V. l'histoire prouvb la même doctrine
a Mais nous n'avons pas besoin de raisonnements, dit encore le Père Liberatore à ce sujet ; le fait constant et universel démontre assez que c'est une loi de la nature. Depuis que le monde est monde, le Sacerdoce de tous les temps, de tous les lieux, de toutes les religions, a exercé ce droit de propriété en vue de sa subsislance et des dépenses du culte ; et ce droit tous les peuples l'ont regardé comme sacré.
Notre-Seigneur Jésus-Christ en établissant son Eglise n'a certes pas dérogé à cette loi de la nature et a usé de ce droit. L'Evangile nous apprend qu'il recevait les otlrandes des Fidèles, el qu'il avait une
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bourse commune avec les Apôtres pour leur propre subsistance et pour le soulagement des pauvres.
Les Apôtres de même recevaient le prix des champs que les premiers convertis vendaient et leur offraient pour les besoins de l'Eglise et le soutien des pauvres et des veuves ; et l'on ne voit nulle part qu'ils soient allés demander à Pilate ou à Hérode la permission de recevoir cen offrandes et de les employer pour le bien de l'Eglise naissante.
Dans la période des persécutions les empereurs défendaient à l'Eglise de posséder quoi que ce soit parce qu'elle formait une société non reconnue par l'Elat, et môme prohibée. Cela n'empêchait pas l'Eglise d'acquérir et de posséder des biens considérables en dépit de celte injuste prohibition, comme le prouve le fait du Pape Marcel qui engagea sainte Lucine, noble dame Romaine, à instituer l'Eglise de Dieu pour son héritière. Ce qui le prouve également, c'est l'édit que Constantin le Grand publia l'année même de sa conversion conjointement avec Licinius, ordonnant de restituer à l'Eglise les biens et les édifices des chrétiens qui avaient été confisqués ou vendus.
Les Saints Pères et les conciles ont loujours maintenu ce droit de l'Eglise à posséder des biens. Qu'il suffise de ciler ces paroles de saint Jérôme à Népotien : « Il répugne d'avoir à dire que les prêtres des idoles, les boulions, les cochers et les déhanchés ont le droit de recevoir des héritages, et que la loi ie défend aux Clercs et aux Moines seuls : et cette défense n'est pas faite par les persécuteurs mais par les princes chrétiens.
« Je ne me plains pas de la loi, mais je suis affligé que nous ayons mérité une telle loi. Le cautère est bon, mais je me plains de la blessure qui a rendu le cautère nécessaire. H est donc juste que la mère hérite de ses fils, c'est-à-dire, l'Eglise, de son troupeau, de ceux qu'elle a engendrés, nourris et conduits aux pâturages » de la vérité, de la justice et de la sainteté.
Saint Ambroise défendait ce droit de l'Eglise à posséder des biens temporels indépendamment des princes, lorsqu'il demandait à l'Empereur Valentinien de ne pas livrer aux ariens la basilique que cet Empereur demandait pour eux ; « Je conviens, dil-i!, que les comtes et les tribuns disaient que l'empereur usait de son droit, parce que tout lui appartient. J'ai répondu : si l'Empereur me demandait ce qui est à moi, je ne le lui refuserais pas... bien que tout ce qui est à moi soit pour les pauvres : 7nais ce qui est divin n'est point soumis à la puis sance impériale. On m'ordonne délivrer la basilique : il ne m'est point
permis de la livrer et il ne vous est point avantageux, Empereur, de la recevoir. Vous n'avez aucun droit de vous emparer de la maison d'un particulier : et vous pensez pouvoir vous emparer de la maison de Dieu ! On allègue que tout est permis à l'Empereur, que tout lui appartient. Je réponds, ne vous otîensez point, Empereur, et ne pensez pas (/ue la puissance impériale ait quelque droit sur ce qui appartient à Dieu. Ne vous élevez point si vous voulez régner plus longtemps, soyez soumis à Dieu. Les choses de Dieu appartiennent à Dieu, et celles de César appartiennent à César. A César appartiennent les palais, et aux Prêtres les églises. Vous avez la garde des édifices publics, el non celle des édifices sacrés ».
