AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Monsieur le Président,
Le Panthéon, commencé sous le règne de Louis XV, et terminé seulement sous la Restauration, a subi, même avant son achèvement définitif, des affectations diverses.
Par le décret-loi des 4-10 avril 1791, T Assemblée nationale décida que « le nouvel édifice serait destiné à recevoir les cendres des grands hommes à dater de Tépoque de la liberté française » ; elle décerna immédiatement cet honneur à Mirabeau.
En 1806, le décret du 20 février décida que Téfflise Sainte-Geneviève serait affectée au culte et confia au chapitre de Notre-Dame, augmenté à cet effet de six chapelains, le soin de desservir cette église. Il en remit la garde à un archiprêtre choisi parmi les chanoines.
Il ordonnait la célébration de services solennels à certains anniversaires, ijotamment à la date de la bataille d*Austerlitz. Toutefois, ce décret, qui ne devait entrer en vigueur qu après Tachèvement complet de la construction, ne fut pas exécuté.
L^ordonnânce du 12 décembre 1821 rendit Téglise au culte public, et la mit à la disposition de Tarchevêque de Paris pour être provisoirement desservie par des prêtres que ce prélat était chargé de désigner. La même ordonnance portait qu'il serait ultérieurement statué sur le service régulier et perpétuel qui
devrait être fait dans ladite église, et, sur la nature de ce service. Cependant aucune décision n'intervint à cet égard et l'église ne fut érigée ni en cure, ni en succursale de la cure voisine. Elle n'avait donc encore reçu aucun titré légal lors de la révolution de 1830.
L'ordonnance du 26 août 1830 statua en ces termes : .
« Louis-Philippe,
a Vu les lois des 4-10 avril 1791 ;
a Vu le décret du 20 février 1806 et l'ordonnance du 12 décembre 1821 ;
« Notre conseil entendu,
a Considérant, que, pour atteindre ce but, les lois, qui avaient affecté le Panthéon à une semblable destination, doivent être remises en vigueur,
a Décrète :
<t Article premier. — Le Panthéon sera rendu à sa destination primitive et légale ; l'inscription : Aux grands hommes^ la Patrie reconnaissante^ sera rétablie sur le fronton. Les restes des grands hommes qui ont bien mérité de la patrie y seront déposés.
« Art. 2 — Il sera pris des mesures pour déterminer à quelles conditions} et dans quelles formes ce témoignage de la reconnaissance nationale sera décerné au nom de la patrie.
« Une commission sera immédiatement chargée de préparer un projet de loi à cet effet.
a Art. 3. — Le décret du 20 février 1806 et l'ordonnance du 12 décembre 1821 sont rapportés. »
Ainsi, l'ordonnance qui précède faisait du Panthéon un lieu de sépulture non confes-
sionnel, comme l'avait voulu l'Assemblée nationale. L'édifice était laïcisé.
Au lendemain du coup d'Etat, le décret du 6 décembre 1851 vint encore une fois rendra au culte l'ancienne église.
Ce décret porte :
« Le Président de la République, « Sur le rapport du ministre de l'instruction l)ublique et des cultes ; « Vu la loi du 4-10 avril 1791; « Vu le décret du 20 février 1806 ; « Vu l'ordonnance du 26 août 1830,
« Décrète :
a Article premier. — L'ancienne église deSte- Geneviève est rendue au culte, conformément à l'intention de son fondateur, sous rinvocation de Sainte-Geneviève, patronne de Paria.
« Il sera pris ultérieurement des mesures pour régler l'exercice permanent du culte catholique dans cette église.
« Art. 2. — L'ordonnance du 26 août 1830 est rapportée.
« Art. 3. — Les ministres de l'instruction publiaue et des cultes et des travaux publics, sont cnargés, chacun en ce qui le concerne,etc.»
Conformément à la promesse contenue dans rartic:e 1" du décret qui précède, un décret du 22 mars 1852 remit en vigueur les dispositions de celui de 1806, et reconstitua la communauté des chapelains de Sainte-Geneviève, recrutée au concours avec traitement alloué par l'Etat.
A la suite de la loi de- finances du 29 juillet 1881, qui supprima cette allocation, le chapitre a cessé de se compléter lors des vacances, et ne contient plus que trois mem-
bres, lesquels ne reçoivent aucun traitement de l'Etat,
En résumé, le Panthéon n'est, comme la basilique de Saint-Denis, ni un édifice diocésain, ni un édifice paroissial. Il ne rentre pas dans la catégorie de ceux qui, aux termes de l'article 75 de la loi du 18 germinal an X, ont •dû être mis à la disposition des évêques à raison d'un édifice par cure et par succursale.
Le culte ne s'y célèbre pas d'une manière régulière et légale. Ce n'est la paroisse d'aucun citoyen français. Il n'a aucune existence, comme circonscription ecclésiastique.
Comme monument, il appartient incontestablement au domaine de 1 État et, dès lors, il rentre dans vos attributions, monsieur le Président, conformément aux dispositions de l'arrêté des consuls du 13 messidor an Xet de l'ordonnance du 14 juin 1833, d'affecter cet édifice à un nouveau service public.
Il nous a paru que le moment était venu de donner satisfaction au vœu déjà formulé par' le Parlement en 1881, et de restituer au Panthéon sa destination première. Si ces vues sont agrééespar vous, monsieur le Président, nous avons Inonneur devons prier de vouloir bien revêtir de votre signature le décret cijoint.
Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président, riiommage de notre profond respect.
Le ministre de l'instruction publiquey des beaux-arts et des cultes^
RENÉ GOBLET
Le ministre de Vi^itérieur^
H. ALLAIN-TARGÉ
Le ministre des finances^