‹ Vie de mgr de Quélen, archevêque de ParisChapitre 32 sur 61 · XX PIÈCES JUSTIFICATIVES (K · texte numérisé non relu

XX PIÈCES JUSTIFICATIVES (K

Ce n'est pas l'intention sans doute, nous croyons même que les facilités qui seront données pour l'agrément réduiront à presque rien cette formalité; mais cette formalité peut devenir dangereuse du moment qu'elle est commandée ; les systèmes changent avec les hommes, et celui qui a pour but l'asservissement de l'Église, qui a déjà obtenu depuis peu sur elle d'importants avantages, s'en prévaudrait un jour, et pourrait exiger d'autres concessions , si d'avance on ne se mettait en garde contre des prétentions exagérées.

D'après cet exposé, il résulte, en premier lieu, que les ordonnances qui ont prononcé sur les petits séminaires, ont bien pu leur communiquer l'existence légale, et avec elle tous les avantages temporels et civils qui l'accompagnent ; qu'elles peuvent aussi leur accorder des secours, des dotations, des maisons pour s'éU.blir; mais qu'elles ne peuvent rien sur leur existence proprement dite, puisque c'est une conséquence de la mission divine que les évéques, en se conformant d'ailleurs aux lois du pays sur tout le reste, aient le droit d'assurer et de perpétuer la prédication de l'Évangile, l'administration des sacrements et les bienfaits d'un ministère qui a pour objet le salut des âmes. La manière d'user de ce dreit, ou plutôt de remplir ce devoir, peut être différente suivant les temps et les besoins; mais l'exercice n'en appartient pas moins aux évéques; il ne saurait leur être contesté.

Il ne servirait de rien de dire qu'autrefois il n'y avait pas de petits séminaires, ou, s'il y en avait, qu'ils n'étaient pas semblables à ceux qui existent actuellement. Quand cela serait vrai, le droit des évéques ne peut avoir été infirmé par le non-exercice, et l'on ne saurait invoquer ici la prescription; mais on est loin d'admettre qu'il n'y eût pas de petits séminaires; on prouverait, au

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contraire, par les monuments les plus authentiques, que l'Église et l'Etat en ont formellement reconnu et même recommandé l'établissement.

Il résulte, en second lieu, de ce principe, que la forme des écoles où les aspirants au saint ministère doivent être reçus, examinés, élevés, dirigés dans leur vocation; que leur nombre, leurs qualités, celles des maîtres qui les enseignent et qui les conduisent dans cette route céleste, sont aussi du ressort de l'autorité spirituelle; qu'elle est seule juge de toutes ces choses. C'est porter atteinte à son indépendance, c'est lui mettre des entraves, que de lui imposer des conditions qui lui ôteraieut ou qui gêneraient sa liberté dans le choix et de ceux qu'elle est chargée de séparer pour l'œuvre du Seigneur, et des conducteurs qu'elle reconnaît être les plus habiles pour amener cette œuvre à sa perfection.

Il s'ensuit encore que si la puissance séculière croit pouvoir refuser ou retirer ses faveurs, ses privilèges, et tous les avantages de V existence légale , même la faculté d'enseigner les lettres humaines, à des prêtres qui, individuellement ou collectivement, suivent, pour leur régime intérieur , la règle d'une congrégation ou d'un ordre dont la loi ne reconnaît pas l'existence , elle ne peut exclure ces prêtres de l'enseignement des écoles ecclésiastiques pour ce seid fait, du moment où, appelés par les évêques, soumis en tout à la juridiction de l'ordinaire comme tous les autres prêtres du diocèse, ils sont pr posés à cet enseignement et à celle direction.

Les évêques sont donc en droit de conclure, et ils le concluent presque à l'unanimité, qu'il leur paraît répugner à la conscience de soumettre a la sanction du roi la nomination des supérieurs et directeurs de leur petits séminaires, parce que cette obligation est contraire à la pleine et entière liberté dont les évêques doivent jouir

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dans la direction de ces établissements, en raison de leur nature et de leur destination. Est- il rien qui appartienne plus à l'autorité spirituelle que le droit d'examiner la vocation des sujets qui aspirent au sacerdoce, de former ces sujets aux vertus sacerdotales, ce qui renferme évidemment celui de choisir des hommes chargés de faire cet examen , de jager ces vocations , de former à ces vertus? Comment donc les évèques pourraient-ils reconnaître dans l'autorité civile le pouvoir d'agréer ou de rejeter les hommes qu'ils auraient chargés de cette mission toute spirituelle , et ne serait-ce pas reconnaître ce pouvoir que de contribuer à mettre à exécution l'article 6 de la seconde de ces ordonnances ?

