‹ Valeur pratique du régime de la séparation de biens contractuelleChapitre 14 sur 22 · CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MÉNAGE · texte numérisé non relu

CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MÉNAGE

Le régime de la séparation de biens rend absolument indépendantes les fortunes des époux. Cette indépendance existe non seulement pour les capilaux, mais aussi pour la jouissance des revenus. Cependant il y a mariage, vie commune entraînant des dépenses auxquelles il importe de subvenir et auxquelles il est juste que la femme contribue pour une part.

Le régime envisagé ne comporte pas de dot.

Aucun bien de l'épouse n’est spécialement affecté à aider le mari à supporter les charges du ménage. Il est donc nécessaire que la femme prélève elle-même sur ses revenus {a somme représentant sa part contributoire dans les charges communes et qu’elle la verse au mari.

La question de la quotité de ce prélèvement est alors la première qui se présente. La part contributoire de la femme aux charges du ménage est librement déterminée par les époux dans leur contrat de mariage.

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Il convient de noter à cet égard la différence entre la séparation de biens judiciaire et la séparation de biens conventionnelle. Lorsqu'il y a séparation de biens judiciaire, c'est le tribunal lui-même qui fixe la part contributoire de l'épouse conformément à la règle posée par l’article 1448 :

« La femme qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs. Elle doit supporter entièrement ces frais s’il ne reste rien au mari. » Mais si la séparation de biens est établie contractuellement, les conjoints chiffrent comme ils l'entendent la part contributoire de l'épouse. Cette conséquence du principe général de la liberté des conventions matrimoniales est formellement exprimée par l’article 1537 qui dispose: « Chacun des

époux contribue aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat. » La même solution résulte clairement de l’article 1575 écrit en matière de régime dota] pour le cas où tous les biens de la femme sont paraphernaux.

C’est seulement à défaut de convention que la loi statue ici. Elle décide alors que la femme contribue aux charges du mariage, jusqu’à concurrence du tiers de ses revenus (art. 1537 et 1575).

On a justement critiqué la dualité de règles posées

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par le Code relativement à la part contribuloire de l'épouse : l’une pour le cas de séparation Jjudictaire, décidant que la femme contribue proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari, l’autre pour le cas de séparation contractuelle, décidant, en l'absence de convention, que la femme contribue dans la mesure du tiers de ses revenus. Dans l’ancien droit on suivait toujours le principe de proportion nalité (1), ce quiétait beaucoup plûs ralionnel. Mais celte critique, quelque fondée qu'elle soit, perd uné bonne partie de sa portée pratique si l’on considère que les époux règlent presque - toujours dans leur. contrat la contribution de la femme. Aussi bien, la loi du 13 juillet 1907 a:t-elle été mieux inspirée en décidant que sous tous les régimes les biens réservés de la femme sont affectés aux besoins du ménage et’ que chaque époux doit subvenir aux charges du ménage dans la mesure de ses facullés (art. 75).

La liberté du contrat de mariage implique non seulement la faculté pour les conjoints de déterminer souverainement la mesure dans laquelle l’épouse supportera les charges du ménage, mais aussi celle d'exempler cetle épouse de toute contribution (2). Une telle clause ne contrarierait nullement l’ordre public, surtout en présence de l'article 214 qui met

(4) Pothier, Communauté, n° 464.

(2) Metz, 17 août 1858, S. 59.2.49,

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l'entretien de la femme à la charge du mari. Mais la disposition de l’article 214, elle, présente un caractère d'ordre public. Elle est absolument impérative et oblige le mari à fournir à la femme « lout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa vie, selon ses facultés et son état », de même qu'elle oblige la femme à suivre le mari partout où il juge à propos de résider et à habiter avec lui. 1l en résulte que les conjoints pe pourraient stipuler que le mari ne contribuera pas aux charges du ménage. Sans douteil est possible que les revenus du mari deviennent insuffisants ou même que celui-ci arrive à être sans ressources personnelles, la femme sera bien alors contrainte par cette infortune à supporter au delà de ce qui a été slipulé, ou même en totalité, les charges de la vie commune, mais il y aura là une situation de fait inéluctable n'infirmant en rien les règles qui viennent d'être rappelées.

La disposition de l'article 214 conduirail aussi à dire que la part contributive de l'épouse ne saurait être supérieure, d'après le contrat de mariage, à celle du mari, car 1l y aurait en ce cas, en opposition

avec le texte visé, entretien du mari par la femme.

On pourrait même se demander si la süipulation

d'une part contributoire, égale pour chacun des époux, ne ferait pas échec à l’article 214. Cette.

réparlilion des charges semble, il est vrai, la solution

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