PREMIER DOCUMENT DE L'APPENDICE DU MÉMOIRE DE MONSEIGNEUR LAFLÈCHE
I. — Etat social et législation du Canada avant la conquête. — A l'époque de la conquête, la législation du Canada n'était autre que celle de l'ancienne monarchie française. L'Etat reconnaissait l'Eglise comme société fondée par Jésus- Christ; mais déjà les Parlements travaillaient à la dépouiller systématiquement de ses droits et de ses libertés. Et l'énergie seule des pasteurs et des fidèles aurait pu mettre alors un obstacle aux empiétements des hommes d'Etat sur les droits de l'Eglise. Néanmoins, la législation était encore bonne; il eût fallu la mettre à l'abri des influences parlementaires. L'Eglise et l'Etat jouissaient, dans leurs rapports mutuels, de toute leur liberté, de toute leur indépendance. L'Etat reconnaissait l'Eglise comme une vraie société, indépendante de la société civile. L'Eglise avait son pouvoir législatif, judiciaire et coercitif, et l'exerçait librement. L'Etat lui était uni et subordonné, et reconnaissait que c'était pour lui un devoir de protéger la liberté et l'indépendance de l'Eglise. Et bien que les faux principes du gallicanisme eussent vicié cette législation si chrétienne danâ son origine, néanmoins l'Eglise était
toujours reconnue comme une société indépendante, ayant le pouvoir de faire des lois, de juger et d'infliger des peines.
II. — Effets de la conquête sur la législation du Canada. — Les Anglais firent la conquête du pays. En vertu du traité conclu entre la France et l'Angleterre, les Canadiens conservé] eut la liberté de leur religion et de leurs lois. Les Anglais étaient jugés d'après les lois anglaises, et les Canadiens-Français d'après les lois françaises. Les Protestants professaient librement leur religion, et les Catholiques la leur, sans que les uns fussent subordonnés aux autres. L'état social des Canadiens Français était donc libre et indépendant de l'état social des Protestants. Les uns et les autres jouissaient d'une égale liberté pour observer leur religion et se gouverner d'après leurs lois. Le Canada était un Etat catholique se gouvernant d'après ses lois et relevant de la couronne d'Angleterre.
La quinzième année de la reine Victoria, la Constitution laissant les Canadiens-Français se gouverner d'après leurs lois, reconnaît expressément la liberté des cultes, par conséquent, donne aux Catholiques une nouvelle garantie de l'état social que leur avait assuré les traités. Voici le texte de la Constitution :
« Attendu que l'admission de l'égalité, aux yeux de la loi, de toutes les dénominations religieuses, est un principe reconnu delà législation coloniale;
» Attendu que dans l'état et la condition de cette province, à laquelle il est particulièrement applicable, il est à désirer que ce principe reçoive la sanction directe de l'Assemblée législative, qui reconnaît et déclare qu'il est le principe fondamental de notre politique civile; à ces causes, qu'il soit déclaré et statué par la très excellente majesté de la reine, par et de l'avis et consentement du conseil législatif et de l'Assemblée législative de la province du Canada, constituée et assemblée en vertu et sous l'autorité d'un acte passé dans le Parlement du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et intitulé :
« Acte pour réunir les provinces 'du Haut et Bas-Canada, et pour le gouvernement du Canada », et il est, par le présent, déclara et statué par l'autorité susdite, que le libre-exercice et la jouissance de la profession et du culte religieux, sans distinction ni préférence, mais de manière à ne pas servir d'excuse à des actes d'une licence outrée, ni de justification de pratiques incompatibles avec la paix et la sûreté de la province, sont permis par la constitution et les lois de cette province, à tous les sujets de Sa Majesté en icelle (14, 15, Vict, ch. 175) ».
La législature Bas-Canadienne affirmait en 1851 que « l'égalité, aux yeux de la loi, de toutes les dénominations religieuses, est un principe reconnu de la législation locale, et que dans l'état et la condition de cette province, à laquelle il est particulièrement applicable, il est à désirer que ce principe reçoive la sanction directe de l'Assemblée législative, qui reconnaît et jdéclare qu'il est le principe fondamental de notre politique; sociale. Elle déclarait et statuait que le libre exercice et la jouissance de la profession et du culte religieux, sans distinction ni préférence, mais de manière à ne pas servir d'excuse à des actes d'une licence outrée ni de justification de pratiques incompatibles avec la paix et la sûreté de la province, sont permis par la constitution et les lois de cette province à tous les sujets de Sa Majesté en icelle » (14, 15, Vict., ch. 171).
Cette déclaration énonce trois principes, qui ressortent d'ailleurs de toute notre législation : 1° Que la constitution et les lois de cette province garantissent à tous les sujets de Sa Majesté le droit d'exercer librement leur religion; 2° Que la seule restriction qu'elles y apportent résulterait d'une licence outrée ou de pratiques incompatibles avec la sûreté de la province, 3° Que la loi accorde une protection égale, sans distinction ni préférence, à toutes les dénominations religieuses. Tel est le principe fondamental de notre constitution politique. (Pagnuelo, p. 257, 258).
Portalis lui-même a énoncé le principe fondamental de la
liberté des cultes, vers la fin de son rapport sur le Concordat:
« Quand une religion est admise, on admet, par raison de conséquence, les principes et les règles d'après lesquelles elle se gouverne ».
Conséquemment, la religion catholique étant admise, l'Etat admet l'autorité qui la gouverne, il l'admet telle qu'elle est, et telle que la vénèrent tous les peuples catholiques. Cette puissance a un pouvoir et des attributions qu'elle a reçues de Dieu, et qui ne dépendent pas des gouvernements de la terre, et ceux-ci ne doivent pas avoir la prétention de les partager, ni de les limiter à leur gré. Or, parmi ces 'droits de ^'Eglise, se trouvent ceux de posséder, d'enseigner, de fonder des ordres religieux, etc. En admettant donc la religion catholique, on l'admet avec tous ses droits qui ne peuvent être séparés d'elle. Tel est le principe de la liberté des cultes.
Nous voyons qu'en vertu de *la constitution du Canada, les catholiques restent dans la légalité et ne donnent aucun, sujet d§ se plaindre aux protestants en réclamant des lois qui consacrent la liberté de l'Eglise, ou en s'opposant à tout ce qui pourrait l'entraver. Notre condition sociale ne dépend donc en rien des protestants et ceux-ci agiraient mconstitutionnellement, s'ils exigeaient des catholiques quelque chose de contraire aux droits de l'Eglise.
Que nos libéraux catholiques n'allèguent donc pas les concessions qu'ils doivent faire aux protestants. Les protestants nous laissent jouir de la liberté en tout ce qui regarde notre culte. Que ceux qui gouvernent le pays ne mettent donc pas d'entraves aux droits des catholiques, comme ils s'en gardent bien d'en mettre aux prétentions religieuses des protestants.
III. — L'esprit libéral travaille à faire disparaître de notre code nos anciennes lois catholiques. — Ce ne sont pas les protestants mais bien les catholiques libéraux qui ont changé notre ancienne législation et violé les droits de l'Eglise. Au-
jourd'hui, l'opposition aux réformes qui sont nécessaires pour remettre les catholiques en possession de leurs droits religieux ne vient pas de la part des protestants, mais bien de la part des catholiques libéraux.
Remarquons aussi que les 'francs-maçons sont très nombreux au Canada.
La grande Loge du Canada dirigeait, en 1865, cent trenteneuf succursales; Québec et Montréal comptaient quarantedeux loges. Le nombre, depuis ce temps, n'a fait qu'augmenter1.
Or, les francs-maçons sont les alliés naturels des libéraux. Ils les secondent dans toutes leurs mesures contre les libertés de l'Eglise. Les libéraux, de leur côté, leur témoignent une grande bienveillance et vont jusqu'à les excuser en disant que les francs-maçons de ce pays sont bien différents de ceux d'Europe, qu'ils ne forment que des sociétés de bienfaisance. C'est précisément à cause de cette fausse idée des francs-maçons du Canada que des membres de l'Université Laval voulaient faire accepter à Rome, que le Souverain Pontife déclara un jour que les francs-maçons d'Amérique sont aussi mauvais que ceux d'Europe et qu'ils encourent la même condamnation.
Une autre preuve de l'entente qu'il y a entre les libéraux et les francs-maçons, c'est que, pendant plusieurs années, des francs-maçons étaient professeurs à l'Université Laval, et les libéraux de l'Université prétendaient justifier leur présence dans ce corps enseignant. Ne soyons donc pas étonnés, si nous allons voir prendre tant de mesures contraires aux libertés de l'Eglise.
Les protestants n'auront pas besoin d'y prendre part, les francs-maçons unis aux libéraux catholiques du Canada travailleront suffisamment pour asservir l'Eglise à l'Etat. Et jamais l'Université Laval ne dira un mot pour réclamer en) faveur des droits et des libertés de l'Eglise.
1. En 1873. le Canada comptait 221 lo^cs, et en 1879, il en comptait
Une erreur généralement répandue parmi les catholiques du Canada, c'est que le Syllabus a été reçu dans le pays. Il a été imprimé dans les journaux, mais rejeté entièrement par le gouvernement. Aucune des erreurs qu'il condamne n'a été rejetée de notre Code. Il suffit de rappeler quelques-uns des droits de l'Eglise, son droit d'acquérir, de posséder, d'administrer ses biens, de diriger les écoles; il suffit de rappeler les usurpations sacrilèges des biens ecclésiastiques dont le gouvernement est encore coupable, pour produire la plus vive irritation parmi les libéraux catholiques, surtout parmi ceux qui sont mêlés aux affaires du gouvernement.
