‹ Vie de mgr de Quélen, archevêque de ParisChapitre 31 sur 61 · Aucun externe ne pourra être reçu dans lesdites écoles · texte numérisé non relu

Aucun externe ne pourra être reçu dans lesdites écoles

Sont considérés comme externes les élèves n'étant pas logés et nourris dans l'établissement même.

lxij PIÈCES JUSTIFICATIVES (J).

4- Après l'âge de quatorze ans , tous les élèves admis depuis deux ans dans lesdites écoles seront tenus de porter l'habit ecclésiastique.

5. Les élèves qui se présenteront pour obtenir le grade de bachelier ès-lettres, ne pourront, avant leur entrée dans les ordres sacrés , recevoir qu'un diplôme spécial , lequel n'aura d'effet que pour parvenir aux grades en théologie; mais il sera susceptible d'être échangé contre un diplôme ordinaire de bachelier ès-lettres après que les élèves seront engagés dans les ordres sacrés.

6. Les supérieurs ou directeurs des écoles secondaires ecclésiastiques seront nommés par les archevêques et évêques, et agréés par nous.

Les archevêques et évêques adresseront, avant le 1" octobre prochain, les noms des supérieurs ou directeurs actuellement en exercice, à notre ministre des affaires ecclésiastiques, à l'effet d'obtenir notre agrément.

7. 11 est créé , dans les écoles secondaires ecclésiastiques, huit mille demi-bourses à i5of. chacune.

La répartition de ces huit mille demi-bourses entre les diocèses sera réglée par nous sur la proposition de notre ministre des affaires ecclésiastiques. Nous déterminerons ultérieurement le mode de présentation et de nomination à ces bourses.

8. Les écoles secondaires ecclésiastiques dans lesquelles les dispositions de la présente ordonnance et de notre ordonnance en date de ce jour ne seraient pas exécutées cesseront d'être considérées comme telles, et rentreront sous le régime de l'Univerité.

g. Nos ministres secrétaires d'Etat, etc.

K. (Page i55.j

MEMOIRE PRESENTE AV ROI PAR LES EVEQEES DE FRANCE. AU SIJET DES ORDONNANCES DU iG JUIN 1828.

Sire,

Le temps ne calme pas la douleur que les évêques de votre royaume ont éprouvée à l'occasion des ordonnances du 16 juin; au contraire , ils sentent qu'elle devient plus vive et plus profonde à mesure qu'ils voient s'approcher le terme fatal de leur exécution. Les alarmes de la conscience viennent encore se joindre à cette douleur pour la leur rendre insupportable. Si les évêques ne devaient, en effet, que demeurer spectateurs passifs des choses qui se préparent, ils espéreraient trouver du moins, dans l'acceptation de cette cruelle épreuve, un adoucissement que la résignation et la patience leur rendraient méritoire ; mais frappés des coups les plus sensibles par une main qu'ils sont accoutumés à bénir, il ne leur sera pas permis de se contenter de gémir en secret et d'attendre en silence l'accomplissement des mesures qui doivent les désoler et affliger leurs Églises. On leur demande de coopérer eux-mêmes directement à des

IXÎV PIÈCES JUSTIFICATIVES (R).

actes qu'ils ne peuvent s'empêcher de regarder comme humiliants pour la religion, durs pour le sacerdoce , gênants et vexatoircs pour l'autorité spirituelle dont ils ne doivent compte qu'à Dieu, parce que lui seul leur en a confié l'exercice. On veut que, par un concours direct et immédiat de leur part, ils paraissent approuver ce que les principes leur semblent condamner, et qu'ils travaillent eux-mêmes à serrer des entraves que la liberté évangélique leur interdit de souffrir; placé ainsi entre ses plus chères affections et ses devoirs les plus sacrés, l'épiscopat français ne sait comment satisfaire à la fois au sentiment du cœur et au cri delà conscience. Pleins d'une inquiétude que des ennemis même n'oseraient leur reprocher, les évêques tournent leurs regards tourà-tour vers Je ciel où réside la majesté suprême dont ils doivent respecter les ordres, et vers le trône où est assise la seconde majesté dont ils voudraient contenter jusqu'au moindre désir.

Dans leur anxiélé , Sire, après avoir invoqué par de longues supplications les lumières et les secours qui viennent d'en haut, les évêques ne croient pas s'écarter des bornes du respect et de la. soumission dont il leur appartient plus qu'au reste des fidèles de donner l'exemple, s'ils essaient de déposer aux pieds du roi, comme ils savent que quelques-uns de leurs collègues réunis à Paris l'ont déjà fait par l'ogane d'un d'entre eux, avant la publicatiou des ordonnances, leurs inquiétudes et leurs craintes, en suppliant sa bonté d'apporter à ces ordonnances des modifications qui les arrachent à la cruelle alternative où elles vont les placer; ils n'oLvissent point à l'exigence des passions, ils n'eniprunlent point leur langage; ce n'est même qu'après avoir maîtrisé le premier mouvement de la douleur, qu'ils viennent faire entendre au roi Très-Chrétien la voix plaintive

PIÈCES JUSTIFICATIVES (K). lxv

de la religion et les douloureux accents de l'Eglise , à celui qu'elle aime à nommer le premier né de ses fils.

