Moniteur du 5 juin
La question de fait ainsi élucidée, reste la question de droit, et celle-ci n'est pas moins claire.
En droit, le titre de comte, donné au général Hugo par le roi d'Espagne, eût-il été entériné à la chancellerie de France (ce qui n'a pas eu lieu, on vient de le voir), il n'eût été que personnel. Pour qu'il devînt héréditaire, il aurait fallu que le général Hugo constituât un majorât. Sur ce point, le décret du 3o mars 1806, le sénatus-consulte du i4 août de la même année et le décret du i er mars 1808 concernant les majorats sont formels. Or, de constitution de majorât il n'y en a pas eu; les biographes qui ont reçu les confidences de Victor Hugo le reconnaissent. M. Barbou lui-même en fait l'aveu : « Le père du poète, dit-il, n'usa point de ce droit 4 . »
Le titre de comte aurait été entériné à la chancellerie ; un majorât aurait été constitué, que cela n'eût encore servi de rien à Victor Hugo, qui était le dernier des trois fils du général.
D'après la législation ancienne sur les titres, ils ne devenaient transmissibles qu'en faveur de l'aîné des descendants du titulaire. La législation moderne est restée la même sur ce point, nonobstant les nombreux exemples contraires qu'on rencontre dans l'usage. « Le titre, disait Napoléon dans son décret du i er mars 1808, le titre qu'il nous aura plu d'attacher à chaque majorât sera affecté exclusivement à celui en faveur c|uquel la création aura eu lieu, et passera à sa descendance légitime, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture 2 . » Les
puînés ne peuvent faire de la monnaie du titre. *z I r
père, et, si celui-ci est comte, par exemple, s'intituler vicomtes ou barons.