Aujourd'hui, le Canada présente un peuple catholique, soumis de tout son cœur aux décisions du Saint-Siège, mais dont les gouvernants, catholiques libéraux, et la législation admettent les faux principes condamnés par le Saint-Siège.
Ceux qui gouvernent se montrent souvent pieux, fréquentent les Sacrements, ont des égards pour| le clergé, tout en tenant fortement à leurs faux principes.
Certains membres du clergé, par la suite d'une déplorable, ignorance, regardent comme un droit acquis par l'Etat, d'imposer de: lois et des règlements à l'Eglise. Les témoignages de bienveillance et d'amitié que ces prêtres donnent à ces hommes d'Etat libéraux les entretiennent malheureusement dans leurs funestes prétentions, et leurs fausses maximes sont justifiées aux yeux d'un grand nombre d'hommes simples qui disent : si ces hommes d'Etat avaient tort, ils ne seraient pas si intimement liés avec des prêtres distingués. Et ainsi l'influence des catholiques libéraux augmente toujours par une espèce de connivence de plusieurs membres du clergé.
D'autres prêtres sont véritablement instruits; ils sont loin id'admettre de faux principes sur les droits de l'Eglise, mais par faiblesse de caractère et par timidité, ils n'osent pas tenir ferme devant des hommes d'Etat qui sont leurs amis et qui exercent une grande influence sur eux.
Parmi eux, il y en a qui défendent, dans leurs écrits, les vé-
rites proclamées dans le Syllabus ; mais ils n'évitent pas dans la pratique de faire des concessions à l'erreur.
IV. — Aperçu général sur la législation actuelle du Canada. — Les codificateurs, au lieu de se borner à résumer les anciennes lois françaises, y ont ajouté des arrêts de parlements et des décisions de légistes, infectés des maximes parlementaires et gallicanes. Le code tout entier ayant été approuvé par les chambres canadiennes, il s'ensuit que les fausses maximes parlementaires infectent notre législation, surtout en ce qui regarde les rapports de l'Eglise et de l'Etat.
Notre législation nouvelle et nos hommes d'Etat libéraux ne reconnaissent pas l'Eglise comme une société indépendante. Dans la pratique, ils ne reconnaissent pas au Souverain Pontife le droit de faire des lois qui obligent le gouvernement. Si ceux qui nous gouvernent reconnaissaient au Pape ce droit, ils se soumettraient à lui, et au lieu de maintenir et de défendre leur législation, ils en effaceraient tout ce qui est contraire au Syllabus.
D'après notre législation actuelle, l'Eglise n'a pas par ellemême le droit de posséder. Les seules corporations reconnues par le gouvernement en reçoivent ce droit, et ce droit est limité. Il n'y a par conséquent plus de biens ecclésiastiques, ides corporations civiles ne pouvant posséder que des biens civils. De là vient que des taxes peuvent être imposées sur les biens que possèdent ces corporations, et ce n'est que par un privilège de l'Etat et non en vertu de l'immunité ecclésiastique, qu > certaines corporations seront exemptes de l'impôt. Ainsi les évêchés, les paroisses, les séminaires, les maisons religieuses existent légalement et peuvent posséder comme corporation civile, et non comme corporation religieuse. L'Etat les établit et leur donne des droits; leur impose des taxes ou les en dispense. Ce que l'Etat établit, l'Etal pont le supprimer. Il peut donc supprimer les établissements religieux comme il
supprime les établissements civils. Et alors, à qui appartiendront leurs biens ?
L'Eglise n'existe pas comme société indépendante, elle ne peut donc pas posséder; les biens de ces corporations éteintes ne peuvent donc pas revenir à l'Eglise, ils reviendront à l'Etat comme biens abandonnés.
Le gouvernement agit encore aujourd'hui en vertu de ces faux principes.
Les Jésuites et les Récollets ayant cessé d'exister au commencement de ce siècle, leurs biens sont revenus à l'Etat, car l'Eglise n'a pas par elle-même le droit de posséder. Elle ne possède que par ses corporations, disent les légistes. Les corporations n'existent plus, l'Eglise ne peut plus posséder par elles, et ces biens reviennent à l'Etat.
Ainsi, le nouveau code, en refusant de reconnaître l'Eglise comme une société indépendante, détruit l'ancienne législation, nie les droits de l'Eglise et rejette le Syllabus.
L'Etat s'arroge le droit de faire des empêchements dirimants du mariage, de prescrire la forme du mariage, de juger les causes matrimoniales et de prononcer sur le lien conjugal.
Le gouvernement, d'après nos anciennes lois, devait protéger les lois ecclésiastiques établies par l'autorité spirituelle contre ceux qui refusent de s'y soumettre.
Sans consulter l'Eglise, contrairement à la volonté de l'Eglise, l'Etat abolit nos anciennes lois ecclésiastiques, en fait de nouvelles et les lui impose. Il a renoncé au rôle d'être le protecteur et le défenseur des lois de l'Eglise, pour s'en faire le législateur ; et on voit des laïques qui ne soupçonnent même pas la constitution et l'organisation de l'Eglise, faire des lois qu'ils lui imposent; et ils ont de sévères punitions pour les chrétiens fidèles et pour les prêtres qui oseraient refuser de s'y soumettre. L'Etat ne reconnaissant pas les tribunaux ecclésiastiques, il s'ensuit que toutes les causes ecclésiastiques sont jugées par les tribunaux laïques ; et les prêtres, les grandsvicaires, les Evêques peuvent être légalement cités devant des.
juges laïques et condamnés par eux pour des causes ecclésiastiques. On a vu des tribunaux laïques examiner la validité des lois de l'Eglise, la validité des excommunications, des lois de l'index, citer devant eux des grands-vicaires, même des évêques, pour des causes purement ecclésiastiques, comme dans la cause Guibord, dans la cause de Poulin et Tremblay ; des curés ont été condamnés à de fortes amendes pour avoir béni des mariages de mineurs sans la permission des parents, bien qu'avec la permission de l'Evêque; et on a entendu des juges faire des réprimandes les plus sévères et les plus inconvenantes à des curés et à des grands-vicaires, comme dans les causes de De Rouville, ,de Miction.
Et néanmoins, ces grands-vicaires et ces curés avaient agi conformément aux canons de l'Eglise.
Toute cette nouvelle législation a été imposée à l'Eglise du Canada depuis l'existence de l'Université Laval et aucun des membres de ses doctes facultés n'a songé à défendre les droits de l'Eglise.
Le mal a déjà fait de tels progrès, les faux principes sont tellement répandus, que personne ne songe à protester contre de pareilles iniquités, en proclamant publiquement la vraie doctrine. On trouve tout naturel que l'Eglise soit subordonnée à l'Etat, et certains professeurs de droit de l'Université Laval, loin de combattre ces doctrines, les enseignent, disant qu'ils doivent bien enseigner1 la loi telle qu'elle est. Ils devraient avant tout, enseigner les vrais principes et faire connaître à leurs élèves cruelles sont les lois injustes, parce qu'elles sont opposées à la loi et aux droits de l'Eglise. Ainsi ces élèves discerneraient les lois justes des lois injustes.
.Mais exposer de fausses lois, sous prétexte que ce sont des lois, soutenir ces lois au lieu de les combattre, sous prétexte que ce sont les lois du pays, est un procédé qui ne peut être adopté que par un professeur catholique libéral, qui met la loi civile au-dessus de la loi ecclésiastique. Ainsi on prépare les générations les plus hostiles aux droits de l'Eglise.
Le Code civil, en ne faisant aucune mention de l'Eglise comme société, aucune mention des tribunaux ecclésiastiques, dépouille, par son silence, l'Eglise de tous les droits qu'elle a comme société.
Dans notre parlement provincial, la grande majorité est catholique, et au lieu de protester contre les faux principes, souvent elle vote des lois anticatholiques, par suite des principes catholiques libéraux qui y dominent. Ils prétendent sauvegarder l'Eglise en soumettant le droit canonique au droit commun. ! i '
Et si notre législation est opposée aux droits de l'Eglise, encore une fois, ce n'est pas que nous soyons opprimés par les protestants, mais les catholiques libéraux unis aux francs-maçons croient agir avec beaucoup de sagesse, en faisant aux protestants toutes les concessions, même quand ceux-ci n'en demandent pas, et en sacrifiant les principes catholiques. Les catholiques libéraux sont plus à craindre, quand il s'agit de principes, que les protestants eux-mêmes. Ils imitent les Chambres libérales de France, d'Italie et d'Espagne, et leurs efforts produiront infailliblement, avec le temps, les mêmes résultats. Déjà l'autorité de l'Eglise baisse partout dans le pays. La voix du Pape, publiant le Syllabus, est nulle pour le gouvernement et pour la majorité des Chambres. L'Eglise .demande à ses enfants qu'ils respectent ses droits et ils continuent de les méconnaître. '
Nos hommes d'Etat, dans les conversations privées, sont pleins de bienveillance poux l'Eglise, mais, dès qu'ils agissent comme hommes d'Etat, soit timidité, et crainte de rencontrer une opposition, soit mauvaise loi, ils montrent par leur conduite qu'ils ont perdu le droit d'être crus dans tout ce qu'ils disaient comme hommes privés. Ainsi, comme hommes privés, ils disaient qu'ils Voulaient la restitution des biens de l'Eglise, comme hommes publics, ils disaient qu'ils n'y consentiraient jamais.
