EXTRAIT DES STATUTS DES CHIRURGIENS
Année 1768
Article 130. Toute Rspirante a Fart des accouchemens sera oblijjée d’en faire apprentissage de trois années chez un maître en cliirurgie ou une maîtresse sage-femme de la ville et faubourgs de Paris, ou de trois mois à l’IIôtel-Dieu de ladite ville, à moins qu’elle ne soit fille de maîtresse sage- femme et qu’elle n’ait exercé pendant trois ans au moins sous les yeux de sa mère. Aucune ne pourra être admise à l’examen si elle n’est âgée au moins de vingt ans, de la religion catholique, apostolique et romaine. Et seront les aspirantes conduites et présentées par les jurées sages-femmes du Châtelet, lesquelles ne pourront prendre aucun dioit d Inscription s’il n’en est ainsi conv^enu par écrit entr’elles et les aspirantes.
Article 131. Les brevets d’apprentissage qui se feront pour trois années chez les maîtres en chirurgie ou chez les maîtresses sages-femmes de Paris seront enregistrés au greffe de notre premier chirurgien, dans la quinzaine de leur passation, à peine de nullité. Pour lequel enregistrement sera payé la somme de dix livres au receveur du collège, au profil de la bourse commune, et trois livres au greffier. Et à l’égard des apprentisses de l’IIôtel-Dicu, elles se présenteront à la maîtrise sur
‘ Voy. ci-clcssus, p. ilO.
LA VIE PRIVEE D’AUTREFOIS
un simple certificat des administi'ateurs, du chirurgien-major, et de la maîtresse et principale sage-femme dudit Hôtel-Dieu.
Article 132. Les aspirantes qui voudront se faire admettre à la maîtrise en l’art des accouchemens présenteront à notre premier chirurgieti ou à son lieutenant leur requête signée d’elle et de l’une des quatre jurées sages-femmes en titre d’office, qui sera de tour. A laquelle requête seront joints l’extrait baptistaire de l’aspirante, son attestation de bonne vie, mœurs et religion, son brevet d’apprentissage, le certificat d’un cours d’accoucbemens ; et en cas qu’elles soient mariées, l’acte de célébration de leur mariage.
Article 133. En cas de refus de la part de la jurée sage-femme de signer la requête et d’assister l’aspirante à ses examens, celle-ci sera renvoyée au plus prochain jour, pour être reçue dans l’assemblée des maîtres dudit collège, tant en présence qu’en absence de la jurée, en rapportant l’acte de sommation qu’elle aura fait signifier à ladite jurée sage-femme, pour constater son refus.
Article 134. La requête sera répondue par notre premier chirurgien ou son lieutenant d’un soit communiqué aux prévôts. Après quoi l’aspirante sera tenue de se présenter au collège, au jour et à l’heure que notre premier chirurgien ou son lieutenant lui aura indiquée pour son examen, et de faire avertir par l’appariteur du collège ceux qui doivent y être présens.
Article 135. L’examen de chaque aspirante sera fait seulement par notre premier chirurgien ou
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son liGutGiiant, Igs cjuatrG prévôts, Igs cjuatrG chiiiirgiGiis du CliatGlGt, Gt les cjuatrG jurÔGS sag;GSfGimnGS dudit CliatGlGt, gu présGncc du doyGU du lu TacullG du luodGCiuG, (Igs dGux imidGcins du CliâtGlGt, du doyGU du collège de chirurgiG, Gt de Huit uiaities dudit collegG, savoir : du receveur, des deux prévôts uoiivcllement sortis d’exercice, du dernier receveur et de quatre maîtres du conseil, à tour de rôle. Les aspirantes qui auront été jugées capables par la voie du scrutin seront leçues sur le champ, et notre premier chirurgien ou son lieutenant leur fera prêter le serment ordinaire.
Articlï'. 136. Aucune sage-femme ne pourra exercer son art, ni être pourvue de l’une des charges de jurées en titre d’office du Châtelet de Paris, si elle n’a été reçue au collège de chirurgie, en la forme prescrite ci-dessus.
Article 137. Les jurées sages-femmes en titre d office du Châtelet, qui se feront pourvoir, seront tenues de présenter leurs provisions à notre premier chirurgien ou à son lieutenant, qui les communiquera aux prévôts, pour en consentir l’enregistrement, lequel en sera fait au greffe du premier chirurgien en la manière accoutumée.
Article 138. Toutes sages-femmes, tant du Châtelet qu’autres, ne pourront avoir plus d’une apprentisse à la fois, et ne pourront aussi prêter leur nom pour autoriser d’autres femmes à travailler dans l’art des accouchemens, à peine de cinquante livres d’amende.
LA VIE PllIVEE D’AUTIIEEOIS.
UÈGLEMEXTS GÉNÉRAUX