‹ Vie de Mgr de Laval [microforme] (volume 2)Chapitre 7 sur 95 · DER · texte numérisé non relu

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l’unir intimement au séminaire de Paris. ‘‘ Je sais, écritil un jour au saint-père, que ce séminaire est très agréable à Votre Sainteté ainsi qu’à la sacrée Congrégation de la Propagande; quant à moi, je lui suis uni par les liens de la plus étroite amitié.”

Le mandement d’union du séminaire de Québec à celui de Paris est daté du 19 mai 1675. Il est contresigné par M. Glandelet, qui devait être l’un des plus fermes soutiens de la maison de Québec.

‘ Cette union de 1675, pas plus que la précédente, ne détruisait la distinction des deux séminaires, qu’elle liait seulement d’une manière plus étroite devant les lois canoniques etciviles. Elle assujétissait le séminaire de Québec à l’autre, en interdisant aux directeurs non l’administration de leurs biens, mais la faculté de les aliéner sans le consentement des directeurs de Paris, auxquels était attribuée la nomination des supérieurs 1.”

Le séminaire de Québec trouvait dans la maison de Paris de bons sujets, qu’on lui envoyait, au besoin, et des correspondants fidèles, auxquels il pouvait s'adresser avec confiance, et qui avaient à la Cour assez de crédit pour faire entendre leurs réclamations en faveur de l'Eglise du Canada.

L'union des deux séminaires fut confirmée par l’archevêque de Paris, d’abord, puis par le roi. Les lettres patentes de Sa Majesté furent enregistrées au Conseil souverain le 26 octobre 1676.

1 — Histoire manuscrite du séminaire de Québec.

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Après s’être occupé de son séminaire, Mgr de Laval eut occasion de promouvoir les intérêts matériels d’une autre de ses communautés religieuses. |

M. de Queylus, qui se trouvait alors à Paris, avait résolu depuis longtemps de faire une fondation en faveur de l’'Hôtel-Dieu de Québec ; il communiqua son pieux dessein à l’évêque, qui s’empressa de l’approuver.

Tous deux se rendirent ñ1u collège de Clermont, où demeurait le P. Ragueneau, procureur général des religieuses hospitalières, ainsi que des missions de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France. Le Père accepta la fondation, et l’acte en fut signé le 1er mars 1675.

M. de Queylus donnait à l’Hôtel-Dieu 6,000 livres, dont 1,000 livres de fondation pour les pauvres, et 5,000 livres pour la dot d'une religieuse de chœur, dont il se réservait la nomination sa vie durant.

Dans l’acte de fondation, il déclare qu’il a été profondément ‘‘ édifié de la grande piété, charité et autres bonnes œuvres des dames religieuses hospitalières de Québec, en la Nouvelle-France, et qu’il désire participer à leurs mérites. ?”

C’est ainsi que la Providence venait au secours de l’Hôtel- Dieu, au moment même où il allait perdre sa fondatrice et son insigne bienfaitrice, la duchesse D’Aiguillon, au moment où l’on venait de terminer la construction de nouveaux et vastes bâtiments pour abriter les pauvres et les religieuses, bâtiments dont M. Talon avait pogé la première pierre le 5 mai 1672.

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RARE Mais l’on n'avait pas jusqu'alors suffisamment distingué

et séparé les fondations affectées à l’entretien des pauvres et des malades, et celles destinées à la communauté ; et il était à craindre qu'avec le temps la confusion ne devint plus grande et irréparable.

Lorsqu'il fut revenu à Québec, le prélat voulut remédier à ce danger; et, dans une première ordonnance (12 décembre 1675), il nomma des experts sages et habiles 1, pour faire le partage des sommes destinées aux pauvres et de celles qui appartenaient à la communauté. Puis, le 2 janvier suivant, il rendit une seconde ordonnance, qui réglait définitivement la séparation des biens des pauvres et des religieuses de l’Hôtel-Dieu ?.

Cette ordonnance est un monument qui atteste l'esprit d'ordre et le sens pratique du saint évêque. Elle est digne de celui qui avait autrefois ramené l’ordre et la prospérité dans les communautés de la ville de Caen.

Avant de quitter la France, Mgr de Laval avait eu soin de consulter les éminents docteurs de la Sorbonne au sujet de la traite de l’eau-de-vie. Il savait bien, en effet, que c'était là la grande question qu’il aurait à débattre, comme évêque de Québec, de la même manière qu’elle avait fait l’objet de ses luttes comme vicaire apostolique.