Vers l'Abîme. n
V. — Combien le libéralisme est enraciné dans la classe gouvernante du pays. — Nous rapportons ici ce qui se passa dans l'assemblée du Canada en 1836. C'est le meilleur moyen de connaître l'esprit du pays dans la première moitié de ce siècle. Les idées de M. Papineau sur l'enseignement ont prévalu, ont dicté les lois qui ont été faites plus tard. Et si, depuis quelques années, il y a réaction contre ces lois, les faux principes qui les ont inspirées prévalent toujours dans la législation; seulement, à cause des réclamations des catholiques, on n'ose pas en 'déduire toutes les conséquences.
En 1836, ce n'était pas le désir de réparer les injustices commises envers l'Eglise, ce n'était pas en vue de défendre ses droits sacrés que plusieurs réclamèrent les biens des Jésuites et que les Chambres s'adressèrent à cette fin au gouvernement britannique. L'amour de l'Eglise, le désir de défendre ses droits n'étaient pour rien dans toutes les réclamations faites à cette époque. Les esprits étaient alors soumis à l'influence des idées libérales dont M. Papineau était l'ardent propagateur.
Les paroles que celui-ci prononça à la tribune de l'assemblée, et qui sont rapportées dans les journaux du temps (voyez le Canada du 24 février 1836), nous font connaître quel était dès lors le plan qui a été enfin réalisé en 1856.
« Ces biens, dit-il, furent donnés exclusivement pour les catholiques, pour un avenir français et catholique. Pour des raisons d'utilité et de justice, nous consentons qu'ils soient dorénavant pour les régnicoles 'de tout le pays et de toutes les religions et pour 'éviter les jalousies, les études théologiques en seront exclues ».
En conclusion, M. Papineau suggère l'expédient de nommer un comité pour dresser une requête au Parlement impérial,' exposant, outre la demande pour la restitution du collège, le plan d'éducation libérale qu'on se propose d'y suivre.
On le voit, M. Papineau ne soupçonne même pas la nature des biens des Jésuites. Il 'ne soupçonne pas qu'ils appartien-
nent à l'Eglise, et qu'il n'est permis à personne d'en disposer sans un induit apostolique. Il parle de ces biens comme appartenant à la province, comme étant soumis à l'administration et à' la disposition des 'législateurs. '
Il s'abandonne à ses idées libérales et consent que ces biens soient employés pour les Tégnicoles de tout le pays et de toutes les religions. Il exclut l'enseignement de la théologie de ces écoles, afin de ne pas froisser les impies, et il veut pour tous le plan d'une éducation libérale.
Ces faux principes étaient très répandus dans ce pays, et on voit par la lecture 'des journaux du temps qu'il y avait un nombreux parti qui dénigrait l'enseignement donné par le clergé, voulait créer 'un enseignement soustrait à son influence et remettre la surveillance et la direction de ces nouveaux collèges et écoles à des laïques et au gouvernement.
Ainsi, nous lisons dans le Canadien du 23 novembre 1835, l'article suivant :
« Depuis longtemps, on se plaint que l'éducation donnée dans nos séminaires ne répond plus aux besoins du siècle), qu'elle est trop peu pratique, trop sacerdotale, trop tournée vers l'étude des langues anciennes, des vieilles théories. L'expérience nous démontre tous ïes jours que le jeune homme qui sort de nos institutions ecclésiastiques, où il a été pensionnaire toute sa vie, paraît tout neuf, tout ignorant, tout sot, lorsqu'il paraît dans le monde, il ne sait rien de ce qu'il doit savoir. Parce qu'il a dans la tête quelques phrases latines, quelques chapitres de cahiers 'de rhétorique, quelques traités de philosophie écrits 'en mauvais latin, il se croit quelque chose; et, comme il a de la peine à se faire au, monde, qu'il est ridicule, niais, bizarre, il se croit un homme de génie, au-dessus de la foule, et sa vanité le perd. S'il n'en' a pas trop pour s'apercevoir de ses défauts, alors il lui faut recommencer une nouvelle étude et tâcher d'oublier toutes ses pédantesques connaissances.
» ...Dans un pays nouveau comme le nôtre, ayant tant de populations diverses, les unes commerçantes, les autres agricoles ; les unes industrielles, les autres routinières ; les unes éclairées, les autres moins instruites... dans un tel état de société, il faut une éducation particulière, une éducation pratique, une éducation de commerçant, d'industriel, d'agriculteur, d'homme public. Il nous faut ici des hommes d'affaires plutôt que des littérateurs, des calculateurs plutôt que des latinistes, des hommes d'Etat plutôt que des hommes d'Eglise.
»En effet, que fera notre jeune Canadien, si exact observateur des règles du rudiment, qui scande si bien un vers, et connaît si bien le verbiage de sa logique, près du Yankee si rusé, si entreprenant, près de l'Anglais, si persévérant, si penseur, près de l'Ecossais, si hautain, si droit? Il périra sans doute.
Ceci posé, il nous faudrait donc une institution sur un plan plus libéral, plus général, plus adopté aux besoins de notre société, conduite par des hommes qui à des connaissances profondes et étendues, joignent la pratique des affaires, l'usage du monde, l'esprit d'entreprise. Cette institution, les biens des Jésuites nous offrent lé moyen de la fonder et de la maintenir. »
Dans le reste de l'article, l'auteur soutient que l'évêque n'a rien à voir dans les biens des Jésuites; c'est au pays à les ndmiiiislrcr par ses représentants.
Voilà ce qu'on osait débiter dans les journaux les plus influents du pays.
On voit donc quelles étaient à cette époque les vues de la plupart de ceux qui réclamaient les biens des Jésuites.
Sous l'inspiration do M. Papineau, on voulait se mettre en état d'avoir des établissements, hors du contrôle de l'Eglise, sous la direction du gouvernement, afin de donner aux jeunes gens une éducation plus libérale, c'est-à-dire, plus mondaine, plus superficielle et moins religieuse. On ne trouvait rien de mieux que d'employer les biens de l'Eglise pour apprendre aux jeunes gens à se passer de l'Eglise. Et on croyait faire
tin argument bien convaincant pour se faire remettre les biens des Jésuites en disant : Ces biens, selon l'intention des d'oiia'eurs, et leur destination primitive, doivent être employés pour l'éducation des Canadiens. Les Jésuites n'existent plus; donc ces biens nous reviennent pour être employés à l'éducation des Canadiens.
Voici comment s'exprimait à ce sujet le Canadien, 20 no- Timbre 1835 : i
Après avoir dit que le projet de remettre les biens des Jésuites entre les mains de l'évêque de Québec est loin de rencontrer l'assentiment général, il ajoute : « Il est évident que des biens ont été destinés à l'éducation religieuse des Canadiens collectivement pris, tant français que sauvages, et que par conséquent le dernier individu de ces deux classes y a autant de droits que l'évêque de Québec, que le Pape même ; et c'est au reste ce que personne ne conteste.
La question se réduit donc à peu près à savoir s'il est plus avantageux à l'éducation religieuse des Canadiens, que ces biens soient abandonnés sans réserve à l'évêque de Québec, que, par exemple, à une corporation dont jl devrait nécessairement faire partie, que même il devrait présider.
Après avoir dit ce qu'il y a à craindre de la mauvaise administration de l'évêque, il conclut : Ceci, bien et dûment considéré, les intérêts de la religion aussi bien que le sens commun exigent que la province, par ses représentants, prennent possession 'de ces biens, comme à peu près un tuteur et curateur de ceux de son pupille, et qu'elle en règle l'administration de telle sage manière qu'elle ôte à l'évêque l'occasion d'être injuste ou partial, comme tout homme est exposé à l'être, mais surtout un évêque, sans conseil, sans officialité, sans le moindre contrepoids, qui peut se glorifier de n'être responsable qu'au Souverain Pontife, dont il n'est pas impossible qu'il ne soit que le souple courtisan ou le conseiller intéressé, puisque lui seul expose le pour et le contre, anomalie qui ne
peut plus exister que dans l'Eglise : il est donc plus despote qu'aucun des potentats de l'Europe, si l'on en excepte peutêtre l'autocrate de Russie. Or cette irresponsabilité est une! honte pour un peuple sensé qui se prépare à prendre place! parmi les nations civilisées du" globe : que dirait-on donc si on plaçait sous cej contrôle Unique et despotique tous les biens des Jésuites? »
L'auteur de cet article crut pouvoir signer sans dérision : Un Canadien catholique. Que penser de l'état d'un pays où on continuait de recevoir dans les familles catholiques les plus respectables, un journal qui émettait de pareilles doctrines? Le nombre de ces Canadiens catholiques était tellement grand qu'ils l'emportèrent à l'assemblée, et ils votèrent la loi de 1856 sur l'enseignement, où tout ce plan fut réalisé. De pareils Canadiens catholiques n'étaient-ils pas dans toute la réalité des libéraux catholiques? Comment donc est-il possible qu'il se soit trouvé! des hommes assez simples et assez aveugles pour oser affirmer publiquement que le libéralisme-catholique était inconnu au Canada avant 1873. Il n'existait pas formellement à cause de l'ignorance qui maintenait la bonne foi, mais il existait matériellement. Le cinquième concile parle du libéralisme formel.
VI. — Nouvelle législation du Bas-Canada sur le mariage chrétien. — Avant la promulgation du nouveau code, le Canada avait l'ancienne loi française sur le mariage. Cette loi était toute renfermée en un article tiré de l'édit de Henri IV de l'an 1606 : « Conformément à la doctrine du concile de Trente, nous voulons que les causes concernant les mariages soient et appartiennent à la connaissance et juridiction des juges ecclésiastiques. »
La codification s'est faite par une majorité de juges catholiques, qui étaient ri "in ri lés comme des hommes véritablement pieux. Ils omirent dans leur rédaction l'édit de Henri IV qui était la loi, et y introduisirent des arrêts de parlements et
des décisions de juristes qu'ils formulèrent en lois, de sorte qu'ils changèrent entièrement la véritable loi du pays sur le mariage. Dans ces changements surtout on remarque l'influence catholique libérale qui cherche toujours à subordonner la loi canonique à la loi civile.
