INTRODUCTION
Le régime de la séparation de biens, exclusif de toute communauté entre les époux et de tout droit d'administration el de puissance du mari sur les biens de la femme quiadministre seule sa fortune et en perçoit les revenus, a une origine tantôt Judiciaire tanlôt conventionnelle.
Que la séparation de biens soit prononcée par jugement après une demande de la femme ou qu’elle soit adoptée par contrat de mariage, elle constitue un seul et même régime produisant en principe des effets identiques. Il existe loutefois entre l’une et l’autre deux différences qu'il ne faut pas négliger. La séparation de biens-judiciaire n’est pas définitive. Les époux dont les intérêls on! été séparés par juge-
ment, peuvent convenir de rélablir leur régime : | : V. —1
matrimonial primitif (art. 1451). Au contraire la règle de l’immutabilité des conventions matrimoniales s'oppose à ce que des conjoints puissent modifier le régime par eux adopté ; conventionnellement établie la séparation de biens est donc irrévocable.
D'autre part, lorsqu'il y a séparation de biens judiciaire, la contribution de la femme aux dépenses communes dépend des ressources qui restent au mari, elle ne saurait donc être fixée d'avance et c'est le jugement prononçant la séparation de biens qui la détermine. ! Le contrat de mariage établissant la séparation de biens peut au contraire préciser la part contributoire de l'épouse.
Ce qui caractérise essentiellement la séparation de biens, c’est que, à la différence des autres régimes dans lesquels le mari devient administrateur usufruitier non seulement des biens communs, quand il yena, mais encore des biens propres de la femme soit en totalité, soiten partie. Ce régime laisse à chaque époux la propriété de ses biens ei de tout ce qu'il acquiert, conserve à la femme l'administration et la puissance exclusives de son patrimoine, à la charge seulement de contribuer aux dépenses communes par le versement d’une part de ses revenus entre les mains du mari. Le mariage ne modifie aucunement les droits de chaque époux sur son
patrimoine.
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Il n'est pas douteux qu’un tel régime est celui qui traduit le mieux-la conception de l'égalité des deux époux el qui s'accorde le plus complètement avec la capacité de plus en plus large reconnue à la femme mariée par les législations modernes. La séparation de biens est le régime le plus usité dans les pays anglo-américains. Elle constitue aussi le régime de droit commun en Russie, mais elle est très peu en usage en France. 5
L D'après les statistiques de l’Enregistrement pour l’année 1898, sur 82.346 contrats de mariage rédigés.au cours de cette année, 2.128 seulement ont adopté la séparation de biens.
- D'ailleurs le régime dotal avait été adopté par 10.112 contrats parmi lesquels 2:849 comportaient le régime dotal avec paraphernalité..
Nous ne possédons pas de statistiques postérieures à celles fournies au texte et MM. Colin et Capitant que nous citons ici les reproduisent eux-mêmes dans leur édition de 1922. Mais nous ne croyons pas que la proportion des séparations de biens conventionnelles ait augmenté. D'ailleurs, si cela élail, il ne faudrait rien en conclure en faveur de ce régime. Dans les circonstances actuelles, des raisons toutes spéciales peuvent pousser les époux à adopter la séparation de biens. Voici par exemple deux motifs tout à fait étrangers à sa valeur même : 1° ce contrat
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