Saint-Didier, loc. cit., p
Là CONSTITUTION DE VENISE iOT)
les plus hauts fonctionnaires, les procurateurs de Saint-Marc même, se faisaient honneur d'occuper
mstea, si lourde qu'en fût la charge, et bien que. durant sa magistrature, le sage grand dût renoncer à s'occuper de toute affaire personnelle. A coté d'eux. les cinq sages de terre ferme, institués en 1-520. et qui d'abord ne furent que trois, s'occupaient de la guerre et des finances. Le premier d'entre eux. qui s'appelait le sage aux écritures (savio aile scritture) était un secrétaire d'Etat pour l'armée et la marine; le second, le sage caissier i iviocassiere), était le secrétaire d'Etat aux finances; le troisième, le sage aux ordonnances aile ordinanze). s'occupait du mouvement
roupes et de leurs garnisons. Les deux derniers assistai et suppléaient éventuellement s . Peu à peu les sages de terre ferme sortirent de leur spécialité militaire; et comme les grands dirigeaient la politique extérieure, ils tirèrent à eux toute l'administration des affaires intérieures. Ils étaient élus parle Sénat, et devaient avoir trente ans au moins.
Enfin les sages aux ordres, qui furent troi-
rd, et plus tard cinq, étaient en général des jeunes gens. — il fallait pour occuper ce poste avoir vingt-cinq ans, — attachés au Collège et qui se formaient, pendant les six mois de leur charge, à la pratique des grandes affaires. Ils n'avaient pas droit de vote, mai? ils pouvaient prendre la parole dans le Collège et donner la mesure de leur capacité politique. On leur confiait en particulier les choses relatives à la marine, dont l'étude approfondie chose essentielle pour un homme d'Etat vénitien; on leur ouvrait également l'accès des archives
diplomatiques. On conçoit que ces emplois fassent très recherchés : c'était la meilleure école pour s'instruire des affaires et se rendre capable d'exercer les hautes charges de l'Etat.
La Seigneurie. — Ainsi le gouvernement effectif appartenait presque entièrement aux sages. L'autre organe du pouvoir exécutif était la Sérénissime Seigneurie (ce mot avait, en 1423, remplacé celui de Comune Veneciarum), qui se composait du doge, de ses six conseillers et des trois chefs de la Quarantia. De bonne heure, on l'a vu, à côté du souverain, la méfiance vénitienne avait placé des conseillers, chargés de le surveiller autant que de l'assister, et qui formèrent « le Petit Conseil ». Choisis à raison d'un par quartier, par le Grand Conseil sur une liste dressée par le Sénat, ils demeuraient huit mois en fonctions, et comme les sages grands, on les renouvelait en deux fois et trois par trois. Ils ouvraient toutes les dépèches adressées au doge, prenaient connaissance de toutes les requêtes qui lui étaient soumises; le doge ne pouvait donner audience, ni délibérer sur quoi que ce fût, ni faire écrire une lettre officielle, sans que quatre au moins de ses conseillers fussent présents. En l'absence du doge, ils présidaient le Grand Conseil et le Sénat, et recevaient les ambassadeurs; ils apportaient et soutenaient dans les conseils, d'accord avec les sages, les propositions à mettre en délibération. Enfin, deux fois par semaine, ils siégeaient au palais ducal pour recevoir les réclamations des citoyens de toutes classes. Les trois chefs de la Quarantia, c'està-dire les trois plus anciens parmi les quarante
du Tribunal suprême, avaient été adjoints aux conseillers à raison de leur compétence juridique, et participaient à toutes les délibérations de la Seigneurie.
