RESTATION , LE PROCÈS ET LA MORT DU DUC
d’knghien.
Cette triste histoire nous semble demander plus d’attention qu’il ne nous était possible d’en donner dans le texte sans trop interrompre le cours de notre narration. Elle fut et sera toujours une tache indélébile sur le caractère de Napoléon Buonaparte. « Un jeune prince, dit l’auteur d’une juste dissertation sur ce sujet, un jeune prince à la fleur de l’âge , surpris par trahison sur un sol étranger, où il dormait en paix sous la protection du droit des gens, entraîné violemment vers la France, traduit devant de prétendus juges, qui, en aucun cas, ne pouvaient être les siens ; accusé de crimes imaginaires ; privé du secours d’un défenseur; mis à mort de nuit dans les fossés d’un château-fort servant de prison d’Etat : tant de vertus méconnues, de si chères espérances détruites, feront à jamais de cette catastrophe un des actes les plus révoltans auxquels ait pu s’abandonner le gouvernement absolu . » *
1 Cette citation est empruntée de la brochure de M. l’avo-
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Le duc d’Enghien était l’un des plus actifs et des plus braves des princes exilés de la maison de Bourbon ; les émigrés et les Royalistes qui restaient en France lui étaient également attachés; il avait toute leur confiance. En juillet 1799 , quand les affaires de la République furent en péril et que les Royalistes entreprirent d’organiser une levée générale dans tout le midi de la France, on se servit de son nom dans l’occasion extraordinaire que nous allons rapporter.
Un ancien membre de la représentation nationale , aussi connu par son caractère comme royaliste , que par son mérite et sa probité , demanda une secrète entrevue au général Bernadotte , alors ministre de la guerre. L’audience étant accordée par le ministre, avec lequel il avait quelque liaison , le représentant commença par de longs argumens pour prouver ce qu’on ne pouvait nier, le déplorable et dangereux état de la France , après quoi il poursuivit : « Le système républicain n’est pas capable de se soutenir plus long-temps , un mouvement général va se faire pour la restauration du Roi , et il est si bien organisé , qu’il ne peut manquer de réussir. Le duc d’Enghien, lieutenant-général de l’armée royale, est à Paris au moment où je vous parle, et je suis député par l’un de ses plus fidèles partisans , pour faire connaître ces circonstances au général Bernadotte. Le prince vous estime , confie sa sûreté à votre loyauté , compte sur
cat Dupin , qui a porté , dans cette question , toute la puissance du talent uni & la conscience. {Édit.)
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voire secours; il est prêt à tout vous accorder, quelques conditions que vous puissiez attacher à vos services. » Bernadotte répondit à cette communication inattendue, «que le duc d’Enghien n’aurait pas lieu de se repentir de la confiance qu’il avait mise en lui; mais que cette loyauté que le dur reconnaissait en lui l’empêchait de se rendre à ses vœux et à sa demande. » Il ajouta que sa propre gloire et ses intérêts particuliers l’attachaient également à un gouvernement émané de la volonté du peuple , et qu’il était incapable de violer son serment de fidélité.
« Hâtez-vous, continua-t-il, de porter mes sentimens à celui qui vous envoie; dites-lui qu’ils sont sincères et inaltérables , mais qu’il sache que pendant trois jours je garderai le secret que je viens d’apprendre. Pendant ce temps il doit trouver les moyens de se mettre en sûreté , en repassant les frontières ; mais le matin du quatrième jour le secret ne sera plus à moi: hâtez-vous, et souvenez - vous que la moindre imprudence de votre part aura les plus fatales conséquences. »
Il fut ensuite reconnu que le représentant était dans l’erreur quand il disait le duc d’Enghien à Paris. On sut qu’il n’avait jamais passé le Rhin , et que seulement il attendait pour cela la réponse favorable du ministre de la guerre. Mais de la manière dont la chose fut présentée à Bernadotte, sa généreuse et ferme conduite ne l’honore pas» moins , surtout opposée à celle de Napoléon ; car il pouvait y avoir une forte tentation , et même une apparence de droit
Vis iir Nap. Bdok. Tome 5. 3o
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à saisir le prince infortuné , qu’on supposait à Paris , tramant des complots contre le gouvernement établi en tentant la fidélité de ses premiers ministres.
