‹ Victor Hugo et le PanthéonChapitre 8 sur 9 · RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE · texte numérisé non relu

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,

LePanthéon, commencé sous le règne de Louis XV et terminé seulement sous la Restauration, a subi, même avant son achèvement définitif, des affectations diverses.

Par le décret-loi des 4-10 avril 1791, l'Assemblée nationale décida que ce le nouvel édifice serait destiné à recevoir les cendres des grands hommes à dater de l'époque delà liberté française v ; elle décerna immédiatement cet honneur à Mirabeau.

En 1806, le décret du 20 février décida que l'église Sainte-Geneviève serait affectée au culte et confia au chapitre de Notre-Dame, augmenté à cet effet de six chapelains, le soin de desservir cette église. Il en remit la garde à un archiprêtre choisi parmi les chanoines. Il ordonnait la célébration de services solennels à certains anniversaires, notamment à la date de la bataille d'Austerlitz. Toutefois

ce décret, qui ne devait entrer en vigueur qu'après Tachèvement complet de la construction, ne fut pas exécuté.

L'ordonnance du 12 décembre 1821 rendit l'église au culte public, et la mit à la disposition de larchevêque de Paris pour être provisoirement desservie par des prêtres que ce prélat était chargé de désigner. La même ordonnance portait qu'il serait ultérieurement statué sur le service régulier et perpétuel qui devait être fait dans ladite église et sur la nature de ce service. Cependant aucune décision n'intervint à cet égard, et l'église ne fut érigée ni en cure ni en succursale de la cure voisine. Elle n'avait donc encore reçu aucun titre légal,lors delà révolution de 1830.

L'ordonnance du 26 août 1830 statua en ces termes :

« Louis-Philippe,

« Vu les lois des 4-10 avril 1791 ;

« Vu le décret du 20 février 1806 et l'ordonnance du 12 décembre 1821 ;

« Notre conseil entendu ;

« Considérant qu'il est de la justice nationale et de l'honneur de la France que les grands hommes qui ont bien mérité de la patrie, en contribuant à sa gloire, reçoivent après leur mort un témoignage éclatant de l'estime et de la reconnaissance pubhques ;

(( Considérant que, pour atteindre ce but, les lois

qui avaient affecté le Panthéon à une semblable destination doivent être remises en vigueur.

« Décrète :

« Art. l*"". — Le Panthéon sera rendu à sa destination primitive et légale ; l'inscription : Aux grands hommes la Patrie reconnaissante^ sera rétablie sur le fronton. Les restes des grands hommes qui ont bien mérité de la patrie y seront déposés.

« Art. 2. — Il sera pris des mesures pour déterminer à quelles conditions et dans quelles formes ce témoignage de la reconnaissance nationale sera décerné au nom de la patrie.

« Une commission sera immédiatement chargée de préparer un projet de loi à cet effet.

« Art. 3. — Le décret du 20 février 1806 et l'ordonnance du 12 décembre 1821 sont rapportés. »

Ainsi l'ordonnance qui précède faisait du Panthéon un lieu de sépulture non confessionnel, comme l'avait voulu l'Assemblée nationale. L'édifice était laïcisé.

Au lendemain du coup d'Etat, le décret du 6 décembre 1851 vint encore une fois rendre au culte Tancienne église.

Ge décret porte :

« Le président de la République,

« Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes ;

« Vu la loi du 4-10 avril 1791 ;

« Vu le décret du 20 février 1806;

(c Vu l'ordonnance du 26 août 1830,

« Décrète :

« Art. l^'^. — L'ancienne église de Sainte-Geneviève est rendue au culte, conformément à l'intention de son fondateur, sous l'invocation de sainte Geneviève, Patronne de Paris.

« Il sera pris ultérieurement des mesures pour régler l'exercice permanent du culte catholique dans cette église.

« Art. 2. — L'ordonnance du 26 août 1830 est rapportée.