Voilà, Nos Très Cliers Frères comment saint Ambroise, le grand évêque de Milan, proclamait le droit de l'Eglise à la possession el à la jouissance de ses biens, et répondait à l'Empereur qui voulait lui faire livrer son église aux hérétiques.
Les plus grands princes chrétiens, Constantin le Grand, Charlemagne, saint Louis, Alfred le Grand, ont, eux aussi, compris de même et mis en pratique celle doctrine de FEglise, comme le faisait saint Ambroise, évêque de Milan, et docleur de l'Eglise. Non seulement ils ont reconnu et protégé le droit de l'Eglise à la jouissance de ses biens, mais ils ont encore augmenté ces biens avec une munificence royale, afin de donner au culte catholique toute la majesté et l'éclat possible, tel qu'il convient à la Majesté divine, el à l'édification des peuples. Ils comprenaient qu'en agissant ainsi, ils donnaient à leurs trônes le plus solide fondement, et à leur autorité souveraine le plu:> ferme soutien qui se trouve toujours dans la conscience des peuples sincèrement religieux. L'histoire nous apprend que c'est Constantin le Grand qui a commencé la fondation du pouvoir temporel des Papes, et Cbarlemagne qui y a mis le couronnement en l'agraiidissant, et s'en faisant le défenseur armé. Gel homme de génie et de loi comprenait également que la dilapidation des biens consacrés à Dieu pour le soutien du culte divin et le soulagement des misères humaines, était de la part des souverains le plus sûr moyen d'attirer sur eux et sur leurs peuples les plus terribles châtiuieuls. C'est ce qu'il exprime clairement dans le passage suivant de l'une de ses ordonnances connues sous le nom de Capitnlaires : « Nous savons, dil-il, que bien des royaumes et leurs rois sont tombés pour avoir dépouillé les églises, pillé, ravi, aliéné les choses saintes; pour h s avoir enlevées aux Evèques, aux prêtres, et, ce qui est pis, à leurs églises, et les avoir distribuées aux soldats. Aussi ne furent-ils ni
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vaillants <'i la guerre, i)i heureux, ni s'ainqiieurs ; et ils perdirent leurs royaumes et leurs provinces, el, ce qui est pis. le royaume des cieux. Résolu à éviter toutes ces choses, nous ne voulons ni commettre pareils attentats, ni y consentir, ni les conseiller par notre exemple à nos fils et successeurs ; mais dans toute Ti-tendue de notre science et de notre pouvoir, nous entendons les prohiber, et nous les exhortons âne pas les commettre, ni à prêter leur consentement à ceux qui voudraient s'en rendre coupables »,
Voilà comment s'exprimait sur la question que nous traitons, l'un des plus grands génies qui aient honoré le trône, et l'un des plus vaillants capitaines qui aient commandé les armées. Aussi le résultat de son règne a-t-il été d'arrêter les invasions de la barbarie au Nord de l'empire chrétien qu'il avait fondé, et d'opposer au Sud, une digue infranchissable aux envahissements du despotisme dégradant du Mahométisme, et de créer la Souveraineté temporelle des Papes, pour assurer l'indépendance du Vicaire de Jésus-Christ ici-bas, et le libre exercice de sa Souveraineté spirituelle.
VI. MALHEURS QU'aTTIHE SUK LES PEUPLES ET LES SOUVERAINS LA SPOLIATION DES BIENS DE l'eGLISE
Ah ! si Louis XIV et Napoléon 1" avaient eu le génie de leur immortel prédécesseur, Charlemagne, el s'ils eussent compris comme lui que le plus solide fondement des trônes et le plus ferme rempart de l'autorité des Souverains, est le respect de l'Autorité de Dieu et la protection des droits de son Eglise, ils se seraient gardés avec soin, sans doute, de faire la guerre au Pape couime ils l'ont faite, et de dépouiller l'Eglise de Dieu de ses biens et de la liberté de son Sacerdoce. Ils auraient par là épargné à la Fille aînée de l'Eglise les horreurs de la révolution, et à eux-mêmes les catastrophes qui ont signalé la fin de leur règne el finalement amené la chute de leur trône et la ruine de leurs dynasties.