Le doge. — Au sommet de l'édifice constitutionnel était placé le doge. Il est l'image fastueuse, le symbole éclatant de la puissance vénitienne. Dans les cérémonies, où il parait en magnifi jue costume, on porte devant lui l'épée, la chaise de drap d'or et l'ombrelle. Deux officiers soutiennent la traîne de son manteau; à côté de lui marchent le capitaine-grand et ses estafiers ; le grand chancelier le suit, avec ses secrétaires, et derrière lui viennent, en ordre hiérarchique, les membres de la Seigneurie, les Dix, les avocats de la Commune, les procurateurs, le Sénat, comme pour rehausser le prestige du magistrat suprême de la République. Quoique les actes publics l'appellent simplement « monseigneur le doge », l'usage le qualifie de « prince sérénissime »; il a rang après le pape, l'empereur et les rois, avant tous les princes de famille souveraine. Il reçoit en pompe les ambassadeurs, préside tous les conseils, le Grand Conseil, le Sénat, les Dix; tous les actes officiels de la République portent son nom; la monnaie est frappée à son effigie. Mais, en fait, il règne et ne gouverne pas. Ses droits se bornent à nommer le patriarche de Venise, le prirnicieret les chanoines <1«' Saint-Marc, et à introduire au Grand Conseil d - propositions qui doivent être discutées avant toute autre, mais qui le sont en entière liberté, l'on r le reste, il est incessamment surveillé par jnseillers; il ne participe pas aux délibéra-
tions des sages ; au Sénat, son vote n'a pas plus de valeur que celui de n'importe quel sénateur. Son avis personnel doit s'incliner devant les conclusions des trois avocats de la Commune, qui assistent aux délibérations des conseils avec la Seigneurie; il peut être traduit en jugement par ces magistrats et déposé même par le Sénat. II est l'élu de l'aristocratie et son serviteur : et jamais gouvernement constitutionnel n'a enchaîné son chef aussi étroitement que Venise a fait pour son doge.
Le Conseil des Dix. — La création du Conseil des Dix acheva d'assurer, on l'a vu, la toute-puissance de l'oligarchie. Désormais, au-dessus des magistratures ordinaires, au-dessus de la diplomatie, au-dessus de la Seigneurie et du doge, au-dessus du Sénat et du patriciat même, il y eut une puissance suprême qui surveilla toutes choses et balança l'autorité même du Grand Conseil. Il est d'usage, quand on rencontre sur son chemin cette institution, de parler en termes sévères de la mystérieuse tyrannie du Conseil des Dix, de sa procédure secrète, de ses condamnations redoutables, de l'atmosphère de méfiance qu'il a introduite à Venise. Il ne faut point oublier pourtant qu'à trois reprises (1582, 1628, 1762) l'existence et le système du Conseil des Dix furent mis en question dans le Grand Conseil, et que, après enquête et discussions approfondies, trois fois le Conseil des Dix triompha. On a vu précédemment déjà comment ses membres étaient élus, et comment ils siégeaient chaque jour sous la direction des trois chefs des Dix. Ceux-ci qui, pendant le mois où ils
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étaient en charge, m devaient faire aueune promenade dans la ville, ne fréquenter aucun endroit public, donnaient audience trois fois par semaine pour les affaires de la compétence du Conseil, recevaient les rapports des chefs de quartier, les informations des espions {con(ïdenti) et les dénonciations, souvent anonymes, jetées dans la célèbre ■ Gueule du Lion » (Bocca del Leone). Ils convoquaient le Conseil, lui présentaient chaque premier du mois la liste des prisonniers justiciables des Dix. celle des procès en suspens; ils finirent par r, avec la Seigneurie, à la présidence des Conseils. C'est que les attributions du Conseil des Dix lui permirent vite d'étendre son action à toutes choses : « 11 informera, disait une loi de 1468, sur tes trahisons, sur les conspirations, sur les sectes. 11 connaîtra des actes qui sont de nature à troubler la paLv de l'Etat, des conventions ayant pour effet, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, de céder une partie du territoire, de toutes choses en un mot qui exigent d'être traitées très secrètement. » La définition était large : on conçoit qu'un tribunal extraordinaire, composé en général d'hommes éminents, disposant de moyens considérables, rapides et secrets, pour le châtiment comme pour la récompense, n'ayant pour but que le bien et l'intérêt de la République et pour guide que la d d'Etat, en ait largement profité. Trahisons nspirations, négociations secrètes dans l'inté- ■ l'Etat, fonds secrets, affaires criminelles des iens, surveillance des grandes confréries, et mines, verreries de Murano, fausse monnaie, armes prohibées, police des théâtres, des nasqués et des églises, tout cela fut de la