Si l'on objecte que les évêques sont déjà soumis à des formalités semblables pour ce qui concerne la nomination des vicaires-généraux, chanoines et curés, il est facile de répondre que, quant aux curés , c'est en vertu d'une clause formelle du concordat de 1801, et, par suite, avec le consentement exprès du souverain Pontife, lequel, lorsque le bien de la religion l'exige , peut restreindre l'usage de cette pleine et entière liberté que J. C a donnée à son Eglise, ce qui excède le pouvoir d'un évoque à l'égard de ses droits sacrés, dont il n'est que le dépositaire ; quant aux vicaires-généraux et aux chanoines, on sait que cet approuvé imposé plus tard sous un régime despotique et par une puissance soupçonneuse, n'est regardé que comme une simple formalité qui n'influe en rien sur l'institution canonique , non plus que sur l'exercice des pouvoirs qu'elle confère, tandis que la nécessité de l'agrément royal pour les supérieurs ou directeurs d'un petit séminaire une fois admise, le refus de cet agrément pourrait jeter le désordre dans ces établissements précieux, et peut-être même en entraîner la ruine.

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Les évêques concluent secondement qu'il ne leur paraît pas non plus possible de concilier avec cette sainte et pleine indépendance dont ils doivent jouir, dans l'organisation de leurs écoles ecclésiastiques, l'obligation de fournir des déclarations individuelles de la part des directeurs ou supérieurs qu'ils y appelleraient. Un évèque ne peut s'interdire la faculté de donner une règle spéciale aux directeurs et professeurs de ses petits séminaires, de les assujettir même à des vœux au for intérieur, d'établir ainsi une espèce de congrégation, afin défaire régner et plus de piété et plus d'barmonie entre des prêtres destinés à former de .jeunes clercs à la perfection sacerdotale, à faire observera leurs élèves une règle sévère , à les édifier par toutes sortes de bons exemples , à leur inspirer, à leur rendre familier l'amour du détachement de soi-même, de l'obéissance, de la pauvreté et des autres conseils évangéliques dont la pratique, dans un certain degré, est si propre à assurer les fruits du sacré ministère. Est- il rien de plus spirituel de sa nature qu'une congrégation religieuse considérée précisément comme congrégation religieuse et séparée de toute existence légale? Si des évoques peuvent reconnaître dans l'autorité séculière le droit de défendre, le droit de donner ou de refuser à une congrégation religieuse celte existence léqalc, ils ne peuvent lui reconnaître le droit de défendre à l'autorité spirituelle d'approuver, d'établir, de diriger ces congrégations toutes spirituelles , d'en employer les membres à des fonctions également spirituelles, et conséquemment à former les jeunes clercs à la science et aux vertus ecclésiastiques. Or, ce serait reconnaître ce droit dans l'autorité civile que d'exécuter l'article i de la première ordonnance, qui défend généralement, sans aucune distinction , d'employer à la direction et à l'enseignement dans les écoles secondaires ecclésiastiques tout

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homme qui appartiendrait à une congrégation non légalement établie en France.

En troisième lieu, les ëvêqnes concluent que la conscience ne leur permet pas davantage de coopérer d'une manière active aux articles i et 3 de la seonde ordonnance , qui limitent le nombre des élèves dans les écoles secondaires ecclésiastiques, et qui en excluent les externes, parce que ce serait vouloir en quelque sorte limiter les vocations et mettre des obstacles à une grâce dont ils doivent au contraire, autant qu'il est en eux , favoriser les progrès et assurer la fin. Qu'ils se soumettent d'une manière passive aux mesures qui interdiraient aux jeunes gens appelés au sacerdoce l'entrée de leurs écoles secondaires , c'est tout ce qu'on peut exiger d'eux; mais il serait indigne de leur caractère de s'engager à les repousser du sanctuaire ou à les écarter du chemin qui peut les y conduire, sous le prétexte que le nombre en est trop grand , ou que, n'ayant pas les moyens de payer une pension exigée, ils ne peuvent suivre les écoles que connue externes ; il serait également contraire aux devoirs des évèques de reconnaître, par une coopération positive, un droit funeste à la religion , à une époque surtout où la rareté des prêtres est la grande plaie de l'Église, et où, il faut en convenir, l'éducation donnée dans les institutions laïques est telle, en général, que les vocations ecclésiastiques s'y perdent loin de s'y développer. La puissance séculière n'est pat, d'ailleurs, juge compétente pour connaître jusqu'où s'étendent les besoins de l'Église, et où doivent s'arrêter les secours qui lui sont nécessaires.