L'histoire constate également que les deux grandes plaies qui altligent si profondément l'Angleterre et l'Irlande, nous voulons dire le paupérisme anglais et les famines périodiques et les évictions irlandaises qui dépeuplent ce pays infortuné, ont pour cause véritable la spoliation des biens de l'Eglise à l'époque de lu Réforme sous les règnes de Henri VllI et d'Elisabeth ; spoliation qui a été celle du patrimoine des pauvres dont se composaient en grande partie ces biens ; et qui ont été employés ensuite à enrichir leurs favoris.
« Maintenant, s'écrie le Prophète, parlant des châtiments infligés aux rois et aux peuples prévaricateurs : comprenez, ô Rois; et vous qui jugez la terre, instruisez-vous » (Ps. 2. v. 10.).
« Les gouvernements, dit le Père Liberatore, ont par leur exemple une puissante influence sur les mœurs des peuples. Un gouvernement qui vole l'Eglise, rend ses sujets voleurs du trésor public. Nous n'entendons que lamentations sur l'accroissement quotidien des vols faits à l'Etat. C'est vraiment un scandale, une chose qui soulève le dégoût! Triste conséquence d'un gouvernement qui sème la ruine par son exemple. Le gouvernement vole l'Eglise, les individus volent le gouvernement. Ils s'appliquent aisément à eux-mêmes, le même principe. Le» biens de l'Eglise, dit le gouvernement, sont à l'Etat ; les biens de l'Etat, disent les individus, sont au peuple ; et le peuple, j'en suis une partie. L'Etat, s'approprie les deniers de l'Eglise pour subvenir à ses besoins ; et pourquoi ne pourrais-je pas subvenir aux miens avec les deniers de l'Etat? Ne suis-je pas plus pauvre? et ma bourse n'est-elle pas en rapport plus étroit avec le fisc que ne l'est le trésor du temple avec le trésor public? Ainsi le vol est puni par le vol. Juste accomplissement de cette divine menace : Malheur à toi qui dépouilles ! ne seras-tu pas dépouillé à ton tour? {Is. c. xxxni, v. 1.)
Tel est le triste portrait que nous fait le Père Liberatore de l'état des choses produit en Italie par les spoliations sacrilèges des biens de l'Eglise, faites par le gouvernement piémontais, depuis qu'il s'est emparé des Etats Pontificaux et de la ville de Rome. Nous l'avons vu de nos yeux, et nous avons entendu les plaintes des riches au sujet des taxes exorbitantes qui leur enlevaient la moitié de leurs revenus pour satisfaire la rapacité de leurs oppresseurs, les plaintes des prêtres réduits à la mendicité, par la spoliation des biens de leurs églises et dont on taxait jusqu'aux honoraires des messes.
Ah ! que le Ciel préserve pour toujours notre heureux pays d'un pareil état de choses. Mais qu'au contraire, il le laisse toujours jouir des . bienfaits que les biens de l'Eglise procurent au peuple fidèle à ses enseignements, et respectueux de ses droits.
VII. l'kQLISK et l'kTAT MAINTIKNNENT l'oBDHK DANS LKS SOCIÉTÉS HUMAINES
L'ordre se maintient dans les sociétés humaines. Nos Très Chers Frères par deux forces, savoir : La Force Morale, qui a son point .
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^'appui dans la conscience de l'homme ; et La Force Physique, qui a prise sur son corps. La première de ces forces s'incarne dans le Prêtre, la deuxième, dans le Soldat.
Ces deux hommes reçoivent l'investiture de ces forces, de deux Souverains, savoir : le premier, du Souverain religieux, le Pape, et le second, du Souverain temporel, l'Empereur, ou le lioi ou le Président selon le nom qu'on lui donne.
Ces deux Souverains eux-mêmes reçoivent le pouvoir dont ils sont investis, et le droit de commander à leurs sujets, de Dieu lui-même, de qui vient tout pouvoir.
En effet J.-C. a dit au Souverain religieux dans le premier Pape, «aint Pierre : « Je te donnerai les clefs du royaume des cieux, tout ce •que tu lieras sur la terre, sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre, sera délié dans le ciel » (Matth. c. xvi, v. 19).
D'un autre côté la Sagesse incréée, c'est-à-dire, le même Fils de Dieu, dit du Souverain temporel : « C'est par moi que les princes commandent et que ceux qui sont puissants rendent la justice» (Prov. c. vni, v. 15 et 16).