Cette question, il la posa clairement et avec la plus

1 — Les deux experts nommés par Mgr de Laval étaient François Hazeur. marchand, et Noël Pinguet. La communauté nomma, pour la représenter, Jean Juchereau de la Ferté et Philippe Gauthier de Comporté.

2 — Archives de l’archevêché de Québec.

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grande franchise. La réponse lui fut toute favorable, et de nature à l’encourager dans la ligne de conduite qu’il avait tenue jusqu’alors 1,

Puis, le 24 avril 1675, dans la chapelle de Versailles, en présence du cardinal de la Tour d'Auvergne, grand aumônier de. France, il prêta le serment de fidélité au roi: ‘Je jure, dit-il, le très saint et sacré nom de Dieu, et promets à Votre Majesté que je lui serai tant que je vivrai fidèle sujet et serviteur, que je procurerai son service et le bien de son Etat, de tout mon pouvoir, et ne me trouverai en aucun conseil, dessein, ni entreprise au préjudice d’iceux. Et s’il vient quelque chose à ma connaissance, je le ferai savoir à Votre Majesté.”

Revenu à Québec, le prélat s’empressa de renouveler plusieurs ordonnances épiscopales qu’il avait déjà rendues.

Ce n’est pas qu’il regardât comme sans valeur les actes qu’il avait signés comme évêque de Pétrée. Mais il voulait leur donner une nouvelle force aux yeux du pouvoir civil, ‘qui, comme il le dit quelque part, n’avait rien de plus ordinaire à objecter, que l’autorité du vicaire apostolique était douteuse.”

N’avait-on pas, par exemple, quelques mois à peine avant son retour à Québec, au printemps de 1675, contester l'existence même de l’officialité qu’il avait établie au début de son administration ? M. Thomas Morel, qui exerçait les fonctions curiales sur la côte de Lauson, avait été cité à

1— Voir cette réponse, à la fin du volume.

comparaître devant le Conseil pour répondre à une accusation portée contre lui et ses marguillers. Il avait récusé la compétence de ce tribunal civil, et réclamé le droit d’être jugé par son juge naturel, M. de Bernières.

Le Conseil fit semblant d'ignorer l'existence de la prétendue officialité de Québec, dont M. Morel se réclamait. On ne tint aucun compte des requêtes de MM. Dudouyt et Becquet, qui se disaient respectivement promoteur et greffier de cette officialité. Les procédures de M. de Bernières furent traitées de prétendues informations et interrogatoires.

M. Morel, refusant toujours de se soumettre à l’examen du commissaire nommé par le Conseil, fut jeté en prison.

Il fallut que M. Dudouyt vînt apporter toutes les pièces justificatives au soutien de la juridiction. ecclésiastique. Le Conseil sursit à prononcer sur la valeur des titres produits ; et, en attendant, M. Morel fut élargi, sur la caution de MM. Dudouyt et de Bernières 1.

L'année précédente, une autre cause ecclésiastique avait été amenée devant le Conseil. L’abbé de Fénelon, dont le nom a déjà été mentionné dans cet ouvrage, avait eu limprudence de se prononcer, dans certaines difficultés survenues entre M. de Frontenac et M. Perrot, gouverneur de Montréal. Il avait pris fait et cause pour ce dernier; et, sans en parler à ses supérieurs de Saint-Sulpice, il crut devoir, en prêchant le jour de Pâques dans l’église parois-

1 — J'ugements du Conseil souverain, t. I, p. 934.

siale de Montréal, faire allusion à la conduite despotique et injuste de Frontenac !.

Celui-ci en fut irrité, et somma l'abbé de Fénelon de comparaître au Conseil, pour y rendre compte de son sermon.

L'abbé descendit à Québec et se présenta au Conseil, mais seulement pour protester qu'il ne voulait pas soumettre sa cause au jugement de ce tribunal civil, alléguant avec raison les immunités ecclésiastiques, et réclamant d’être jugé par ses pairs, c’est-à-dire par l’officialité. ‘Je déclare, dit-il, que je ne reconnais point le Conseil pour mon juge en cette affaire, mais mon évêque, et que tout ce que le.Conseil a fait et fera est nul, jusqu’à ce qu’il soit mon juge compétent. ”

Rien ne put ébranler sa détermination, pas même la prison à laquelle il fut condamné.

M. de Bernières fut mandé au Conseil, à propos de cette affaire. Il réclama la place à laquelle il avait droit, durant l’absence de l’évêque, c’est-à-dire la première après le gouverneur ; mais Frontenac la lui ayant refusée, il ne voulut pas répondre aux questions du Conseil, et se retira 2.

