la justice entre les factions déchaînées, à recevoir de la nation l'investiture de pouvoirs qui n'existent plus dans l'État; jamais autorité n'aurait été mieux acquise que celle qui l'aurait été de cette manière.

Mais laissons les discussions de principes. J'oppose à Mably un fait qui dément la supposition sur laquelle repose son système. Il dit que l'enregistrement date d'un roi fou, et je trouve sous le règne de son prédécesseur, surnommé le Sage (Charles V), que la fameuse

(I) Mrw, liv. VII, p. 47.

LOUIS XII

ordonnance de 4374, qui déclare les rois de France majeurs à quatorze ans, fut portée au parlement par le roi lui-même, et y fut enregistrée en sa présence^ et de i»ar lui en sa magnificence ou majesté royale y à ce présents mons. le Dauphin, ainsnéfilz^ et mons. le duc d'Anjou, frère dudict roi, ainsi que grand nombre de prélats, le recteur, et plusieurs docteurs et autres sages clercs de l'université, plusieurs dignitaires et notables personnes de l'église de Notre-Dame, le chancelier, les grands officiers de la couronne, le prévôt des marchands, et les échevins de la ville de Paris (1 \ D'après un tel fait, on peut, sans hésitation, déclarer fausse la méprisable origine que Mably donne à l'enregistrement des lois. Il est même évident qu'il ne s'est pas entendu quand il a composé son système : car c'est une véritable absurdité de dire que, sous Charles VI et Charles Vil, chaque parti dominant ayant pris rhabitude de faire publier ses ordonnances au pai'lement, pour leur donner plus d'autorité, elles furent couchées sur le registre de cette cour. Cette phrase suppose des registres existants avant les lois des deux princes, et servant à enregistrer les lois des princes antérieurs : c'est donc un contre-sens d'avancer ensuite que renregisti'cment, et par conséquent les registres, ne datent que de leur règne.

Mably attribue Tusage de délibérer sur les ordonnances, de les approuver, d'en refuser l'enregistrement,, d'en modifier les dispositions, au même principe que la formalité de l'enregistrement, c'est-à-dire le besoin qu'avaient de l'autorité et de la considération du parlement, les partis qui régnaient alternativement sous le nom du malheureux Charles VI.

Nul doute que ces circonstances n'aient influé, sinon sur l'établissement du droit parlementaire, au moins sur son développement et son afrermissement;-et c'est, je le répète, une honorable apologie de cette prérogative : mais elle procède d'autres causes, ainsi que le matériel de l'enregistrement.

L'enregistrement des lois, la formation des registres pour recevoir la copie des lois, ont été déterminés par la nécessité de pourvoir à leur conservation à une époque où Ton n'avait

(I) Ordonnances du Louvre, t. VI, p. 30.

pas l'usage de l'imprimerie, oh la multiplication des exemplaires des lois était lente, difficile, extrêmement dispendieuse, et où, par cette raison, ces exemplaires étaient fort rares.

Le roi envoyait la loi au parlement, et rien n'était plus naturel que de l'adresser au tribunal qui devait en assurer l'exécution. Le gouvernement envoie encore aujourd'hui les lois à tous les tribunaux, bien que la loi soit obligatoire pour tous les citoyens, à dater de la publication qu'en fait le gouvernement lui-même par la voie de Fimpression.

C'était en original que les lois étaient envoyéesau parlement. L'ordonnance de Louis XII prouve que tel était l'usage de son temps (1). Tel était encore l'usage en 1789, à l'époque de la révolution. On avait, peut-être, appliqué aux lois, qui finissaient toujours par un mandement aux cours, l'usage qui, de tout temps, a fait regarder comme l'original d'une lettre, non la minute qui reste à celui qui l'a écrite, mais la lettre qu'a reçue celui à qui elle était adressée; peut-être aussi eslimait-on, qu'en matière aussi grave, le parlement avait besoin de la signature du roi , accompagnée de celle de son chancelier, et ne pouvait pas se contenter d'une expédition certifiée conforme par le chancelier seul.

Le parlement ayant donc le dépôt des lois en original, c'était une précaution fort sage d'en consigner la copie dans un registre dont le volume et la solidité les sauvassent du danger de la distraction, de la destruction, de l'usé, danger auquel les originaux en feuilles volantes étaient plus exposés. Telle est, probablement, l'origine des registres et de l'enregistrement.

Les parlements, qui avaient été chargés du dépôt des lois, parce qu'ils étaient chargés de leur exécution, le furent et durent l'être aussi, de la publication des lois ; publication nécessaire par la même raison que l'enregistrement, c'est à-dire par la difficulté de répandre les lois et de les faire connaître aux peuples, au moyen de copies écrites à la main ; car quand

(1) L'ordonnance de 1499 finit parce qui suit : « Et n pour ce que ces présentes on pourra avoir à beso- « gner en plusieurs lieux, nous voulons qu'au vidir « mus d'icelles faicts sous scel royal, foy soit ajoutée n comme à ce présent original, auquel, en témoignage • de ce, nous avons fait mettre notre scel. ■

CHAPHRE XXlll

la presse n'existait pas^ les écrivains mêmes étaient rares (I).

