VOIX CANADIENNES
L'UNIVERSITÉ LAVAL (suite). MÉMOIRE DE P. X. A. TRUDEL DU 10 JANVIER 1882
Les affaires en Cour de Rome, pas plus qu'en Cour de Paris, Londres ou Berlin, ne sont de solution rapide; elles l& sont d'autant moins à Rome que les justiciables de la Cour Romaine sont répandus sur toute la surface du monde, ce qui multiplie, pour le moins, les délais de distance aussi bien que les impedimenta de toute nature, que rencontrent les enquêtes minutieuses, nécessairement contradictoires.
Nous avons donc vu, dans l'affaire de la Succursale Laval à Montréal, les partis en présence et plaidant; nous avons constaté que le Comité des Bills privés sous une pression dont l'auteur nous est inconnu, ou sous l'influence d'une préoccupation troublante, n'avait pas craint de favoriser Laval en écourtant les débats par la limitation abusive du droit de réplique qu'on ne pouvait décemment contester aux défenseurs de l'Ecole de Médecine et de Chirurgie; nous avons terminé le tome IV des Voix Canadiennes par la magistrale Réplique de M. Paul Trudel donnée à Rome même. C'était l'éloquente et victorieuse réponse qu'on pouvait attendre de la part de ce juriste expérimenté et vertueux; c'était aussi sa protestation tout indiquée contre des procédés inacceptables qui constituaient envers sa cliente et protégée un véritable déni de justice, source d'inextricables tracas, et confirmation d'une intolérable oppression.
Toute autre partie ainsi éconduite et aussi odieusement atteinte, se serait avouée vaincue et eût subi dans l'abattement et le silence, sa confusion extrême, compliquée d'une pitoyable ruine. Mais l'Ecole avait pour elle le bon droit, l'opinion publique et une sereine confiance en la justice finale des autorités majeures de l'Eglise mieux informées. Elle savait qu'il lui suffirait de faire la lumière pour obtenir réparation et, loin de récriminer en s'insurgeant contre l'oppression, elle ne songeait qu'à renseigner ses juges en leur remettant l'appréciation de sa cause jusque-là méconnue.
Cette attitude respectueuse et ferme ne pouvait la desservir; elle ne pouvait, non plus, compromettre une bonne cause, bien qu'elle ne pût la soustraire encore à des tribulations douloureuses, mais passagères.
Or donc depuis le dépôt du Mémoire de M. d'Odet d'Orsonnens et de la Réplique de M. Trudel, aucune réponse directe n'était arrivée aux défenseurs de l'Ecole de Médecine et de Chirurgie; mais le décret pontifical ci-après avait été publié à la grandie jubilation de Laval :
Illustrissime et Révérendissime Seigneur,
Le Saint-Père ayant mis à l'examen la question soulevée de nouveau au sujet de l'Université Laval et de la Succursale établie à Montréal, a ordonné expressément, dans l'audience extraordinaire d'hier, tenue pour traiter uniquement de cette affaire, de signifier à Votre Seigneurie que c'est sa volonté décidée que l'on doit s'en tenir au décret de la Sacrée Congrégation, émané le premier jour de février 1876 et continuer à y donner exécution.
Votre Seigneurie reste par conséquent chargée de communiquer cet ordre du Pape à tous ses suffragants.
Sa Sainteté nourrit la confiance que le clergé et le peuple catholique du Canada, dont Elle a toujours reçu les preuves les plus éclatantes de dévouement et d'attachemenl an Saint-Si g \ se conformeront unanimement à ses ordres susdits et que les divers prélats travailleront sans relâche à ramener dans les esprits la concorde et la paix.
Maintenant je prie le Seigneur de vous accorder longue vie et bonheur.
Rome, Palais de la Propagande, 13 septembre 1881. De Votre Seigneurie, etc.,
Signés: Jean Cardinal Siméoni, préfet, J. Mosotti, secrétaire.
A Mgr l'archevêque de ,Québec.
Ce n'était là, ni une satisfaction pour l'Ecole, ni une solution de ses embarras .
M. Trudel, sans* se laisser aller à l'impatience que les soucis de l'Ecole de Médecine et de Chirurgie eussent en quelque sorte justifiée, crut utile de faire un nouvel effort par un rappel judicieux du litige, ne craignant pas de demander et d'espérer une mesure de justice dont l'ajournement indéfini ne manquait pas d'être gravement préjudiciable à sa cliente systématiquement lésée et pourtant intéressante à tous égards. Il le fit en remettant à Son Em. le cardinal Siméoni, préfet de la Propagande, et à tous les Emmes cardinaux de cette Congrégation le Mémoire récapitulatif que voici :
Eminences,
Au nom des professeurs de l'Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal, le soussigné, avocat et procureur de cette Ecole, prend la respectueuse liberté d'insister de nouveau pour obtenir de Vos Eminences un jugement sur la plainte par eux portée devant cette Sacrée Congrégation.
