‹ Vers l'abîme (volume 4)Chapitre 62 sur 77 · I. UTILITÉ DK CKTTR CONFÉRKNCE · texte numérisé non relu

I. UTILITÉ DK CKTTR CONFÉRKNCE

Nos Très chers Frères, après vous avoir exposé l'origine et la fondation de l'Eglise Catholique, l'organisation et la mission que lui a données son Divin Fondateur, il convient de vous faire connaître les droits qu'il lui a conférés et les privilèges doiit 11 l'a dotée. Parmi les droits que Jésus-Christ a conférés à son Eglise vient assurément en première ligne celui d'exister, de se développer dans le monde et d'atteindre sa fin ; et ce droit, les hommes ne peuvent ni le Mui conférer, ni le lui enlever. L'Eglise sur la terre éprouve des besoins ; elle est su-

jette aux vicissitudes des choses humaines comme tout autre personne morale, ou corps social. Ce sontdes hommes qui la gouvernent et remplissent les différentes fonctions de son Sacerdoce ; les édifices sacrés, les instruments et l'appareil du culte extérieur sont matériels ; à l'ordre matériel appartiennent aussi les dépenses que requièrent l'éducation des jeunes clercs dans les séminaires et les collèges, les secours à donner aux pauvres, aux veuves et aux orphelins dans les asiles, les soins à donner aux malades, aux infirmes et aux indigents dt toutes sortes dans les hôpitaux et les hospices de charité, et toutes les autres œuvres de miséricorde dont Jésus-Christ a voulu faire une partie principale de la religion et du culte qui lui est dû. Toutes ces choses exigent nécessairement l'acquisilion et la possession de biens temporels. En donnant à son Fglise la mission de se répandre dans le monde entier, et la chargeantdusoin d'accomplir toutes ces bonnes œuvres, Jésus-Christ lui a donc nécessairement donné en même lem[>s le droit d'ac'iuérir et de poss(''der les biens temporels indispensables au soutien de sa vie terrestre, et nécessaires à l'obtention de celte fin. C'est de ce droit si mal compris de nos jours par un certain nombre de catholiques, et si indignement mécormu et violé par les révolutionnaires de notre époque que Nous voulons vous entretenir dans celle Conférence. Nous avons eu rarement l'occasion de traiter ce grave sujet en chaire ; mais comme Nous avons résolu de vous exposer la doctrine catholique contenue dans le symbole des Apôtres, surtout au point de vue des besoins actuels de la société, Nous craindrions de manquer à Notre devoir si Nous ne vous «xposions pas clairement et d'une manière pratique ce point important de l'enseignement de l'Eglise Catholique. Nous avons lu et entendu exprimer tant d'idées fausses à ce sujet, même par des catholiques sincères et instruits, que Nous sommes demeurés convaincus qu'ils étaient complètement étrangers à ces questions de la proi)riétéet de l'immunité ecclésiastiques, et qu'ils n'en comprenaient pas même le premier mot.

Il vous sera donc utile et intéressant, en même temps, d'entendre l'exposé de celte doctrine telle qu'elle a toujours été enseignée dans l'Eglise Catholique par les Saints Pères, les Conciles et les Souverains Pontiles, et telle aussi qu'elle a toujours éié maintenue etappliquée par les Saint» Canons.

Nous examinerons aussi en quoi la législation de noire pays qui reconn tt ce droit, s'en écarte cependant en quebjues points. Vous écouterez avec attention et bonne volonté ce que Nous allons dire sur ce sujet important, et Nous avons la confiance (jue vous demeurerez cou-

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vaincus, comme Nous le sommes nous-même, que ce droit de propriété que Jésus-Christ a conféré à son Eglise, et le privilège de l'immunité attaché à ces biens, procurent au plus haut degré le bien public, et so t entièrement à l'avantage des populations qui en recueillent lés plus précieux bienfaits.

Il ne saurait en être autrement, aux yeux de la foi, j)uisque le Sauveur des hommes a donné ce droit à son Kglise pour lui permettre de continuer l'œuvre de la rédemption dans le monde par la sanctification des âmes, et par le soulagement de toutes les misères et soulîraDcesqui affligent les cor[)s.

II. EHREUKS QUI SK SONT PftODUlTKS CONTRR LK DROIT DK LA PROPHIÉTÉ

KCCLÉ81AST1QUK

Nous commencerons d'abord par vous signaler les erreurs qui se sont produites contre le droit que l'Eglise a reçu de son Divin Fondateur d'acquérir et de posséder des biens temporels. Elles peuvent se réduire à deux : l'une qui nie absolument ce droit; l'autre qui l'admet dans une certaine mesure, mais en déplace la source, en le faisant découler des pouvoirs civils, tandis qu'en réalité ce droit vient directement de Dieu lui-même.

