DANS LA CHAPELLE DE
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vrages chacune selon sa capacité et inclination , au jugement et discrétion de la maistresse. Et lors qu'elles seront d'aage suffisant , on les enseignera les ouvrages qui sont à faire dans un mesnage, comme laver, faire le pain , cuisiner, etc.
Ce qu'elles gagneront par leur labeur se recepvra par la maistresse ou ses commises, lesquelles le délivreront tous les trois mois , ou tous les demy an aux proviseurs (qui en cela se rapporteront à la fidélité de la maistresse, adjoustans foy à sa simple parolle) et sera le tout mis enrecepte au compte général au profit de la fondation de Notre Dame.
Les avant dits quatre proviseurs et administrateurs détermineront toutes les affaires qui se présenteront touchant l'administration des biens temporels de ladite fondation , réception et renvoyé des boursières : et où il arriveroit qu'ilz ne s'accordassent pas ensemble et qu'il y eut deux d'une part et deux de l'autre, en ce cas messieurs du vicariat décideront le débat.
Les pauvres boursières seront par les proviseurs choisies de la ville de Cambray seulement vrayement enfans légitimes de père et mère bourgeois dudit Cambray, gens catholiques et de bonne renommée jusques au nombre de quarante, et si les forces de ladite fondation portent d'en recepvoir davantage, la moitié du surplus de telle
qualité que dessus, sera prise encor de ladite ville de Cambray et l'autre moitié du chastel en Cambresis, Ors etCatillon, au choix d'iceux proviseurs, qui paravant sur ce oyront (1) la maistresse et soubmaistresse et auront regard à leur recommandation autant que la raison le permettra.
On les choisira autant que faire se pourra de Mage d'environ douze à quatorze ans et non notablement plus jeunes ny plus vielles, n'est que
(1) Comme par l'article commençant , {les pauvres boursières seront par les proviseurs choisies de la ville de Cambray, vrayement en fans légitimes de père et mère, bourgeois dudict Cambray t gens catholiques et de bonne renommée jusques au nombre de quarante, et si les forces de ladite fondation portent d'en recevoir a*avantage, la moitié du surplus de telle qualité que dessus sera prise encores de ladite ville de Cambray, et l'autre moitié du Chastel en Cambresis, Ors et Catillon au choix d'iceux proviseurs, qui paravant sur ce oyront la maislrcsse et soubmaistresse et auront regard à leur recommandation autant que la raison le permettra), se pourrait mouvoir quelque débat entre les proviseurs de notre fondation et les filles de Ste. Agnès touchant la réception des boursières, sur ce qui est dict, que lesdits proviseurs auront regard aux recommandations desdites filles autant que la raison le permettra ; pour donner esclaircissemeut audit article, nous déclarons que notre intention a tousjours esté et est que lesdilcs filles de Ste. Agnès ne pourront prétendre par là aucun droîct de préséntation aux bourses, n'y que les proviseurs seront aucunement obligés de suivre leur advis et recommandation , aii s qu'ils résoudront absolument et indôpendement sur la provision desdites bourses. Ce que nous entendons aussi debvoir servir pour l'esclaircissement des articles suivants, faisants mention que les maistressc et souba aistresse doibvent en certains cas estre ouyes.
Fuiit à Cambray le sixiesme d'octobre de l'an seize cent trente-trois. Signé François Vakder Bi rch, Archevesq. De Cambray.
SUR VANDER-BURCfl. 627
pour quelque grande et légitime cause, lesdits proviseurs, après avois ouy la maistresse et soubmaistresse, jugent autrement convenir.
Elles y demeureront jusques à ce qi^au jugement desdits proviseurs , elles seront bien capables de se mettre en service ou de facilement gaigner leur vie de leur travail manuel: en tous cas, elles n'y seront jamais plus de huict ans; n'est que, pour cause urgente et légitime, lesdits proviseurs, après avoir ouy comme dessus lesdites maistresse et soubmaislresse, trouvent expédient les continuer.
Quand elles sortiront , elles seront racoustrées aux fraix de ladite fondation à la discrétion des proviseurs selon leur bon comportement et le service qu'elles auront faict à ladite maison.
Quand quelqu'unes d'entre elles seront réfractaires , ou se comporteront autrement qu'elles ne doibvent, les maistresse et soubmaislresse les admonesteront et de l'admonition faicteen advertiront les proviseurs et si la défaillante continuoit en ses fautes après la troisiesme monilion, iceux proviseurs oyront sur ce non seulement lesdites maistresse et soubmaistresse , mais aussi quatre ou cinq autres filles principales de Ste. Agnès et s'ilz trouvent bon que ladite défaillante doibve estre mise hors de la maison, Hz la mettront dehors.