Cette plainte a été formulée dans un Mémoire daté de Rome, 2 février 1880, accompagné des pièces justificatives, signé par le Docteur d'Orsonnens, alors secrétaire et maintenant président de l'Ecole, et remis, vers cette date, à Vos Eminences.
Afin de faciliter à Vos Eminences l'examen de cette plaintej le soussigné croit devoir rappeler ici succinctement les griefs de messieurs les professeurs de l'Ecole.
Vers la fin de 1877 et le commencement de 1878, l'Ecole,
voulant déférer aux désirs du Saint-Siège, consentit à devenir la Faculté de Médecine de la Succursale Laval, à Montréal.
A cette époque, l'Ecole donnait les degrés universitaires en vertu de son affiliation à l'université Victoria de Cobourg. Elle avait C c^à fourni sept à huit cents médecins à la province de Québv et le nombre de ses élèves était annuellement de cent vin^c à cent trente (voir l'annuaire de l'Ecole), tandis que Laval n'en avait formé guère plus de cent et n'avait annuellement qu'environ quarante élèves de médecine ; ce qui démontrait que l'Ecole jouissait d'une réputation au moins égale, pour ne rien dire de plus, à celle de la Faculté médicale de Laval, et qu'elle était dans des conditions de succès et de prospérité matériels supérieurs à celles de cette dernière.
Premier grief. — Malgré les dispositions formelles du décret de 1876, lequel disait : « A l'exécution duquel les évêques, en union avec Laval, devront procéder sur les bases suivantes etc. », Laval a procédé à l'établissement de la succursale, à Montréal, en excluant les évêques autres que Mgr l'archevêque de Québec et Mgr de Montréal.
Sur ce point, le soussigné en appelle au témoignage de NN. SS. les évêques des Trois-Rivières et d'Ottawa.
Laval a donc, en cela, violé le décret de 1876.
Il en est résulté un préjudice très sérieux pour l'Ecole, qui, n'ayant pas la protection et les garanties de justice que lui eût données la coopération des autres évêques, a dû accepter une position mal définie et des conditions désavantageuses et surtout des conditions verbales que l'on a ensuite méconnues. De là est résultée la plus grande partie des difficultés.
Deuxième grief. < — Le décret relatif à l'établissement de la succursale déclarait : « Que l'on reconnaît la nécessité... d'empêcher que les Ecoles de droit et de médecine existant dans la dite ville ne continuent d'être affiliées à des universités ^protestantes. »
Or, bien loin de travailler à l'exécution de cette partie du décret, Laval a commencé à procéder à l'exécution du décret en travaillant à former une nouvelle faculté à Montré il, et en faisant tout en son pouvoir pour détruire l'Ecole, en la démembrant au moyen de la défection de plusieurs de ses professeurs. (Voir déclaration solennelle du docteur Hingston, pièce A, et le mémoire de l'Ecole, page 35).
C'était là une violation évidente du décret de 1876, puisque le décret ne voulait pas la destruction des Ecoles existantes, et que fonder sa faculté en dehors de l'Ecole c'était condamner cette dernière à continuer d'être indéfiniment affiliée à une Université Protestante.
D'un autre côté, la création de cette nouvelle faculté, la quatrième à Montréal, était un acte tellement inexcusable que le Recteur de Laval lui-même, voulant ensuite se donner le mérite d'avoir invité l'Ecole à devenir la Faculté Laval, reconnaît dans sa plaidoirie devant la Législature de Québec (p. 63), la nécessité qu'il y avait d'empêcher la fondation d'une quatrième Ecole.
Mais Laval n'a pas le droit de s'attribuer un tel mérite; car elle n'a accepté l'Ecole qu'après avoir échoué dans ses efforts pour la détruire, efforts qu'elle a continués depuis, et parce que Mgr Conroy, le Délégué du Saint-Siège, l'a obligée de discontinuer son travail d'organisation d'une nouvelle faculté, et de traiter avec l'Ecole.
Nous insistons sur ces deux premiers griefs, pour faire ressortir de suite quel était l'esprit qui, dès l'origine, animait Laval vis-à-vis de l'Ecole, et le fait qu'il y avait chez elle une détermination bien arrêtée de tout exécuter exclusivement dans le sens de ses intérêts, puisqu'elle ne laissait à l'Ecole que l'une ou l'autre, de ces deux alternatives, toutes deux contraires à l'esprit du décret, savoir : ou de s'éteindre, ou de rester affiliée à une Université Protestante. »
Cac elle savait bien que Mgr de Montréal, privé du concours de ses collègues serait impuissant à protéger les intérêts de
l'Ecole, de même que ceux de Montréal en général, et serait à la merci complète de l'Archevêque de Québec et de Laval, ainsi que l'événement l'a démontré.
Troisième grief. — Procédant à la nomination des professeurs, Laval a fait une injustice, accompagnée d'un affront, à plusieurs des professeurs de l'Ecole, et surtout à son Président, en intervertissant injustement l'ordre des préséances, V. G., en donnant le pas au plus jeune des anciens professeurs sur le Président, et cela, non seulement au mépris de la justice et du droit, mais même au mépris d'une entente verbale.
