‹ Variétés chirurgicalesChapitre 42 sur 51 · EXTRAIT DES STATUTS DES CHIRURGIENS · texte numérisé non relu

EXTRAIT DES STATUTS DES CHIRURGIENS

Année 1699

Article 113. Aucune aspirante en l’art des accoucbeinens ne sera admise à l’examen pour la maîtrise si elle n’est de bonne vie et mœurs, de la 'religion catholique, apostolique et romaine, fille de maîtresse de la ville et fauxbourgs de Paris, ou apprentisse : sçavoir de trois années chés l’une des maîtresses sages-femmes de Paris, ou de trois mois à l’Hôtel-Dieu. Et seront les aspirantes de l’une ou de l’autre qualité conduites et présentées par les jurées sages-femmes du Cbastelet, qui ne pourront prendre aucun droit d’inscription s’il n’en est convenu par écrit avec les aspirantes.

Article 114. Les brevets d’apprentissage qui se feront pour trois ans chés les maîtresses sagesfemmes de Paris seront enregistrés au greffe du premier chirurgien du Roy, dans la quinzaine de leur passation, à peine de nullité. Et à l’égard des apprentisses de l’Ilôtel-Dieu, elles se présenteront à la maîtrise sur un simple certificat des administrateurs, qui sera attesté par la maîtresse et principale sage-femme de l’IIôtel-Dieu.

Article 115. Les aspirantes de toutes qualités

‘ Voy. ci-dessus, p. 74.

présenteront leurs requêtes an premier chirurgien du Roy on à son lieutenant, signées d’elles et de l’une des quatre jurées sages-femmes en titre d’office qui sera de tour. A laquelle seront joints leur extrait baptistaire, certificat de leur vie et mœurs, leur brevet d’apprentissage, leur contract de mariage ou l’acte de célébration d’iceluy (si elles ne sont filles). Et tant les unes que les autres seront au moins do l’àge de vingt ans.

Auticli; 116. Si la jurée sage-femme étoit refusante de signer la requête et d’assister l’aspirante à ses examens, elle sera renvoyée au plus prochain jour, pour être reçue dans l’assemblée de la communauté des chirurgiens, tant on présence qu’absence de la jurée, en raportant l’acte de sommation qui luy aura été signifiée à la requête do l’aspirante.

Article 117. La requête sera répondue, parle premier chirurgien du Roy ou son lieutenant, d’un soit communiqué aux prévôts en charge, pour y donner leur consentement. Après qnoy, l’aspirante sera tenue de se représenter à S. Gosme au jour et à l’heure que ledit premier chirurgien du Roy ou son lieutenant luy aura donné pour son examen, et de faire avertir par le clerc de la communauté ceux qui doivent y être présens.

Article 118. L’examen de chaque aspirante se fera seulement par le premier chirurgien du Roy ou son lieutenant, les quatre prévôts en charge, les quatre chirurgiens et les quatre jurées sagesfemmes du Châtelet, en présence du doyen de la Faculté de médecine, des deux médecins du Châ-

LA VIL PRIVLE D’A L TRLFO I S.

telet, du doyen de la communauté, et des huit maîtres : sçavoir du receveur en charj^e, des deux prévôts et du receveur qui en sortiront nouvellement, de deux maîtres du conseil et de deux maîtres de la classe en tour, chacun à son raii(j. Et les aspirantes qui auront subi cet examen, et y auront été ju^jées suffisantes et capables, seront reçues sur le champ au serment ordinaire, par le premier chirurgien de sa Majesté ou son lieutenant, en payant les droits spécifiés en l’article 127 cy-après.

Articlk 119. Aucune sage-femme ne pourra exercer ledit art, ni être pourvue de l’iine des charges de jurées en titre d’office du Châtelet de Paris, si elle n’a été reçue à S. Gosme en la forme cy-dessus prescrite.

Article 120. Les jurées sages-femmes en titre d’office du Châtelet, qui se feront nouvellement pourvoir, seront tenues de présenter leurs provisions au premier chirurgien du Roy ou à son lieutenant , qui les communiquera aux prévôts en charge, pour consentir l’enregistrement qui en sera fait au greffe du premier chirurgien du Roy eti la manière accoutumée.

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