Matth., xvm
98 DÉFBNSE DES POUVOIRS
(( les dénonçait à toute l'Église du lieu, c'est-à-dire « aux chrétiens assemblés avec leur évêque ou pasteur, « et là, s'ils persistaient dans leur impénitence, ils « étaient excommuniés par l'évêque avec le consente- « ment et avec l'approbation de tous. C'est pourquoi « saint Paul , lorsqu'il livre à Satan l'incestueux de (c Corinthe, dit qu'il le fait ^vec les Corinthiens assem- « blés avec lui en esprit. »
« Ce bon jésuite, qui avait pris ces sentiments dans' une bonne école, n'aurait pas jugé que j'eusse fait un grand mal de représenter l'esprit de l'Église en marquant qu'on présume encore aujourd'hui et qu'on suppose même, dans l'usage du pouvoir d'excommunier, un consentement qui se donnait ou expressément ou virtuellement par le corps des fidèles d'une Église particulière. Qui doute que ceux qui exercent un pouvoir au nom et en l'autorité de l'Église, ne doivept le faire de manière qu'ils aient droit de présumer qu'elle y consent? Or, on n'a point trouvé à redire à ce que j'ai dit sur le chapitre V, versets 4 et 5 de la I" aux Corinthiens : « La puissance et l'autorité de punir et d'excommunier « réside dans l'Église. Elle est donnée au corps avec a dépendance du chef. Elle est exercée par le chef au « nom du corps entier de l'Église et de son Chef invi- « sible, c'est-à-dire par son autorité, dans son esprit, « selon ses intentions, en sa personne et comme il le « ferait lui-même. »>
« Il ne faut pas qu'on me puisse reprocher d'avoir manqué d'avertir que Mangot n'a pas cru qu'il soit nécessaire qu'on en use aujourd'hui comme on faisait dans l'Eglise primitive, comme je ne l'ai ni dit, ni cru moimême. Voici donc ce qu'il ajoute : « Mais dans la suite, « comme cet état excellent de l'Église primitive vint à (( déchoir, et qu'il n'était pas à propos de faire dépendre « les affaires de l'Église de la volonté et du consente- « ment de la populace , ordinairement inconstante et « tumultueuse, on commença à ne plus dénoncer les « pécheurs qu'aux chefs des Églises, qui, même avant « cela, avaient toujours eu dès le commencement la « principale autorité pour juger et excommunier les « pécheurs dénoncés, quoiqu'on ne le fît pas sans le « consentement et l'approbation du corps des fidèles. . . « Le Seigneur commande donc qu'on dénonce à l'Eglise « le péché de celui qui a été averti et repris deux fois, tt non à dessein qu'il soit diffamé parmi les fidèles, mais (( afin qu'il soit ramené à son devoir par l'autorité du « corps des fidèles. » Le même Mangot était si plein de cette vérité qu'il l'a encore enseignée dans un autre endroit. C'est dans la 31* Instruction du même volume troisième *. »
« Saint Paul ayant jugé nécessaire que l'incestueux de Corinthe fût excommunié, il fait d'abord connaître *