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est économique en ce sens que les apports des époux n’y étant pas mentionnés, les honoraires du notaire et les droits proportionnels de l'enregistrement sont fort réduits ; 2° la situation de fortune des époux n'est donc pas ici élalée au grand jour et cela permet d'enlever au fisc, si impérieux désormais et que l'on cherche souvent par là même à frauder, la base qu'il trouve généralement dans les autres contrats.
Si nous exceptions donc les motifs économiques et fiscaux que nous venons de signaler, nous pouvons dire que la séparation de biens n’est guère adoptée chez nous que par des époux déjà âgés, possédant chacun une fortune personnelle et n’espérant pas avoir d'enfants de leur union où par des époux qui ont des enfants d’un premier lit (1).
[L est permis de s’élonner de la rareté relative des stipulations de séparation de biens. Ne semble-t-il pas que le mouvement d'émancipation de la femme, commencé depuis assez longtemps déjà, aurait dû pratiquement aboutir sinon à faire du régime envisagé le régime légal, du moins à le généraliser assez largement? Sans doute le législateur français est entré sans hâte et avec circonspection dans la voie de l'élargissement de la capacité de la femme mariée, mais il a fini par s'y engager nettement. La loi du
(1) A. Colin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, t. 3, p. 247.
ne
13 juillet 1907 accorda à l'épouse exerçant une profession distincte de celle de son mari, quel que soit le régime matrimonial, le droit de libre disposition des produits de son travail et des économies en provenant. Elle pouvait sans l'autorisation de son mari en faire emploi en acquisition de valeurs mobilières ou immobilières, et aliéner à titre onéreux les biens ainsi acquis. Une autorisation du mari demeurait toutefois nécessaire pour en disposer à titre gratuit, de même que pour emprunter sur eux ou pour les hypothéquer (1). Ces idées dont s’inspirait la nouvelle législation bouleversaient les règles traditionnelles de la communauté.
En 1919 une disposition ajoutée à la loi de 1907 permit à la femme mariée, âgée de plus de 45 ans, n'ayant ni enfant, ni descendant, de disposer en faveur d'œuvres d'assistance publique ou privée et des œuvres ayant plus spécialement pour objet le développement de la natalité et la protection de l'enfance des orphelins de la guerre.
Tout récemment la loi du 8 juin 1923 a décidé que la femme mariée pourrait désormais sans aulorisation de son mari emprunter sur les biens acquis avec le produit de son travail personnel el les hypothéquer. Ainsi se trouvait effacée, après un délaide
(4) Disposition abrogée en 1923 comme on le verra plus loin.
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seize ans, une restriction dont les causes méritent de retenir l'attention.
« Aujourd'hui, la nécessité du travail s'impose, disait le rapporteur au Sénat de la loi de 1907 ; dans tous les milieux sociaux et quelles que soient ses origines, la femme tend de jour en jour à se livrer à des professions, à occuper des emplois jusqu'à présent presque exclusivement réservés à l'homme. Le nombre de celles qui gagnent un salaire ou touchent une rémunération (patronnes, employées, artistes, fonctionnaires) atteint près de la moitié des travailleurs hommes de toutes catégories. » À l’époque en effet, sur 19.506.000 femmes vivant en France, il y en avait 6.382.000 qui exerçaient un travail lucratif, 2.160.000 dans les professions agricoles, 2.623.000 dans l’industrie et le commerce, 740.000 comme domestiques, 200 .000 dans les professions libérales, 105.000 dans les carrières administratives.
Si les auteurs de la loi de 1907 n'avaient pas prévu que la femme mariée aurait le droit d'emprunter sur les biens acquis par son travail et de les hypothéquer, n'est-ce point parce qu'ils en étaient restés à une conception assez étriquée de l'activité économique de la femme ? Un salaire, un traitement, une rémunération modeste, voilà ce qu'ils considéraient principalement. Accorder à la femme le droit d'hy-
pothéquer les immeubles acquis sur le produit de
EN ae : | son travail, c'était supposer que ce travail pouvait procurer des bénéfices importants ; cette hypothèse n'apparaissait-elle pas en 1907 comme exceptionnelle ? de Or cette conception n'était-elle pas déjà en désaccord avec les faits en 1907? Aujourd'hui elle serait contraire à toute réalité. Nombre de femmes exercent une profession lucrative non pas de salariée, mais de médecin, d'avocat, d'artiste, de chef d'entreprise agricole, industrielle ou commerciale. Il suffit de regarder autour de soi pour constater que sous l’aclion des circonstances actuelles et notamment sous l'influence de la guerre, l'activité économique de la femme va grandissant dans tous les domaines.
L'addition dans un texte de loi de ces deux mots « emprunter, hypothéquer », addition qui peut n’apparaître que comme une lardive réparation d’une omission, conduit à songer que nous nous sommes jusqu'ici montrés trop timides chaque fois qu'il s’est agi d'augmenter les droits de la femme dans le domaine économique, de l’émanciper sur quelque point d’une tutelle que les conditions nouvelles de la vie sociale ne justifiaient plus. Nombreux sont ceux qui pensent que c’est avec une excessive réserve frisant la méfiance qu’on a entr'ouvert devant elle la porte en matière d'élection aux Chambres et Tribunaux de
commerce, aux Chambres d'agriculture par exemple.