Les codificateurs envoyaient la rédac'ion de leur travail à l'archevêché de Québec. Ceux qui auraient dû l'examiner, l'approuvèrent au moins par leur silence, et l'Universilé ne fit pas entendre une seule réclamation contre le nouveau code entraves qu'elle allait mettre à toutes les libertés de l'Eglise. L/'Asseimblée législative vota toutes ces lois, sans se douter des entraves qu'elle allait mètre à toutes les libertés de l'Eglise.
Le concile de Trente avait déclaré que l'Eglise seule a le' droit de faire des empêchements dirimants, de prescrire la forme du mariage et de juger les causes matrimoniales. Dans notre nouvelle législation, l'Etat s'arroge le droit : 1° de faire des empêchements dirimants de mariage, 2° de prescrire la forme du mariage, 3° de juger les causes matrimoniales.
Ainsi les libéraux catholiques ont soumis le mariage chrétien à la loi civile et montré encore une fois que leur premier caractère est de soumettre la loi de l'Eglise à la loi civile.
Si notre code était vraiment chrétien, il déclarerait qu'il protégera l'exécution des lois de l'Eglise sur le mariage et que ces saintes lois recevront une sanction civile, autant que l'Eglise le demandera. Loin de là, l'Etat ne reconnaît d'autres lois par rapport au mariage que celles qu'il fait lui-même; et s'il reconnaît quelques-unes des lois de l'Eglise, ces lois n'ont de force et m 'obligent qu'en vertu de l'autorité de l'Etat qui les reconnaît, et non en vertu de l'autorité de l'Eglise:.
'Ainsi, en nommant les empêchements dirimants, la loi ne parle pas de l'autorité de l'Eglise qui les a établis. L'Etat les établit en son propre nom.
Nous ne croyons pas pouvoir mieux exprimer la doctrine de noire gouvernement qu'en citant le texte même d'une leçon dictée à l'Université-Laval :
« Le mariage que contractent les fidèles, étant un contrat que Jésus-Christ a élevé à la dignité du Sacrement, pour être le type et l'image de son union avec son Eglise, il est tout à la fois et contrat civil et sacrement.
« Le Mariage étant tm contrat, appartient, de même que tous les autres contrats, à l'ordre politique. Par conséquent, comme tous les contrats, il est sujet à toutes les lois que l'autorité législative séculière ou civile juge nécessaire de prescrire pour en assurer la validité. Le pouvoir civil a donc le droit de faire des lois sur le mariage, soit pour l'interdire à certaines personnes, soit pour régler les formalités qu'il croit nécessaire de faire observer, pour le contracter validement. Il suit donc de ce principe, que le mariage des personnes soumises à ces lois et contracté en violation de ces mêmes lois, lorsqu'elles ordonnent l'observation de ^quelques formalités, à peine de nullité, est complètement nul, suivant la règle commune à tous les Contrats : nullum contractum, nullum conventum, lege contrakere prohïbente. Et dans ce cas, il n'y a pas non plus de sacrement de mariage, parce qu'il ne peut y avoir de sacrement sans une chose qui en soit la matière. Donc si le contrat civil lest nul, point de sacrement, puisqu' alors la matière du sacrement n'existe pas. (Poth. mar. 3). La puissance civile a toujours joui dans tous les pays, du îdroit de faire des lois sur le mariage; mais pour être exact, je dois dire que ce droit a pu être toléré, mais n'a jamais été reconnu par l'Eglise catholique dont il contrarie les anciennes lois. Elle a toujours regardé ce droit comme un empiétement de la puissance temporelle sur l'autorité spirituelle. Cependant, en France, les théologiens soutenaient les droits de la puissance civile relativement au mariage. Cette doctrine a passé en Canada avec les lois civiles de la France. Mais nos lois civiles, tout en assurant à l'autorité séculière ou civile les droits qui lui appartiennent, n'ont pas méconnu ceux du pouvoir spirituel. Aussi déciètent-elles, qu'i 'il tant que sacrement, le mariage est soumis aux règles de l'Eglise; elles reconnaissent et admettent le canon de la sess.
24 du Concile de Trente. Mais les lois civiles apportent une restriction à ce principe : c'est que les empêchements au mariage, créés par l'Eglise, ne peuvent seuls et par eux-mêmes donner atteinte au contrat civil, à moins que ces empêchements n'aient été acceptés par la loi civile; d'un autre côté, le droit canonique ne reconnaît pas les empêchements au mariage établis par le pouvoir civil seul. »
Cette leçon a été dictée aux élèves en droit de l'Université Laval par le professeur Jacques Crémazie. M. Routhier, curé de la Pointe-Lévis, alla réclamer auprès du recteur de l'Unisité contre cet enseignement. M. Taschereau, alors recteur de l'université Laval, aujourd'hui archevêque de Québec, lui répondit que cette doctrine pouvait s'enseigner.
Une discussion s 'étant élevée dans les journaux à propos de l'enseignement donné dans l'Université, comme on reprochait à l'Université de laisser entre les mains de ses élèves Pothier qui enseignait les erreurs de Népomucène Nuytz, condamnées sous peine d'excommuniation, l'Université répondit par la plume de M. Roussel, prêtre, son secrétaire : « Quant à la question de savoir si les gens de loi peuvent continuer de se servir de Pothier, nous nous permettrons de nous en rapporter à un tribunal plus compétent que le vôtre. Voilà pour tranquilliser votre conscience. Mais avez-vous bien compris la portée de vos prétentions ? Vous dites : il est défendu de garder des livres qui renferment la sanction du principe des jerreurs gallicanes. Mais le code civil consacre ce principe. Qu'allez-vous faire? Je n'entrevois qu'un moyen, jeter par la fenêtre votre code civil. »
Par ces dernières paroles, M. Roussel reconnaît donc que le code civil du Bas-Canada consacre le principe des erreurs gallicanes. Nous devons conclure que ce code doit être expurgé. Mais peut-on espérer de l'expurger un jour, si l'enseignement du droit donné à l'Université n'est autre que celui de Pothier?
M. Roussel reconnaît aussi que, malgré l'excommunica-
tion portée par le Pape', les élèves conservent Pothier. Or, voici les paroles du Pape* Après avoir condamné les propositions de Népomucène Nuytz, qui sont les mêmes que celles de Pothier, le Pape dit : « Nous ordonnons aux imprimeurs, aux libraires, à tous et à chacun, quels que soient leur rang et leurs fonctions, de reme'tre aux Ordinaires ces livres et ces thèses, toutes les fois qu'ils tomberont entre leurs mains, sous peine d'encourir, comme nous venons de le dire, les clercs, l'interdit, les laïques, l'excommunication majeure. Et non seulement nous condamnons et réprouvons, sous les peines cidessus mentionnées, les livres et les thèses désignés plus haut, et défendons absolument de les lire, de les imprimer, de les posséder, mais nous étendons cette condamnation et ces défenses à tous les livres et thèses, soit manuscrites, soit impri mées ou à imprimer, dans xesqtrls la funeste doctr'ne serait reproduite en tout ou en partie. »
La condamnation portée par le Pape est générale, et elle s'applique nécessairement au traité du mariage de Pothier.
Rien n'indique que le Pape ait permis aux élèves de l'Universi'é-Laval de se former dans Pothier, quant à la question sur le mariage. S'ils avaient cette autorisation, ils la montreraient et nous ne dirions rien. Mais s'ils tae l'ont pas, ils encourent l'excommunication eux et leurs professeurs, quelle que soit la compétence du tribunal auquel ils se sont adressés, et ils continuent de scandaliser notre pays, en se formant dans un auteur dont les doctrines sont réprouvées par l'Eglise.
On comprend combien insuffisante est la réponse de M. le Secrétaire de l'Univcrsité-Laval quand pour justifier les élèves qui se servent de Pothier, il dit : « Quant à la question ,de savoir si les gens de loi peuvent continuer à se servir de Pothier, nous nous permettrons de nous en rapporter à un tribunal plus compétent que le vôtre. »
La saine doctrine est plus nécessaire aux gens de lois qu'aux hommes de métier et de commerce, et les suites de leurs fausses doctrines sont plus pernicieuses à la société. Il
est donc bien plus important qu'ils se soumettent à la décision du Pape, sans se réfugier derrière cette vaine défaite : « Nous nous permettrons de nous en rapporier à un tribunal plus compétent que le vôtre. »
Les catholiques-libéraux trouvent le moyen d'éluder les décisions du Saint-Siège, et de faire prévaloir toutes les fausses maximes qui asservissent le droit canon au droit civil.
I. — L'Etat, en vertu de la doctrine de Pothier, prétend faire des empêchements dirimants de mariage. — L'Etat met comme empêchement dirimant la minorité sans le consentement des parents, bien que l'Eglise statue le contraire.
Art. 119. — Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans accomplis, pour contracter le mariage, doivent obtenir le consentement de leur père et de leur mère; en cas de dissentiment le consentement du père suffit.
Lie concile de Trente ne reconnaît pas cet empêchement dirimant. L'Etat s'arroge donc le droit de l'établir.
Art. 117. — L'impuissance naturelle ou accidentelle, existant lors du mariage, le rend nul ; mais dans le cas seulement où elle (est apparente et manifeste.
Cette nullité ne peut être invoquée que par la partie même avec qui l'impuissant a contracté; elle n'y est plus recevable, si elle a laissé passer trois ans sans se plaindre.
