CHAPITRE IV
DES GRANDES AFFAIRES d'ÉTAÎ.
i. Nous avons traité au chapitre précédent duwdroit des pouvoirs souverains, lequel est déterminé par leur puissance , et nous avons vu que ce qui le constitue essentiellement, c'e6t qu'il y ait en quelque sorte une âme de TÉtat qui dirige tous les citoyens; d'où il suit qu'au souverain seul il appartient de décider ce qui est hon ou mauvais, ce qui est juste ou injuste, en d'autres termes, ce qu'il convient à tous et à chacun de faire ou de ne pas fake. C'est donc au souverain seul de faire les lois, et, quand il s'élève Une difficulté à leur sujet , de les interpréter pour chaque cas particulier et de décider si le cas donné est conforme ou non conforme à la Loi (voyez les articles 3, 4, 5 du précédent chapitre); c'est encore à lui dç faire la guerre ou de poser les conditions de la paix, de les offrir ou d'accepter celles qui sont offertes. (Voyez les„articles 12 et 13 du même chapitre.)
£. Or tous ces objets, ainsi que les moyens d'exécution nécessaires étant choses qui regardent le corps entier de l'État, c'est-à-dire la république, il s'ensuit que la république dépend entièrement de la seule direction de celui qui a le souverain pouvoir. Et par conséquent, à celui-là seul appartient le droit de juger des actes dé chacun, d'exiger de chacun la raison de ses actes, de frapper d'une peine les délinquants, de trancher les différends qui s'élèvent entre citoyens, ou de les faire régler à sa place par des hommes habiles dans la connaissance
des lois, puis d'employer et de disposer toutes les choses nécessaires à la guerre et à la paix, comme de fonder et de fortifier des villes, d'engager des soldats, de distribuer des emplois militaires, de donner des ordres pour tout ce qui doit être fait, d'envoyer et de recevoir des ambassadeurs en vue de la paix, d'exiger enfin des contributions d'argent pour ces différents objets.
3. Ainsi donc puisqu'il n'appartient qu'au seul souverain de traiter les affaires publiques, ou de choisir pour cela des agents appropriés, il s'ensuit que c'est aspirer à être le maître de l'État que d'entreprendre quelque affaire publique à l'insu de l'assemblée suprême, alors même qu'on croirait agir pour le bien de l'État.
4. Mais il y a ici une question qu'on a coutume de poser : le souverain est-il soumis aux lois ? peufcil pécher? Je réponds que les mots de loi et de péché n'ayant point seulement rapport à la condition sociale, mais aussi aux règles communes qui gouvernent toutes les choses naturelles et particulièrement aux règles de la raison , on ne peut pas dire d'une manière absolue que l'État ne soit astreint à aucune loi et qu'il ne puisse pas pécher. Si, en effet, l'État n'était astreint à aucune loi , à aucune règle , pas même à celles sans lesquelles l'État cesserait d'être l'État, alors l'État dont nous parlons ne serait plus une réalité , mais une chimère. L'État pèche donc quand il fait ou quand il souffre des actes qui peuvent être cause de sa ruine, et, dans ce cas, en disant qu'il pèche, nous parlons dans le même sens où les philosophes et les médecins disent que la nature pèche ; d'où il suit qu'on peut dire à ce point de vue que l'État pèche quand il agit contre les règles de la raison. Nous savons, en effet (par l'article 7 du chapitre précédent), que l'État est d'autant plus son maître qu'il agit davantage selon la raison; lors donc qu'il agit contre la raison, il se manque à lui-môme, il pèche. Et tout cela pourra être mieux compris, si nous considérons que lorsqu'il est dit que chacun peut faire d'une chose qui lui appartient tout
ce qu'il veut, ce pouvoir doit être défini, non par la seule puissance de l'agent, mais encore par l'aptitude du patient lui-même. Quand j'affirme , par exemple , que j*ai le droit de faire de cette table tout ce que je veux, assurément je n'entends pas que j'aie le droit de faire que cette table se mette à brouter l'herbe. De même donc, bien que nous disions que les hommes dans l'ordre social ne s'appartiennent pas à eux-mêmes, mais appartiennent à l'État , nous n'entendons pas pour cela que les hommes perdent la nature humaine et en prennent une autre, ni par conséquent que l'État ait le droit de faire que les hommes aient des ailes, ou, ce qui est la même chose, qu'ils voient avec respect ce qui excite leur risée ou leur dégoût; mais nous entendons qu'il existe un ensemble de circonstances, lesquelles étant posées, il en résulte «pour les hommes des sentiments de respect et de crainte à l'égard de l'État; lesquelles au contraire étant supprimées, la crainte et le respect s'évanouissent et l'État luimême n'est plus. Par conséquent, l'État, pour s'appartenir à lui-même, est tenu de conserver les causes de crainte et de respect; autrement il cesse d'être l'État. Car que le chef de l'État coure, ivre et nu, avec des prostituées, à travers les places publiques, qu'il fasse l'histrion, ou qu'il méprise ouvertement les lois que lui-même a établies, il est aussi impossible que, faisant tout cela, il conserve la majesté du pouvoir, qu'il est impossible d'être en même temps et de ne pas être. Ajoutez que faire mourir, spolier les citoyens, ravir les vierges et autres actions semblables, tout cela change la crainte en indignation et par conséquent l'état social en état d'hostilité.
5. Nous voyons donc en quel sens nous pouvons dire que l'État est astreint aux lois et qu'il peut pécher. Mais si par loi nous entendons le droit civil, ou ce qui peut être revendiqué au nom de ce même droit civil, et par péché ce qui est défendu en vertu du droit civil ; si, en d'autres termes, les mots de loi et de péché sont entendus dans leur sens ordinaire , nous n'avons plus alors au-