1° H s'est rencontré certains hommes et certaines sectes hérétiques qui ont nié, au nom même de la religion, le droit de la propriété ecclésiastique, tant pour l'Eglise elle-même que pour les personnes ecclésiastiques. Tels ont été entr'autres Arnold de Bresse, et les Vaudois aux xn" et xm" siècles, Marsylede Padoue au xiv" ; mais surtout Wiclef et ses sectateurs qui osaient accuser d'hérésie le Pape et tous les ClercB qui possédaient des biens temporels et aussi les laïques qui les laissaient jouir de ces propriétés.

Ils allaient môme jusqu'à dire que les Souverains et les Princes temporels qui avaient doté l'Eglise de ces biens, avaient été séduits par le diable !

Ces doctrines impies et révolutionnaires ont été condamnées comme hérétiques par le concile de Constance. Par conséquent la doctrine contraire qui affirme le droit de l'Eglise à acquérir et posséder des biens temporels a été par là même confirmée.

D'autres ennemis de l'Eglise plus rapprochés de notre temps, sont allés moins loin, et se sont contentés de déplacer la source d'où découle ce droit. Parlant de l'erreur que les pouvoirs et les droits conférés à

l'Eglise de droit divin, ne s'étendent qu'aux choses purement spirituelles et nullement aux choses temporelles, ils ont cependant admis que l'Eglise peut à la vérité acquérir et posséder des biens temporels : mais ils ont prétendu que ce droit ne lui vient que du pouvoir civil ; que ce n'a été qu'une concession bienveillante que lui ont faite les Princes temporels, les Empereurs et les Rois, et que ce droit dépend toujours de leur volonté, et qu'ils peuvent en tout temps le révoquer selon leur bon plaisir et quand ils jugeront que l'intérêt de leur état le requiert.

C'est dans celte erreur que sont tombés un grand nombre de légistes français et autres du dernier siècle, qui s'étaient laissés infaluer des idées gallicanes et parlementaires de Louis XIV.

« Suivant les théories de ces légistes, dit Gérin, dans ses recherches « sur l'assemblée de 1682, l'Eglise ne tenait son droit de posséder que (( de la concession du Prince qui pouvait le lui retirer; et les maximes « appliquées aux biens du Clergé à l'époque de la révolution, par « l'Assemblée constituante, par la Convention et par Napoléon I" « étaient connues, acceptées, favorisées par les conseillers de Louis « XIV.»

C'est sur ce principe héréli(|ue et impie que les révolutionnaires de 1789 et 1793 se sont appuyés pour dépouiller l'Eglise de France de tous ses biens, en les déclarant biens nationaux. C'est ce qu'avait fait Henri VIII en Angleterre et les princes allemands, à l'époque de la Réforme.

C'est encore au nom du même principe que les révolutionnaires de nos jours continuent en Italie et ailleurs à dépouiller l'Eglise et le Chef du monde catholique, le Souverain-Pontife, de ses biens et de son pouvoir temporel.

Nos législateurs et nos jurisconsultes canadiens reculent sans doute devant ces excès révolutionnaires, qui ébranlent la base même du droit de propriété, et conduisent au communisme et au socialisme. Cependant comme ils ont à étudier ces questions dans les auteurs du droit français de cette époque, encore en force ici, lesquels sont presque tous infectés plus ou moins de cette erreur gallicane et césarienne de l'omnipotence de l'Etat, il est nécessaire d'en rechercher le principe générateur qui a eu de si terribles conséquence» pour notre ancienne mèrepatrie ; car les principes faux agissent dans l'esprit, comme les poisons dans le corps. Quelque déguisée qu'y soit l'erreur, une fois qu'elle s'est emparée de l'intelligpnce, il faut nécessairement que les conséquences

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qui en découlent se produisent à la longue, comme les funestes effets -du poison, dans l'estomac qui a eu le malheur de l'absorber.