Mais il ne pouvait y avoir nul motif à le faire enlever d’un sol neutre; eût -il été suspect, on ne pouvait prouver que le malheureux prince fût impliqué dans les intrigues politiques qu’on mettait sur son compte. L’état chancelant des affaires publiques exigeait tant de vigilance et de vigueur de la part du gouvernement, qu’il aurait fourni une excuse à Bernadotte s’il eût livré le duc d’Enghien aux ténèbres d’une prison ou à l’échafaud , tandis que Napoléon , au contraire , trancha la vie du malheureux prince lorsque sa puissance était le mieux établie; lors même qu’il appelait contre lui de nouvelles haines plutôt qu’il ne consolidait sa propre sûreté par cette cruelle vengeance. Cette anecdote , qui n’est pas , ce nous semble , généralement connue , peut être regardée comme authentique.
Napoléon , quatre ans plus tard , adopta envers le malheureux prince, cette sévérité connue de tout le monde. Sa grande excuse était fondée uniquement sur ce que le duc avait offensé les lois du pays , et que pour mettre un terme aux conspirations , il avait, dès le commencement, résolu de laisser agir la loi contre lui. Il alléguait , comme nous le dirons ensuite, divers prétextes pour pallier son crime; mais sa principale défense consistait dans un appel aux lois. C’est pourquoi il est juste, pour la mémoire de Napoléon et de sa victime, que nous examinions si, dans le sens
légal , ta procédure contre le duc d'F.ughien est justifiée en tout , ou en partie.
M. Dupin , le savant auteur d’une brochure déjà citée , nous a donné une excellente discussion sur ce sujet.
Dans tous les cas, la question du procès du malheureux duc doit être regardée comme difficile. Aapoléon lui - même ne le niait pas. 11 est donc très important, pour la justification de ceux dont son sort dépendait , de mettre leur procédure en regard de la loi. Il n’est pas question maintenant de juger cette sanglante tragédie, par les règles naturelles de la justice , de la générosité et de l’humanité ; mais en laissant de côté les hautes questions de morale , voyons si nous trouverons que la procédure que nous attaquerions comme cruelle , est du moins en rapport avec les lois existantes de la France , et telle qu’elle pourrait être soutenue publiquement et justifiée en pleine cour. C’est là sans doute limiter beaucoup notre examen; nous le poursuivrons avec quelque détail.
Arrestation du duc d’Enghien.
Toute arrestation, pour être légale, doit être considérée sous ces trois points de vue : i°. relativement au lieu où elle est faite; a°. à la personne qu’elle regarde; 3°. aux terres sur lesquelles elle s’exécute.
Le duc résidait sur le territoire de l’électeur de Rade , prince souverain qui ne s’était pas hasardé à lui accorder cet asile sans consulter le gouvernement
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français , et qui était autorisé à croire que l’hospitalité donnée au prince malheureux, ne serait pas pour lui une cause de rupture avec son puissant voisin.L’acquiescementdugouvernementfrançais donne • trop de raison de supposer que la mesure adoptée ensuite avait été préméditée, et qu’il y avait un secret dessein de retenir la victime à portée du coup qu’on avait déjà résolu de frapper quand on jugerait le moment favorable. Que cela fût ou non , le duc d’Engliien était sous la protection du droit des gens qui proclame l’inviolabilité des territoires d’un Etat , à moins que la guerre ne soit ouvertement déclarée.
Il serait inutile de démontrer que l’irruption des troupes françaises dans le territoire de Bade , et l’enlèvement du prince et sa captivité , furent directement contraires au droit public , et ne peuvent être comparés qu’à une incursion d’Algériens ou de brigands. Ainsi , le lieu de l’arrestation fut évidemment illégal.