Il ressort des documents déjà mis devant Vos Eminences que, voulant d'abord, en violation du décret, constituer sa succursale en dehors de l'Ecole, M. le Recteur travailla, comme nous l'avons dit, à démembrer cette dernière, en induisant plusieurs de ses professeurs à l'abandonner pour entrer dans sa nouvelle faculté, avec l'offre à l'un d'eux d'en faire le Doyen, et aux autres de leur donner de l'avancement.
Or, pour récompense*' ces derniers de leur défection, laquelle n'était rien moins qu'une trahison vis-à-vis l'Ecole, Laval changea arbitrairement l'ordre des préséances et donna la priorité à ses amis sur d'autres professeurs beaucoup plus anciens, et ayant d'ailleurs tous les titres à la préséance. (Voir documents reproduits dans le mémoire de l'Ecole, pag( s 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, et 55).
Laval, en changeant ainsi l'ordre des préséances faisait plus que commettre une injustice en matières honorifiques. Par là, elle prenait le moyen d'éloigner du conseil ceux des professeurs qu'elle croyait capables de faire respecter les droits de l'Ecole et de la région de Montréal, pour y faire jentrer ceux qui avaient prouvé être, par leur faiblesse de caractère, à la merci de Laval.
Quatrième grief. — M. le Recteur de Laval a fait irrégulièrement, injustement, illégalement et arbitrairement destituer le
Dr d'Orsonnens de sa position de secrétaire de la Faculté. (Voir : Déclaration solennelle du Dr Desjardms, . marquée B — Le mémoire de l'école, page 73.)
Le soussigné fera observer ici, une fois pour toutes, que; ces déclarations solennelles ont, en vertu de la loi du Canada, savoir le Statut 37 Victoria Chap. 37. (Législation fédérale de 1874, page 204), la même valeur, au point de vuei de l'attestation, qu'un témoignage donné sous la. foi du serment.
Cet acte injuste et arbitraire qu'il a fait accomplir subrepticement par les professeurs dont il avait obtenu la défection, en faisant donner des avis de convocation, de manière à ce que les autres professeurs ne fussent pas présents, M. le Recteur a cru pouvoir l'excuser en disant qu'il trouvait incompatibles les deux charges de secrétaire de l'Ecole et de la succursale. Or, cela n'était évidemment pas une raison valable. M. le Dr d'Orsonnens avait été régulièrement élu secrétaire par la Faculté; M. le Recteur n'avait pas le droit de le faire démettre arbitrairement sans le consentement, régulièrement exprimé, de la Faculté régulièrement convoquée ; et surtout sans des motifs valables.
D'un autre côté, cette destitution du Dr d'Orsonnens était un des moyens pris par Laval pour forcer l'Ecole à abandonner ses droits corporatifs, droits qu'elle possédait en vertu de la loi et des conventions, droits dont l'exercice n'avait absolument rien d'incompatible avec la position de faculté de la succursale, vu que, dans le Royaume-Uni, les Facultés ont, en vertu du droit public (lequel est le même que celui du Canada) et en vertu d'une coutume invariable, des droits corporatifs, une existence distincte et indépendante de ceux de l'Université, ainsi que nous le démontrerons ci-après.
Au reste, il y avait, comme Laval le reconnaît par la lettre citée à la page 36 du mémoire, un contrat formel, intervenu avec l'évêque de Montréal agissant pour Laval à cet effet, par lequel l'Ecole avait stipulé qu'elle garderait son autonomie et Iscs droits corporatifs. Il n'y avait pas incompatibi-
lité entre les deux charges, puisque l'Ecole était la Faculté Laval. Enfin, encore une fois, cette destitution ne pouvait être faite que par la Faculté régulièrement convoquée, dans le cas même où il y aurait eu, de fait, incompatibilité.
D'un autre côté, quel droit avait M. le Recteur de se faire à lui-même une prétendue justice d'une manière aussi arbitraire et aussi injuste?
Cinquième grief. — Le cinquième grief de l'Ecole, c'est que M. le Recteur de Laval a exigé que l'Ecole fît, au profit de la succursale, une cession de ses biens à S. G. l'évêque de Montréal, tel qu'il est constaté par le document cité à la page 40 du mémoire et les Déclarations C et D.
Trois faits rendent cet acte particulièrement injuste et inexcusable :
I. Laval, pour induire l'Ecole à faire cette cession au profit de sa succursale, aurait prétendu faussement que le décret du Saint-Siège de février 1876 l'exigeait.
II. L'évêque de Montréal étant à peu près insolvable, ne donnait aucune garantie à l'Ecole que ses biens ne seraient pas absorbés par les dettes de 1 evêché au détriment de l'Ecole.
