Tom. VII, Conc. génér
d'être bonne et valide , mais moins convenable pour la discipline et pour l'exemple. Au surplus, le canon ne décide point et ne prononce point la nullité de ce qu'aurait fait à l'égard du pénitent un simple prêtre; il n'en dit pas un mot et n'impose pas même de peine au prêtre qui le ferait malgré la défense.
« Quant- à l'absolution secrète, depuis ces conciles, tout prêtre a continué de recevoir les fidèles qui se confessaient, de les écouter, de leur imposer la pénitence, de les absoudre, sans avoir besoin d'aucune permission particulière. S'il y a eu, vers le viir siècle, quelque évêque, comme Chrodegang de Metz, qui ait soumis les prêtres à la loi des pouvoirs , ce n'a point été un établissement général , ni persévérant. On le voit, tant par les scdastiques que j'ai cités plus haut et d'autres qui seront cités dans la suite , que par l'anecdote qui va suivre.
« Un luthérien, nommé Mathias Illyricus, donna au public, dans le xvi* siècle, une messe ancienne, que le Père Leco'nte croit être une messe de la liturgie gallicane du temps de saint Grégoire. Le dessein du protestant était d'en tirer avantage pour quelques points de la prétendue réforme auxquels il la croyait favorable. Ses confrères dans la prétendue réforme lui en surent très- mauvais gré, parce que, bien loin d'autoriser les principes de leur secte, il se trouva au contraire qu'elle autorisait fortement les dogmes ca-
Uî DÉFENSE DES POUVOIRS
tholiques, tels que la présence réelle et la confession auriculaire. Or, quant à ce dernier article, on voit dans cette messe que le prêtre prie en cinq ou six endroits pour ceux qui se sont confessés à lui*. Ce trait est remarquable ; et de méuie que le Père de Sainte- Marthe en forme uû argument pour la confession auriculaire usitée dans cet ancien temps, ne puis-je pas en tirer une preuve claire que tout prêtre qui disait la messe était dans l'usage de confesser, et que par conséquent on ne connaissait pas encore la distinction de prêtres approuvés et de prêtres non approuvés?
'( Je ne vois qu'une difficulté qu'on pourrait faire pour combattre la vérité du fait que j'avance. Les paroisses sont anciennes, la distribution du peuple fidèle en différents troupeaux assignés chacun à un prêtre particulier, appelé le prêtre propre, le pléban, le curé, remonte à la première antiquité. Est-il vraisemblable, dira-t-on, que chaque fidèle eût la liberté de s'adresser à tel prêtre qu'il voulait, ayant un pasteur chargé de son âme? Et si les paroissiens n'avaient pas pleine liberté à cet égard, le simple prêtre avait donc besoin de quelque permission ; en un mot , quelque foad de juridiction qu'il eût de droit par son ordination, il man-
4. Quorum confessiones suscepi; qui se mihi confitendo commendaverunt ; quorum confessiones suscepimus; qui in tuo conspectu mihi peccata confessi aunt; cunctorumquç sua mihi peccata confitentium.
quait de sujets sur qui il l'exerçât, puisque tous les fidèles étaient soumis respectivement à la juridiction de leurs curés. Tout ceci est expliqué et parfaitement bien démêlé par les théologiens. Qu'il me soit permis de me plaindre à ce sujet de ce qu'on n'étudie point les auteurs du temps passé. On s'accoutume, parce que cela est plus tôt fait que de feuilleter des livres , à regarder ce qui se fait dans le siècle ou l'on vit comme des choses qui se sont pratiquées de même dans les siècles précédents , et on ne pense pas , faute de s'être mis au fait, que tel point de discipline qui a cours aujourd'hui et qui s'est introduit chez nous, souvent on ne sait comment, n'est pas article de foi, comme on dit; que ce n'est point une doctrine invariable, et que les anciens usages pourraient mériter quelquefois la préférence sur les modernes, s'il était possible prudemment et sans causer de trouble de les faire revivre.