Les tribunaux étaient ouverts au public ; Tauditoire était donc le lieu le plus convenable à la publication des lois. Quelque temps après les avoir publiées^ il fallait les rappeler à la mémoire : lauditoire^ où elles avaient été publiées, était aussi le lieu oùj il convenait d'en répéter la lecture.

Voilà, ce me semble, Torigine du droit de registre, d'enregistrement, de dépôt et de publication (2).

Aujourd'hui que l'imprimerie a multiplié les exemplaires de nos lois anciennes et nouvelles, les a réunies eu collections, les a mises dans les mains de tout le monde, toutes exactes, toutes conformes, on a peinera se iigurer les temps où Ton n'en avait que des copies manuscrites rares et informes, et les conséquences politiques qui résultaient de cette rareté et de cette inexa«3titude des manuscrits. Pour en

(1) Les hommes faisant métier d'écrire à la plume ne sont devenus communs que depuis qu'on imprime tout et partout , ce qui répond aux détracteurs des machines. Il en est de l'écriture comme des bas à l'aiguille. Malgré le métier à bas, il se fabrique aujolu*d'hui dix fois plus de bas à Taiguille que dans le temps où Ion n'en fabriquait qu'à l'aiguille. La raison est qu'alors les neuf-dixiëmcs de la nation ne portaient que des bas de toile, et qu'aujourd'hui les bas à mailles sont à l'usage des plus pauvres; de même, quand il n'y avait point de livres, peu de gens savaient lire, et moins encore avaient besoin de savoir écrire.

(1) Voltaire, dans V Histoire du parlement de Paris^ ch. XI, rapporte l'usage de l'enregistrement et du dépôt des lois au hasard qui , dit^il , iit retrouver un registre d'anciens édits, qu'un conseiller du parlement, Jean de Montluc, qui vivait sous Philippe le Bel, avait fait pour son usage, et dont on sentit l'utilité lorsque le chartrier du roi de France fut enlevé par les Anglais. La cour, dit-il, prit insensiblement l'usage de déposer au gr^/e du parlement ses édits et ordonnances, et cet usage devint peu à peu une/ormalité indispensable. Ceci est une très-futile conjecture, fondée sur une méprise très-frappante. Montluc, qui était gr^Jier en chef du parlement, et non conseiller, ce qui est fort différent pour la foi que méritait son registre, n'avait inséré dans ses registres, nommés Olm^ ni édits, ni ordonnances, mais seulement des arrêts du parlement, (Abrégé chronologique, règne de Philippe le Bel, an 1313. Esprit des lois, livre XI, çhap. XL.) Voyez sur les Olim, la Collection des états généraux et autres assemblées nationales, t. V, p. 53.

donner une idée, je citerai Farticle iO du ca* hier de rassemblés nationale de 4484. Cet article a pour objet de demander « que les ordona nancesdes défunctsrois soient lues et publiées « es cours et juridictions des baillis et séné- « chaux et autres juges, chacun an une fois. » Grande preuve que ces lois n'étaient pas connues. La réponse de Charles VIII est que «les « ordonnances des roisdéfuncts seront recueil- « liesy et en sera faict comme est requis en « i^ article. » Cette réponse confirme ce que la demande fait assez connaître.

Autre fait plus singulier. Lorsque Louis XII est monté sur le trône , l'imprimerie était inventée depuis trente ou quarante ans; mais elle n^avait encore produit que des Bibles et des auteurs latins; et telle était encore la difficulté de se procurer les lois en vigueur, que Particle 78 de Fordonnance de 1499 prescrit à chaque chambre du parlement d'avoir un livre dfs ordonnances, ordonne au parlement d^en faire faire deux lectures publiques par année dans ses salles d^audience et dans toutes les juridictions de son ressort; et enfin ^ ce qu^on aura peine à croire/accorde à chaque conseiller au parlement une annbb^ à compter du jour de ha réception^ pour se pourvoir des ordonnances du roi et de celle* de ses prédécesseurs (i\

Venons, maintenant, au droit de vérifier les lois, d'en délibérer, d'en refuser, d'en modifier ^enregistrement.

Je suis convaincu que ce droit s*est établi par l'usage, mais que l'usage s^est introduit par la force des choses, qu'il a été fort utile à la nation et fort légitime.

Il faudrait supposer les parlements composés de mauvais citoyens, pour penser qu'ils aient pu être dépositaires des lois nationales sans en sentir l'importance; on ne peut admettre qu'ils aient senti Timportance de ce dépôt sans se croire obligés de le préserver, au moins par toutes les précautions de sûreté qui étaient en leur pouvoir, contre la dilapidation, le vol , rincendie. De l'obligation de préserver le dépôt par les moyens naturels contre les dangers naturels, à celle de le conserver contre les atteintes politiques, la dis-

(1) On a eu raison de dire que les lois sont le miroir des temps où elles sont faites. Pourquoi donc les historiens y regardent-ils si peu ?

