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Archives de la Seine, collection Lazare, t. XLI1I

jourd’hui dans toute l’étendue de notre commune le décret impérial et l’arrêté préfectoral prescrivant une enquête de i5 jours sur le projet d’extension des limites de la ville de Paris, laquelle enquête sera ouverte à notre mairie à partir du i3 février courant. Vaugirard le douze février 1859. Le maire: Thibouméry l.

Dans un rapport du 2 mars 1809, le juge de paix enquêteur, Théodore-Babolin Mancel, demeurant à Vaugirard, rue de Sèvres n° 82, résumait les dires consignés sur les registres déposés à la mairie. Ceux-ci étaient au nombre de 60, parmi lesquels 9 discutaient et repoussaient plus ou moins explicitement le principe même de l’extension. Les autres acceptaient le projet mais demandaient des indemnités en compensation du préjudice que la mesure causerait, soit à leurs propriétés, soit à leurs intérêts professionnels ou industriels ; ou réclamaient la suppression entière des droits d’octroi et leur remplacement par une addition au chiffre des contributions.

Après avoir envisagé toutes les observations et avoir constaté leur très petit nombre, sur une population aussi nombreuse que celle de Vaugirard, après avoir interprété dans un sens favorable à l’annexion l’abstention des habitants, l’enquêteur résumait ainsi son rapport :

Par tous ces motifs, est d’avis :

i° Que l’extension proposée des limites de la Ville de Paris est non seulement utile et avantageuse à la zone suburbaine, mais encore nécessaire (le rejet ou le simple ajournement de la mesure devant avoir pour résultat certain une impulsion plus active que jamais au flot d’immigration qui envahit cette zone).

20 Qu’il y a lieu, par le Gouvernement, d’examiner si les griefs articulés par les usiniers contre l’insuffisance de la durée quinquennale de l’immunité proposée sont fondés; et nul besoin, en cas d’affirmative, de recommander à sa sollicitude une prolongation en rapport avec les besoins qui lui font appel.

3° Que les immunités et dispositions facultatives portées aux articles 5 et 6 du décret impérial suffisent pour prévenir ou amortir en faveur des commerçants en gros de vins et spiritueux et de denrées et matières soumises dans Paris aux droits d’octroi, le préjudice devant résulter pour eux de l’extension projetée.

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