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Rat-musqué : en tout temps, excepté dans le mois d'avril

8. Bécasse, bécassine, les pluviers,, les courlis, les chevaliers et les maubèches: du 1er février au 1er septembre.

9. Perdrix de savanes et de bouleau : du 15 décembre au 1er septembre.

10. La perdrix blanche et le ptarmigan : du 1er février au 1er novembre.

10a. Défense de vendre et d'exposer en vente toute perdrix grise ou de savanes et toute bécasse, avant le premier jour d'octobre 1912.

11. Macreuses, sarcelles, canards sauvages de toute espèce et les harles ou becs-scies, huards, goéland, pingouins et macareux : du 1er mars au 1er septembre. )

Néanmoins, les habitants de cette partie de la province, comprise dans la zone No 2, telle que définie par la loi et ceux du comté de Gaspé peuvent, pour leur nourriture seulement, y chasser, tuer ou prendre les oiseaux mentionnés dans le numéro 11 en tout temps de l'année — sauf entre le premier juin et le premier août.

12. Les oiseaux percheurs, tels que : les hirondelles, les tritris, îes fauvettes, les moucherolles, les pics, les engoulevents, les pin-

sons, les rossignols, oiseaux-rouges, oiseaux-bleus, etc., les mésanges, les chardonnerets, les grives, merles flûtes-des-bois, etc., les roitelets, les goglus, les mainates, les gros-becs, l'oiseau-mouche, les coucous, etc., excepté le aigles, les faucons, les éperviers et autres oiseaux de la famille falconidés, le martin-pêcheur, le corbeau, la corneille, les jaseurs. récollets, les pies-grièches, les geais, les pics, les moineaux, les étourneaux; et quiconque trouve quelques filets, trébuchets, pièges, collets, cages, etc., tendus, peut s'en emparer et tes détruire. S. R. Q., 1901.

Défense de les tuer en tout temps et de les prendre au filet du 1er mars au 1er novembre.

1,3. Enlever les oeufs ou nids d'oiseaux sauvages, en tout temps de l'année

N. B. — 11 est permis de chasser, tuer ou prendre le chevreuil, en se servant de chiens, du 20 octobre au 1er novembre.

Les amendes varient de $5.00 à $200.00 pour chaque infraction ou emprisonnement, à défaut de paiement.

Un journaliste de Québec, feu M. Charles DeGuise, en excursion de chasse dans le canton Matalik.

ZONE No 2

La Zone No 2 comprend cette partie des comtés de Chicoutimi et de Saguenay, à l'est et au nord de la rivière Saguenay.

Caribou: entre le 1er mai et le 1er septembre. N. B. — Nul ne peut chasser, tuer ou prendre vivants plus de quatre (4) caribous durant une saison de chasse.

Loutre : entre le 15 avril et le 15 octobre.

Lièvre : entre le 15 mars et le 15 octobre. . i. jj

ïiat-musqué : entre le 1er avril et le 1er novembre.

La perdrix de bouleaux et la perdrix de savanes : entre le 1er février et le 15 septembre.

La perdrix blanche et le ptarmigan : entre le 1er mars et le 15 novembre.

Transport du gibier. — 1. Il est défendu aux compagnies de chemin de fer, de bateaux à vapeur et autres, ainsi qu'aux rouliers publics, de transporter ou d'avoir en leur possession l'orignal, le caribou, le chevreuil, en tout ou en partie, ou la chair, la tête et la peau verte d'aucun de ces animaux à moins qu'il n'y soit attaché un coupon (tag) émis par le Ministère de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries, autorisant ce transport.

2. Il est défendu, aux compagnies de chemin de fer, de bateaux à vapeur et autres, ainsi qu'aux rouliers publics, après les quinze premiers jours de la date de prohibition, de transporter l'orignal, le caribou, le chevreuil, la; chair et la tête, en tout ou en partie, ou la peau verte d'aucun de ces animaux.

3. Les deux paragraphes précédents ne s'appliquent pas au transport de l'orignal, du caribou et du chevreuil ou de la chair, en tout ou en partie, ou de la tête et de la peau verte d'aucun de ces animaux, s'il y est attaché un affidavit attestant qu'ils ont tués ou pris dans une autre province de la puissance du Canada, en conformité des lois de cette province ou dans un des Etats-Unis d'Amérique.

4. Tout sac, paquet ou coffre, boîte ou tout autre réceptacle servant à transporter le gibier doivent être confectionnés de manière à faire voir leur contenu, et la description de leur contenu et les nom et adresse du propriétaire y doivent être indiqués sur une étiquette à cet effet.

5. Toute compagnie de chemin de fer, de bateaux à vapeur ou autre, ou les rouliers publics ou toute pex»onne favorisant, de quelque manière que ce soit, la contravention à» cet article, est passible d'«ne amende de dix piastres au moins et de ving£ piastres au plus pour chaque infraction, et les dépens.

6. Néanmoins, il est loisible, au Ministre de la Colonisation des Mines et des Pêcheries d'accorder, en tout temps, des permis de transport lorsqu'il a été prouvé, à sa satisfaction, que l'orignal, le caribou ou le chevreuil ou partie d'iceux, que l'on désire transporter, ont été pris dans un temps où la chasse en est permise et d'une mar nière légale.

7. Pour tous permis, ou coupons mentionnés dans cet article, il peut ête exigé un honoaire dont le ministre fixe le montant suivant les circonstances, mais qui ne doit pas excéder cinq piastres.

Le coût de ce permis est actuellement de une piastre.