III. Les professeurs, après cette cession, exigée au nom du Saint-Siège, sont restés personnellement responsables d'une dette de 25.000 piastres qu'ils avaient contractée pour faire les édifices dont Laval avait ainsi obtenu la cession sur de fausses représentations. Et le cessionnaire a refusé d'assumer la dette dont ces biens étaient chargés et d'en décharger les professeurs ! ! I i
Sixième grief. — Le sixième grief résulte du fait que M. le Recteur a, au mépris des droits de l'Ecole, des conventions écrites, même signées par lui, tel qu'il appert au document reproduit, pages 39 et 40 du mémoire, changé l'époque des cours de médecine à Montréal, et donné avis public dans les journaux de l'ouverture de ces cours, pour une date plus
rapprochée d'un mois de celle depuis longtemps fixée et convenue avec M. le Recteur et en usage dans la dite Ecole; et cela sans même en parler à MM. les professeurs.
C'était de la part de M. le Recteur, violer une convention garantie par sa propre signature et afficher un profond mépris pour MM. les professeurs. C'était, en outre, mettre l'Ecole dans un grand embarras et lui causer préjudice, vu que l'époque choisie par M. le Recteur était inacceptable et pour les professeurs et pour les étudiants, et était de nature à induire ces derniers à déserter l'Ecole pour aller aux autres Universités.
Septième grief, — Laval, au mépris du droit public du pays, des conventions, de la justice et des vrais intérêts de l'Ecole, a fait tous les efforts possibles pour détruire cette dernière, ainsi qu'il a déjà été dit dans l'exposition des autres griefs.
Cette intention résulte de plusieurs des actes de Laval. Ainsi, par exemple, comme nous l'avons déjà démontré, elle a voulu, en violation formelle du décret :
1° Démembrer l'Ecole en lui enlevant plusieurs professeurs. (Déclaration du Dr Hingston, marquée A.
» des professeurs Munro, d'Orsonnens et
Trudel, marquée C.
» des docteurs d'Orsonnens, Coderre, mar-
quée D.).
2° Lui faire perdre son existence légale et ses droits corporatifs (voir mêmes déclarations C et D), et par là même l'annihiler. Les dispositions hostiles de Laval vis-à-vis de l'Ecole et son parti-pris de la détruire apparaissent clairement par les faits relatés aux documents cités de la page 36 à la page 82, dans le mémoire et par la déclaration marquée C
L'insistance de M. le Recteur pour faire perdre à l'Ecole ses droits corporatifs avait évidemment pour but de la détruire. En effet, si les professeurs eussent renoncé à leurs droits corporatifs et consenti à leur annihilation légale, com-
me le voulait M. le Recteur, cela n'eut pas empêché Laval de les destituer ensuite, sous le moindre prétexte, comme elle l'a fait quelque temps après.
Aujourd'hui même, il paraît qu'elle se fait à Rome une arme contre l'Ecole, du fait que cette dernière a conservé son existence légale, en conformité au droit du pays, à la justice et aux conventions.
Huitième grief. — Le huitième grief de l'Ecole consiste dans le fait que Laval a surpris sa bonne foi par de fausses représentations. Elle l'a forcée, en la trompant, à conclure avec précipitation les conditions de son entrée comme faculté dans la succursale Laval, sans même obtenir de cette dernière d'écrit constatant les conditions verbales arrêtées entre les paities
Ça été là une des principales causes des grandes misères subies depuis par l'Ecole. (Voir mémoire. — Documents de 1a page 34 à 62).
Les fausses représentations dont s'est servi Laval ont été, entre autres, « que l'Ecole était la seule qui retardait I'éta- » blissement des chaires universitaires à Montréal, puisque » toutes les autres facultés étaient établies. »
Or, au moment où l'on disait cela à l'Ecole, il n'y 'avait rien de définitivement réglé quant aux facultés de théologie et des arts (Voir mémoire, page 58).
Et aujourd'hui même, la faculté des arts n'est pas encore organisée!!! (sur le tout, voir la déclaration C et le némoire de l'Ecole).
Neuvième grief. — Enfin, le grief le plus sérieux de tous, celui qui résulte des actes les plus odieux, naît de la destitution des professeurs de l'Ecole. Les circonstances qui accom* pagnent ce fait revêtent les caractères d'une véritable persécution. C'est un des actes les plus injustes et les plus arbitraires qui puissent s'imaginer, non de la part d'une Université
Catholique, mais même de la part de l'autorité la plus despotique et la plus étrangère aux notions de justice et de charité chrétienne.
Laval a destitué les professeurs de l'Ecole! Et pourquoi?... C'est à peine croyable! La raison déterminante est telle qu'elle apparaît aux documents émanés de Laval elle-même. C'est parce que les professeurs de l'Ecole ont porté une plainte à NN. SS. les Evêques de la Province au sujet des 'griefs ci-dessus; et parce que, malgré la sommation de M. le Recteur de Laval, ils n'ont pas voulu renoncer à cette plainte avant que l'autorité ecclésiastique eût adjugé sur icelle!...
Ainsi, voilà des citoyens honorables, la plupart vieillis dans l'enseignement et dans l'accomplissement d'une carrière honorable toute dévouée au soulagement de leurs semblables et au soutien des institutions de charité, ignominieusement destitués de leurs chaires d'une Université Catholique, parce qu'ils se sont plaints respectueusement à l'autorité ecclésiastique des actes injustes et arbitraires que leur faisait subir le Recteur de cette Université ! ! !