L'impuissance est un empêchement naturel qui empêche de contracter mariage; par conséquent, de droit naturel, le mariage d'un impuissant est nul, et en conscience il y a obligation de se séparer. Or, si la partie avec laquelle l'impuissant a contracté refuse d'invoquer la nullité, et que l'autre partie le veuille, ils seront donc obligés, de par la loi, de rester ensemble, quoique Dieu leur ordonne de se séparer. Et si après trois ans, touchée! d'un remords de conscience, l'une des parlies avoue sa faute et veuille se séparer, de par la loi, il faudra rester ensemble, malgré la défense de Dieu même et se damner légalement.
La loi peut-elle if aire qu'un mariage impossible devienne Obligatoire? Peut-elle rendre capable de se marier celui gui en est naturellement incapable?
Et cependant la loi défend alors la séparation et empêcherait un mariage valide que la partie puissante voudrait contracter avec un autre qu'avec celui que la loi lui ordonne de prendre pour époux.
Art. 124. — En ligne directe, le mariage est prohibé entre les ascendants et les descendants et entre les alliés soit légi<times soit naturels.
Art. 125. — En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur 'légitimes iou naturels et entre les alliés au même degré, aussi légitimes ou naturels.
Art. 126. — Lêi mariage 'est aussi prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu,.
Art. 127. — Les autres empêchements admis d'après les différentes croyances religieuses, comme résultant de la parenté ou de l'affinité, et d'autres causes restent soumis aux règles suivies jusqu'ici dans les diverses églises ou sociétés religieuses.
Il en est de même quant au fdroit de dispenser de ces empêchements, lequel appartiendra, tel que ci-devant, à ceux qui eh. ont joui parole passé.
Dans les articles que nous venons de citer, la loi considère deux sortes d'empêchements dirimants, résultant delà parenté. Elle déclare dans l'art,. 127, que certains de ces empêchements restent soumis aux règles suivies dans les diverses Eglises jet au droit, de dispenser des empêchements. Elle ne reconnaît donc pas le droit de dispenser dans les empêchements exprimés dans les art. 124, 125, 126. C'est donc là encore l'Etat qui s'arroge le droit, d'établir l'empêchement dirimant, en défendant d'en dispenser.
L'Etat prétend donc donner le droit do dispenser aux sociétés rcli i us s, et cependant 1rs dispenses ne peuvent s'accorder que par celui qui a le droit de faire des empêchements
dirimants. Et si un hérétique se marie avec un empêchement dispense de l'Etat, ce mariage passera pour valide devant la loi, il sera invalide devant Dieu, tant que le Souverain-Pontife n'aura pas accordé la dispense de l'empêchement dirimant. Ainsi dans la nouvelle législation du Canada, on a introduit ce faux principe, que l'Etal peul établir des empêchements dirimants et accorder aux différentes sociétés religieuses le droit de dispenser d s empêchements é'ablis par l'Eglise.
Il y a plusieurs empêchements dirimants é'ablis par l'Eglise et que les sectes ne reconnaissent pas.
Qu'un prêtre ou une religieuse liée par le vœu solennel se déclarent protestants; leur mariage, contracté devant un ministre prot( siaiit, sera valide aux yeux de 3a loi; et si la femme du prêtre, touchée de repentir, se convertit et se sépare de lui, elle ne pourra pas, selon la loi, se marier à un autre, puisque selon la loi, son mariage avec le prêtre a été valide, car l'empêchement qui provient de l'ordre et du vœu, n'est pas admis dans la société religieuse à laquelle il appartient. De même si un protestant baptisé se hiarie sans dispense légitime à une infidèle, le mariage est valide aux yeux de la loi. Que le protestant se convertisse; devenu catholique, il devra se séparer de l'épouse' infidèle, et suivant la loi, il ne le pourra pas.
Leis cas contradictoires qui peuvent se présenter avec notre législation sont très nombreux. Or il est évident, une législation qui met le mariage dans une telle condition ne peut pas être conservée. D'où vient-il que les catholiques libéraux et l'Université-Laval n'ont pas parlé contre cette prétention de l'Etat et que notre barreau et magistrature soutiennent des lois contraires aux décisions du Concile de Trente ?
IL Dans la législation nouvelle du Bas-Canada, VEtat prescrit la forme du mariage. — i Lia loi devait déclarer ^qu'elle protégerait la forme du mariage établie par le Concile de Trente, comme elle le faisait par le passé. Mfais sans tenir
compte du Concile de Trente, elle l'établit, dans le chapitre 2, des formalités relatives à la célébration du mariage.
Le Concile de Trente exige que dans les pays où son décret 'sur les mariages clandestins est publié, le mariage se célèbre devant le propre curé et au moins deux témoins.
Clément XIII déclare qu'au Canada les mariages clandestins entre un catholique et un protestant, ou entre deux protestants, sont valides.
L'article 128 du Code dit : le mariage doit être célébré publiquement, devant un fonctionnaire compétent reconnu nar la loi.
Le Concile de Trente n'exige pas qu'entre catholique ou protestant, ou entre protestants, le mariage se célèbre devant un ministre protestant. Pour eux, les mariages clandestins sont valides. La loi ne peut donc pas déclarer ces mariages nuls.
Cependant la loi exige qu'un mariage pour être valide, soit célébré publiquement devant un fonctionnaire compétent reconnu par la loi. Le mariage clandestin reconnu valide par le Concile de Trente là où son décret sur le mariage n'a pas été publié,, ne le sera donc pas par la loi et des époux légitimement mariés devront se séparer et pourront légalemjent se marier à d'autres.
Art. 129. — Sont compétents à célébrer le mariage tous les prêtres curés, ministres ou autres fonctionnaires, autorisés par la loi à tenir registres de L'état-civil.
Voilà le mariage civil légalement reconnu. La loi reconnaît tout mariage célébré devant un fonctionnaire autorisé par la loi à tenir registres. La loi, sans faire aucune mention de la forme prescrite par le Concile de Trente, reconnaît comme légitime le mariage célébré devant le fonctionnaire autorisé à tenir les registres de l'état-civil, il n'est pas question des registres de l'étal ecclésiastique. Quel que soit le culte auquel on appartient, dès que le mariage est célébré devant un fonc-
Uonnaire autorisé par la loi civile, il est légitime devant l'Etat.
Il n'est pas nécessaire que la loi reconnaisse le fonctionnaire compétent pour que le mariage soit légitime. Ainsi un curé canonique et non civil est compétent, tandis qu'un curé civil et non canonique m'est pas compétent. La loi n'est pas capable do nommer un fonctionnaire compétent; ce serait mettre le rnariage sous la juridiction de l'Etat.
Que l'Etat s'arroge le droit de refuser à des curés légitimes, nommés par l'Evêque, de tenir des registres, ces curés devant lesquels, suivant le Concile de Trente, le mariage doit se célébrer, sous peine de nullité, n'étant pas autorisés par la loi à tenir les registres de l'état-civil, ces mariages seront nuls devant la loi, tandis qu'ils sont valides aux yeux de l'Eglise; mais les mariages célébrés devant les prêtres autorisés à tenir les registres civils, mais qui ne isont pas les propres curés nommés par l'Evêque, seront nuls devant Dieu et devant l'Eglise et passeront pour valides aux yeux de la loi.
Après cet article, le Code ajoute ces mots : « Cependant aucun des fonctionnaires ainsi autorisé ne peut être contraint à célébrer un mariage, contre lequel il existe quelque empêchement, d'après les doctrines et croyances de sa religion et la discipline de l'Eglise à laquelle il appartient. »
Ces paroles établissent que le prêtre ne peut pas être forcé de présider au mariage de ceux qui sont liés par quelque empêchement, et elles autorisent le prêtre à ne pas assister au mariage en Avent et en Carême. Mais le mêmci article 129 légalise le mariage civil et défend au curé légitime de présider au mariage, sous peine de nullité, lorsque l'état ne le reconnaît pas et lui refuse l'autorisation de tenir registres. Suivant le même article, ce n'est pas le prêtre nommé par l'évêque, mais le fonctionnaire établi par la loi qui préside au mariage. C'est toujours l'Etat qui s'arroge l'autorité sur le Sacrement. Si aucun des fonctionnaires ne peut être forcé à bénir un mariage, aucun, non plus, ne devrait
être puni, s'il préside au mariage conformément à sa religion. Et nous voyons des prêtres punis pour l'avoir fait.
III. Dans la législation du Bas-Canada, les tribunaux civils jugent des causes matrimoniales. — Le Concile de Trente dit : « Si quelqu'un dit que les causes matrimoniales n'appartiennent pas aux juges ecclésiastiques, qu'il soit anathème!» L'Eglise seule est juge, quant au lien, même des causes matrimoniales des protestants. Il s'ensuit donc que les lois qui autorisent les tribunaux laïques à prononcer sur le lien dans les mariages des protestants, sont nulles. Et il n'est pas permis à des catholiques d'approuver de pareilles lois, sous prétexte qu'il faut vivre en bonne entente avec les protestants. C'est là du catholicisme-libéral condamné par le Saint-Siège. On aurait pu facilement obvier à l'inconvénient des causes matrimoniales protestantes, en laissant les protestants dans leur rébellion sans s'occuper d'eux et gardant la loi française telle qu'elle était avant la codification. Les protestants auraient continué comme ils faisaient auparavant.
Or, voici le texte de notre ancienne loi française : « Conformément à la doctrine du Concile de Trente, nous voulons que les causes concernant les mariages soient et appartiennent à la connaissance et juridiction des juges ecclésiastiques. » (Edit de Henri IV, an 1605, art. 12.)