Sire, à l'appui des motifs que les évêques ont l'honneur d'exposer à Votre Majesté pour justifier une conduite qu'on ne manquera pas. peut être, de lui présenter comme une révolte contre son autorité, ils pourraient

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invoquer cette liberté civile et celte tolérance religieuse consacrées par les institutions que nous devons à votre auguste frère, et que Votre Majesté a juré aussi de maintenir; mais ils ne veulent point entrer dans une question de droit public dont les maximes et les conséquences ne sont pas encore bien fixées, sur laquelle les plus babiles eux-mêmes sont divisés d'opinion , et qui les jetterait dans une discussion susceptible de s'étendre et de se resserrer, selon les temps et les systèmes toujours mobiles , toujours variables. Ils ont examiné dans le secret du sanctuaire, en présence du souverain juge, avec la prudence et la simplicité qui leur ont été recommandées par leur divin maître, ce qu'ils devaient d César comme ce qu'ils devaient à Dieu : leur conscience leur a répondu qu'il valait mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, lorsque cette obéissance qu'ils doivent premièrement à Dieu ne saurait s'allier avec celle que les hommes leur demandent. Us ne résistent point, ils ne profèrent pas tumultueusement des paroles hardies, ils n'expriment pas d'impérieuses volontés , ils se contentent de dire avec respect, comme les apôtres: non possumus, nous ne pouvons pas, et ils conjurent Votre Majesté de lever une impossibilité toujours si douloureuse pour le cœur d'un sujet fidèle vis-à-vis d'un Roi si tendrement aimé.

Jusqu'ici nous n'avons considéré, dans les nouvelles ordonnances, que ce qu'elles nous paraissent avoir de contraire à la liberté du ministère ecclésiastique relativement à l'éducalion des clercs et à la perpétuité du sacerdoce ; mais, Sire, nous n'aurions pas satisfait à l'un des devoirs que Voire Majesté aime surtout que nous remplissions auprès d'elle, celui de lui faire connaître la vérité sans déguisement, si nous lui taisions les autres funestes conséquences que ces ordonnances peuvent avoir pour la religion. Pasteurs du troupeau de Jésus- Christ, notre sollicitude ne doit pas se borner à former

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les guides qui seront destinés à le conduire sous notre direction aux pâturages de la vie éternelle : le soin du bercail tout entier nous regarde , et ce serait pour nous une illusion et une erreur impardonnables, si nous croyions avoir acquitté tout ce que demande la charge pastorale du moment où nous n'avons rien négligé pour assurer de bons prêtres à nos Eglises. C'est sans doute la première et la plus essentielle de nos obligations , pour laquelle nous ne saurions faire trop de sacrifices ; mais tout ce qui peut avoir quelque influence sur la sanctification des âmes réclame aussi de nous une vigilance, une attention et des efforts continuels.

Or , il n'est que trop manifeste que les dispositions des ordonnances qui tendent à interdire rigoureusement l'accès de nos écoles ecclésiastiques à une certaine classe de fidèles qui ne se destineraient pas au sacerdoce , seront très- fatales à la foi et aux mœurs. Nous le disons sans orgueil et sans vouloir déprécier aucune des institutions publiques , dans nos séminaires le lait de la plus saine doctrine coule toujours pur et abondant; les précautions pour conserver sans tache l'innocence du jeune âge sont portées d'autant plus loin, que nous aspirons à ne présenter au service des saints autels qu'une virginité sacerdotale : le respect pour les lois, l'amour pour le monarque , et la fidélité à tous les autres devoirs de la vie sociale, y sont enseignés, développés, inculqués avec d'autant plus de force clans les esprits et dans les cœurs, que nous avons à former des hommes qui seront obligés par état de prêcher toute leur vie la connaissance de ces devoirs et d'en commander la pratique, au nom du ciel ; les vertus auxquelles on y exerce les élèves sont d'autant plus solides, qu'ils doivent en sou tenir l'honneur par les plus courageux exemples. De quel effroi la religion n'a-t-ellc donc pas dû être saisie ! Que de larmes n'a-t-elle pas dû répandre en entendant