M. le Recteur a-t-il du moins cherché à renier ces actes? Cherche-t-il à les justifier? À les expliquer? A les excuser? Pas le moins du monde ! C'est lui-même qui le dit (P. 76 de la plaidoirie). « J'ai répondu à son Eminence que je n'avais rien » à ajouter à ce qu'elle savait déjà; car j'avais mis le Saint- » Siège au courant de la correspondance qui avait eu lieu sur » toutes ces difficultés ».
Tout cela est à peine croyable ? Eh bien ! On se convaincra de l'exactitude de ce que nous disons par la lecture des documents, même de cette « correspondance » à laquelle M. le Recteur fait allusion et tels que reproduits au mémoire |de l'Ecole, de la page 62 à la page 90. Voir aussi pièces C, D, E.
Analysons, en quelques mots, les principaux de ces documents.
Dans sa plainte, l'Ecole démontrait à NN. SS. les Evêques que, Laval ayant violé plusieurs des principales conventions
intervenues entre les deux institutions, le contrat se trouvait par là même rompu.
Or, il ne faut pas avoir une bien forte dose de science en droit canonique et en droit civil de tous les pays civilisés pour savoir que l'inexécution des conventions, la violation des contrats donnent naissance au droit de faire déclarer le contrat annulé ! !
Mais en faveur de qui ?
Pas en faveur du coupable, évidemment! C'est un axiome de droit que personne (pas même Laval!) ne peut être reçu à invoquer sa propre turpitude, encore moins en bénéficier! Donc, l'Ecole avait le droit de dire : « Par ses violations, Laval a rompu le contrat; elle a encouru la peine de voir Je contrat déclaré annulé à son détriment ».
Mais Laval, elle, n'avait pas le droit de dire : « J'ai violé le contrat, donc le contrat est rompu. Ma victime constate la rupture du contrat, donc je puis invoquer cette rupture contre elle! J'ai violé le contrat, donc je suis affranchie des obligations que m'imposait le contrat! »
Vraiment! Ce serait une morale par trop commode pour les violateurs de la loi des conventions! Or, l'Ecole, comme c'était son droit de le faire, allègue dans sa plainte aux évêques que, pai ses violations des contrats, Laval en avait encouru la rupture. Là-dessus, M. le Recteur de Laval écrit :
« Si, comme j'ai lieu de le craindre, cette rupture est l'équivalent d'une résignation de la part des professeurs au nom de qui le mémoire est fait, comme la résignation d'un nombre considérable de professeurs pourrait avoir pour effet d'empêcher le fonctionnement de la succursale cet automne, je vous prie de m'en donner à moi-même une notification directe et officielle » (Mémoire, page 63).
S'il était sincère dans ses doutes, il ne dut pas douter longtemps. De suite, l'Ecole lui répondit, d'abord par la lettre du 28 mai 1878 (page 64 du mémoire), puis par celle du 1 juin 1878 (page GQ du mémoire), dans lesquelles o:i lit ce qui suit :
« L'école de médecine et de chirurgie de Montréal s'en tient à son entente par écrit avec l'évêque de Montréal et aux conditions verbales et par écrit telles que convenues avec l'Université Laval... la rupture dont vous parlez ne pourra avoir lieu que dans le cas où ces conditions seraient définitivement violées. Je dois ajouter qu'il n'est pas question de résignation de la part des professeurs ».
Ainsi, voilà M. le Reoteur rassuré. L'Ecole a porté sa plainte au haut tribunal ecclésiastique, duquel relèvent naturellement les deux parties. Et elle déclare formellement : « Qu'il n'est pas question de résignation de la part des professeurs. »
M. le Recteur a donc là « sa notification directe et officielle. » Il n'a donc plus « lieu de craindre que cette rupture soit l'équivalent d'une résignation ».
Tout cela était bien clair. Il n'y avait pas d'ambiguïté làdedans. Cela n'empêche pas cependant M. le Recteur d'écrire de suite, le même jour, 4 juin :
« Afin qu'il n'y ait pas de malentendu, je crois devoir vous renouveler par écrit l'indication que j'ai eu l'honneur de vous donner hier verbalement. La nécessité où je suis de partir ce soir, exige une réponse précise ce soir, à quatre heures. Faute d'une réponse précis, et qui me permette de marcher sans ambiguïté, je devrai comprendre que les membres de l'Ecole qui approuvent le mémoire (la plainte aux évêques) ont donné leur résignation. Je me considérerai libre d'agir en conséquence ».
« Indépendamment de cela, je devrai aussi regarder comme un acte de résignation le fait d'approuver et de favoriser la réouverture des cours de l'Ecole » (Mémoire, page 68).
S'il n'y avait pas, dans cette conduite, tant de politesse, on serait tenté de prendre ce M. le Recteur pour un petit Louis ;KIV menaçant du fouet ses conseillers généraux. Louis XIV, lui, du moins, laissait la vie sauve à son parlement!