Voilà donc clairement désignés les Souverains de deux sociétés distinctes voulues de Dieu ; ainsi que la source et l'étendue du pouvoir conféré à chacun d'eux, c'est-à-dire, la société religieuse ou ÏEglise, et la société civile ou l'Etat.
Bien que distinctes, elles doivent cependant être unies entr'elles, parce que leur autorité s'exerce sur le même sujet, l'homme; mais à des points de vue diiïérents. La première, l'Eglise a un pouvoir suprême qui s'étend à toute la terre et même jusque dans les cieux, et auquel tout est subordonné, rois et peuples, comme dit Bossuet dans son célèbre discours sur l'unité de l'Eglise ; et qui s'étend à tout ce qui touche à l'ordre moral et religieux, et qui intéresse le salul de l'homme directement ou indirectement.
Elle a une fin propre, qui est de conduire l'homme au bonheur éternel pour lequel il a été créé, par les moyens que lui adonnés son Divin Fondateur, et ayant par conséquent un droit naturel et divin à tous ces moyens, sans que personne puisse s'y opposer sans violer la loi de Dieu.
La seconde au contraire, ou l'Etat, bien que souveraine dans sa -sphère propre, a un pouvoir subordonné à celui de la première, à raison de sa fin qui est inférieure à celle de l'Eglise. Le pouvoir de l'Etat en effet ne s'étend qu'aux choses de la terre et ne dépasse point les limites du temps.
390 CEUVRES ORATOIHES DE M""" LAFLÈCnii:
Sa fin propre est de conduire l'homme au bonheur temporel conformément à ce que lui prescrit la loi de Dieu.
L'Etat a aussi le droit naturel et divin à tous les moyens qui lui sont nécessaires pour atteindre cette fin.
VllI. CARACTÈRES DU DROIT DB PROPRIETE DE l'eOLISB ET DK l'eTAT
Or le droit d'acquérir et de posséder des biens temporels est tellement nécessaire à toute société ici-bas, qu'elle ne peut même exister sans ce moyen. L'Eglise et l'Etat ont donc également ce droit, et l'on voit combien sont absurdes les prétentions des légistes et des parlementaires modernes qui soutiennent que le droit de propriété de l'Eglise dépend uniquement du bon plaisir de l'Etat qui peut le lui donner et le lui retirer, quand il le jugera à propos. Non, il n'en est pas ainsi, Nos Très Chers Frères ainsi que nous l'avons démontré. En effet, l'Eglise tient de Dieu son droit de propriété, tout aussi bien que l'Etat, et même elle le tient d'une manière supérieure, ainsi que l'enseigne clairement Jésus-Christ quand il dit en parlant du tribut à payer au Souverain : Rendez donc à César ce qui appartient à Césnr cl à Dieu ce qui appartient à Dieu. (Marc. c. xu, v. 17).
Quels sont en fait de tributs les biens qui ap[)artiennent à Dieu ? Ce sont les biens de l'Eglise. Voici comment s'exprime l'Ecrivain Sacré sur l'origine des biens ecclésiastiques : Toutes les dîmes de la terre, soit des grains, soit des fruits des arbres, appartiennent au Seigneur, et lui sont consacrés. (Lévit. c. xxvi, v. 20).
Ces biens sont appelés sanclifiéx parce (ju'ils sont consacrés au Seigneur, et ce sont ces biens que Dieu donne lui-même aux prêtres et aux Lévites. Le Seigneur parla au Grand-Prêtre Aaron et lui dit : « Tout ce qui est consacré par les enfanss d'israd, je te Vai donné à toi et à tes fils à cause du Sacerdoce )>(Noiiib. c. xviii, v. 21).
Ainsi les dtmes, les oblalions, les olîrandes diverses que l'homme donne à Dieu pour en obtenir ses grâces, sa bénédiction et sa miséricorde, uppartieiinent à Dieu, et acquièrent par là un cai'uctàre sacré \ ce sont ces bieiis ainsi sanctifiés que Dieu donne à son Eglise pour subvenir à ses divers besoins. Ce sont ces biens que Jésus-Christ ordonne de rendre à Dieu, et dont 11 parle quand il dit que celui qui annonce l'Evangile doit vivre de l'Evangile, et aussi, que celui qui sert à l'autel a part aux oblations de l'autel.