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l'arrêt qui exclut à jamais de la perfection de ses enseignements les enfants de tant de familles honorables qui auraient voulu confier à une vigilance plus maternelle ce qu'elles ont de plus cher, et souvent ce que l'État a de plus précieux ! Mais combien cet effroi a-t-il augmenté , combien ces larmes sont-elles devenues plus amères, lorsqu'elle a vu répudier de l'instruction publique les maîtres les plus capables de former la jeunesse aux vertus du Christianisme ; quand môme ils ne seraient pas reconnus comme les plus habiles pour leur enseigner les lettres humaines! Déjà elle n'avait pu voir, sans pousser de profonds soupirs , l'usage de l'autorité qu'elle doit exercer sur l'éducation de l'enfance, affaibli, restreint et presque réduit à une simple voix consultative; elle n'avait pu que s'affliger de la nouvelle humiliation qu'on lui a fait subir, en lui retirant la confiance que lui avait témoignée le feu roi quelques années auparavant; ses alarmes redoublent avec sa douleur depuis qu'elle voit écarter, avec tant de précautions , d'auprès des générations qui s'élèvent, ces infatigables et zélés précepteurs de l'adolescence, qu'elle a comptés dans tous les temps au nombre de ses plus puissants auxiliaires.

Sire,

Nous ne poussons pas plus loin nos considérations quoiqu'elles se présentent en foule. Français, nous ne voulons pas récriminer contre notre siècle , ni contre le système d'éducation organisé dans notre patrie; évoques, nous devons être attentifs aux périls qui environnent la jeunesse, espérance de l'Église et de l'État. S'il ne nous est pas donné delà préserver entièrement de tous les dangers qui la menacent , nous devons désirer et demander avec instance qu'on ne repousse pas du moins les moyens salutaires qui peuvent en diminuer le nombre ou en affaiblir l'excès.

Sire , quelque profonde que soit l'affliction des évoques

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de se trouver dans la pénible nécessité de contrisler peutêtre Votre Majesté, en lui demandant d'apporter aux mesures qu'elle a ordonnées des tempéraments qui dissipent leurs alarmes, ils se consolent cependant et se rassurent par la pensée que ces mesures n'ont été prises qu'à regret, et dans cette persuasion que, si elles pouvaient s'allier avec les devoirs du christianisme , elles devenaient indispensables à cause de la rigueur des temps. Ils ne s'abusent donc pas en espérant que les conseils de Voire Majesté, plus éclairés par les observations de l'épiscopat , s'empresseront de lui proposer des modifications capables de satisfaire à la fois à ce qu'exigent la dignité souveraine et l'autorité de la conscience, la paix publique e! les trop longues douleurs de la religion. Oui, sire, ce sont tous les évêques de France qui sollicitent de Votre Majesté le remède à des maux dont ils portent tous ensemble le poids accablant, et non plus seulement quelques évêques isolés, qui cherchent à détourner un malheur prochain. S'il en est parmi eux , quoique en très-petit nombre , qui diffèrent d'opinion sur la conduite à tenir dans ces circonstances difficiles, il n'en est pas un seul qui ne partage les sentiments de l'affliction commune, et qui ne croie fermement que la piété du fds de saint Louis ne repoussera pas les respectueuses doléances que l'épiscopat tout eniier ose prendre la confiance de lui adresser.

Tlus d'une fois, Sire, les évêques de votre royaume se sont vus obligés de défendre ainsi, par leurs supplications au pied du trône, la cause sacrée de leurs Églises contre les envahissements de la puissance séculière, déposée entre les mains de ces corps antiques si respectables et si utiles à la monarchie, mais qui, malheureusement pour la religion et pour l'État , se croyaient quelquefois autorisés à soumettre à leur juridiction l'autorité du

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prince et celle des pontifes, réunissant ainsi en une seule main le glaive de la justice, la houlette des pasteurs et le sceptre des rois. L'épiscopat, alors protégé par ses privilèges, soutenu par son crédit, placé par sa situation sociale dans une parfaite indépendance , luttait en quelque sorte à force égale avec la magistrature; il lui était donné de réunir dans une seule et même action tous ses moyens, et de soutenir avec avantage les attaques livrées à l'indépendance de son ministère. Alors, Sire, il suppliait, il implorait l'assistance de l'autori'é souveraine, il lui parlait toujours avec une dignité pleine de mesure; toujours il en était écouté avec bienveillance, et souvent avec succès ; aujourd'hui privé de ses anciennes ressources, dispersé sans pouvoir se concerter d'une manière facile, mais toutefois investi des mêmes droits spirituels , et responsable de l'atteinte qu'il y laisserait porter par négligence ou par faiblesse , il supplie encore; et la voix de ses prières et de ses larmes sera d'autant plus puissante sur le roi Très- Chrétien, qu'il n'existe plus aucun prétexte qui puisse faire soupçonner les évèques de vouloir employer d'autres moyens pour le fléchir.