Ladite maison en tout son comprendement s'entretiendra aux fraix de ladite fondation, excepté le jardin qui se cultivera à la charge des filles de Ste. Agnès, puis qu'elles en auront le profit.
Lesdites filles pourront continuer à tenir tablieres (1) à leur discrétion jusques à ce que le nombre des pauvres boursières soit arrivé à trente-cinq ou quarante , que lors elles n'en tiendront que trois ou quatre au plus, afin de pouvoir mieux vacquer auxdites pauvres boursières.
Les comptes de ladite fondation se rendront annuellement auxdits proviseurs, chacun desquels aura pour honoraire au lieu de disner la somme de vingt-cinq florins (2).
Le nombre des filles de la communauté de Ste. Agnès n'excédera le nombre de quarante , et ne pourra icelle communauté s'establir en quelque ordre de religion, autrement debvra sortir de la maison sans autre formalité.
Pareillement elle debvra sortir de ladite maison en cas qu'elle ne veuille continuer d'enseigner les pauvres filles et observer les règlements et statuts de ladite fondation de N" Dame et en cas de débat sur ce entre les proviseurs de ladite fondation et les filles de Ste. Agnès, messieurs du vicariat en décideront.
(1) Vieux mot qui signifie commensal , pensionnaire libre.
(2) Trente francs, quatre-vingt six centimes.
Et s'il arrivoit que quelque tille de la communauté de Ste Agnès vint à sortir et donner scandai (que Dieu ne vueille) la maistresse la fera incontinent sortir de la maison et si elle manque à ce debvoir, il y sera pourveu par lesdils sieurs du vicariat; comme aussi si ladite communauté en général venoil à se gouverner scandaleusement.
Arrivant que lesdites filles de Ste. Agnès voudraient , 'ou pour un des cas susdits debvroient sortir de ladite maison , tes proviseurs feront debvoir d'y remettre autres Biles de semblable institut bien idoines, soit delà ville de Mons, Valenciennes ou autre , en nombre compétent ,. pour y faire les mesmes fonctions que présentement y font lesdites filles de Ste. Agnès, leur donnant la mesme rétribution pour la table des pauvres boursières qu'on donne ou qu'on eut du donner à celles de Ste. Agnès. Voires si on n'en pouvoit avoir aucunes telles sans leur donner quelque advantage du revenu de la fondation , j'ordonne que cela se fasse , encores bien que le nombre des pauvres filles se debvroit diminuer. Et tout ce qui est ordonné au regard desdites filles de Ste. Agnès, sera pareillement gardé en leur endroict.
Tous les meubles serrants aux chambres des pauvres filles, comme aussi les nappes, autres linges et estaings destinez à leur usage , se four-
niront aux frais de ladite fondation , desquels se fera un inventaire, et iceluy s'exhibera d'an en an aux proviseurs par la maistresse , qui quant et quant déclarera que tout estencores en eslre, où désignera les pièces qui y manquent et sera adjoustée foy à son dire. Et tous les autres meubles et ustensils seront à la charge de la communauté de Sle. Agnès , exceptez les ustensils de la brasserie, les vaisseaux pour faire la buée et les grandes marmites et chaudrons pour la cuisine. Faict à Cambray soubs noz scel et signature le trentiesme d'aoust de Fan seize cent trente-trois.
Signé François Vander-Burch , Archevesq. De Cambray.
François Vander-Burch, par la grâce de Dieu, Archevesq. et Duc de Cambray, prince du sainct Empire, comte de Cambresis etc. scavoir faisons quayans commencé une fondation pour des pauvres filles de notre ville de Cambray, avecq intention de faire la mesme maison notre héritière universelle, (i) Nous avons ordonné et ordonnons par ceste, que les biens d'icelle fondation soient employés par les proviseurs , comme s'ensuit.
Premièrement, que toutes les réparations et
(1) II a changé d'intention , car par son testament du 10 Décembre 4843, il a institué pour héritier son neveu Dehyon.
Note de l'ancienne commission administrative de la fondation de Vander-Burch,
SUR VÀNDER-BIRCH. 631
entrelenement de la maison, soient lousjours à la charge de notre fondation.
Deuxièmement, que les pauvres filles y reçeues et à recepvoir seront entièrement et de tout poinct entretenues du bien de ladite fundation.
Tiercement, quVi leur entrée, elles seront vêtues en la mesme manière et façon que celles qui y sont présentement et ce à la charge de la fondation .
Qualriesmement , quand elles sortiront pour aller servir des gens de bien, seront revêtues honeslement, comme aullres servantes et pourveues de six chemises et d'aullre linge à Tadvenant, à la discrétion des proviseurs, moyennant qu'elles sarenftousjours bien comportées et après avoir demeuré en la maison environ huict ans en sortent avecq bon gré et consentement des proviseurs.