« Voici donc comment les théologiens répondent à la difficulté proposée. Ils remarquent d'abord qu'elle n'a lieu que depuis le partage des paroisses fait d'une manière bien fixe ; « car auparavant, dit le cardinal (( Cajetan avec le gros des scolastiques, tous les prê- « très ordonnés étaient prêtres communs et juges com- « muns des fidèles, sans distinction de prêtre et de « prêtre, de fidèle et de fidèle*. » Depuis l'établis-
4 . Ante distinctiones parœciarum erant sacerdotes communes et judices communes. Opusc, t. I, Tract, vn. Quaest. unie.
sèment des paroisses, il est vrai qu'il faut quelque pou- ^. voir particulier de juridiction ; « mais c'est du côté du « pénitent, dit Cajetan, plutôt que du côté du minisire, « que cela est requis; c'est-à-dire qu'il faut que le « fidèle devienne le sujet légitime de la juridiction, il le « faut et cela suffit ; en sorte que quand un fidèle est « libre et en pouvoir de prendre tel confesseur qu'il « veut , il n'est pas besoin d'autre juridiction dans le « ministre dont il fait le choix. » Reste à savoir comment le fidèle devient libre pour s'adresser à qui bon lui semble; c'est, disent les théologiens, par le consentement du curé; par la permission expresse ou tacite du propre prêtre, dit Navarre. Mais il est à propos de rapporter le passage en entier. Le voici :
« Tous les prêtres ont la puissance habituelle d'absoudre, laquelle est réduite en puissance actuelle par l'action du pénitent qui se met à leurs pieds de la manière légitime. Or il le fait d'une manière légitime, lorsqu'il le fait avec la permission, expresse ou tacite, de son propre prêtre*. » Voilà comment parle Navarre, en quoi il s'accorde avec le pape Adrien cité plus haut, qui traite cette permission d'une cession que le curé fait ^u droit qu'il a sur son paroissien plutôt que d'un transport de juridiction au ministre étranger. « La peru mission, dit le même Navarre, ne doit point être
\, Tom. I, In caput Placuit, n» 23.
« considérée comme un transport de juridiction ou de « pouvoir d'absoudre. » Et c'est ainsi qu'il faut enten- ,^ dre quantité de théologiens, qui enseignent que le simple prêtre devient ministre légitime de la confession
par le choix tout seul que le pénitent fait de lui : proposition qui révolterait sans doute les théologiens de nos jours, accoutumés qu'ils sont à entendre, par la juridiction nécessaire au prêtre pour absoudre, un vrai pouvoir qu'il n'avait pas et qui lui est donné par l'évêque ; gu lieu que, dans la vérité, c'est le pénitent qui a besoin d'un pouvoir de se confesser, c'est-à-dire d'une permission de s'adresser à un autre qu'à son curé.
c( Il faut avouer que cette manière d'expliquer et de présenter ce point de discipline est beaucoup plus naturelle, plus intelligible, plus analogue à l'idée que nous avons de la puissance que confère l'ordination sacerdotale ; enfin, mieux assortie à la discipline courante de tous les siècles telle que je viens de la rapporter et dont les auteurs que j'ai cités, choisis entre mille autres, sont de sûrs garants. Il est vrai que la façon dont le concile de Trente s'est exprimé, a donné occasion aux modernes de se former des idées fort différentes... Reprenons en deux mots tout ce qui vient d'être établi.
« Deux vérités de fait : 1* Dans les premiers siècles, tout simple prêtre confessait sans aucune nouvelle permission. 2" Depuis l'érection et la distribution des pa-
roisses, un simple prêtre confessait sur consentement des curés, sans avoir besoin de la permission de Tévêque.
« Trois vérités de principe : 1" Tout prêtre dans son ordination reçoit la juridiction nécessaire pour confesser, autant que la puissance nécessaire. 2" S'il lui manque quelque chose pour exercer sa juridiction , ce sont les curés qui le lui donnent. 3° Les curés proprement ne lui donnent rien, mais c'est une permission qu'ils accordent à leurs paroissiens de se confesser à lui. »
Besoigne cite Gerson^ et Almain^ « disant qu'un curé, qui n'est pas encore prêtre , peut commettre un simple prêtre pour confesser dans sa paroisse. » 11 est plus clair que le jour que celui qui se trouve pourvu d'une cure sans être encore ordonné, c'est-à-dire sans avoir aucun pouvoir pour confesser, n'en peut transférer d'aucune sorte au prêtre qu'il charge de confesser à sa place.
Nous n'avons point ici à examiner la disposition du concile de Trente relative aux confesseurs *. Mais concluons de ce qui précède qu'en exigeant l'approbation de l'évêque pour confesser il ne saurait entendre un don quelconque de pouvoir. Cette approbation doit simplement consister à reconnaître que les prêtres ont
1. T. II , part. II, Consid. ii, p. 243; part. III, p. 337 et 339.