Si, malgré cette situation humble et respectueuse, capable de réduire au silence les langues les plus imprudentes, il se trouvait encore des hommes qui osassent prêter à notre zèle et à nos instances les couleurs de la révolte, et nous traduire devant la France et devant Votre Majesté comme des sujets rebelles , relevant alors nos fronts humiliés, nous repousserions avec une juste indignation d'aussi odieuses calomnies; tous ensemble nous répéterions avec assurance ces expressions de fidélité que nos prédécesseurs portèrent autrefois au pied du trône de votre auguste aïeul, à la suite d'une de ces assemblées générales dont la discipline ecclésiastique et les plus chers

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intérêts de la religion appellent si impérieusement le retour (i); nous vous dirions, Sire : « Qu'au mic lieu des maux qui nous affligent, votre prospérité c et votre gloire sont le sujet de nos plus tendres et de o nos plus vives acclamations ; que soutenir et défendre « les droits sacrés de votre couronne sera toujours pour « nous l'objet d'une noble et sainte jalousie ; que plus a noussommes obligés de chercher à conserver la liberté

■ d'un ministère qu'on ne saurait essentiellement nous « ravir, plus nous nous croyons engagés à donner l'exem- « pie de la soumission ; que cette obligation ne nous ser- « vira jamais que pour porter plus loin notre obéissance, « et lui donner plus de mérite; que nul ne peut nousdis-

■ penser des moindres devoirs de véritables Français , et « qu'enfin, dans ce royaume où Votre Majesté est partout « chérie etrévérée, nous ne luiconnaissous d'autres enne- « mis que ceux qui nous accusent de l'être, et qui n'ou- « blient rien pour décrier auprès d'elle nos respects , « notre amour et notre inébranlable fidélité. »

Nous sommes avec respect, Sire,

de Votre Majesté,

Les très-humbles, très-obéissants et fidèles sujets et serviteurs,

Les Cardinaux, Archevêques et Évêques de l'Eglise de France ,

A. J., Cardinal de Clermont-Tonnerre , Archevêque de Toulouse , doyen des Fvêques de France, au nom de l'épiscopat Français.

Paris, le i" août 1828.

(1) Assemblée do clergé de 17^0.

TABLE

I. Depuis 1. a Naissance de M. deQuélen, en 1778, jusqu'à son ordination, en 1807. — Titres et dignités de son père. — Son mariage. — Ancienneté de la famille de Quélen. — Ses armes. — Vocation du jeune Hyacinthe. — Son admission au collège de Navarre. — Il reçoit la tonsure. — Révolntiou de 89. — 11 continue ses études à Paris. — Trait de reconnaissance envers ses maîtres. — lies* admis à Saint-Sulpice. — M. Emery. — Il est ordonné prêtre. 3

II. Depuis son ordination , en 1807, jusqu'à sa nomination a l'évéché de Samosate, en 1817. — Il est nommé vicairegénéral de Saint-Brieuc. — M. le cardinal Fcsch l'attache a sa personne. — Son désintéressement. — Conversation avec Napoléon. — Concile de 1811. — H suit le cardinal disgracié. — 11 refuse une place de chapelain de Marie- Louise. — Il revient à Paris. — Y exerce les fonctions du ministère. — Oraison funèhre de Louis XVI. — Il offre au roi les hommages et de lévéque et du clergé de Saint- Brieuc. — 11 c*t nommé vicaire-général de la graudeaumônerie. — Les cent jours. — 11 vil dans la retraite. — Seconde Restauration. — Négociations relatives au Concordai de 1817. — La part qu'il y prend. 16

III. Depuis sa nomination a l'évéché de Samosate , en 1817, jusqu'à sa nomination a l'archevêché de Trajanople , en 1819. — Son sacre. — Difficultés dans l'exécution du

J) TABLE

concordat. — Réunions d'évêqucs auxquelles il assiste. — Il officie à la translation solennelle des reliques de saint Denis. — Lettre des évêques au pape. — Lettre des évêques au roi. — Déclaration des évêques. — Influence de M. de Quélen sur ces négociations. — Ses travaux. 4°

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