L’accusation sur laquelle l’arrestation fut motivée n’ajoute rien à sa légalité. Les seules lois qu’on puisse rapporter comme applicables à cette occasion , sont celles du 28 mars 1793 et du i5 brumaire, an IQ, tit. 5 , sect. 1 , art. 7 , par lesquelles il est prévu que les émigrés qui ont porté les armes contre la France seront arrêtés , soit en France ou en tout pays ennemi ou conquis , et jugés dans les vingt-quatre heures, par une commission de cinq membres nommés par le chef d’état-major de la division de l’armée en
quartier dans le district où ils seront trouvés. Une
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troisième loi étendait cet ordre à tous les émigrés de toute condition , arrêtés dans le territoire de la Jiépublûjue , pourvu que le conseil fut de sept personnes au lieu de cinq , nommées par le général commandant la division où avait lieu l’arrestation. Ces lois cruelles avaient tellement été modifiées dans la pratique, qu’il est dit dans le Répertoire de jurisprudence, que, bien qu’à la rigueur ces lois continuassent d’exister , toutefois « le gouvernement se borna constamment à faire déporter du territoire français les émigrés qui y avaient été arrêtés. » Avant de les invoquer dans leur extrême sévérité contre un seul individu, il était, doublement nécessaire de prouver que la partie accusée l’était justement.
Le duc d'Enghien ne pouvait en aucune sorte être sous la menace de ces lois. Il n’était pas, à proprement parler, un émigré; il n’en avait point les qualités. C’était un prince français, comme tel déclaré étranger, et pour jamais banni de la France. Mais de plus, le due d’Enghien n’était ni arrêté en France, ni dans aucun pays ennemi ou conquis; mais arraché , par force, d’un territoire neutre et ami de la France , et cela sans aucune forme légale.
Buonaparte s’était fait honneur d’avoir empêché l’exécution de ces lois contre les émigrés que la tempête avait jetés sur les bords de la France ; dans cette occasion il avait consulté la lettre plutôt que l’esprit de la loi. A combien plus forte raison le duc d’Enghien devait-il être excepté, lui qui n’était entré en France que par la violence exercée sur sa personne.
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H qui , loin d’être arrêté sur le territoire désigné par la loi, était pris dans un pays neutre et traîné sur le sol natal contie sa volonté ? C’est pourquoi cette arrestation , relativement à la personne sur laquelle elle fut exercée , était un acte illégal de violence , non moins que relativement aux terres sur lesquelles elle s’effectua , puisqu’il n’y avait contre le duc de titre légal fondé sur aucune loi existante.
Incompétence de la commission militaire.
Une commission militaire fut réunie en vertu d’un arrêté du Premier Consul (29 ventôse an vu) , pour juger le duc d’Enghien , accusé d’avoir porté les armes contre la République , d’avoir été et d’être encore à la solde de l’Angleterre ; enfin , de faire partie des complots tramés par cette dernière puissance contre la sûreté intérieure et extérieure de la République.
M. Dupin, par les autorités et les argumens les plus décisifs, montre qu’ encore que la commission militaire pût être compétente pour juger un homme accusé d’avoir porté les armes contre la France, ou d’avoir été à la solde de l’Angleterre, toutefois le procès d’un criminel accusé de conspiration contre l’Etat , était hors des pouvoirs d’une cour martiale , et ne pouvait être instruit que par les tribunaux ordinaires. Il cite les décisions du ministre de la justice sur ce point de jurisprudence, et conclut par appliquer à la commission militaire cet axiome
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bien connu : Nu Uu.s major dejéctus quant pote.statis. '
Irrégularités dans l’instruction.
i°. La procédure s’instruisit dans le silence de la nuit , contrairement aux lois de la France et de tout pays civilisé. L’accusé, accablé de lassitude, fut tiré à minuit du premier sommeil qu’il lui eût été permis de goûter depuis trois nuits , et appelé à défendre sa vie, lorsque, fatigué d’esprit comme de corps, il pouvait à peine se tenir éveillé.
Il répondit aux interrogatoires d'une manière simple et ferme ; suivant les règles de la procédure française, on devait lui donner lecture de ses réponses, afin qu’il pût faire ses remarques sur l’exactitude avec laquelle elles avaient été rapportées ; mais aucune lecture de ce genre ne fut faite au duc d’F.nghien.