Cette seule loi de l'ancienne France devrait remplacer les cinq chapitres du nouveau Code sur le mariage. Ainsi ion conserverait l'ancienne et la vraie loi du Bas-Canada.
La décision du Code, en tout ce iqui regarde le lien conjugal ne peut en rien aifecter le mariage, même* des protestants. Car ils ont reçu le vrai sacrement de mariage, et dès que le mariage est contracté sans empêchement dirimant reconnu par l'Eglise, la loi ne peut pas en déclarer la nullité.
Le Code civil dit : « Art. 145 ». Les oppositions (au mariage) sont portées devant le tribunal de première instance du domicile de celui au mariage duquel on s'oppose, ou du lieu où doit se célébrer le mariage ou devant un juge de ce tribunal.
C'est donc devant les tribunaux laïques que doivent se juger les causes matrimoniales, et ce sont les tribunaux civils qui prononcent sur la nullité ou la validité des mariages, par exemple des mineurs. Et cependant, ces tribunaux sont incompétents, même pour prononcer sur le lien des mariages protestants et même sur ceux des infidèles, car le mariage des infidèles est un contrat sacré et divin sur lequel l'Eglise seule doit prononcer un jugement.
Art. 156. — Tout mariage qui n'a pas été contracté publiquement et qui n'a pas été célébré devant le fonctionnaire compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, sauf au tribunal à juger suivant les circonstances.
Cet article admet en principe le divorce. Car, dans ce pays, les mariages clandestins entre un catholique et un protestant sont valides. Comme ces mariages sont valides sans avoir été contractés devant le fonctionnaire désigné par la loi, et nuls, de par la loi, il s'ensuit que le tribunal laïque pourra les casser et autoriser ceux qui sont légitimement mariés, à se séparer et à se marier à d'autres.
Toute notre législation sur le mariage, repose sur de faux principes. Elle suppose avec Pothier que le mariage est un contrat auquel l'Eglise surajoute le sacrement, que le contrat appartient à l'Etat comme tous les contrats, que l'Etat peut annuler et empêcher ainsi l'Eglise d'y surajouter le sacrement.
Il est donc nécessaire de réclamer la loi que nous avions encore dans la première partie de ce siècle et de la séparer des erreurs gallicanes qui s'y étaient introduites par la funeste influence des parlements.
Les protestants étant libres dans leurs cultes jugeront leurs causes matrimoniales conformément aux prescriptions de leurs cultes; et s'ils se convertissent, l'Eglise examinera et juger? si leurs mariages sont valides ou. non.
Si on maintient les faux principes qui sont répandus dans
notre législation, l'Etat, dès qu'il le voudra, établira le mariage civil et détruira le mariage chrétien.
Les libéraux du Canada suivent en tout la même marche que ceux de France, d'Italie, d'Espagne, d'Autriche et ils parviendront au même résultat. Jusqu'à présent, ils ont réussi à abolir l'ancienne loi catholique et à faire accepter leur? principes. Que des circonstances que l'on peut prévoir amènent au pouvoir des impies déterminés, ils n'auront qu'à tirer les conséquences des principes que l'on accepte aujourd'hui, pour faire le plus grand mal à l'Eglise du Canada. Les catholiques-libéraux, par leur condescendance à faire prévaloir l'Etat sur l'Eglise, nous préparent ce malheur.
VII. — Nouvelle législation du Canada sur h droit de propriété qu'a l'Eglise. — L'ancienne législation du Canada Téccnnaissait à l'Eglise le droit de posséder et d'administrer ses biens. On admettait en principe que l'Eglise peut posséder indépendamment de l'Etat, en vertu de ses droits divins. Après la conquête, les Anglais respectèrent ces droits de l'Eglise. L'Eglise et les ordres religieux possédaient, pt leurs biens aux yeux de la loi étaient biens ecclésiastiques. Les Anglais respectaient tellement ce droit de l'Eglise, que pendant un demi-siècle ils ne disposèrent pas des biens des Jésuites, mais les tinrent en réserve comme des biens qui attendent un maître. Ce n'est que lorsque le pays eut des assemblées, dans lesquelles dominaient les catholiques-libéraux que les Canadiens, sans être sous l'influence des protestants, mais dominés par les catholiques, libéraux, disposèrent à leur gré des biens de l'Eglise, firent des lois par lesquelles les corporations reconnues par l'Etat sont seules capables de posséder. Les évêchés, les séminaires, les ordres religieux qui autrefois avalent par eux-mêmes le droit de posséder, n'ont plus ce droit, que parce que l'Etat le leur accorde en les faisant corporations civiles. Les biens qui étaient biens ecclésiastiques sont devenus aux yeux de la loi des biens civils, comme appartenant a des corporations civiles; en sorte que, devant Dieu et en cons-
cience, ce sont des biens ecclésiastiques, jouissant des immunités d'après l'ancienne loi; mais, d'après la nouvelle loi, pe sont des biens civils, soumis aux taxes.
C'est la corporation civile qui possède, administre, et elle peut le faire légalement, indépendamment de l'évêque. Ces séminaires, devenus corporations civiles, peuvent en beaucoup de choses se gouverner et se conduire indépendamment dé l'évêque, et si l'évoque peut intervenir dans l'administration de ces maisons, c'est ou bien en vertu de l'acte d'incorporation, par lequel le gouvernement lui donne ce droit, ou par une sorte de haute convenance plutôt qu'en vertu de sa charge épiscopale; car c'est la corporation civile qui possède et administre.
Ce ne sont donc ni les Anglais, ni les protestants, mais ce sont les libéraux-catholiques du Canada, soutenus depuis 1855 par le silence de Varclievêché et de VTJniversité Laval, qui ont changé nos anciennes lois catholiques. L'Eglise n'est plus considérée comme une société indépendante, ayant de droit naturel et divin le pouvoir de posséder et d'administrer ses biens. Aux yeux de la loi, elle est un assemblage de corporations différentes, qui doivent, chacune en particulier, être reconnues par l'Etat, et recevoir de lui, 'dans les limites qu'il leur assignera, le droit de posséder. Si on fait une donation, soit par testament, soit autrement, à une de ces corporations qui possèdent déjà dans les limites tracées par la loi, l'Etat peut annuler cette donation ou ce testament.
De même que le gouvernement prétend pouvoir autoriser les corporations religieuses à posséder, il prétend aussi pouvoir séculariser leurs biens.
Ainsi, nous voyons dans les statuts refondus l'acte qui dispose des revenus des biens des Jésuites et qui autorise le gouverneur à aliéner leurs biens-fonds.
Tit. 3, eh. 15. — 1. Les biens et propriétés du ci-devant ordre des Jésuites... sont par le présent affectés aux fins de cet acte, et constitueront un fonds qui sera appelé : fonds de
placement d'éducation supérieure du Bas-Canada, et ce fonds sera sous le contrôle et la régie du gouverneur en conseil pour les fins de cet acte.
3. Toutes les fois qu'il paraît au gouverneur en conseil que le dit fonds de revenu peut être augmenté par la vente... le gouverneur en conseil pourra ordonner que telle vente soit faite.
VIII. — Il y a quelques années, on voulut imposer des taxes sur les églises. L'Archevêque et l'Université Laval ne dirent mot. Des laïques catholiques réclamèrent et publièrent dans les journaux des articles contre la taxe imposée aux églises. L'Archevêque eut peur et dit que de pareils articles pouvaient occasionner une révolution dans le pays. Les laïques tinrent bon, la taxe fut rejetée, et il n'y eut pas l'ombre d'une révolte dans le pays. Les catholiques se réjouirent, et il n'y eut d'attristé que ceux qui, par devoir, devaient défendre les droits de l'Eglise. Il est certain que si Y Archevêque de Québec avait défendu les immunités de l'Eglise comme firent tant de saints évêques, jamais ses diocésains n'auraient consenti à une loi impie. Mgr V Archevêque de Québec écrira correctement sur une question de droit canon, mais il sera toujours faible pour résister à des hrmrncs d'Etat et à des amis catholiques-libéraux.
IX. — Enseignement. — La loi d'éducation faite par des libéraux-catholiques sans réclamation de la part de l'Archevêque et de l'Université, était en vigueur et menaçait de pervertir l'enseignement au Canada. Quelques évêques réclamaient leurs droits, lorsque parvint au ministère un catholique dévoué à l'Eglise. Ce ministre comprit que les évoques, en vertu de leur charge pastorale, et non par une concession de l'Etat, avaient juridiction sur l'enseignement, et fit une loi qui reconnaissait aux évoques leurs droits. Depuis ce temps, les évêques ont sur l'éducation la juridiction qu'ils n'auraient jamais dû perdre.
Ainsi, ce fut un laïque catholique, qui rédigea et fit adopter
au Canada la première loi qui faisait revivre l'ancienne loi française. Ce fait nous apprend ce qu'il y aurait à espérer pour l'abolition de toutes les lois qui subordonnent l'Eglise à l'Etat, si les laïques étaient secondés par l'épiscopat1...
1. Voici, en quelques mots, oe qu'a été, et ce qu'est encore la situation scolaire de la Province de Québec (appelée Bas-Canada) avant l'Acte de la confédération canadienne en 1867. M. le Dr J.-B. Meilleur a été le premier surintendant de l'éducation dans le Bas-Canada (1845-1856). Canadien français, ancien député de l'Assemblée Législative, zélé patriote et excellent chrétien, M. le Dr. Meilleur, de Montréal, travailla activement, et non sans succès, à organiser des écoles partout dans le pays. (Les autorités anglaises, n'ayant pas réussi à attirer les enfants catholiques dans des écoles anglaises protestantes, avaient fait jusque-là l'impossible pour entraver l'œuvre de l'éducation et de l'instruction catholique chez les Canadiens français).