LOUIS xir.

tance n*était pas longue. Responsables de la destruction des lois nationales, ils ont aisément cru rôtre de leur avilissement : les parlements ont pu se croire chargés de s'opposer aux ravages de l'arbitraire comme à ceux de l'incendie. Obligés de relire au peuple deux fois par année ses anciennes lois, ils n'ont pu se persuader que cette lecture pût s'accorder avec celle de lois contraires.

D^un autre côté, ayant, comme juges, le sentiment de leur indépendance , convaincus, et devant Têtre, que leur ministre ne relève que des lois et de leur conscience, et leur conscience s'étant engagée aux lois nationales, ils ont pu croire qu'ils ne pouvaient pas plus reconnaître, pour règles générales de leurs jugements, des volontés arbitraires manifestées sous la forme de lois, que, pour règle d'un jugement particulier, un ordre donné sourdement et saris formes.

Telles ont dû être les causes morales de l'usage des délibérations parlementaires sur les actes de l'autorité royale.

Les formes de Tenregistremenl offraient une ouverture à cet usage. Gomme il fallait un arrêt pour ordonner l'enregistrement et la publication de Pacte royal, et qu'il était de jjrincipe, dans l'exercice de la justice, que le juge ne devait rendre arrêt que selon sa conscience, il a paru convenable d'appliquer cette maxime à la réception des lois, comme il était du devoir de le faire à leur application.

Un autre encouragement naissait encore de la rareté des exemplaires des lois. Elles n'étaient dans les mains de personne : les tribunaux étaient, à peu près, nudtres de les laisser tomber dans l'oubli. Les magistratsjse sentant, pour ainsi dire, le droit de vie et de mort sur les lois, en sont venus naturellement à l'idée d'empêcher les mauvaises lois de naître (i).

(1) Ceci est encore un exemple des relaUons qui existent entre le matériel de la société et son organisation poliUque. On voit que le système politique n'a pu être le même avant llmprimerie que depuis ; el ce n'est pas seulement à cause de la différence de récriture à Timpression, pour l'expansion des lumières et la communication des sentiments et des opinions; mais à cause de la différence toute physique de leurs effets pour Topération, toute physique, de la publication et de la conservation des lois. Il a falln que les parlelnents fussent chargés du dépôt, de Ten-

Du pressentiment de la désuétude, ou de l'inexécution d'une loi réprouvée , naissait même un scrupule; c'était de l'accepter, prévoyant qu'on la trahirait : au lieu de la refuser pour ne la point trahir.

A tout prendre, des magistrats citoyens ne devaient pas craindre de charger leur conscience d'une opposition qui, si elle était mal fondée, se réduisait à un appel devant la nation, puisqu'il dépendait du roi d'en convoquer les députés; et qui, étant bien fondée, forçait l'arbitraire à reculer, et sauvait les intérêts de la nation ainsi que ceux de la royauté même.

Si, à la disposition des choses, vous ajoutez la domination de circonstances politiques, telles que celles dont parle Mably ; si vous vous figurez le pouvoir royal paralysé, le royaume déchiré, le corps social près de tomber en dissolution, des factions acharnées à leur ruine réciproque sur les ruines de l'État, les vaincus cherchant un asile dans le temple des lois, les vainqueurs y cherchant la sûreté de

rcgistrement, de la publication, de la vériGcation , et en6n de la sanction des lois, parce qu'il manquait à l'industrie nationale une machine appelée presse, et des caractères de métal taillés de façon à se joindre et à s'aligner dans des châssis appelés formes. Cette puissance des choses se retrouve partout. C'est la charrue qui a donné aux quatre-cinquièmes de la population le loisir nécessaire pour se livrer aux sciences, aux arts, au commerce ; sans elle, chacun serait obligé de bêcher son champ pour nourrir sa famille. Une aiguille aimantée a mis les quatre parties du monde en communication suivie les unes avec les autres. La poudre à canon a racheté les inégalités physiques d'homme à homme par toute la terre , et concouru à établir entre eux l'égalité sociale. L'industrie, appliquée à la propriété mobilière, Ta élevée au niveau de la propriété foncière, et égalé les opprimes aux oppresseurs. L'invention des horloges a fait gagner un temps précieux aux hommes occupés, par Tordre et la correspondance qu'elle a mis entre leurs occupations respectives. L'imprimerie, enfin, a remis la justice au peuple, et Ta soustraite à l'arbitraire des rois et des tribunaux mémo. Les historiens ne manquent pas de dire, depuis Voltaire, que leur devoir est de faire connaître les lois et les arts des nations ; mais ils se bornent à dire les dates des découvertes, et n'observent point comment les choses nouvelles jouent dans les institutions anciennes : ils estimeraient assez les arts, s'il ne fallait en voir les ateliers ; et les lois, si elles ne rappelaient le palais. C'est ainsi que madame de Staél estimait l'agriculture : « Je l'honore beaucoup, disait-elle; mais clic sent le fumier. »

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