Les évêques n'ignorent pas qu'on leur conteste le droit d'examen et de discussion sur les ordonnances du 16 juin, qu'on affecte de ne les regarder que comme des règlements d'ordre légal qui appartiennent à la puissance séculière ; on ne cesse de leur rappeler que ces ordonnances, ne blessant en aucune manière les intérêts de la religion-, ni le pouvoir ecclésiastique, ils ne doivent intervenir que pour se soumettre et seconder l'action du gouvernement. Plût à Dieu qu'il en fût ainsi! On les verrait ce qu'ils sont toujours, zélés et fidèles, commander le respect et l'obéissance autant par leur exemple que par leurs discours; mais il est au contraire trop manifeste que les ordonnances sont de nature à porter l'atteinte la plus déplorable à la prospérité de la religion catholique en France, et qu'elles attaquent dans plusieurs de leurs dispositions l'honneur et l'autorité de l'épiscopat. Ces motifs sont plus que suffisants pour légitimer, nous ne disons pas les résistances, mais l'inaction des évêques, qui peuvent bien supporter un joug onéreux, mais qui ne sauraient se l'imposer eux-mêmes. C'est ce qui résulte de l'examen approfondi des deux ordonnances, sous quelque point de vue qu'on les envisage, soit dans l'ensemble, soit dans le détail.

L'une et l'autre ordonnance semble reposer sur ce principe bien contraire aux droits de l'épiscopat dans une matière évidemment spirituelle, puisqu'il regarde la perpétuité même du sacerdoce, savoir : que les écoles secondaires ecclésiastiques , autrement appelées petits séminaires, seraient tellement du ressort et sous la dépendance de l'autorité civile, qu'elle seule peut les instituer et y introduire la forme et les modifications qu'elle jugerait à propos, les créer, les détruire, les confier à son I" partie- e

Ixvi PIÈCES JUSTIFICATIVES (K.).

gré à des supérieurs de son choix, en transporter la direction , en changer le régime comme elle le voudra, sans le concours des évêques, même contre leur volonté, et cela sous prétexte que, les lettres humaines étant enseignées dans ces écoles, cet enseignement est du ressort exclusif delà puissance séculière.

C'est en vertu de ce principe que huit écoles secondaires ecclésiastiques ont été tout d'un coup, sans avertissement, sans ces admonitions préalables qui conviennent si bien à une administration paternelle, arrachées au gouvernement des évêqiie* sous lequel elles prospéraient, pour être soumises au régime de l'Université. C'est encore par une conséquence immédiate de ce principe qu'il est ordonné qu'a Vavenir, sans avoir égard à l'institution de l'évèque, non plus qu'à sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes, nul ne pourra demeurer chargé soit de la direction, so'u de l'enseignement dans les écoles secondaires ecclésiastiques , s'il n'a affirmé par écrit ijxiil n'appartient à aucune congrégation religieuse non légalement établie en France.

C'est toujours de ce principe que découlent les autres dispositions , qui limitent au gré de l'autorité laïque le nombre des élèves qui doivent recevoir dans ces mêmes écoles l'éducation ecclésiastique, qui déterminent les conditions sans lesquelles ils ne pi uvent la recevoir, et qui enfin statuent que désormais cette éducation ne sera donnée, que la vocation au sacerdoce ne pourra être reconnue et dirigée dès son commencement , sans rinterventi m de celte même autorité laïque ; car les supérieurs ou directeurs doivent obtenir l'agrément du roi avant de s'ingérer, après la mission des évêques, dans la connaissance et dans lu direction de cette vocation.

Voilà jusqu'où conduit un principe fondé sur une pré-

PIÈCES JUSTIFICATIVES (K). Ixvij

tention exorbitante, un principe mal conçu, faussement appliqué et trop largement étendu à des objets devant lesquels la raison, la justice et la conscience le forcent à s'arrêter; voilà aussi comme il provoque des réclamations, des froissements, des luttes très-pénibles , que l'on aurait évités si l'on avait su se renfermer dans ces bornes en deçà desquelles il n'y a qu'hésitation et que faiblesse, comme il n'y a au-delà que. violence et que collision. -

Que le principe donc de l'autorité de la puiss tnce civile à l'égard des petits séminaires soit réduit à ses justes limites ; et tout alors rentrera naturellement dans l'ordre, parce que ri n ne sera compromis. Essayons de les déterminer avec quelque précision.