Comme nous l'apprennent les Mélanges religieux, publication du temps sous la haute direction de Mgr I. Bourget, évêque de Montréal, M. le surintendant Meilleur a pu, quelquefois, empiéter un peu, en matière d'éducation et d'instruction, sur le terrain réservé en droit strict à l'Eglise et aux pères de familles; mais toujours et sincèrement, il s'est montré très respectueux envers l'autorité religieuse et parfaitement docile à ses directions. Il n'en a pas toujours été ainsi de ses successeurs, malheureusement.
M. P.-O. Chauveau, de Québec, successeur de M. Meilleur, a été surintendant, puis ministre de l'Instruction publique, de 1856 à 1873: et il n'a jamais cessé de travailler, autant que les circonstances le permettaient, à implanter em Canada les principes pernicieux du système scolaire libéral de France, qui a conduit la pauvre France où l'on sait. Quoi que l'on dise encore de nos jours, tel est bien le but qu'a poursuivi constamment M. Chauveau de 1856 à 1873, soit dans les mesures législatives qu'il a fait sanctionner par le gouvernement, grâce spécialement à l'influence de George-Etienne Cartier; soit dans les voyages qu"il a faits en Europe, aux frais du public canadien; soit dans ses visites et ses fréquents rapports d'intimité avec le trop fameux Victor Duruy, ministre de l'instruction publique en France; soit enfin dans la direction qu'il sut donner généralement au Journal de l'instruction publique, dont il fut longtemps le rédacteur. Mais l'esprit, les tendances et les actes de M. Chauveau, finirent par provoquer des plaintes et des critiques motivées de la part de certains catholiques plus clairvoyants. M. Chauveau fit alors établir par le gouvernement un Conseil dit de l'instruction publique, dans lequel il fit entrer trois Evêques de son choix : Mgr Taschereau, Archevêque de Québec; Mgr Laforce-Langevin, Evêque de Rimouski, et Mgr Chs La Rocque, Evèque de Saint-Hyacinthe. Il espérait, par là, calmer les inquiétudes des catholiques et continuer son jeu de bon libéral sous le couvert d'un Conseil à sa dévotion. Toutefois, cet expédient fut bientôt usé : les plaintes, les griefs et les critiques recommencèrent. C'est pourquoi M. de Boucherville, devenu 1er ministre du gouvernement de Québec, songea à réorganiser le Conseil de Tins-
La loi laissant les évêques libres de nommer leur président dans le conseil de l'instruction publique, l'Archevêque, au lieu de proposer un évêque, proposa et fit nommer un laïque- ..
Ne dirait-on pas que l'Archevêque voulait, pour le bien de l'Eglise, voir les évêques soumis aux hommes d'Etat?
Remarquons encore que tandis qu'un ministre préparait une loi favorable à l'Eglise, sous l'influence de levêque de Montréal, pour l'érection des paroisses, les fabriques, les cimetières catholiques, un Archevêque et une Université qui s'appelait catholique, travaillaient de tout leur pouvoir contre .un projet si salutaire.
La législation refuse de reconnaître l'Eglise comme une société indépendante qui a reçu de Dieu le droit de posséder. Mais pour faire admettre cette erreur sans révolter les ca-
truction publique, et y fit entrer tous les Evêques de la Province. C'est l'honorable de Boucherville qui présenta la loi lui-même à l'approbation des Chambres et la fit voter : de là, le nom de loi de Boucherville, qui lui est souvent donné. La loi fut sanctionnée le 21 déc. 1875; elle se lit comme suit :
« Après la mise en force du présent Acte, la partie catholique romaine » (dite comité catholique) « du conseil de l'instruction publique sera com- » posée des Evêques ou administrateurs de chacun des diocèses catho- » liques romains compris en tout ou en partie dans la province, lesquels en » feront partie de droit; et d'un égal nombre d'autres personnes catholiques » romaines qui seront nommées par le lieutenant-gouverneur en cons 'il. »
Or, les mots : « lesquels (évêques ou administrateurs) « en feront partie de droit », pouvaient facilement faire croire que la loi de Boucherville reconnaissait aux Evêques tous les droits inhérents à la charge épiscopale en matière d'éducation et d'enseignement; et c'est bien en effet ainsi que l'entendait M. de Boucherville : Mais le texte de la loi prêtait à l'équivoque; et voilà pourquoi, à la suggestion de M. le surintendant Guimet, l'honorable Mousseau, 1er ministre, dès 1882 déclara officiellement, au nom de l'Etat, que, par la loi scolaire de 1875, les Evêques ne sont, pour le gouvernement, autre chose que de simples conseillers; et. l'honorable Mousseau fit clairement entendre à NN. SS. les Evêques que c'esl uniquement de l'Etat qu'ils tiennent le droit de siéger comme membres du conseil de l'instruction publique; et que, par conséquent, le gouvernement se réserve la faculté de les remplace! par d'autres citoyens, quand il lui plairai (Voir déclaration Mousseau du 23 déc. 1882 dans la brochure sur l'Education on la grande question sociale du jour, (Montréal, 1886) p. 134).
La déclaration Mousseau, donnant ainsi une interprétation officielle tout
tholiques elle ne nomme pas l'Eglise, elle dit seulement quels sont ceux qui sont capables de posséder; elle dit que l'Etat leur donne ce droit; et évidemment ceux qui n'ont pas reçu ce droit de l'Etat ne peuvent posséder. L'Eglise n'est pas nommée et n'a aucun droit.
L'article 399 du Code civil porte : « Les biens appartiennent ou à l'Etat, ou aux municipalités et autres corporations, ou enfin aux pariiculiers. »
Il suit de cet article qu'il n'y a pas de biens qui appartiennent à l'Eglise, que l'Eglise n'a pas par elle-même le droit de posséder. Les corporations peuvent posséder autant que l'Etat le leur permet; mais ce n'est qu'avec l'autorisation de l'Etat que les corporations existent et qu'elles peuvent posséder. Les corporations sont soumises à l'Etat pour administrer, acquérir, aliéner.
On peut remarquer qu'il n'y a pas dans le code de lois positives contre l'Eglise, de lois qui prescrivent des mesures odieuses contre elle; il n'y a que des lois négatives, des
à fait libérale à la loi de 1875, est, je 1 ai dit, du 23 déc. 1882, c'est-à-dire neuf mois aprè- que Mgr Laf lèche eut déposé son Mémoire à Rome.
Jusque-là plusieurs avaient pu croire que la loi de 1875 n'était susceptible que d'une interprétation catholique.
Mais cette loi, on le verra, était eacore entachée de libéralisme sous d'autres rapports.
Le fait est que Mgr Bourget ne voulut point siéger dans un Conseil où des laïques (et encore des laïques, qui parfois n'avaient guère de catholique que le nom) étaient mis sur un pied d'égalité avec les Evêques et prétendaient donner un suffrage de même valeur que le leur, même dans des questions qui regardent exclusivement la morale et la religion.
La loi de 1875 aurait été sans doute plus sagement et plus catholiquement formulée, si M. de Boucherville, qui en est l'auteur, eût consulté Mur Bourget, son Ordinaire, au lieu de se guider d'après les idées qui avaient cours à Québec.
Nous avons là, pour le dire en passant, une autre preuve de ce que font trop souvent, hélas! de bons et sincères catholiques, pas du tout partisans des erreurs libérales. Ils ne se tiennent pas suffisamment en garde contre un libéralisme qui infecte l'atmosphère et attaque presque toujours certains esprits vains ou ecclésiastiques ambitieux toujours prêts à se donner pour compétents.
Sans consulter des autorités d'une doctrine et d'un jugement sûrs, sans peut-être se douter du danger auquel ils s'exposent, les chrétiens dont, nous parlons, surtout si ce sont des hommes publics, font parfois des
lois qui refusent de reconnaître ses droits et la dépouillent par conséquent de toute la liberté qu'elle doit avoir comme société indépendante.
Art. 401. — « Tous les biens vacants et sans maîtres, ceux des personnes qui décèdent sans représentants, ou dont les successions sont abandonnées appartiennent au domaine public.»
C'est en vertu de cet article que le gouvernement du Canada a usurpé et qu'il retient encore aujourd'hui les biens des 'Jésuites et des Récollets; car l'Eglise, selon les libéraux canadiens, ne peut posséder, n'étant pas corporation légale.
L'art. 836 dit : « Les corporations et mainmortes ne peuvent recevoir par testament que dans les limites des biens qu'elles peuvent posséder. »
Le Prof. ï)e Angelis, consulté sur le code, fait sur cet artir cle et le précédent la remarque suivante : « Enfin le droi{ de posséder des instituts religieux et de l'Eglise n'est pas pleinement reconnu par le code, soit pour ce qui est de l'acquisition de tels biens, comme ceux légués par les pieuses,
actes dont l'Eglise et ses fidèles enfants peuvent avoir à souffrir beaucoup et longtemps.
La situation scolaire du Canada n'est donc pas ce que Mgr Laflèche l'avait d'abord crue un moment, après la loi de 1875: non!
Le système scolaire de la Province de Québec est encore aujourd'hui, généralement, le faux système, implanté au Canada par M. P.-O. Chauveau, aggravé sous son successeur, M. Gédéon Ouimet; puis, confirmé par la loi de Boucherville en 1875.
Des lois scolaires partielles ont pu être ajoutées depuis, mais toujours en pleine conformité avec les principes du libéralisme catholique que l'Eglise a pourtant condamnés à diverses reprises : qui veut s'en convaincre, n'a qu'à ouvrir le code scolaire de la Province de Québec, édition de 1899.