Il est donc grandement important devons dévoiler la source d'où découle celte erreur fondamenlale, afin de vous en préserver, et de vous exposer sur ce point la véritable doctrine qui en est l'antidote le plus efficace.

m. SOURCES DES EHREL'RS MODERNES SUR LES BIENS ECCLÉSIASTIQUES

L'erreur des légistes de Louis XIV, et celle des parlementaires et des révolutionnaires du siècle dernier et de notre temps, concernant le droit de propriété de l'Eglise, vient du principe païen de V omnipotence de l'Etat. En effet on publiait à Paris en 1630, avec privilège du roi, nn livre intitulé : « Une remontrance à Sa Majesté, » touchant son autorité sur le temporel de l'Eglise, où l'auteur soutenait, entr'autres, les propositions suivantes :

« Les rois de France ont un droit absolu sur le temporel de toutes les églises du royaume, avec pouvoir de s'en servir par l'avis de leur conseil dans les nécessités de l'Etat, pour le soulagement de leurs sujets.

« Le clergé est naturellement incapable, par les lois fondamentales du royaume d'acquérir et de posséder aucuns biens immeubles en icelui.

« Les ecclésiastiques ne sont point vrais propriétaires des biens temporels de l'Eglise mais usufruitiers seulement d'un tiers d'iceux, et simples dépositaires et dispensateurs des deux autres tiers. »

Le Vayer. légiste très habile, soutenait que : « La souveraineté absolue du Prince, comme magislrat politique, s'étend sur tout ce qui existe dans le royaume, sur les choses comme sur les personnes ecclésiastiques ».

Voilà quelles étaient les doctrines des légistes de Louis XIV, sur les droits des souverains temporels concernant les biens de l'Eglise et les personnes ecclésiastiques. Comme on le voit, ce n'est rien moins que l'affirmation du principe despotique et césarien de l'omnipotence de VEtat, qui n'est fondé ni sur le droit naturel, ni sur le droit divin, mais uniquement sur le droit du plus fort. Le Pape Innocent XI voyait, dit Gérin cité plus haut, que les empiétements du roi de France ne tendaient à rien moins qu'à nier en principe le droit de l'Eglise à la propriété de ses biens. Rien donc d'étonnant, si les révolutionnaires de

93 ont tiré les conséquences de ces funestes doctrines en dépouillant en masse l'Eglise de tous ses biens, et en décrétant la constitution civile et schismatique du clergé.

IV. LB DROIT DE PROPRIÉTÉ DE l'ÉGLISE EST FONDE SUR LA LOI NATURELLE ET SUR LA LOI DIVINE

Voici comment le Savant Père Liberalore expose ce droit dans son excellent livre de U Eglise et l'Etat.

« Le droit de posséder résulte du droit d'exister et de conserver sa vie. Si donc l'Eglise a véritablement le droit d'exister et de se conserver, elle a aussi véritablement le droit de posséder. Il n'est pas besoin qu'elle rec.-oive ce droit de l'Etat. Il est évident en efTet que la seule autorité qui a donné le droit d'exister, a aussi donné le droit de posséder. Or ce n'est pas de l'Etat que l'Eglise a reçu le droit d'exister, de se répandre dans le monde, et de maintenir son existence, mais c'est de Jésus-Christ, En formant son Eglise, Jésus-Christ ne l'a point obligée à demander à Tibère, ni aux autres empereurs et rois de la terre, la permission d'exister et de vivre. Il a ordonné à ses Apôtres, en vertu du domaine universel et absolu qu'il tenait de son Père, de prêcher l'évangile à tous les hommes et de faire entrer dans l'Eglise par le baptême tous ceux qui croiraient à la doctrine de l'Evangile, ajoutant que ceux qui ne croiraient point seraient condamnés. Telle est la formule que Jésus-Christ a employée, en instituant l'Eglise pour tout le monde et par conséquent pour chaque pays. II n'y est fait mention ni de princes, ni de parlements, ni d'avocats vollairiens, ni de médecins incrédules, ni d'aucun de ces hommes qui prétendent chaque jour régler l'Eglise de Dieu.

n Le pouvoir qui est donné aux Apùtres et à leurs successeurs d'annoncer l'Evangile partout, et dans tous les temps, de former des Fidèles et de les amener à la pleine observation de tous les commandements de Jésus-Christ, et par conséquent d'établir la société religieuse qu'il, a appelée « Son Eglise^ » ce pouvoir nous est ici représenté comme une conséquence de son propre pouvoir sur tout ce qui est créé.

« U résulte donc que pour l'Eglise, le droit d'exister et de vivre est un droit divin indépendant de tout droit humain, qu'elle doit l'exercer malgré n'importe quelle opposition qui pourrait lui être faite. Tel est aussi, par conséquent, son droit de posséder, qui jaillit précisément du droit qu'elle a d'exister et de se conserver la vie. »

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Ces paroles éloquentes el d'une logique irrésistible nous donnent la véritable notion de la nature de l'Eglise, qui e.<t une œuvre divine, et établissent d'une manière inattaquable le droit qu'elle lient de son Divin Fondateur, d'acquérir et de posséder dps biens temporels pour se soutenir, se développer et accomplir la mission divine qui lui a été confiée.

