‹ Œuvres posthumes de Bordas-Demoulin; publeées, avec une introduction et des notesChapitre 75 sur 209 · Mémoire pour la Faculté de théoL de Reims, p · texte numérisé non relu

Mémoire pour la Faculté de théoL de Reims, p

pas examiner se trouve décidée par la tradition qu'ils invoquent, si bien que Legros Ta reproduite à la suite de son Mémoire sur les droits du second ordre.

Voici comment parle Du Saussoi : « On n'entrera point ici dans la discussion du droit que peuvent avoir les prêlres dans les jugements ecclésiastiques. Si on voulait approfondir cette question, on serait en état de montrer par des preuves authentiques que les pasteurs du second ordre ont un droit véritable pour opiner et pour décider, mais avec les évoques et sous les évêques, comme juges véritables et subordonnés aux premiers, ainsi qu'ils l'ont fait dans le célèbre concile de Jérusalem. Aussi leur a-t-on assuré le droit de suffrage dans les conciles généraux de Pise, de Constance et de Bâle; et si on veut le leur contester, deux autorités précises devraient suffire pour le conserver en entier. L'une est de l'Ancien Testament, l'autre est du Nouveau. Dans l'Ancien, le prophète Ezéchiel^ décrivant l'Église de Jésus-Christ sous l'image mystérieuse d'une ville et d'un temple, déclare que non-seulement les prêtres enseigneront au peuple de Dieu quelle différence il y a entre ce qui est saint et ce qui est souillé , entre l'homme pur et l'impur, mais encore qu'ils décideront les différends et qu'ils en jugeront au nom et suivant les ordonnances du Seigneur : Et ciim fuerit

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