PARLE
L'article 1449 est ainsi conçu : « La femme séparée soil de corps el de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration. — Elle peut disposer de son mobilier et l'aliéner.
« Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari ou sans êlre autorisée en juslice à son refus. »
En ce qui concerne l'élendue du pouvoir de disposition du mobilier, une grave divergence s’est produite entre la doctrine et la jurisprudence. La plupart des auteurs, rapprochant l'alinéa 2 de l’alinéa 3 du texte de façon à établir une antithèse absolue éntre le mobilier (liberté d’aliénation) et les immeubles (nécessité d'une autorisation), ont admis que la femme peut disposer de ses meubles corporels ou incorporels à litre onéreux sans aucune condiüon ni restriclion (1). Mais la jurisprudence a lu le texte d'un autre point de vue. Elle a rapproché l’alinéa 2 de l'alinéa premier, de telle manière que la faculté d’aliénation du mobilier lui est apparue comme un corollaire du droit d'administration. Dans cette interprétation la vente d’un meuble n’est donc valable que dans la mesure où elle est nécessitée par les besoins de l’administration (2).
(1) Une -décision- du tribunal de la Seine du 9 juillet 1872 (D. 72.3.96) semble avoir subi l'influence de cette conception. (2) Cass., 7 décembre 1830, D. 31.13 ; Cass., 3 janvier
Théoriquement la solution jurisprudentielle est très digne d'attention. Elle montre ce qu'il y a d’artificiel dans la construction de l'acte d'adminisiration conçu comme opposé à l’acte d’aliénation. Pour la jurisprudence l’aliénation par la femme séparée de ses meubles n'est, et ne peut être qu’un acte d'administration.
Pratiquement cette solution ne saurait échapper à la critique. Car elle fait dépendre la validité de l’aliénation de la définition même de l'acte d'administration, absente de la loi, et réduit tout à une queslion de fait dont les tiers sont difficilement juges et qui peut être résolue en plein arbitraire. D'autre pârt la jurisprudence détruit en grande partie la portée utile de sa solution etse met avec elle-même en contradiclion manifeste, lorsqu'elle admet, comme nous l'avons vu, que la femme a le droit de procéder seule à la conversion de ses titres nominatifs en titres au porteur. Cette conversion est regardée en elle-même ainsi qu'un acte d'administration, or il est évident que la conversion d’une certaine quantité de valeurs nominatives en valeurs au porteur peut excéder les besoins de l'administration.
1831, Dalloz, Répertoire, voir Contrat de mariage, n° 1971 : Nancy, 24 juin 1854, D. 55.5.407 ; Paris, 12 mai 1859, S. 59.2.561 et les références citées en note; Aix, 29 avril 1890, S. 90.2.130 et la note. Dans le même sens : Demolombe, t. 4, n° 155; Guillouard, t. 3, n° 4198.
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En ce qui concerne l'incapacité de la femme séparée de disposer de ses immeubles, les textes sont précis :
« Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari ou sans être aulorisée de justice à son refus » (alim. 3 de l’art. 1449).
« Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipu-
lation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans
le consentement spécial de son mari ou à sou refus sans être autorisée par Justice, Toute autorisation donnée à la femme soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle » (art. 1538).
« Toute autorisation générale même stipulée par contrat de mariage n’est valable que quant à l’administration des biens de la femme » {art. 2235). Ces dispositions portent prohibition certaine des aulorisations générales d’aliéner qui étaient devenues courantes au xviu° siècle et qui avaient rencontré une hostilité très grande de la part des juristes.
L'hésitation serait permise en présence du seul texte de l’article 223, On pourrait se demander si telle aliénation d'immeuble, par exemple, celle d'un immeuble d'une valeur modique et en voie de dépérir, ne constitue pas un acte d'administration permis à la femme en vertu d’une autorisation générale d'administrer. Mais le doute est levé par l'article 1538 qui décide que l’aliénation d'immeubles
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est interdite ä la femme seule dans tous les cas et nonobstant toute stipulation contraire ; dans les stipulations de ce genre il faut évidemment placer les autorisations générales d’aliéner qui se (trouvent par là même formellement condamnées.
Les notions comparées d'administration et de disposition sont loin, enfin, d'être étrangères au point de savoir dans quelle mesure la femme séparée de biens peut s’obliger. L'obligation implique une sorte d'aliénation indirecte puisqu'elle a pour conséquence l'établissement d'un droit de gage général des créanciers sur le patrimoine de l’obligé. « Quiconque s’est obligé personnellement, dit l’article 2092, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. » Il est même permis de dire que celte aliénation indirecte est plus dangereuse qu'une aliénation directe parce que le débiteur ne se rend pas immédiatement comple de ce qu'il perd. Si l’on suppose qu’une femme séparée de biens se soit valablement obligée, elle est obligée, comme un débiteur quelconque, sur tous ses biens, meubles et immeubles. C’est pourquoi la jurisprudence, dans le but de protéger la femme, a restreint pour celle-ci la faculté de s’obliger.
Au principe général suivant lequel la femme mariée est incapable de s’obliger, la loi n’a fait aucune
dérogation expresse relative à la femme séparée de biens. Mais il n’est pas douteux qu'en laissant à cette dernière la libre administration de sa fortune, le législateur l’autorisait implicitement à contracter un grand nombre d'obligations nécessaires pour cetté administration. C’est donc avec sagesse que la Cour de cassation a pris les limites mêmes de l'adminis- {ration comme mesure du droit pour la femme de s'obliger (1). Mais la difficulté est toujours de savoir dans quels cas la femme franchit ou non le champ de l'administration. Peut-elle emprunter, par exemple ? Oui, si l'emprunt est recommandé par les . besoins de l'administration ; non, dans l'hypothèse contraire. Cela veut dire que la question sera livrée dans chaque espèce à l'appréciation subjective du juge et que l'incertitude plane à cet égard sur la situation juridique de la femme séparée de biens. De plus, la femme a-t-elle contracté des obligations dans une mesure que, en cas de contestalion, les juges déclarent cadrer avec la sphère de l’administration, elle n’en est pas moins tenue vis à-vis de ses créanciers sur tous ses biens meubles et immeubles sans distinction ; or, d’une part la jurisprudence
ne reconnaît à la femme qu'un droit partiel de dis-
(4) Cass., 5 mai 1829, S. 29.1.181; Cass., 7 décembre 1830, Sir. chron., 9,1.6(0; Cass., 3 janvier 1831, Dalloz,
Répertoire, voir Contrat de mariage, n° 1971. V. — 3
position sur son mobilier et d'autre part la loi lui interdit absolument toute aliénation directe d'immeubles. La protection dont on veut faire bénéficier -la femme en contenant sa faculté de s’obliger dans le domaine de l'administration peut êlre ainsi parfois illusoire, si l'on suppose que les besoins d'administration de cette femme sont très étendus. Aussi bien la distinction de l’acte d'administration et de l'acte de disposition, fondement de la détermination légale el jurisprudentielle de ia condition de la femme séparée de biens, se trouve t-elle singulièrement compromise si l’on considère qu'un acte d’'incontestable administration porte en soi le germe d'un acte de disposition éventuel. |