compétence des Dix. Ils finirent par s'ingérer dans la politique extérieure même, correspondant avec les ambassadeurs, menant à l'étranger des pourparlers confidentiels; et telle fut leur indépendance qu'il leur arriva de discuter sur l'opportunité de communiquer ou non certains documents au Sénat et à la Seigneurie. Toutefois, il faut observer qu'aucune dénonciation n'était accueillie sans être l'objet d'une discussion attentive et qu'il fallait les quatre cinquièmes des voix pour qu'on en tînt compte. La dénonciation anonyme était plus sévèrement examinée encore. Le procès une fois décidé, une commission était chargée de l'instruire et d'en faire rapport dans les quinze jours; l'accusé, interrogé, pouvait citer des témoins et avoir un avocat. Avant le prononcé du jugement, seconde lecture était faite de l'ensemble des pièces; l'avocat de la Commune proposait la condamnation, pour laquelle il fallait plus de la moitié des voix. On votait pareillement sur la peine, qui était, selon les cas, l'exil, la condamnation aux galères, l'emprisonnement dans les célèbres « Plombs » (piombi) et « Puits » (pozzi), la mort par pendaison, décapitation ou noyade nocturne dans les eaux de la lagune. Mais ces exécutions mystérieuses, soigneusement notées sur les registres du Conseil, ae dépassent guère une moyenne de dix par an. A plusieurs reprises, les Dix s'adjoignirent, pour informer sur la divulgation des secrets d'Etat, rechercher et punir les coupables, des inquisiteurs, au nombre de trois. Ils devinrent permanents en 1539, et prirent bientôt le nom d'inquisiteurs d'Etat. Investis de pouvoirs qui s'accrurent sans cesse, ils étaient extrêmement redoutés, autant
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pour le m de leur procédure que pour la
rigueur à laquelle les induisait la raison d'Etat. l":i ancien décret les autorisait :\ poursuivre par n'importe quel moyen, et sans avoir à s'en justifier,
la disparition de ceux qui leur semblaient dangereux pour la République; et leur vigilance toujours I i) éveil n'épargnait personne, ni les ambassadeurs étrangers à l'affût de révélations politiques, ni • - -ujets vénitiens trop faciles à les fournir; en dehors de Venise même, leurs agents surveillaient les intrigues susceptibles de nuire à la République, et leurs archives reçurent le dépôt des plus profonds et des plus importants secrets de la politique vénitienne.
Les classes sociales à Venise. — Quelque place que tint le patriciat dans le gouvernement de se, cette aristocratie relativement peu nomse ne pouvait prétendre à constituer toute la vit*'-. C'avait donc été l'habileté suprême des nobles de faire aux autres classes sociales une certaine part, de les intéresser, en leur traçant et leur faisant accepter le rôle que l'oligarchie leur attribuait, à l'œuvre commune de la grandeur publique. Au-dessous des nobles, prenaient rang ceux que i;>pelait les citoyens (cittadini). Etait citoyen vénitien de droit — à partir du milieu du xve siècle on appela cette catégorie de personnes les citoyens aires — quiconque pouvait prouver que, générations, sa famille possédait la qualité de citoyen, qu'il était issu de naissance égitime, qu'il ne pratiquait aucun art mécanique, et que son père ou son grand-père ne l'avaient fait. Au-dessous de ces privilégiés, qui avaient la
plénitude du droit de cité (de intus et extra), d'autres, les citoyens de intus. n'avaient que des droits plus limités.
A la partie la plus éminente de cette classe sociale, habilement l'oligarchie avait réservé une part dans le gouvernement. C'est aux citoyens originaires qu'étaient exclusivement donnés les nombreux emplois de la chancellerie ducale, les postes de secrétaires des différents conseils, les charges de notaires, etc. C'est parmi eux qu'était exclusivement choisi le Grand Chancelier, créé en 12G8, personnage considérable, qui ne cédait le pas qu'aux conseillers de la Seigneurie et aux procurateurs de Saint-Marc, et qui assistait, sans avoir pourtant le droit d'y parler, aux délibérations de tous les Conseils. Le Grand Chancelier était, ainsi qu'on l'a dit. « le chef des citadins, comme le doge l'était de la noblesse » ; il était par là un lien naturel entre l'aristocratie et le peuple. Volontairement le patriciat avait renoncé à occuper ce haut emploi, dont le titulaire, magnifiquement rétribué, recevait des honneurs comparables à ceux du doge. « Poui exciter le zèle et assurer à l'Etat la fidélité des principaux membres du puissant corps des citadins, la République, dit Saint-Didier, a voulu l'honorei de l'illustre dignité de Grand Chancelier. Ce poste est le faîte de la gloire, et la dernière récompense où. aspirent les secrétaires de la République »*.
D'autres privilèges, d'ordre économique, tels que le droit de naviguer sous la bannière de saint Marc et d'être partout assuré de la protection de l'Etat vénitien, rendaient fort enviable le titre de