Les conseillers s’aperçurent bientôt que Frontenac, par sa conduite violente et irréfléchie, les avait mis dans un faux pas. Ils furent bien aises de s’en tirer en renvoyant

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1 —- On peut voir dans le Journal de l’Instruction publique, 1864,

une série d’études intitulées Les Deux abbés de Fénelon, par M. l'abbé

Verreau, où se trouvent parfaitement racontés les démêlés de Frontenac, Perrot et Fénelon.

2 — Jugements du Conseil souverain, t. I, p. 820.

à l'examen et au jugement du roi tout le dossier de l'affaire Fénelon !,

Un pareil état de choses justifiait bien Mgr de Laval d’avoir tant insisté, dans ses lettres à la Propagande et à la Cour de France, pour que, de simple vicaire apostolique, il devînt évêque de Québec. Ne fallait-il pas absolument réduire les prétentions de ‘‘ ces officiers chargés des affaires politiques, émules perpétuels et contempteurs de la puissance ecclésiastique, qui n’ont rien de plus ordinaire à objecter que l’autorité du vicaire apostolique est douteuse, et doit être restreinte dans de certaines limites ?.”

Devenu évêque de Québec, il importait qu'il affirmâtson autorité en présence du pouvoir civil, et se prévalût du prestige que lui conférait ce titre, qu’il ne tenait plus seulement du roi, mais aussi de la Cour de Rome

Voilà pourquoi l’un de ses premiers actes fut d’ériger de nouveau le tribunal ecclésiastique de l’officialité qu'il avait déjà établi, conformément au pontifical romain #.

‘ Considérant, dit-il, que jusqu’à présent la justice ecclésiastique n’a été par nous établie en cette ville que comme évêque de Pétrée et vicaire apostolique de Sa Sainteté en ce pays ; mais à présent qu’il a plu à Dieu de nous établir au gouvernement de l'Eglise du Canada comme premierévêque

1 — Le Conseil était alors (août 1674) composé de MM. de Tilly, Damours, Dupont, De Peyras, et de Vitré, de M. de Lotbinière, substitut du procureur général, et du greftier M. Peuvret de Mesnu, la plupart peu favorables au clergé.

2 — Lettre de Mgr de Laval à la Propagande. (Voir t. I, p. 643.)

3 — ‘* Episcopwm oportet judicare. ”

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titulaire, il est de notre devoir d’apporter tous nos soins à donner une forme et établissement solide à tout ce qui regarde cette Eglise naissante ; et celui de la justice en étant un des plus forts soutiens, nous avons créé, érigé et institué, et par ces présentés créons, érigeons et instituons, dès maintenant et à toujours, une justice ecclésiastique en cette ville de Québec, qui sera composée d’un official, d’un promoteur et d’un greffier, auxquels nous ferons délivrer des lettres de provision; pour être, par le dit official, la justice administrée à tous nos diocésains, suivant le devoir de sa charge: auxquelles charges vacation advenant, nous et nos successeurs pourvoieront à l'avenir de ple\ droit.

‘“ Avons, en outre, à la dite justice donné et attribué, donnons et attribuons le pouvoir de connaître de toutes causes civiles et criminelles, pour juger selon les lois et ordonnances de France, et procéder autant qu’il se pourra en la forme et manière qui se pratique et se garde dans les cours ecclésiastiques de France, nous réservant néanmoins la connaissance des matières réservées aux évêques suivant les dites lois et ordonnances 1.”

M. de Bernières fut nommé oflicial, et M. Dudouyt promoteur de l’officialité. M. Romain Becquet en avait été nommé greffier quelques mois auparavant par M. de Bernières ; il fut continué dans sa charge.

M. Francheville, jeune ecciésiastique canadien, qui s'était distingué en plusieurs circonstances, au collège des

1 — Ordonnance du 11 sept. 1675. (Archives de l’archevéché de Quebec. )

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jésuites, dans les séances littéraires ou philosophiques, devint secrétaire de l’évêque.

Il serait intéressant de connaître quels furent les travaux de la nouvelle officialité; malheureusement ses archives ont disparu, comme tant d’autres sources historiques 1.

