‹ Œuvres, tr (volume 2)Chapitre 137 sur 150 · On ne prendra dans le Conseil aucune décision sur · texte numérisé non relu

On ne prendra dans le Conseil aucune décision sur

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les affaires de l'État que tous les membres présents. Que si l'un d'eux, par maladie ou par une autre eKuse, ne •f>eut assister aux séances, il deVra envoyer à sa plaee -mie personne dé sa famille ayant déjà rempli la rtiême fonction , ou portée sur la liste des éligibles. En cas d'inefeécution de ce règlement et si le Gonseil se voit forcé en conséquerieede différer de jour en jour la délibération d'une affaire, il y aura lieu à une forte amende. «Il 'est entendu que tout ceci se rapporte au cas où il s'agit •d'affaires générales, telles que la guerre, la paix;, l'institution ou l'abrogation d'une loi, le commerce, etc.; mais s 11 n'est question que d'affaires concernant une eu deux Villes et de simples suppliques à reeevoir et autres choses semblables, il suffira que la majorité du conseil soit ftféisente.

fid. L'égalité devant exister en tout parmi les familles pour siéger, pour proposer, pour parler, il faudra que ehacùne ait son tour, de sorte qu'elles président l'une après l'autre dans les sessions successives, et que la première durant telle session soit la dernière à la session suivante. Entre les membres d'une même famille on choisira pour président celui qui aura été élu le premier.

24. Le Conseil sera convoqué quatre fois au moins dans l'année, afin de se faire rendre compte par les fonctionnaires de leur administration , et aussi pour connaître l'état de toutes choses et examiner s'il y a lieu de prendre quelque nouvelle mesure. 11 paraît impossible, en effet, qu'un si grand nombre de citoyens s'occupe sans interruption des affaires publiques. Mais, d'un autre côté, comme il faut bien que les affaires suivent leur cours, on élira dans le Conseil cinquante membres ou un plus grand nombre, chargés de remplacer l'assemblée dans les intervalles des sessions, lesquels devront se réunir chaque jour dans la salle la plus voisine possible de l'appartemeht royal, pour prendre soin jour par jour du trésor , des villes , des fortifications , de l'éducation du fils du Roi, et remplir enfin toutes les fonctions du

Conseil déjà énumérécs, avec cette,exception pourtant, qu'ils ne pourront s'occuper d'aucune affaire nouvelle sur laquelle rien n'aurait encore été décidé.

25. Quand le Conseil est réuni , avant qu'aucune proposition y soit faite, cinq ou six d'entre les jurisconsultes ou -un plus grand nombre appartenant aux. familles qui, pendant la session présente , occupent le premier rang, ▼ont trouver le Roi pour mettre sous ses yeux les suppliques et les lettres qui peuvent lui avoir été adressées, pour lui faire connaître la situation des affaires et enfin -pour entendre de sa propre bouche ce qu'il ordonne de proposer au Conseil. Gela fait, ils rentrent dans l'assemblée, lui font connaître les ordres du Roi, et aussitôt le premier conseiller, par ordre de rang, ouvre la délibération sur l'affaire dont il s'agit. Si l'affaire paraît à quelques membres avoir une eertaine importance, on aura soin de ne pas recueillir immédiatement les suffrages, mais de différer le vote aussi longtemps que la nécessité de la chose l'exigera. Le Gonseil se séparera donc jusqu'à une époque déterminée, et» pendant cet intervalle, les conseillers de chaque famille pourront discuter séparément l'affaire en question, et, si elle leur semble très-considérable, consulter d'autres citoyens ayant rempli déjà la fonction 4e conseillers ou candidats au Conseil* Que si, dans l'espace de temps fixé, les conseillers d'une même famille n'ont pu se mettre d'accord , cette famille sera exclue du vote ; car chaque famille ne peut donner qu'un suffrage. Dans le eas contraire , le jurisconsulte de la famille, après avoir recueilli l'opinion sur laquelle tous tes membres se sont mis d'accord* la portera au Conseil, et ainsi pour toutes les autres familles. Si, après avoir entendu les raisons à l'appui de chaque opinion, la Majorité du Conseil estime utile de peser de nouveau l'affaire, l'assemblée se dissoudra une seconde fois pour un temps déterminé , pendant lequel chaque famille . devra exprimer son dernier avis. Et alors enfin, l'assemblée entière étant présente , et les votes recueillis ,

tout avis qui n'aura pas réuni cent suffrages pour le moins sera déclaré nul. Tous les autres avis seront soumis au Roi par les jurisconsultes qui auront assisté au Conseil, et le Roi, après avoir entendu les rtrisons de chaque partie, choisira l'avis qui lui paraîtra lé meilleur. Alors les jurisconsultes se retirent, retournent au Conseil et y attendent le Roi jusqu'au moment qu'il a marqué lui-même pour faire savoir à l'assemblée quel est l'avis qu'il a jugé préférable et ce qu'il a résolu.

26. On formera, pour l'administration de la justice, un autre Conseil, composé de tous les jurisconsultes, et dont l'office consistera à terminer les procès et à infliger des peines aux délinquants, avec cette condition toutefois que tous les arrêts devront être approuvés par les membres qui tiennent la place du grand Conseil, lesquels s'assureront que les sentences ont été rendues régulièrement et sans acception de parties. Que si une partie , qui a perdu sa cause, peut démontrer que l'un des juges a reçu des présents de la partie adverse, ou qu'il a pour elle quelque autre motif de bienveillance, ou qu'il a des motifs de haine contre la partie condamnée, ou enfin qu'il y a quelque irrégularité dans le jugement, il faudra remettre le procès comme avant l'arrêt.

Voilà des règles qui ne pourraient probablement. pas être pratiquées dans un État où, dès qu'il y a une accusation, on se sert pour convaincre l'accusé, non de preuves, mais de tortures ; pour moi, je ne conçois pas ici d'autre forme de justice que celle qui s'accorde avec le meilleur régime de l'État.

27. Les juges devront être en grandnombre et en nombre impair, soixante et un, par exemple, ou cinquante et un pour le moins. Chaque famille n'en élira qu'un seul, qui ne sera pas élu à vie ; mais chaque année, il y en aura un certain nombre qui devront se retirer et être remplacés par un égal nombre de juges choisis par d'autres familles et ayant atteint l'âge de quarante ans.

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