Voici au contraire ce que saint Paul dit en parlant des devoir» et des
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droits de l'Etat : Le prince est le ministre de Dieu pour votre bien. Mais si vous faites mal, craignez alors, puisque ce nest pas en vain qu'il a le glaive en main, étant le ministre de Dieu pour punir sévèrement celui qui fait mal.
Il est donc nécessaire de vous y soumettre, non seulement par crainte de la punition, mais encore par le devoir de la conscience.
Cest pour cela que vous payez les tributs aux Princes, parce que ce sont des ministres de Dieu appliqués à remplir leur mission.
Rendez donc à chacun ce que vous lui devez ; le tribut à qui est dû le tribut ; les impôts à qui sont dus les impôts ; la crainte à qui est due la crainte ', l'honneur à qui est dû l'honneur (Roni. c. xm, v. 4-7). Voilà, Nos Très Ghers Frères, ce que J.-C. ordonne de rendre à César.
Ainsi le prince a le droit d'exiger du citoyen ce qui est nécessaire aux besoins de l'Etat ; et quand le citoyen paye la taxe, ou l'impôt, ou le tribut exigé, c'est à l'homme qu'il paye, et ce qu'il paye demeure un bien profane.
A |j1us forte raison, l'Eglise qui en a reçu l'ordre formel de Dieu, a le droit d'imposer au Fidèle l'obligation de payer la dîme, et d'en recevoir les oblalions et offrandes qu'il fait volontairement à Dieu pour le soutien du culte divin et les œuvres diverses qu'EUe est chargée d'accomplir ; et remplissant ces devoirs, le Fidèle rend à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui appartient à Dieu ; et ces biens acquièrent par là un caractère sacré.
D'où il suit que celui qui vole le bien de l'Eglise commet un péché contre la justice, et de plus, il se rend coupable de sacrilège. C'est pour cela que l'Eglise dans ses conciles a frappé d'excommunication tous les voleurs, les spoliateurs et les détenteurs des biens ecclésiastiques.
Telle est, Nos Trè» Chers Frères, la doctrine catholique sur le droit de l'Eglise à acquérir et posséder des biens temporels, et le caractère essentiel qui distingue ces biens qui appartiennent à Dieu, de ceux de l'Etat qui appartiennent à l'homme 1
IX. DÉFAUTS DE L4 LOI DU CANADA 8UH r,E DROIT DE LA PROI'HIÉTÉ BCCI-ÉSIASTIQUI-:
En terminant cette conférence, Nos Très Chers Frères, Nous sommes heureux de constater que le droit de la propriété ecclésiastique est reconnu parla loi civile de ce pays, et que les idées révolutionnaires qui ont
'^^^ (EUVRLS OitATOIRES DK M^"" LAFLÈCUK
fait tant de mal à noire ancienne mère-patrie, la France, et qui bouleversent depuis plus d'un siècle les nations catholiques de l'Europe, n'ont pas encore envahi les intelligences catholiques en ce pays.
Cependant on ne peut nier qu'il ne reste sur ce point encore plusieurs traces des prétentions gallicanes, chez un grand nombre de nos jurisconsultes, même les plus instruits. Cela est dû sans doute aux auteurs de droit français qu'ils ont entre les mains, et qui sont entachés de ces erreurs du siècle de Louis XIV. Ces idées ont percé dans plusieurs de nos lois que je dois vous signaler en passant.
Nos législateurs, en plusieurs circonstances, se sont cru autorisés à limiter à un certain mo7ilant ie droit de propriété de plusieurs de nos institutions religieuses, qui demandaient leur reconnaissance civile par un acte d'incorporalion. C'est là une erreur ; le pouvoir civil n'a pas ce droit; il ne peut limiter ce qui appartient à Dieu ni ce qui vient de Dieu ; il n'a pas plus le droit de limiter la propriété ecclésiastique que celle de la famille. Il ne peut sans injustice empêcher les t;dèles de donner à l'Eglise dans telle ou telle de ses institutions la portion de leurs biens qu'ils jugent à propos de consacrer à Dieu, soit pour le culte divin, ou pour l'éducation chrétienne de la jeunesse, soit pour le soin des orphelins et des pauvres dans les asiles de charité, ou pour le soin des malades dans les hôpitaux, ni refusera ces institutions le droit de recevoir ces donations de la charilé, lorsqu'elles dépasseront le montant de propriété qu'il aura fixa.