Ce qui est certain, c’est qu’elle ne porta pas moins ombrage au Conseil souverain, que la précédente, et que celui-ci conserva encore assez longtemps ses préjugés contre les immunités ecclésiastiques. On en a la preuve dans le célèbre procès du sieur Lenoir-Rolland, du village de Lachine, contre son curé, M. Guyotte, qu’il accusait de l’avoir fait jeter de force et avec violence hors de l’église, sous prétexte qu’il vendait des boissons aux sauvages et n'avait pas fait ses pâques.

Mgr de Laval avait rencontré les parties intéressées, lors de sa visite pastorale à Montréal, en 1676, et croyait avoir

1 — Que sont devenues, par exemple, les archives de l’ancien Conseil de Québec ? On les croit généraleinent perdues ; et cependant elles existaient encore en 1845, puisque M. Faribault déclarait alors sous serment, devant un comité de la Chambre, les avoir vues, et qu’il en faisait la description : ‘‘ J’indiquerai particulièrement, dit-il, un grand Registre, qui contient les délibérations ou procédés du Conseil souverain, durant tout le temps que la Compagnie de la Nouvelle-Frunce avait seule la direction du gouvernement du Canada, savoir : depuis 1624 jusqu’à 1663.

‘* Ce dernier Registre est en bien mauvais état et déchiré ; et avant de le laisser entièrement tomber par morceaux, il serait nécessaire de prendre des mesures pour le faire copier, afin de conserver ce qui peut en rester, vu qu’il contient des faits intéressants relatifs à l'époque cidessus mentionnée.

‘ Outre cela, il y a plusieurs liasses de papiers, dont quelques-unes renferment les procédés de la cour de la Prévôté ; et après un coup d'œil rapide jeté sur les autres liasses, je suis porté à croire qu’on trouverait des faits importants sur l’ancienne statistique du pays...” LE ii de l'Assemblée législative du Canada, Appendice No. 2 4u 4e

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civil terminé et réglé le différend. Mais, à sa grande surprise, Rolland porta l'affaire devant le Conseil supérieur, et celuiels ci crut devoir intervenir dans une cause où était impliqué hives un personnage ecclésiastique. Le Conseil ordonna une " enquête sur ce qui s'était passé dans l’église de Lachine, or I] fit plus : la cause ayant été portée devant l’officialité, ne il reçut l’appel du demandeur contre la décision de M. Sen Lefebvre, supérieur du séminaire de Montréal et substitut er ha de l’official, et défendit au même M. Lefebvre et aux eccléit de siastiques de Montréal de prendre connaissance de cette sotise: affaire, sous prétexte qu’un des ieurs y était inséressé. dés et Mais du moins l’on n’osa pas faire comparaître au Conseil M. Guyotte, comme le voulait le gouverneur; et l’on 8, lors se contenta même de juger une question incidente, laissant Lai de côté la question principale 1, Evidemment, la sagesse et l'énergie avec lesquelles Mgr «= oh: de Laval conduisait les affaires de son diocèse, commennt elles çaient à porter leurs fruits.

rep 4 Mais les mœurs ne pouvaient se réformer tout d’un coup. À On est surpris de voir les tribunaux ‘ivils de cette épc que France s'occuper de questions qui, aujourd’hui, ne paraîtraient NÉ | guère de leur ressort.

a Quoi de plus singulier, par exemple, que l'arrêt du 20 à ui peut mars 1677 du Conseil souverain ? Les sulpiciens, contrai- LS rement aux règlements de ce Conseil, avaient donné gs" préséance aux marguillers sur le bailli de Montréal dans u’on y MATIERE LEE Fr NE SON OS Fe Vs...

Pau 4e 1 —- J'ugements du Conseil souverain, t. II, p. 132.

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les honneurs rendus dans l’église à ces personnages. Le Conseil ordonne que, jusqu’à ce que l'on connaisse l’avis du roi, les marguillers seront privés de tous honneurs dans l’église ; ‘‘ ils seront obligés d'assister au service divin les jours de dimanches et fêtes ” ; ils devront ‘se mettre dans le banc de l’œuvre, se tenir à genoux lorsqu'on viendra encenser les reliques ” ; on ajoute ‘‘ défense au bedeau ou quêteur de leur porter le pain bénit et boîte de quêtes, sous peine de cent livres d'amende en cas de contravention !.,”

Vraiment, on ne peut regretter une époque, où des hommes d'esprit, de sagesse et de lumières, comme étaient généralement les membres du Conseil souverain, se croyaient obligés de statuer sur des détails qui nous semblent aujourd’hui si exclusivement du domaine ecclésiastique et religieux.

1 — Jugements du Conseil souverain, t. IT, p. 116.

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