8. On pourra, néanmoins, sur demande accompagnée d'une déclaration solenelle, adressée au Ministre, émettre gratuitement, en faveur des habitants, les permis nécessaires pour faciliter la vente des peaux d'animaux tués par eux pour la subsistance de leurs familles.

Permis pour ht quantité. — Nul ne petit chasser, tuer ou prendre vivant pendant une saison de chasse, plus d'un orignal, deux chevreuils et deux caribous.

Le ministre peut néanmoins, s'il le juge à propos, accorder à toute personne domiciliée dans la province, sur paiement d'un honoraire de cinq piastres, un permis l'autorisant à chasser, tuer ou prendre vivants au plus trois caribous et trois chevreuils additionnels. '■ , '■ *vi*l*ff

Toutefois, le ministre peut dispenser du payement de l'honoraire ci-dessus tout colon de bonne foi ou tout sauvage, dont la pauvreté lui est démontrée d'une manière satisfaisante, et qui a besoin de ce gibier comme un moyen de subsistance pour lui-même et pour sa famille.

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Les bâtiments du Club Eistigouche à Saint-Laurent-de-

Matapédia.

La vente de la perdrix. — Il est défendu d'acheter ou de vendre, d'exposer en vente ou d'avoir en sa possession, avec l'intention de la vendre toute perdrix grise ou de savane, avant le premier jour d'octobre 1912.

Si une telle perdrix est trouvée en la possession d'un commerçant ou d'une personne vendant ou ayant en sa possession, pour des fins de vente, des denrées ou des produts, la preuve que ce commerçant ou cette personne n'a pas cette perdrix en sa possesson avec l'intention de la vendre, est à la charge du commerçant ou de la personne qui l'a en sa possession.

Toute contravention aux dispositions du présent article rend celui qui en est trouvé coupable passible, pour une première infraction, d'une amende de $2.00 au plus, et de $1.00 au moins, et des dépens, par chaque tête de perdrix ; pour une deuxième infraction;

d'une amende de $10.00 ou plus et de $5.00 au moins par chaque tête ; pour une troisième infraction et toute récidive, de la même amende que pour la deuxième infraction et d'un emprisonnement de trente jours au moins et de trois mois au plus, avec dépens dans tous les cas."

La chaste dans les chantiers. — "Les chefs d'exploitation de bois, les entrepreneurs et sous-entrepreneurs de coupe de bois seront tenus responsables de toutes violations de la loi de chasse concernant l'orignal, le caribou et le chevreuil, commises par les hommes sous leur contrôle.

Cependant, cette responsabilité n'est pas encourue si la personne qui y est assujettie prouve qu'elle n'a pu empêcher les faits reprochés."

Animaux à fourrure. — Toute compagnie, société, ou personne faisant le commerce de fourrures qui, en vertu de quelqu'une des dispositions de cette loi, a chassé ou fait chasser les animaux à fourrure ou une espèce quelconque des animaux à fourrure mentionnés dans cet article, est tenue de faire rapport, dans les quinze premiers jours du mois de mai de chaque année, au Ministre de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries, de la quantité et de l'espèce de ces animaux qu'elle a tués.

Vue générale de Matane.

Destruction des loups. — Le Ministre de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries peut payer, à même les revenus provenant de la mise à exécution de la présente loi, une somme de "quinze piastres", à toute personne habitant la province de Québec, qui lui transmet un certificat d'un juge de paix d'un district judiciaire constatant que telle personne a prouvé, sous serment, à sa satisfaction, qu'elle a tué un loup dans ce district et qu'elle a présenté le loup ou la tête du loup avec la peau et les oreilles entières, et que ce juge

de paix a, avant de délivrer le certificat, fait couper et brûler les oreilles et la peau du crâne de tel loup.

Les amendes. — La totalité des amendes provenant des contraventions aux lois de chasse et de pêche appartient, dans chaque cas, moitié à la Couronne et moitié à la p«sonne qui a obtenu le jugement de condamnation.

Obligations des locataires de droits de chasse et de pêche. — Le Président ou le secrétaire d'un club de chasse et de pêche devra, à la fin de chacune des saisons de chasse et de pêche, transmettre au Ministère des Pêcheries un état assermenté,, donnant le nom et l'adresse de chaque personne qui aura chassé ou péché sur leur territoire en spécifiant, après chaque nom, si cette personne est membre actif du club ou non, l'honoraire payé, etc. Ce rapport devra être fait sur des blancs fournis par le Ministère.

Le club sera tenu responsable de toutes les licences qui seront ou qui auraient dû être émises pour chasser ou pêcher dans les limites de son territoire.

Tout particulier, qu'il soit locataire d'un territoire de chasse et de pêche, ou des droits de pêche dans une rivière à saumon est également obligé de fournir un état assermenté donnant le nom des personnes ayant chassé et pêche dans les limites de son territoire, et de plus, est tenu responsable des licences qui seront émises ou qu auraient dû l'être pour y chasser et pêcher.

Afin de faciliter l'émission de ces licences, les inspecteurs de chasse et les secrétaires des clubs pourront, en s'adressant au Ministère de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries, obtenir un certain nombre de blancs qu'ils pourront remplir eux-mêmes, et émettre sur paiement du prix de la licence qui est invariablement payable d'avance.

Pour tous renseignements, tejg^e de la loi et des règlements, permis de chasse et de pêche, courons de transport, s'adresser :

Au Ministre de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries, à Québec ;

A M. L.-E. Canif el, agent de colonisation, 82, rue Saint-Antoine, à Montréal.

Aux différents officiers dûment autorisés par le Ministre.

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SJBUOTHECA

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