‹ VergniaudChapitre 37 sur 113 · RÉPONSES AUX DEMANDES DE M. MALARTIC · texte numérisé non relu

RÉPONSES AUX DEMANDES DE M. MALARTIC

Des créanciers anglois demandent une loi pour se faire payer à Tabago. Le Roi, pour y faire droit d'une manière aussi juste envers le débiteur que favorable au créancier, établit une Commission pour juger la nature des réclamations, d'après les Constitutions britanniques. Les Commissaires trouvent, en conséquence, que plusieurs de ces réclamations sont usuraires. Les usuriers seroient condamnés h la confiscation du triple de la somme prêtée, pour chaque offense, en Angleterre *, le Roi leur a fait la grâce de ne les condamner qu'à la réduction des intérêts.

Lorsque des juges ont prononcé sur des faits connus, d'a-

* Cependant aux pièces sont annexés un Acte de la reine Anne, douzième année, et un autre Acte du Parlement d'Angleterre fait en i772, troisième année du Roi Georges III, c. 14, pour encourager les sujets des puissances A prêter de l'argent sur la sûreté dans les Colonies de Sa Majesté aux Indes-Occidentales. — Voyez aussi Mémoire pour les créanciers angloiSj p. 2. — Recueil des lois et décisions d'équité, etc.

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près des lois incontestables, il ne s'agit plus que de vérifier s'ils ont bien ou mal appliqué ces lois aux faits.

Les confiscations de créances usuraires doivent être dévolues sans la moindre difficulté au Trésor Royal.

Celles qui portent sur des créanciers honnêtes peuvent être restituées au moyen d'un décret de l'Assemblée Nationale, sanctionné par le Roi. Je compte moi-même en faire la demande lorsqu'il en sera temps.

Paris, 17 mars 1792.

RoMME DE Saint-Laurent.

{Archives du Ministère de la Marine, Documents historiques, 1791-1793)1.

* Une pièce que nous avons trouvée dans les papiers de de Rosoi, montre qu'il y avait là une affaire de parti et que déjà son journal avait prêté l'appui de sa publicité aux réclamations des royalistes. C'est une lettre adressée par le chevalier de Widerspacli, baron de Thor, ofîîcier au régiment de la Guadeloupe, relativement à la première insurrection arrivée à Tabago. 11 insiste sur les mesures propres à diminuer le nombre des adversaires de la Monarchie et à retenir les coupables par la crainte du châtiment, il demande 24 numéros de la gazette pour lui, 4 pour l'Alsace, etc. (Archives nationales, C. II, dossier 23, carton 160, pièce 130),

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Juin 1792. — Projet de décret de la main de Vergniaud :

L'Assemblée Nationale, pleine de confiance en la garde nationale parisienne, voulant * venger l'injure qui lui a été faite et aux gardes nationales des départements, et considérant que par l'effet de manœuvres coupables et d'intrigues criminelles, qu'on est parvenu à égarer l'opinion de quelques citoyens, qu'il importe à la tranquillité publique d'en connoître les auteurs, renvoie la pétition qui a été lue aux Comités de Législation et de Surveillance réunis pour être fait le plus promptement possible un rapport sur cette affaire.

15 juin. — Projet de décret présenté au nom du Comité Colonial, par Yergniaud. La minute est écrite par lui (Archives nationales, C. 1, n° 261).

L'Assemblée Nationale, considérant qu'il importe au succès des différentes expéditions ordonnées pour les Colonies de les accélérer et de déterminer avec précision les pouvoirs donnés aux Commissaires civils chargés d'y ramener la paix, décrète qu'il y a urgence.

L'Assemblée Nationale, après avoir proclamé l'urgence, décrète ce qui suit :

Les Commissaires civils nommés pour la pacification des Colonies, en vertu du décret du 24 mars, sont autorisés à suspendre et à dissoudre non-seulement les Assemblées Co-

* Variante : « Voulant venger l'injure qui lui a ét^ faite, ainsi que celle (d'une autre main) faite aux garde nationale (sic) des 83 départements, qui ne font qu'une avec elle. »

Pièce annexée au procès-verbal de la séance du vendredi l"jum 1792 (Archives nationales, C. I, n» 256).

VERGNIAUD A L ASSESÏIÎLEE LEGÎSLATnTE.

loniales, mais encore les Assemblées provinciales, les municipalités ainsi que tous les corps administratifs ou autres, se disant populaires sous quelque dénomination qu'ils soient établis.

Les Commissaires civils sont également autorisés à suspendre provisoirement et, sauf le recours à l'Assemblée Nationale, l'exécution des arrêtés desdites Assemblées ou Corps qu'ils jugeroient contraires à la Souveraineté nationale ou au rétablissement de la paix, et généralement dans tous les conflits de pouvoirs : dans les doutes qui pourroient s'élever sur la nature ou l'étendue de ceux desdits Commissaires civils, on sera tenu de déférer provisoirement à leur réquisition, sauf le recours à l'Assemblée Nationale.

18 Juin. — Vergniaud est élu suppléant à la Commission des Douze (Procès-verbaux^ p. 345).

Samedi matin, 4 août. — Minute d'un décret de la main de Yergniaud (C. I, n** 302).

L'Assemblée, considérant que la Souveraineté appartient à tout le peuple et non à une section du peuple;

Qu'il n'y auroit plus ni gouvernement, ni constitution, qu'on seroit livré à tous les désordres de l'anarchie et des discordes civiles, si chaque citoyen ou chaque section isolée de l'empire pouvoit délibérer qu'elle se dégage elle-même de telle partie de ses sermens qui pourroit lui plaire et refuser obéissance à celle des Loix ou à celles des autorités constituées qu'elle ne voudroit plus reconnoître ;

Considérant que si un amour ardent de la Liberté a déterminé les citoyens de la Section Mauconseil à prendre la délibération qu'elle a envoyée aux autres Sections, il importe néanmoins à l'ordre social de réprimer des écarts qui pourroient avoir les suites les plus funestes;

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Décrète qu'i] y a urgence.

L'Assemblée, après avoir décrété l'urgence, annulle comme inconstitutionnelle la délibération ou arrêté de la Section Mauconseil, invite tous les citoyens à renfermer leur zèle dans les limites de la Loi et à se mettre en garde contre les intrigues de ceux qui, par ces violations, chercheroient à compromettre la tranquillité publique.

Expédié, V. Journal des Débats et des Décrets, volume d'août n92, p. 43.

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