Ainsi, voilà un homme qui se met au-dessus de tout : Loi, justice, conventions, équité, autorité ecclésiastique — tout cela n'est rien pour lui!
Dès qu'il lui plaît de condamner l'action de sa partie adverse, par là même, la partie adverse est condamnée I sans égard au mérite de la plainte portée à l'autorité !
M. le Recteur, accusé, se constitue juge! A la plainte portée contre lui, il oppose une sentence rendue par lui anathématisant le plaignant I Non seulement il est juge, m:ds il est exécuteur de la sentence qu'il lui plaît de porter! Voyez plutôt; L'Ecole fit au décret de M. le Recteur les deux réponses pleines de modération et de dignité qui se trouvent au mémoire pages 71 et 74. En outre, elle écrivit l'admirable document qui se trouve à la page 77. Dans la lettre du 11 juin adressée à M. le Recteur, se lit ce qui suit :
« Pourquoi votre lettre du 4 nous alloue-t-elle moins de cinq heures entre sa réception et le terme qu'elle nous fixe pour vous répondre? Avez-vous perdu de vue que, pour cette réponse, il fallait : 1° Convoquer les membres de l'Ecole qui sont des médecins, par conséquent qui pouvaient être absents de chez eux; 2° Se réunir et discuter les questions les plus délicates et. qui touchent à l'existence même de l'Ecole? Vous avouerez que c'est là pousser de façon à nous priver même du droit que possède tout homme, celui de délibérer avant de prendre un par'i sérieux... Et si l'Ecole croit devoir en appeler à un tribunal qui a juridiction sur elle et sur l'Universié Laval pour qu'il juge si elle a droit ou tort de se plaindre, renonce-t-elle pour cela à s'unir à Laval? Depuis quand, dans l'Eglise, le fait de porter sa cause devant les supérieurs ecclésiastiques est-il l'équivalent d'une résignation ou d'une rupture? Tant que notre cause n'aura pas été jugée par un tribunal ecclésiastique, nous ne connaîtrons à personne le droit de nous forcer la main, soit pour nous obliger à résigner, goit pour nous contraindre j accepter une position qui nous paraît tout à fait injuste ».
Les deux autres documents sont deux lettres écrites à Mgr Fabre, la première, du 18 juin 1878, la deuxième, du 10 juin 1878. Elles peignent sous leurs vraies couleurs les sentiments de respect et de soumission inaltérables de l'Ecole vis-à-vis l'autorité ecclésiastique. Vos Emmenées voudront bien
admettre que, étant sous le coup d'une persécution aussi odieuse, il fallait à l'Ecole un très grand attachement et une soumission sans bornes à l'Autorité épiscopale pour garder l'attitude qui se traduit dans ces lettres. Elles sont reproduites aux pages 74, 75, 76 et 77 du mémoire. Ces lettres montrent commenc MM. les professeurs de l'Ecole ont su concilier le respect et la soumission à leur Ordinaire avec la fermeté qu'il convenait de déployer pour la défense de leurs justes droits. Partout nous y retrouvons la preuve de ce double sentiment. A Mgr Fabre qui invoquait contre eux leur assistance aux assemblées, ils répondaient, (p. 74) :
... « Nous ne voulions pas, disent-ils, briser avec Laval avant que d'avoir fait entendre et juger notre cause par une autorité compétente. Refuser d'assister et de participer aux assemblées qui seront régulières, nous paraîtrait, même aujourd'hui que ncus avons porté nos plaintes devant nos supérieurs ecclésiastiques, un acte de rupture consommée; et c'est précisément ce que, par déférence et par respect pour l'Autorité ecclésiastique, nous ne voulons pas faire ».
Et plus loin :
« Nous aussi, Monseigneur, nous ne voulons rien faire qui puisse paralyser l'exécution du décret du Saint-Siège. Mais ayant la certitude que le Saint-Siège a subordonné l'exécution de ce décret au respect des droits des parties intéressées, nous tenons fortement au maintien des nôtres. Nous croyons fermement que le Souverain-Pontife apprendrait avec une grande douleur que, pour mettre à exécution ce décret, on a foulé l'équité, le droit et la justice, etc. ».
Et par sa lettre du 10 juin à Mgr de Montréal :
« Dans les circonstances difficiles et pénibles qu'elle traverse présentement, notre Ecole sent le besoin de renouveler à Votre Grandeur l'assurance de tout son respect et de toute sa soumission.
» ... jalouse de conserver intact le précieux trésor de la vérité catholique, elle* soumet, comme elle l'a d'ailleurs toujours fait, son enseignement à l'autorité de l'Eglise dont Votre Grandeur est pour elle l'auguste représentant ».
Voilà comment l'Ecole répondait aux actes de la plus inconcevable persécution.
Nous mettons en regard cette conduite respective de Laval persécutant l'Ecole au moyen d'un emploi indigne de l'autorité religieuse, et l'Ecole persistant, malgré tout, au milieu de la persécution (dont les actes, tel que l'affaire de l'Hôtel-Dieu, sont développés au mémoire), dans les sentiments du plus profond respect et de la plus inaltérable soumission à son Ordinaire.