« Art. 3. — Les ministres de l'instruction publique et des cultes et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, etc., etc. »

Conformément à la promesse contenue dans l'art. 1*^"^ du décret qui précède, un décret du 22 mars 1832 remit en vigueur les dispositions de celui de 1806 et reconstitua la communauté des chapelains de Sainte-Geneviève, recruté au concours, avec traitement alloué par l'Etat.

En résumé, le Panthéon n'est, comme la basilique de Saint-Denis, ni un édifice diocésain, ni un édifice paroissial. Il ne rentre pas dans la catégorie de ceux qui, aux termes de l'art. 76 de la loi du 18 germinal an X, ont dû être mis à la disposition des évêques à raison d'un édifice par cure et par succursale. Le culte ne s'y célèbre pas d'une manière régulière et légale. Ce n'est la paroisse

d'aucun citoyen français. Il n'a aucune existence comme circonscription ecclésiastique.

Comme monument il appartient, incontestablement au domaine de l'Etat, et, dès lors, il rentre dans vos attributions, monsieur le président, conformément aux dispositions de l'arrêté des consuls du 13 messidor an X et de l'ordonnance du .14 juin 1833, d'affecter cet édifice à un nouveau service public.

Il nous a paru que le moment était venu de donner satisfaction au vœu déjà formulé par le Parlement, en 1881, et restituer au Panthéon sa destination première. Si ces vœux sont agréés par vous, monsieur le président, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint.

Nous vous prions d'agréer, monsieur le président, l'hommage de notre profond respect.

Le ministre de Vinstruction 2Jublique des 'beaux-arts et des cultes, René Goblet.

Le ministre de Vintérieur, H. Allain-Targé.

Le ministre des piaiices , Sadi Carnot.

Le président de la République française,

Sur le rapport des ministres de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, de l'intérieur et des finances ;

Vu la loi des 4-10 avril 1791 ;

Vu le décret du 20 février 1806 ;

Vu l'ordonnance du 12 décembre 1821 ;

Vu l'ordonnance du 26 août 1830 ;

Vu le décret des 6-12 décembre 1831 ;

Vu les décrets des 22 mars 1832 et 26 juillet 1867;

Vu l'arrêté du gouvernement du 13 messidor an X et l'ordonnance du 14 juin 1833;

Considérant que la France a le devoir de consacrer, par une sépulture nationale, la mémoire des grands hommes qui ont honoré la patrie, et qu'il convient à cet effet de rendre le Panthéon à la destination que lui avait donnée la loi des 4-10 avril 1791;

Décrète :

Art. 1". — Le Panthéon est rendu à sa destination primitive et légale. Les restes des grands hommes qui ont mérité la reconnaissance nationale y seront déposés.

Art. 2. — La disposition qui précède est applicable aux citoyens à qui une loi aura décerné des funérailles nationales. Un décret du président de la République ordonnera la translation de leurs restes au Panthéon.

Art. 3. — Sont rapportés le décret du 6-12 dé-

cembre 18ol, le décret du 20 février 1806, l'ordonnance du li décembre 1821, les décrets des 22 mars l8o2 et 26 juillet 1867, ainsi qae toutes les dispositions réglementaires contraires au présent décret. Art. i. — Les ministres de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, de Tintérieur et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Jules Grévy.

Fait à Paris, le 26 mai 1885.

Par le président de la République : *

Le ministre de V instruction publique y des heaux-arts et des cultes.

René Goblet.

Le ministre de VirUérieur.

H. Ailaes'-Takgé.

Le mmistre des finances.

Sadi-Caksot.

Le président de la République française,

Sur le rapport des ministres de l'intérieur, de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes.

Vu le décret du 26 mai 1885 ;

Yu la loi du :24 mai 1885, décernant à Victor Hugo des funérailles nationales.

Décrète :

Art, 1-. — A la suite des obsèques ordonnées

BîSLlOTHECA

par la loi du 24 mai I880, le corps de Victor Hugo sera déposé au Panthéon.

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Jules Geévy.

Par le président de la République :

Le mimsire de T instruction puMqiie, desleaux-arts et des cultes.

René Goblet.

Le ministre de V intérieur.

H. Allain-Targé.

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