Cincquiesmement , quand celles quy auront demeuré en la maison environ huict ans, en Seront sorties avecq honneur et auront servy sans reproche des gens de bien , se mettront en estât de mariaige ou de religion, elles auront chascune, cent et cincquanle florins, (1) à la charge de ladicte fondation.
(S) Cent qualre-vingi-ciiiq francs, dix-neuf centime*. Idem.
Sixièmement, que les mesmes devenant vefves et ayans besoing d'assistence, auront, à la charge de ladicte fondation quatre florins (t) par mois, jusques au nombre de trente et point davanlaige, pourveu néanmoins qu'elles se soient tousjours bien comportées et ayent eslevé leurs enffans en la crainte de Dieu et les envoyé au catéchisme.
Septiesmement , afin que tout ce que dessus se puisse deuement accomplir sans diminution du capital de nostredicte fondation, nous voulons que le nombre des boursières soit à l'advenant et jamais sy grand que le revenu annuel ne puisse suffir à tout ce que dessus et quand il y aura du boni de considération, il sera employé à la rente ou à l'achapt de quelque terre pour*augmenter la fondation
Et finalement ledict boni estant ainsy employé et venant le revenu annuel à s'augmenter, en sorte que non seulement il basterait pour entretenir jusques à cent boursières (2) et accomplir tout ce que dessus , mais il y aurait aussi de l'excrescence , nous entendons que ladicte excrescence , soit distribuée par sepmaine selon la discrétion des proviseurs, à quelque nombre de pauvres filles quy fréquenteront les escoles de ladicte maison et le catéchisme qui s'y faict. Car nous
(1) Quarante-neuf francs, trente-huit centimes.
(2) Ce nombre est aujourd'hui atteint.
voulons que le nombre des boursières , n'excède jamais le nombre de cent. Ainsy faict et ordonné à Mons le trentiesme de janvier mil six cens trente-sept et en tésmoins de vérité , avons à ces présentes signées de notre main , faict apprendre notre scel. Signé François Vander-Burch , Archevesq. de Cainbray. Par ordonnance de sa Seignerie Illustrissime et Révérendissisme. Signé M. Cuvelier, Secrét.
François Vander-Bcrch , par la grâce de Dieu et du St-Siége apostolique Archevesq. et Duc de Cambray, prince du St. Empire , comte de Cambresis , etc. A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Certifians et confirmans toutes les ordonnances, règles et statuts, qu'avons faict en Fan i633 sur le faict de notre fondation pour des pauvres filles et administration de la maison de Notre Dame par nous bastie et dotée en ceste ville, avons jugé convenir d'y ajouster les poincts qui s'ensuy vent et ordonner, comme nous ordonnons par ceste, qu'iiz soyent accomplys exactement et gardez à tousjours.
Lesdites pauvres filles ne seront pas seulement accoustrées à leur réception et derechef à leur sortie aux frais de notre fondation , comme dit est en noz lettres précédentes, mais en oultre s'ayans tousjours comporté avec honneur, quand
elles viendront à Testât de mariage, auront quelq. dote de la maison , comme cent cincquanle florins (i) chascune, plus ou moins, selon la discrétion des proviseurs.
Celles qui entreront en quelq. Religion ou bien seront receues en quelq. Maison de N. Dame ou de Ste. Agnès, auront semblable assistence de lad. Maison.
Lesd. filles qui après avoir esté mariées, deviendront vefves et auront besoing d'assistence recevront de la maison quatre florins (2) par mois, jusques au nombre de trente , moyennant qu'elles ayent tousjours vescu avec honneur et sans blasme et envoyé leurs enfansau catéchisme.
Le revenu de deux mil florins (3) par an sera employé à Tachât de nouvelles renies seulement.
Ces nouvelles rentes serviront pour augmenter peu à peu le nombre des boursières : et quand il sera si grand , qu'au jugement des proviseurs , il ne se debvra augmenter davantage, alors le revenu des rentes qui par après s'acquereront du revenu de ladite rente de deux mil florins, se distribuera tous les ans, aux pères de la compagnie, aux filles de Ste. Agnès et aux pauvres filles qui visiteront leurs escoles, selon la discrétion desd. proviseurs,
(1) Cent qnatre<-vingt-cinq francs, dii neuf centime*.
(2) Quarante-neuf francs, trente-huit centimes.
(3) Deux mille quatre cent «oixarite-neuf francs, vingt centimes.
ne fut que la fondation en auroit besoing pour entretenir les bastimens ou aultrement.
Faict à Cambray soubz noz scel et signature , le 2 de septembre i638.
Signé François Vander-Burch, Archevesq. De Cambray.
// est ainsi aux originaux.