Si bien que, même avec tous les Evêques siégeant au Conseil de L'instruction publique, le système scolaire de la Province de Québec nous paraît être, non une organisation vraiment catholique, mais une organisation libérale de la base au sommet.
On peut même dire que la situation scolaire dans la Province de Québec s'aggniM- chaque jour, depuis surtout que a la suggestion Les membres laïques et avec le consentement, dit-on, des Evêques, les * ou 1 assemblées annuelles du Comité catholique du Conseil se tiennent à huis clos et que les procès-verbaux n'en sont pas d'ordinaire publiés, c'est-à-dire depuis qu'il est devenu presque impossible au public de se tenir exactement renseigné sur une question aussi vitale.
dispositions d'une dernière volonté, soit pour ce qui regarde l'aliénation des biens appartenant à l'Eglise. »
C'est toujours le pouvoir civil qui méconnaît l'indépendance de l'Eglise, empiète sur ses droits et veut subordonner l'Eglise à ï'Etat.
Remarques. — Eminentissimes Seigneurs, le document cidessus constate deux faits bien graves : 1. Le changement considérable que le Code civil du Bas-Canada, adopté par la législature en 1866, a fait dans l'ancienne législation française en vigueur jusque-là, changement qui a altéré profondément les rapports de l'Eglise et de l'Etat, en subordonnant virtuellement la première au second, par les empiétements qu'il y consacre sur les choses les plus importantes, telles que le mariage, le droit de propriété, les immunités, etc., etc.
Ces changements doivent surtout être attribués aux principes erronés des anciens auteurs gallicans que les codificateurs avaient étudiés et aux codes modernes dont ils voulaient se. rapprocher, plutôt qu'à une disposition hostile à l'Eglise. Car ces hommes étaient véritablement pieux et animés de bons sentiments, et s'ils eussent été mieux éclairés sur les Véritables principes des rapports des deux puissances, ils se seraient conformés à la direction qui leur aurait été donnée. Au moins telle est notre conviction.
2. L'autorité religieuse qui se personnifiait surtout dans V Archevêque de Québec et son entourage, ne s'est point opposée à ces changements si préjudiciables à l'Eglise, et n'a point réclamé le maintien de l'ancienne législation que les codificateurs n'avaient pas mission de changer.
Nous croyons qu'avec un peu plus de vigilance et surtout plus de fermeté vis-à-vis de certains hommes d'Etat imbus des idées libérales, il eût été facile de prévenir ce mal et même de le réparer, au moins en partie, pour ce qui regarda le mariage, en mettant à exécution le décret XIII du IVe concile de Québec qui enjoint aux évêques de demander au gouvernement la correction des articles du Code sur le mariage
qui sont contraires à la doctrine catholique. Nous avons demandé nous-même à l'Archevêque, il y a quelques années, de mettre à exécution ce décret, mais S. G. y a toujours vu trop d'inconvénients.
La même question de principe sur le mariage s'est encore, présentée au parlement d'Ottawa, à propos du projet de loi pour légaliser le mariage entre beau-frère et belle-sœur sans aucune mention de l'empêchement canonique.
L'Archevêque étant d'avis que les députés catholiques pouvaient voter en conscience pour une telle loi, nous avons consulté le Saint-Siège à ce sujet. La réponse a été qu'aucun député catholique ne pouvait en conscience appuyé?' de son vote une telle loi. Tous les députés catholiques, comme un seul homme, se sont soumis à cette décision, aussitôt qu'elle leur a été connue, et le projet de loi a, été retiré.
Si dans le parlement d'Ottawa où les catholiques sont en grande majorité, on a ainsi respecté le droit de l'Eglise, que ne pourrait-on pas obtenir au parlement de Québec où plus des sept-huitièmes de la représentation sont catholiques?
Et c'est ce parlement qui) a le droit de corriger le code, et qui peut,, quand il le voudra, le mettre en accord avec tous les droits et privilèges de l'Eglise.
Nous croyons donc que Mgr V Archevêque de Québec est trop timide dans la revendication et le maintien des droits de l'Eglise. C'est aussi l'opinion de plusieurs de ses suffragants, de la masse du Clergé, et des Fidèles les plus éclairés.
C'est aussi ce qui lui vaut ï approbation et les sy?npathics des libéraux.
Nous croyons également que V influence des prêtres libéraux de l' Archevêché et de l Université- Laval contribue beaucoup à ent retenir Mgr l' Archevêque dans cette timidité et cette condescendance si préjudiciable à l'Eglise.
Vos Eminences Nous permettront de citer ici l'article suivanl de la Minerve de Montréal du 9 février dernier, comme témoignant de la, bonne disposition des protestants conservateurs dont la Gazette de Montréal est le principal organe.
Les lois du mariage. — La Gazette de Montréal a publié récemment, sous une signature anonyme, une lettre remarquable relativement aux lois du mariage. Voici la traduction de cette lettre :
En réfléchissant sur les discussions et les malentendus que le bill Girouard a suscités l'année dernière et qui viennent de se réveiller avec plus de vivacité que jamais, n'y a-t-il pas lieu de s'étonner de ce qu'une question qui, si elle était considérée d'un point de vue large et élevé, réunirait dans une harmonie parfaite de vues et d'efforts toutes les confessions religieuses de ce pays, est devenue au contraire une pomme de discorde?
Notre constitution proclame et protège avec franchise et loyauté la liberté de conscience et de culte en faveur des Eglises dont l'existence a été notifiée au pouvoir civil et reconnue officiellement par lui. Or, cette reconnaissance, d'après les lois de la logique, ne renferme-t-elle pas évidemment un aveu que les lois et les pratiques de chacune de ces Eglises dans leur condition présente, n'offrent rien qui mérite d'être blâmé, entravé, réformé comme contraire au lien social, par le pouvoir temporel? Oui, sans doute. Aussi ce n'est que par une inconséquence regrettable, que le Code Civil de la province a maintenu certaines entraves, lesquelles présentement occasionnent de dangereux malaises.
Pourquoi donc ne pas profiter des circonstances actuelles pour effacer ces quelques taches' qui déparent notre législation, et pour tirer sans hésitation les conséquences logiques de nos principes constitutionnels, en déclarant :
1. Que les Eglises reconnues par le pouvoir civil, chez lesquelles le mariage est considéré comme un acte religieux, jouiront d'une liberté entière, en ce qui concerne les empêchements du mariage, leur dispensabilité, les circonstances requises pour sa célébration valide, les fiançailles, la séparation de corps entre époux, le jugement sur la validité du lien conjugal, etc., etc. Il suffirait que l'autorité reconnue
comme compétente quant à ces différents effets, notifiât Officiellement sa déclaration aux autorités temporelles, lesquelles l'adopteraient comme la base indiscutable de leurs propres conclusions en ce qui regarderait les droits civils, comme successions, pensions alimentaires, etc., etc. Il va sans dire que pour assurer à la législation! dans une pareille manière la gravité et la stabilité convenables, la discipline actuelle de chaque Eglise serait sanctionnée de manière à empêcher qu'on n'en modifie substantiellement les règles, lesquelles sont présumées conformes à la doctrine et à la prudence.
2. Que les dispositions du Code Civil en ce qui regarde les matières susdites restent intactes pour tous les individus qui ne professent aucune religion, ou qui se rattachent à une dénomination religieuse ignorée officiellement par l'Etat, ou dont l'Eglise reconnaît les tribunaux civils compétents en ces sortes de questions : ces personnes auraient mauvaise grâce à se plaindre. En effet, d'une part, l'Etat peut et doit pourvoir à ce que, sous prétexte qu'on ne se rattache à aucune église reconnue, on ne se marie pas en pleine civilisation comme les barbares dans les forêts; et d'autre part, rien n'est ajouté aux obligations qui pèsent déjà sur eux en vertu du Code civil. Lia majorité de leurs citoyens travaillant à obtenir le plein exercice d'une liberté qui leur appartient en vertu d'un droit logique, et sans qu'eux-mêmes aient à redouter le moindre inconvénient,1 ne doivent-ils pas s'en réjouir et prêter un cordial appui à leurs nobles efforts?
Dès lors, chaque église conserverait ses propres empêchements, selon sa croyance, sans gêner ses voisines et sans être gênée par elles; le mariage entre beau-frère et belle-sœur resterait absolument indispensable dans l'église d'Angleterre, et dispensable dans l'Eglise catholique romaine, etc., etc., etc. Par là les dernières entraves qui diminuent la liberté constitutionnelle des cultes seraient brisées ; et la paix qui, grâce à Dieu, règne entre nos concitoyens appartenant aux diverses coin-
mimions religieuses, reposerait sur une base de plus en plus solide.
Qu'il serait consolant de voir une proposition de ce genre, si vraiment libérale et pacifique, proposée et secondée respectivement par des membres de l'Eglise d'Angleterre et de l'Eglise catholique romaine, et obtenant un plein succès par l'appui unanime de tous les hommes politiques que les préjugés religieux ou irréligieux n'aveuglent point! Le monde civilisé applaudirait à la sagesse et à la largeur de vues de notre gouvernement.?
Cette expression d'opinion, venue d'un protestant, emprunte aux circonstances actuelles un caractère particulier.
La question en jeu est très grave. Elle implique nos droits civils, les parties essentielles de notre législation et la Constitution même.
Quoi qu'il en soit de tout cela, nous devons nous réjouir de voir des protestants reconnaître et affirmer ainsi la saine doctrine, lorsque des journaux comme le Herald et le Free Press, refusant de rien comprendre, vont jusqu'à demander la reconnaissance du mariage purement civil.