‹ Valeur pratique du régime de la séparation de biens contractuelleChapitre 15 sur 22 · HO RE · texte numérisé non relu

HO RE

la plus logique et la plus équitable pour ceux qui caressent l'idée de l'égalité de l’homme et de la femme dans l'association conjugale. Mais est-il possible de dire dans l'hypothèse d'une égalité de contribution que le mari entretient sa femme? Le bon sens paraît dicter une réponse négalive et enseigner que l'épouse n'est entretenue que si ce qu'elle fournit au ménage représente un simple appoint. Et l'on serait tenté de trouver dans cette considéralion une justification des articles 1537 et 1575 qui limitent la contribution de la femme au tiers de ses revenus,

Cependant le souci de l’article 214 n’est pas le seul qui doive se manifesler ici: nous avons parlé plus haut de la règle de proportionnalité admise uniformément dans notre ancien droit, expressément formulée par l'article 1448 pour la séparation de biens judiciaire. N’est-il pas juste que chaque époux contribue aux charges du ménage en proportion de ses facultés ? Or il se peut que la femme soit riche, que le mari le soit moins ou même soit dépourvu de toute fortune. La part contributoire de la femme sera donc stipulée égale où supérieure à celle du mari. Une semblable stipulation semble bien permise par l'article 1537 disposant que « chacun des époux contribue aux charges du ménage suivant les conventions contenues en leur contrat »,

La seule question qui se pose est celle de savoir si la liberté édictée à cet égard par l’article 1537 ne se trouve pas restreinte du chef de l’article 21%. Il convient de lui donner, en somme, une réponse négative. D'abord une telle restriction n’est pas contenue dans l'article 1537. Ensuite l’article 214 n'oblige le mari à entretenir la femme « que selon ses facultés et son état », or, par hypothèse, les facultés du mari sont inférieures à celles de son épouse. Il faut enfin souligner les dispositions de la loi du 13 juillet 1907 aux termes de laquelle les biens réservés de la femme sont, sous tous lés régimes, affectés aux besoins du ménage el dont l’article 7 déclare que chaque époux doit subvenir aux

charges du ménage dans la mesure de ses facultés. Après ces considérations générales, nous devons nous demander si la contribution de la femme n'est pas de nature à faire surgir certaines difficultés soit dans les rapports des époux entre eux, soit dans les rapports de ceux-ci avec les liers.

L'éponse séparée doit verser sa part contributoire entre.les mains du mari qui est chef de l'association conjugale. Le mari règle les dépenses du ménage et n'est pas comptable envers sa femme de la somme qu'il reçoit (1). La solution contraire placerait le

(4) Riom, 16 février 1853, D, 54.5.608; Douai, 19 janvier 1892,D+97-2.191%

ho

mari dans une situalion subordonnée qui serait en contradiction avec l'autorité qu'il lient de la loi. Cependant la règle énoncée ne saurait être appliquée d'une manière absolue el a dû être tempérée par la jurisprudence. Il se peut que le mari détourne de leur destinalion naturelle, c’est-à-dire de l'entretien du ménage et de l'éducation des enfants, les sommes qui lui sont versées par la femme. Celle ci, alors, a lé droit de se faire auloriser par justice à payer ellemême directement les dépenses du ménage au lien de remettre les fonds au mari (1). Cetle autorisation lui est assez fréquemment donnée à la suite d'une séparation judiciaire quand la conduite du mari fait craindre qu'il n'emploie les ressources de sa femme à des dépenses personnelles. Sans doute aucun texte

ne confère expressément aux tribunaux le pouvoir

d'agir ainsi, mais en ce faisant, ils obéissent à la.

nécessité de protéger la femme qui n’a pas d’autre moyen d'empêcher la dissipation par le mari de l’argent qui lui est confié et ils peuvent invoquer l’espèce de surveillance dont ils sont investis sur la façon d’agir du mari (2)..La raison tirée de l’indispensable proteclion de la femme conserve toute sa

valeur dans le cas d’une séparation contractuelle.

(1) Cass., 6 mai 1835, S. 35,1.415; Caen, 8 avril 4831, S. 51.2.720.

(2) Guillouard, t. 3, n° 1223.

NT

Rappelons que la loi du 13 juillet 1907 à muni l'épouse d’une arme de défense plus efficace en lui

permettant de saisir-arrêter et de toucher une part

. du produit du travail du mari, le même droit appar-

LS

tenant du resle au mari à l’encontre-de l'épouse (art. 7).

Examinons maintenant les rapport du mari avec les tiers. Les fournisseurs avec lesquels le mari a contracté peuvent-ils poursuivre directement la femme pour la totalité de leurs créances ? La ques- Lion a élé controversée en doctrine, Certains auteurs ont admis qu'à moins d'un engagement formel de l'épouse, les tiers n’ont plus d'action contre elle (1); ils ont estimé que la notion même de contribution de la femme suppose le mari agissant seul, contraclant seul et se faisant simplement verser une part contributoire. D'autres auteurs au contraire ont enseigné que la femme est tenue d’une obligation personnelle envers les tiers qui ont traité avec le mari (2). La jurisprudence a établi sur ce point une distinction judicieuse. Le mari est-il insolvable ? La femme se trouve tenue du paiement de toutes les dépenses du mé-

nage (3). Le mari n'est-il pas insolvable ? Les liers

(1) Laurent, t. 22, no 284; Planiol, t. 3, n° 1438,

(2) Notamment Guillouard, t. 3, n° 1222.

(3) Cass. req., 25 mai 1891, S. 92 1,369, note de M. Appert; Cass, civ., 22 novembre 1893 (solution implicite, S. 96.1.14 ;

n'ont d'action contre la femme que pour sa part contributoire (1). La femme est donc obligée directement dans une mesure plus ou moins large envers les tiers par les dépenses faites par le mari dans l'in- . térêt du ménage. Il faut à fortiori décider que si la femme contracte directement avec les tiers, elle s'oblige personnellement en même temps qu'elle oblige son mari. En somme il semble qu’en cas de séparation de biens la jurisprudence mette de côté la théorie du mandat tacite et admette l'obligation personnelle de chaque époux. « Les créanciers d'obligations contractées pour les besoins du ménage, disent MM. Colin et Capitant (2), ont toujours action sur les biens affectés à ces besoins. Ces biens sont, sous le régime de la communauté, les biens du mari et les biens communs, sous le régime sans communauté, les biens du mari et l’usufruit des biens dela femme, enfin sous le régime de séparation, les biens de l’un et l’autre dans une certaine proportion. » Au cas de séparation conventionnelle, cette proportion est déterminée par le contrat de mariage, et à défaut de celui-ci par la loi, qui décide arbitrairement que

Aix, 26 mai 1899 sous Cass. req., 14 avril 1902, D. 1903.41. 465 ; Cass. req., 3 juillet 1907, S. 4909.1.543 ; Trib. civ. Seine, 18 mars 1909, D. 1910.5.7.

(4) Cass. req., 3 juillet 1907 précité.

(2) Gours de Droit civil, t. 3, p. 253,

SRE

la femme doit contribuer aux charges communes jusqu’à concurrence du tiers de ses revenus.

Les difficultés relatives à l'organisation de la contribution de la femme aux charges du ménage ne doivent pas être exagérées. Elles existent cependant. Or elles sont évitées dans le régime de la communauté où les charges communes sont supportées par les biens communs administrés par le mari, et dans le régime dotal, où des biens apportés par la femme, el soumis à l'administralion du mari, sont destinés à

subvenir aux dépenses de la vie commune.

Page 1