partie du continent de l'Afrique située à l'ouest de Liberia
Des sociétés auxiliaires se sont formées pour recueillir des dons en faveur de l'œuvre et pour éclairer les noirs sur leurs véritables intérêts ; l'un de ces comités s'est formé dans le comté de Mason (Kentucky), où Vivait l'oncle Tom!
» Que tous les amis de l'humanité (dit le rapport en terminant) mettent la main à cette œuvre trop longtemps négligée; allons aux noirs avec un esprit de bienveillance, ne les quittons pas jusqu'à ce qu'ils soient devenus des hommes. Le grain que nous semons restera peut-être longtemps avant de germer, mais, à la fin, il donnera une abondante moisson.
Amen. »
APPEITDIGE.
Nous donnons les deux pièces suivantes, pour faire apprécier ce que les hommes de couleur ont à attendre dans certains Etats de l'Union qui se disent ennemis de l'esclavage. Ab uno disce omnes!
On lit dans le Weeky journal of commerce y sous la date du 3 février 1853, de Richemond (Virginie).
» Nous savons qu'il est question d'adopter des mesures rigoureuses, pour expulser, d'ici à peu d'années, la classe entière des hommes de couleur libres. M. Browne a présenté un bill ayant pour objet de louer ces hommes comme esclaves et d'appliquer le prix qui en proviendrait à les transporter dans quelque lieu qu'il ne désigne pas. Après
cinq ans, tous ceux qui resteraient encore dans l'Etat seraient vendus comme esclaves, et le produit de ces ventes serait déposé au trésor public.
» Voilà qui est clair et qui met de côté toute notion d'humanité et de justice ; il est impossible que la législature de Virginie sanctionne une pareille disposition.
» M. Bottom a fait une proposition moins acerbe, mais qui tend au même but : l'expulsion de la race.
» Ces deux personnes s'accordent en ceci que la présence des nègres libres dans l'Etat est un grand mal. Cette assertion, selon nous, est très contestable. Il peut y avoir parmi ces individus des paresseux, des hommes vicieux et sans valeur ; mais on pourrait en dire autant de plusieurs blancs. Un blanc ivrogne, dépravé, paresseux, est bien plus difficile à réprimer qu'un nègre ayant les mêmes défauts. C'est bien lui qui est une peste publique. Mais il y a aussi plusieurs hommes de couleur, laborieux, sobres, membres utiles de la communauté, et dont les bonnes qualités compensent bien les défauts des autres. Ces hommes, soit dans les villes, soit dans plusieurs districts de la campagne, remplissent des fonctions utiles et rendent de bons services aux fermiers pendant le temps des récoltes et à d'autres époques de l'année II y a cinquante-trois mille individus de cette espèce dans l'Etat; leur expulsion soudaine entraînerait une diminution dans les moyens de travail, qui serait très-préjudiciable à la communauté.»
Loi sur les hommes de couleur, adoptée par la législature de l'état d'Illinois, le 12 février 1853.
» Le peuple de l'état d'Illinois, représenté par l'assemblée générale, décrète ce qui suit :
Art. i^^ » Tout individu ou collection d'individus qui introduira dans cet état un nègre ou un mulâtre, que cet homme de couleur soit esclave ou libre, sera mis en accusation, et si le fait est établi, sera condamné pour chaque nègre ou mulâire k une amende qui ne sera pas inférieure à cent dollars (520 francs) ni supérieure h cinq cent dollars (2600 francs). Il sera condamné de plus, h un emprisonnement dont la durée ne pourra dépasser une année ; toutefois, il restera détenu jusqu'à ce qu'il ait acquitté l'amende. »
Art. 2. (Traite de la manière de poursuivre les délinquants qui ne sont pas domiciliés dans l'état.)
Art. 3. » Tout nègre ou mulâtre libre ou esclave qui viendra dans cet état et y demeurera dix jours, avec l'intention évidente d'y fixer sa résidence, sera déclaré coupable de contravention de première classe et condamné comme tel : pour la première ofiense, à l'amende de cinquante dollars (260 francs) dont le recouvrement sera opéré par toute justice de paix du Comté où le dit homme de couleur aura été trouvé. Il sera procédé devant un jury de douze personnes et la poursuite sera exercée au nom du peuple de l'Illinois; le plaignant ou le dénonciateur ne pourra être admis comme témoin.
Art. 4. » Si le nègre ou mulâtre condamné ne peut payer l'amende, il sera mis en prison. Le jugement sera affiché sur trois places publiques du district, avec un avertissement, pendant dix jours; puis, au jour, à l'heure et à la place indiquée dans le susdit avertissement, la justice de paix du lieu vendra à Venchère le dit nègre ou mulâtre à toute personne qui acquittera Vamende ou les frais dans le plus court délai. L'acheteur aura le droit de contraindre le nègre ou mulâtre à travailler pendant le temps déterminé. Il devra lui fournir pendant le même temps une nourriture convenable, des vêtements et le logement.
Â.RT. 5. (En cas de récidive, mêmes poursuites, amende de cent dollars (520 francs), et toujours vente publique si les condamnés ne peuvent payer. )
Art. 6. (Permet au condamné d'appeler dans le délai de cinq jours, pourvu qu'il donne caution; si la cour de circuit conGrme le jugement, tous les frais sont accumulés, puis suit la vente jusqu'à ce que tout soit payé.)
ART. 7. c< La moitié de l'amende est attribuée au dénonciateur ! le reste va au fonds des pauvres. »
Art. 8. (Détermine le mode de procéder ' lorsque les esclaves sont réclamés par leurs maîtres établis dans d'autres étals. )
Art. 9. (Détermine la pénalité contre le juge de paix qui refuserait de poursuivre. )
Art. 10. » Est considéré comme mulâtre, tout individu ayant un quart de sang nègre !
» L'acte entre en vigueur aussitôt après la promulgation.
» Approuvé, le 19 février 1853.
Signé : M***, gouverneur.
K***, vice-gouverneur, président du
Sénat, speaker, (président de la chambre des représentants). »