Or, en face de cette attitude si digne, si conforme au droit canonique et à la loi du pays, si pleine de respect pour l'autorité religieuse, M. le Recteur de Laval continue sa conduite arbitraire.
Mais, sentant jusqu'à quel point sa première attitude vis-àvis l'Ecole, savoir : son projet de chasser ses professeurs parce qu'ils en ont appelé à l'autorité ecclésiastique, serait odieuse aux yeux de tous, M. le Recteur cherche, par une habile manœuvre, à masquer son mouvement de persécution derrière la question de prétendue incompatibilité entie la qualité de professeur de l'Ecole et de professeur de la succursale.
Mais Vos Eminences ne seront pas victimes de cette duplicité. Elles se rappelleront les documents que nous venons de citer, et qui constatent que la vraie raison de la destitution, c'est la plainte à l'autorité religieuse. Elles n'auront pas oublié la sommation faite aux professeurs de l'Ecole d'avoir à abandonner leur plainte sous peine de destitution.
C'est donc en vain que Laval écrit la lettre du 2 Juin, rapportée aux pages 81, 82 et 83 du Mémoire; l'Ecole Jui répond par sa lettre du 3 juin, qui la ramène à la vraie question (pages 83, 84, 85 et 86 du Mémoire) :
« Que l'Université Laval,, lui-dit-elle, suivant sa bulle canonique, qui l'érigé en université catholupu\ s Vu tienne à la lettre même de sa charte; que les bases imposées par Rome dans son Décret de 1876, pour l'établissement de l'Université Laval à Montréal, soient réellement posées; que toutes les conventions faites
entre ces deux corps et avec Mgr de Montréal à ce sujet soient scrupuleusement suivies, l'Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal sera glorieuse d'avoir occasion de prouver la sincérité de son respectueux attachement aux autorités religieuses. Comme l'Ecole, au contraire, ne doit et ne peut regarder l'Ul imatum qui lui a été posé... que comme une nouvelle preuve de la part de l'Université Laval du désir et des efforts de cette dernière pour chercher à la détruire et à l'anéantir en foulant aux pieds tous les vénérables documents qui lui tracent son mode d'existence et d'union avec les autres corps, et notamment la voie même qu'elle doit suivre nommément avec l'Ecole de Médecine... aux yeux de l'Ecole, Laval règne despotiquement. . . la position est telle maintenant qu'il n'y a que Rome qui puisse décider ».
A ce sujet, rappelons ici que NN. SS. les Evêques ne voulurent jpas examiner la plainte de l'Ecole, parce qu'ils se crurent incompétents. C'est ce que déclare Mgr l'Archevêque de Québec, dans sa lettre du 27 juin 1878, rapportée à la page 61 du Mémoire. C'est ce qui explique ces derniers mots de la lettre de l'Ecole : « qu'il n'y a que Rome qui puisse /décider. » .
L'Ecole continue :
« Enfin, pour réponse définitive, l'Ecole, comme corps, déclare qu'elle gardera le Statu quo, jusqu'à ce que Rome, dont l'esprit de sagesse et de justice lui est connu, ait jugé et décidé la question.
» Mais en même temps, l'Ecole s'engage et se déclare prête à se soumettre en tout ce que, dans son équité, décidera ce haut tribunal, qu'elle aura toujours en la plus profonde vénération ».
M. le Recteur se sentant écrasé sous le poids de ces Taisons exposées avec tant de calme et de dignité, comprit qu'il ne lui restait plus qu'un moyen de triompher : faire un acte de violence arbitraire. Or, on sait qu'il n'était pas homme à reculer. Par sa lettre du 4 juin, il avait dit : « Je devrai » comprendre que les membres de l'Ecole qui approuvent le » Mémoire de l'Ecole (la plainte aux Evêques), ont donné leur
» résignation, et je me considérerai libre d'agir en consé- » quence. »
Sans donc lutter vainement contre le droit et la justice au moyen de sophismes et de faux arguments, dont il sentait toute l'inanité, il prit le parti d'agir et de frapper.
Le 6 juin, il lança le décret de destitution des professeurs : En voici la principale partie :
« Comme je n'ai pas reçu de vous une lettre contredisant celle de l'Ecole, je dois regarder votre silence comme une option volontaire en faveur de celle-ci; dès lors je suis autorisé par le conseil Universatire à vous déclarer que vous ne pouvez plus être et que vous n'êtes plus professeurs à l'Université Laval ».
Et la raison?... « Sic volo, sic jubeo; stat pro ratione voluntas ».
Le neuvième grief de l'Ecole, c'est donc cette destitution inqualifiable, ou plutôt, que nous laissons à Vos Eminences de qualifier.
Nous avons, à plusieurs reprises, fait allusion au droit de l'Ecole de conserver son autonomie.
Or, dans une entrevue qu'il a plu à Son Eminence le Carnal Préfet de la S. C. de la Propagande de nous accorder, nous avons constaté que Son Eminence donnait une grande valeur à cet argument de Laval, contenu dans la lettre de M. le Recteur du 2 janvier 1879, page 81 du Mémoire, qu'il y avait, pour l'Ecole, incompatibilité entre sa qualité de corporation légale ayant une existence autonome et sa condition de succursale.