Voici maintenant comment le Grand Apôtre des nations, saint Paul, établit la môme doctrine dans sa l'" Epitre, aux Corinthiens : a N'avonsnous pas le droit d\Hre nourris à vos dépens ? Qui fail la guerre à ses dépens? Qui plante une vigne et n'en mange point du fruit ? Qui nourrit un troupeau et nen mange point du lait? » (1. Cor. c. ix, v. 4 et 7.)

Comme vous le voyez, Nos très chers frères, c'est sur la loi naturelle que l'Apôtre saint Paul appuie d'abord le droit des ouvriers évangéliques à recevoir el posséder les biens qui leur sont nécessaires pour vivre el accomplir leur mission. Car c'est évidemment en vertu de la loi naturelle, que le soldat doit être nourri, entretenu, armé aux dépens de la pairie qu'il va défendre au prix de sa vie, que le cultivateur a droit au produit du champ qu'il laboure el qu'il ensemence en l'arrosant de ses gueurs ; que le pasteur a droit au lail du troupeau qu'il conduit aux pâturages en le gardant jour et nuit, el en le défendant contre la voracité el la dent meurtrière des loups.

Après avoir donné cet argument si péremptoire de la raison pour établir le droit de l'Eglise à la possession des biens dont Elle a be-oin, le Docteur des nations invoque l'autorité supérieure de la loi de Dieu. « Ce que je dis, conlinue-l-il, n'est-il quun raisonnement humain? La loi ne parle-t-elle pas aussi de même ? Car il est éorit dans la loi de Moïse : « Vous ne lierez pas la bouche au bœuf qui foule le grain. Est-ce que Dieu se met en peine des bœufs? N'est-ce pas pour nous proprement qu'il a fait cette ordonnance ? Oui, c'est pour nous que cela est écrit : en effet, celui qui laboure doit labourer avec l'espérance de participer au fruit de la terre ; et celui qui bat le blé doit le faire avec l'espérance de recueillir le grain.

« Si donc nous avons semé parmi vous ce qui est spirituel, est-ce si grande chose que nous recueillio7is un peu de vos biens temporels ?

« Ne savez-vous pas que les ministres du temple vivent de ce qui appartient au temple ; et que ceux q-ui servent à l'autel 07it part aux oblations de l'autell

« De même axissi c'est un ordre du Seigtteur en faveur de ceux qui

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annoncent V Evangile, qu'ils vivent de V Evangile » (1. Cor. c. ix, V. 7 el 8uiv.).

11 est donc évident que la loi divine aussi bien que la loi naturelle établissent également le droit de la propriété ecclésiastique.

La loi de Moïse met celte vérilé hors de tout doute, en plusieurs autres endroits, par la précision avec laquelle elle établit ce droit, et l'obligation qu'elle impose aux Israélites de s'y conformer. Non seulement elle autorise les prêtres à vivre de ce qui appartient au temple, et d'avoir une part aux oblations qui se font à l'autel, mais elle ordonne encore aux Israélites de payer ponctuellement et sans délai les dîmes et les prémices de leurs biens ; déclarant que les dîmes de la terre, soit des grains, soit des fruits des arbres appartiennent au Seigneur et lui sont consacrés (Lévit. c. xxn, v. 29. et c. xxvii, v. 30). Et le Seigneur déclare lui-même qu'il a donné en possession aux enfants de Lévi toutes les dîmes d'Israël, pour les services qu'ils lui rendent dans leur ministère au tabernacle de l'alliance (Nom. c. xvni, v. 21).

Pour ce qui est des propriétés foncières voici ce que nous lisons au chapitre xxxv des Nombres : « Ordonnez aux enfants d'Israël que sur les terres qu'ils posséderont, ils donnent aux Lévites des villes (au nombre de 48) pour y habiter, et les faubourgs qui les environnent : afin qu'ils demeurent dans les villes, et que les faubourgs soient pour leurs troupeaux et pour leurs bêtes » (Nom. c. xxxv, v. 2 et suiv.).

C'est donc une chose claire, el nul n'y peut contredire, que l'Eglise a un DROIT NATUREL ET DIVIN à acquérir des biens temporels par les voies légitimes, à pouvoir en user et en disposer conformément à sa fin sans qu'aucun pouvoir humain puisse y mettre obstacle.

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