‹ Valeur pratique du régime de la séparation de biens contractuelleChapitre 9 sur 22 · TR | AT · texte numérisé non relu

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au tuteur un pouvoir de gestion extrêmement étendu (voir les observations de M. Labbé rapportées par Guillouard, &. 3, n° 1198 et Dutrue, Séparation de biens, n° 340 ; Planiol, t. 3, n° 1448).

Le placement de capitaux semble bien rentrer dans la notion d'administration. La femme peut-elle donc placer en immeubles les capitaux liquides qu'elle possède ? La raison de douter vient de ce que l'opération dont il s’agit implique pour la femme, non seulement un acte de disposition de son mobilier, mais aussi un acte d'acquisition. Or s’il résulte de l’article 1449 que la femme peut disposer de son mobilier et l’aliéner, l’article 217 interdit à la femme même non commune ou séparée de biens d'acquérir à titre gratuit ou onéreux sans le concours du mari dans l’acte ou son consentement par écrit. La jurisprudence s'est montrée quelque peu incertaine sur ce point. En principe elle a considéré que la prohibition de l’article 217 n’est pas levée par l'article 1449

et que par suite, la femme séparée de biens ne peut

effectuer seule un placement de capitaux (1).

Néanmoins certains arrêts (2) ont admis la femme

à placer sans autorisation ses capitaux en rentes

(4) Cass., 2 décembre 1885, S. 86.1.97 et note critique de M. Labbé. Lyon, 7 février 1883, D. 85.2.74.

(2) Paris, 17 mai 1834, D. 34.2.153 et 8 mars 1893, D. 93.2.256.

ON ce

viagères, sur ce motif qu'un tel acle accompli dans

des conditions satisfaisantes pouvait être légitimé -

par les besoins d’une sage administration.

Quant à la doctrine, elle aboutit à des solutions

sensiblement différentes de celles de la jurisprudence. Un grand nombre d'auteurs, s'appuyant sur le droit de la femme de disposer de son mobilier, lui reconnaissent par voie de conséquence le droit de libre placement de ses capitaux, mais ils lui refusent

le droit d'acheter des rentes viagères, ce mode de

placement étant règardé, par cela même qu'il se fait

à fonds perdus, comme particulièrement dange-

reux (1). La question de savoir si le placement des capitaux conslilue ou non un acte d'administration semble donc devoir être tranchée dans cette manière de voir suivant les caractères particuliers et la gravilé de l'opération du placement. D'autres auteurs très libéraux pour la femme tendent à admettre que le placement des capilaux en l'absence de tout texte précis est en lui-même et toujours un acte d'administralion que l'épouse peut accomplir seule (2).

Les difficultés ne cessent pas si l’on se demande quelle est la portée exacte dé la règle qui interdit à la femme les actes de disposition.

(1) Demolombe, t. 4, n° 157 et 158; Laurent, t. 29,

n° 297; Aubry et Rau, t. 4, & 516, note 59.

(2) Notamment Planiol, div. cit., n° 1459.

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