ïn cap. Placuit de Pœnitent. Dist. 6, n"* 55 et
« L'opinion la plus probable, dit Adrien, est qu'il est donné au prêtre dans son ordination une juridiction suffisante. Le prêtre qui a reçu dans sa consécration la clef de la puissance qui est la faculté de lier et de délier dans le for pénitentiel, a une juridiction suffisante pour en faire l'exercice, pourvu qu'il ait une matière, un sujet qui veuille s'y soumettre, en sorte que, quand un curé permet à un prêtre de confesser son paroissien, c'est plutôt une cession qu'il lui fait du droit qu'il a sur le paroissien qu'une commission et un transport de juridiction. » Et Adrien s'appuie dans sa décision de l'autorité du célèbre Panorme.
(( En effet, dès que l'Eglise, dans l'ordination d'un prêtre , lui confère le pouvoir de lier et de délier, elle l'établit juge des consciences. Or, qui dit juge dit un homme qui a juridiction , droit de prononcer un jugegement. Pourquoi donc voudrait-on qu'il lui manquât quelque chose pour prononcer des jugements dans le for de la conscience? C'est comme si l'on disait qu'il lui faut quelque chose de plus que son ordination pour consacrer : le pouvoir de consacrer et celui d'absoudre lui étant également conférés, il doit en être de même de l'un et de l'autre.
« Dans les premiers siècles, tout simple prêtre exerçait le ministère de la confession sans aucune nouvelle permission. Nous ne trouvons dans cette haute antiquité nul vestige de cette distinction, connue aujour-
d'hui, de prêtres approuvés, et de prêtres non approuvés , de juridiction ordinaire et de juridiction déléguée, de pouvoir habituel et de pouvoir actuel , de puissance liée et de puissance à libre exercice. Feu M. Languet, archevêque de Sens, qui a si fort relevé la dépendance du second ordre par rapport au pouvoir de confesser, dans un mandement du 1" mai 1735, n'a trouvé aucune citation à y placer, ni de Père, ni d'historien, ni de concile, ni de synode, à ce sujet. Cet argument, tout négatif qu'il est, vaut une démonstration pour établir le fait que j'avance. S'il eût fallu alors aux simples prêtres des pouvoirs particuliers pour administrer le sacrement de pénitence, comment serait-il arrivé qu'il n'en fût fait mention nulle part, tandis qu'on trouve dans ces mêmes siècles beaucoup d'ordonnances et de règlements concernant ce sacrement?
« Voudrait-on inférer le contraire d'un certain langage familier à saint Ignace, martyr, qui, pour recommander l'union et l'amour de l'unité, répète si souvent dans ses lettres que personne ne doit rien faire en ce qui concerne l'Eglise sans l'évêque; qu'il n'est pas permis de baptiser et de célébrer les agapes sans l'évêque, et ainsi du reste? Pour peu qu'on ait lu les lettres admirables de ce grand saint, on verra qu'il ne s'agit là uniquement que d'écarter tout schisme, d'inspirer le concert en toute chose, et nullement de réduire les prêtres à demander chacun en particulier à l'évêque
des pouvoirs pour exercer leurs fonctions. En efiet, c'est moins aux prêtres qu'il parle qu'à la multitude des fidèles. Si, dans quelques endroits, il ordonne que les prêtres ne fassent rien sans l'évêque, dans cent autres, il joint les prêtres à l'évêque. « Ne faites rien, dit-il aux Éphésiens, sans l'évêque et sans le presbytère. » Aux Tralliens : « Ne faites rien sans l'évêque et soyez soumis au presbytère, comme aux apôtres de Jésus-Christ... Celui qui fait quelque chose sans l'évêque et les prêtres, n'a pas une conscience pure... Ecoutez l'évêque et les prêtres; ne faites rien sans l'évêque, etc. » Ces manières de parler montrent visiblement deux choses : la première, que saint Ignace n'a seulement pas pensé en tout cela à établir une supériorité épiscopale sur les autres fonctions des prêtres dans le sens qu'on l'entend ici, mais seulement la subordination des fidèles à l'autorité ecclésiastique résidant dans les évêques et les prêtres pris conjointement et formant le sénat ecclésiastique ; la seconde , que tous les prêtres alors, sans distinction d'approuvés et de non approuvés, d'ordinaires et de délégués, composaient avec l'évêque ce presbytère dont parle saint Ignace et gouvernaient l'Église en commun, l'évêque représentant Jésus-Christ et les prêtres représentant les apôtres.
(( Les partisans zélés de l'autorité épiscopale sur cette matière citent avec complaisance un canon du
célèbre concile d'Elvire*, et d'autres canons à peu près pareils des conciles d'Ancyre, de Carthage, tenus, comme celui d' El vire, dans le ii' siècle. Voici ce que porte le canon d' El vire : « Nous statuons que, lorsque « quelqu'un surpris par la maladie est en danger de « mort, ce n'est pas auprès du prêtre qu'il doit faire « pénitence , mais plutôt auprès de l'évêque ; si cepen- « dant il se trouve pressé par le mal, il faudra que le « prêtre le réconcilie, ou le diacre par ordre du prêtre.» Il faut croire que c'est faute de réflexion qu'on prétend tirer avantage de ce règlement. Car, 1% suivant ce canon, il faut renvoyer à l'évêque chaque pénitent à l'article de la mort. Ce n'est pas de quoi il s'agit ici : les prêtres approuvés d'aujourd'hui réconcilient à la mort sans évêque; bien plus, une fois approuvés, ils absolvent tout pénitent, et ne vont pas, à chaque pénitent qui se présente, prendre permission de l'évêque ; 2" il est contre toute apparence qu'il soit question dans ce canon de l'administration ordinaire du sacrement de pénitence , car peut-on concevoir qu'il fût possible de recourir à l'évêque tout autant de fois que les fidèles se confessaient, soit à la mort, soit durant la vie? 3" un diacre, suivant le concile, peut faire aussi bien que le prêtre la fonction dont il parle. Il serait bien étonnant que, s'il s'agissait proprement du sacrement de péni-
1. Can. 32. Ce concile fut célébré, non dans le u' siècle, mais, sur la fin du m*.
tence, le concile eût établi ministre de Tabsolution un diacre, qui n'a pas reçu dans son ordination le pouvoir de lier et de délier.
« De quoi est-il donc question dans ce canon? Deux habiles critiques, bons connaisseurs en fait d'antiquité, nous l'apprennent : ce sont le célèbre Mendosa et le savant l'Aubespine*. Il est question de la réconciliation des pénitents publics, qu'il convient, suivant tous ces conciles, pour une plus grande décence, de faire réconcilier par l'évêqué, laquelle réconciliation n'est pas proprement l'absolution sacrementelle , l'absolution de la coulpe , mais une absolution cérémonielle , instituée pour lever l'excommunication attachée à la faute. Voilà pourquoi un simple diacre peut au besoin faire la cérémonie, ce qu'assurément il ne pourrait pas s'il s'agissait de remettre le péché. Cela étant' ainsi, que fait ce canon à l'affaire présente? Encore est-il à observer, 1° que même par rapport à cette réconciliation des pénitents, c'est un droit nouveau que ces conciles établissent, puisqu'ils supposent que cela ne s'était pas fait ainsi par le passé; 2** qu'ils ne font ce règlement nouveau que pour des raisons d'une plus grande convenance, comme cette expression l'insinue : mais plutôt auprès de l'évêqué; comme s'ils disaient que la réconciliation faite par un simple prêtre ne laisserait pas