‹ Œuvres, tr (volume 2)Chapitre 130 sur 150 · TRAITÉ 10LIT10CB · texte numérisé non relu

TRAITÉ 10LIT10CB

cune raison dé dite que l'État goit soumis aux lois, ni qu'il puisse pécher. En effet, si l'État est tenu de mainte* nir dans son propre intérêt certaines règles, certaines causes de crainte et de Respect , ce n'est pas en vertu des droits civils, mais en vertu du droit naturel, puisque (d'après l'article précédent) rien de tout cela ne peut être revendiqué au nom du droit civil, mais seulement par le droit de la guerre ; de sorte que l'État n'est soumis à ces règles que dans le même sens où un homme, daws la condition naturelle, est tenu, afin d'être son maître et de ne pas être «On ennemi, de prendre garde de se tuer lui-même. Or ce n'est point là l'obéissance , mais la liberté de la nature humaine. Quant eux droits civils, ils dépendent du seul décret de l'État , et l'État par conséquent n'eét tenu, pour rester libre, que d'agir à son gré , et non pas ou gré d'un autre ; rien ne l'oblige de* trouver quoi que ce soit bon ou mauvais que ce qu'il décide lui être bon ou mauvais à lui-même* D'où il suit qu'il a non-seulement le droit de se conserver, de Caire les lois et de les interpréter, maki aussi le droit de les abroger et de faire grâce à un accusé quelconque dans la plénitude de son pouvoir.

6. Quant aux contrats ou aux lois par lesquelles la multitude transfère son droit propre aux mains d'une assemblée ou d'un homme , il n'est pas douteux qu'on ne doive les violer, quand il y va du salut commun; mais dans quel cas le salut commun demande-t-il qu'on viole les lois ou qu'on les observe? c'est une question que nul particulier n'a le droit de résoudre (par l'article 3 du présent chapitre); ce droit n'appartient qu'à celui qui tient le pouvoir et qui seul est l'interprète des lois. Ajoutez que nul particulier ne peut à bon droit revendiquer ces lois, d'où il suit qu'elles n'obligent pas celui qui tient le pouvoir. Que si, toutefois, elles sont d'une telle nature qu'on ne puisse les violer sans énerver du même coup kt force de l'État , c'est-à-dire sans substituer l'indignation à la crainte dans le cœur de la plupart des citoyens,

&fe* lors par le fait de leur violation l'État est dissous, le toatrat cesse et le droit de la guerre remplace le droit wAl. Ainsi donc, celui qui tient le pouvoir n'est tenu 4Nfl>server les conditions du contra* social qu'au môme sens où un homme dans la condition naturelle, pour ne pas être son propre ennemi, est tenu de prendre garde â toe pas se donner la mort, ainsi que je l'ai expliqué dans l'article précédent.

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