Voici en effet ce que dit à ce sujet le savant abbé Craisson, dans son traité de droit canonique : « Ce n'est pas aux chefs des Étals, mais bien à l'Eglise qu'il appartient de juger jusqu'où doit s'étendre son ilroil d'acquérir et de posséder des biens temporels ; et par conséquent on doit regarder comme injustes et injurieuses pour l'Eglise les lois qui lui défendent d'acquéiir des biens temporels, surtout des biens immeubles, sans le consentement du pouvoir séculier, cfan^ /a crai7ite que VEgltsene deviennent trop riche. On objecte en vain que l'Eglise ne doit pas s'enrichir outre mesure : car en l'instituant, Jésus-Christ lui a promis son assistance pour qu'Elle n'entreprit aucune chose dommageable ou nuisible à ses enfants.
Et en réalité les biens de l'Eglise tournent à l'avantage de la société civile elle-même, non seulement parce que les bonnes œuvres pour lesquelles l'Eglise dé|)en8e ses biens sont utiles à l'Etat, mais encore parce que l'Eglise n'a pas fait difficulté d'employer ses biens à secourir généreusement l'Etat, lorsque celui-ci s'est trouvé dans un besoin réel ».
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« Il y a égale injuslice, dit encore R de M. (t. 2. p. 355. Insfit. jur. can.) à dépouiller (luelqu'uii des biens qu'il possède, ou à le dépouiller de la liberté d'en acquérir de nouveaux, lorsque cette liberté lui appartient. Et assurément la société civile ferait injure à ses propres membres, non seulement en les dépouillant de leurs biens acquis, mais encore en leur défendant d'en acquérir d'autres ; à combien plus forte raison ferait-elle injure à l'Eglise qui est une société absolument indépendante de la société civile, et qui a même reçu du Seigneur ce pouvoir indépendant d'acquérir des biens temporels. »
Ces restrictions apportées au droit de propriété pour plusieurs de nos institutions religieuses, sont do plus contraires au droit et à la liberté du culte catholique reconnus et garantis par la constitution du pays.
Ces limites jusqu'ici ont été accordées avec assez d'ampleur pour ne pas susciter de réclamations; mais elles n'en impliquent pas moins un principe faux que la doctrine catholique ne peut admettre.
11 y a aussi dans un certain nombre d'esprits des idées plus avancées, et qui ont été afGchées publiquement de temps à autre, allant à nier le droit naturel et divin que possède l'Eglise d'oblieer les fidèles à fournir les choses nécessaires au culte divin, et aux autres besoins de l'Eglise, et à soutenir que celte obligation ne pouvait venir que du pouvoir civil.
C'est ce que les Pères du 4® concile de Québec ont constaté et refuté comme suit en 1868 :
« Attendu que beaucoup de Fidèles sont tombés dans l'erreur au sujet des dîmes et autres droits dus à l'Eglise, ou aux ministres auxquels elle les attribue pour leur propre soutien et pour l'accomplissement de leur charge envers les fidèles qui leur sont confiés, affirment que celle obligation ne vienl que de la loi civile et ne vient d'aucune autre source;
« Pour corriger absolument cette erreur, et la faire disparaître entièrement. Nous jugeons opportun de déclarer et d'établir, comme nous déclarons et établissons par Notre présent décret, que cette obligation origine et dérive spécialement de cette loi ou de ces lois que l'Eglise a faites, ou qu'elle peut, et pourra faire indépendamment de la loi civile, et aussi en l'absence de la loi civile ; et qu'il appartient à l'Evéque de chaque diocèse d'imposer aux Fidèles sur cette matière une loi ou des lois, selon que les circonstances des lieux et des personnes en feront sentir la nécessité. » (IV, Conc. de Québec, Décret XVI.)
Encore une fois, Nos Très Cher» Frères, voilà quel est l'enseignement
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et la pratique de l'Eglise Catholique sur le d roi l d'acquérir et de posséder des biens temporels, que son Divin Fondateur lui a conféré.
Dans une prochaine conférence, Nous verrons quels avantages précieux en découlent pour la société religieuse et la société civile ellemême. — Amen.