Si nous avons bien compris, son Eminence allait même plus loin et prétendait que le fait, de la part de l'Ecole, de vouloir garder ses droits corporatifs, était une violation du Décret du premier février 1876, et que c'était cette prétention énoncée dans la plainte qui mettait Son Eminence dans l'impossibilité d'y faire droit.
Il est donc de notre devoir de représenter sommairement à
Vos Eminences les raisons qui militent contre cette prétention.
1° — Le Décret du premier février 1876 ne dit nullement que les Ecoles de Droit et de Médecine devront se fondre dans Laval et cesser d'exister d'une existence distincte de celle de Laval. Au contraire, ce Décret dit : « qu'il y a nécessité d'empêcher que les Ecoles ne continuent à être affiliées aux Universités Protestantes » :
Cela, certes! ne veut pas dire qu'il faille les détruire!
2° La convention avec Mgr l'évêque de Montréal agissant pour Laval, à l'effet que l'Ecole, devenant faculté de la succursale, garderait cependant son autonomie, (voir lettre 12 juin 1878, p. 36 du mémoire) lui assure ce droit, jusqu'à ce que, par un jugement de l'autorité compétente, il soit adjugé que cette autonomie ne peut exister. Que Laval consulte ses docteurs, et ils lui diront qu'un contrat de cette nature, pn. supposant la raison d'incompatibilité (que nous n'admettons pas), ne serait pas nul de plein droit, mais seulement annulable, et serait la loi des partis jusqu'à jugement prononçant l'annulation.
3° Le droit, en faveur de l'Ecole, de conserver ses droits corporatifs est consacré par le droit public anglais qui est le nôtre, et par l'usage immémorial invariablement suivi dans tout l'empire britannique. Ainsi, par exemple, dans l'université de Cambridge, la faculté de médecine est le : « Kay's Collège », lequel est une institution distincte et tout à fait indépendante de l'université. Il a sa charte d'incorporation, ses fondations, ses revenus, son conseil d'administration, le tout séparé et en dehors du contrôle de l'université. Il a ses édifices séparés, sa bibliothèque, ses musées, ses jardins, son pensionnat, ses règlements, etc., etc., connue institution distincte de l'université. Il en est de même (c'est là, du moins, le renseignement que nous ont fourni des personnes compétentes), pour les autres universités du Royaume-Uni.
Nous enverrons de France ou d'Angleterre les autorités nécessaires pour constater ces faits au delà de tout doute.
Au reste, nous croyons pouvoir dire que ce principe d'autonomie des différentes facultés est admis dans les universités de la plupart des pays de l'Europe.
En réclamant son droit à garder son autonomie, l'Ecole n'a donc fait que rencontrer les intentions du Saint-Siège, se conformer à son contrat d'union avec Laval, et user d'un droit qui lui est garanti par le droit public et la coutume invariable suivie dans tout l'empire britannique.
— Ces neuf griefs de l'Ecole étaient donc bien fondés.
Or, nous les soumettons respectueusement à Vos Eminences et nous concluons que l'Ecole et les professeurs ont droit au redressement de ces griefs.
A ces causes, nous supplions Vos Eminences de vouloir bien examiner cette plainte de l'Ecole de médecine et de chirurgie de Montréal, et de lui rendre, ainsi qu'à ses professeurs, la justice qui leur est due :
1° En annulant la destitution de ses professeurs et ordonnant qu'ils soient réinstallés dans leurs chaires de la succursale Laval, dont ils ont été démis; et, que la dite 'Ecole soit rétablie dans sa position de faculté médicale de la succursale de l'Université Laval à Montréal;
2° En ordonnant que l'Ecole garde son autonomie et ses droits corporatifs ; et qu'elle ne soit plus inquiétée ni troublée par Laval à ce sujet; I
3° En ordonnant que M. le docteur d'Orsonnens soit rétabli dans sa position de secrétaire de la dite faculté;
4° En rétablissant l'ordre des préséances suivant les droits des professeurs;
5° En ordonnant à Laval de réparer les dommages causés à ta dite Ecole et à ses professeurs par la dite destitution et par rétablissement d'une autre faculté de la succursale de Laval à Montréal;
6° En abolissant cette dite dernière faculté établie contre
le droit, la justice, les vues du Saint-Siège et le décret de février 1876;
Ou, du moins, d'accorder à la dite Ecole telles de ces dites conclusions que de droit, suivant la preuve, la justice et le droit.
Et l'Ecole désirant, dans tous les cas, en finir avec cette instance sur la dite plainte, instance ruineuse pour elle, supplie Vos Eminences de daigner, à tout événement, prononcer un jugement final sur icelle.
Et le soussigné ne cessera de prier.
Rome, le 10 janvier 1882.
E.-X.-A. Trudel, C. R„ Avocat et procureur de l'Ecole de médecine et de chirurgie de Montréal.