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DE LA QUALITÉ DES PAUVRES QUI DEVRONT ÊTRE ASSISTEZ

I. — La compagnie étant particulièrement établie pour les pauvres honteux malades, tels que sont les marchands, artisans, maîtres de métiers et autres

V A R I i:t i: s chirurgicales.

de la paroisse qui (jfag^nent leur vie par diverses industries équipolentes à un métier, ceux-là seront toujours les premiers et les plus véritables objets de la compa[jnie.

II. — Lorsque les fonds de la Charité se trouveront suffisans, ou pourra encore assister tous les autres malades, soit que leur fièvre soit continue ou intermitante, hommes et femmes, garçons et filles, pourvu qu’ils soient dans leurs meubles et demeurans dans la paroisse au moins depuis plus de six mois.

III. — Les femmes en couches seront assistées quinze jours au plus; au cas qu’il fut nécessaire de proro^jer ce terme, on le fera sur l’avis des soeurs et le consentement des administrateurs. On cessera de donner la portion si l’enfant n’a été baptisé après les deux jours de sa naissance.

IV. — Les enfàns ne seront point assistez, lorsqu’en âge de faire leur premièi’e communion on aura négligé de la leur faire faire.

V. — Si les personnes qui demanderont la portion se disent mariez, les sœurs verront les certificats de mariage ou s’en assureront par des personnes de probité.

VI. — On n’assistera point ceux qui sont de mauvaise vie, les yvrognes, les jureurs, ceux qui ne font point leurs Pâques, ceux qui demeurent dans de mauvais lieux, quoiqu’ils ne soient pas euxmêmes de mauvaise vie, afin de les obliger d’en sortir; ceux qui mandient, les faiuéans, les paresseux qui ne veulent pas travailler, ceux qui font mauvais ménage, les maris qui maltraitent leurs

LA VIE PRIVEE D’AUTREFOIS

fenniies, ceux qui se dcguisent dans le carnaval ou qui souffrent que leurs enfans se dég^uisent, qui ne les envoyent pas aux catéchismes et aux écoles de la paroisse, et (généralement ceux qui ne seront pas ju(j'ez di(>nes par la compa(>nie pour autres causes et motifs qui doivent les exclure de la Charité.

YII. — Les motifs d’exclusions cesseront lorsque les pauvres seront rentrez dans leur devoir.

— L’objet de la compagfiiie n’est point aussi d’assister ceux qui lo(jent à la semaine, ceux qui étant seuls dans une chambre n’out personne pour les soulager, ni ceux qui ont des maladies incui’ables.

IX. — Lorsque les maladies de ceux qui seront assistez dureront plus de trois semaines ou un mois, les sœurs s’y rendront plus attentives, et les feront visiter de nouveau par les médecins de la Charité. Ensuite de quoi elles en donneront avis à la compa(jnie, afin qu’elle les fasse porter à l’IIôtel-Dieu si elle le juge à propos.

X. — Les sœurs y feront porter aux dépens de la compagnie, dans la chaise à ce destinée, tous les pauvres qui ne se trouveront point de la qualité requise pour être admis à la Charité.

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