Que le prince doive avoir, et qu'il ait en effet sur les écoles ecclésiastiques, dt stiuéesa perpétuer le sacerdoce, l'inspection et la surveillance nécessaires pour assurer l'ordre public, empêcher la transgression des lois, maintenir les droits et l'honneur de la souveraineté; qu'il puisse exiger, exécuter par lui-même la réforme des abus qui intéressent l'ordre civil; qu'il doive même . en qualité d'éver/uc dit dehors , provoquer la réforme des abus dans l'ordre spirituel, et prêter l'appui du bras séculier pour le maintien des règles canoniques, on en convient; qu'il suit libre d'accorder ou de refuser à ces établissements une protection, des privilèges, des bienfaits, dans l'intention de favoriser les progrès île la foi, en contribuant à perpétuer h s ministies de l'Évangile: la religion n'est pas ingratr et lui rendra au centuple, pour prix de sa munificence , non seulement la reconnaissance et l'affection, mais encore le dévouement et les services; qu'ainsi les écoles ecelésiasliques reçoivent une sanction qui les fasse jouir de tous les avantages dout sont en possession les autres établissements légale-

ltVÎij PIÈCES JtSTIFICATIVES (K).

ment reconnus; qu'elles aient la capacité d'acquérir, de vendre, de posséder, etc. ; que ces avantages mêmes ne leur soient accordés qu'à de certaines conditions , sans l'accomplissement desquelles elles ne pourraient en jouir : rien dans tout cela qui excède le pouvoir politique, qui envahisse le pouvoir spirituel; mais au-delà l'usurpation est à craindre , elle est bien prochaine.

Prétendre, par exemple, qu'aucune école destinée à former à la piété , à la science et aux vertus sacerdotales ne peut exister sans l'ordre, sans la permission du prince; que les évêques , soumis d'ailleurs à toutes les lois , ne puissent réunir les jeunes Samuel que le Seigneur appelle dès l'enfance au saint ministère , afin de les rendre plus propres à desservir l'autel et le tabernacle; qu'ils n'aient pas la liberté de confier l'éducation, la direction, l'enseignement de cette chère et précieuse tribu, aux maîtres qu'ils jugeront les plus capables de la diriger à travers mille dangers, jusqu'au terme de sa vocation ; qu'ils ne puissent bénir et multiplier celte moisson des prophètes, c'est vouloir asservir lË'glise dans ce qu'elle a de plus indépendant, c'est porter atteinte aux droits de sa mission divine , c'est contredire témérairement ces paroles qui regardent tous les temps : Allez et enseignez ; c'est s'inscrire en faux contre l'histoire de l'Église. Au sein de la persécution, elle était libre de former des clercs dans les prisons et dans les catacombes; en lui donnant la paix, les empereurs n'ont pas assujetti à leurs règlements les écoles et les monastères où elle recueillait l'espérance de son sacerdoce, et s'ils sont quelquefois intervenus, ce n'est que par leur protection, leur libéralité ou dans les choses purement temporelles. Depuis, l'Église n'a pu se dessaisir des droits que .lui a confiés son divin fondateur.

Si elle accepte les faveurs des princes à la condition

PIÈCES JtSTIFICATlVES (K). lxix

de quelques privilèges qui touchent au spirituel, comme les droits de nomination, de patronage, etc., elle peut prendre des engagements avec eux, elle se les impose, mais elle ne les reçoit pas : elle les remplit, mais en cela elle n'obéit qu'à elle-même.

Et qu'on ne dise pas qu'il ne s'agit ici que de renseignement des lettres humaines , qui est du ressort de la puissance civile; qu'on remarque qu'il est. question d'écoles ecclésiastiques , où cet enseignement n'est qu'un accessoire, dont, après tout, la religion pourrait se passer, et que le principal, qui emporte tout le reste, est évidemment du ressort de l'autorité spirituelle. Les ordonnances elles-mêmes établissent cette différence . la première statue , art. 2 , que « Nul ne pourra demeurer chargé, soit de la direction, soit de l'enseignement dans une îles maisons d'éducation dépendantes de l'Université; et elle ajoute : Ou dans une des écoles secondaires ecclésiastiques. » La distinction est formelle, et cependant tout y est compris, tout y est placé sous la même autorité.

La seconde ordonnance va plus loin et d'une manière plus expresse; on n'a pas même eu la précaution d'y laisser un moyen de défense contre les reproches d'une usurpation évidente, on n'y invoque pas même le prétexte tiré de l'enseignement des lettres humaines, car l'art. 6 de cette ordonnance n'exige pas l'agrément de la puissance civile pour les professeurs qui enseignent les lettres humaines dans ces écoles , mais pour les supérieurs ou directeurs, eux qui sont spécialement chargés de la connaissance, de la culture et de l'examen approfondi de la vocation ecclésiastique, et de former les élèves à la piété, la doctrine, la science, et toutes les vertus nécessaires à cette vocation sainte; d'où il s'ensuit que c'est l'essentiel même des écoles ecclésiastiques, et ce qui appartient en propre aux évêques , que l'on semble vouloir partager avec eux.

Page 1