3°. La loi française enjoint, qu’après avoir clos l’interrogatoire, le rapporteur dira au prévenu de faire choix d’un ami pour défenseur. L’accusé aura la faculté de faire ce choix parmi toutes les classes de citoyens présens sur les lieux , et s’il déclare ne pouvoir faire ce choix le rapporteur le fera pour lui. Un tel choix, ne fut point laissé au duc d’Enghien ; et, en vérité, il lui eût été peu utile. Aucun secours ne lui fut accordé aux termes de la loi. La loi présume une cour ouverte à une heure légale, et tenue en plein jour. Ce n’eût été qu’une nouvelle insulte de dire au duc d’Enghien de choisir un ami
1 Brochure citée . page 17. ,
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ou défenseur parmi les gendarmes, qui seuls veillaient dans le château de Viucennes, à minuit. Contrairement donc au privilège des accusés , suivant la loi existante de la France, l’accusé n’obtint ni le secours d'une défense légale, ni celui d’un ami.
Vices de la sentence.
Le jugement lui -même, quoiqu’il n’en mérite pas le nom , eut lieu le lendemain du jour de l’interrogatoire, ou plutôt dans la nuit qui suivit ce jour, alors nommé do ventôse ; tout le château de Vincennes était rempli de gendarmes, dont Savary avait le commandement. Il a publié qu’il avait été conduit là par curiosité, quoiqu’il fût minuit , et que la place fut si étroitement gardée contre toute personne , excepté celles qui étaient de service , que même un des officiers qui avaient été convoqués, eut beaucoup de peine à se faire admettre. Nous allons voir si sa présence et sa conduite indiquent un simple spectateur. La justification qu’il lui plut de publier provoqua celle du général Hullin , président de la commission militaire, qui nous a informés de plusieurs circonstances échappées à la mémoire du duc de Rovigo , lesquelles sont néanmoins importantes.
La cour étant dûment constituée, on entendit énoncer les charges portées contre le prisonnier. Il était accusé i°. d’avoir combattu contre la France;
d’être à la solde de l’Angleterre; 3°. de conspirer avec ce gouvernement , contre la République. Quant aux deux premiers chefs, nous avons déjà montré
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qu’ils ne pouvaient être justiciables d’aucune loi alors existante en France , à moins de cette circonstance additionnelle , que l’émigré accusé aurait été trouvé en France, ou dans un pays ennemi , ou soumis par la France; lequel cas ne pouvait être celui du duc d’Enghien . Pour le troisième chef, \ la commission militaire n’était pas légalement compétente pour le juger ; les tribunaux ordinaires de France avaient seuls le droit de connaître de ce crime. Néanmoins , en dérision de la forme voulue par la loi , comme de la loi elle-même , la cour procéda au jugement sur deux points erronés d'accusation, et sur un troisième pour lequel elle était incompétente.
La procédure illusoire ayant commencé, ne fut qu’une répétition de l’interrogatoire auquel le duc avait été préalablement soumis. Nous allons donner un extrait des deux interrogatoires , en prévenant seu-, lement que nous avons conservé tous les principaux chefs d’accusation , desquels doit ressortir la culpabilité ou l’innocence de l’accusé : le seul témoignage sur lequel on ait pu fonder le jugement, était les réponses du prince.
Au premier examen , l’accusé fit les déclarations suivantes. Le duc avoua son nom , sa naissance et sa qualité; son exil de France, et les campagnes qu’il avait faites avec l’armée émigrée , sous son aïeul le prince de Condé. Il dit les divers pays qu’il avait habités depuis que l’armée de Condé était licenciée , et qu'il résidait à Ettenheim depuis deux ans et demi , avec la permission de l’électeur. A lui demandé
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s’il avait jamais été eu Angleterre, ou si ce gouvernement lui faisait passer des subsides, il répondit * qu’il n’avait jamais été dans ce pays, mais que l’Angleterre lui allouait une pension qui était son seul moyen d’existence. A lui demandé quelles étaient ses raisons pour résider à Etlenheim , il répondit qu’il avait pensé s’établir à Fribourg, dans le Brisgaw, comme une résidence plus agréable, et qu’il était seulement resté à Ettenheim parce que l’électeur lui accordait la pleine liberté de la chasse , plaisir qu’il aimait beaucoup. A lui demandé s’il entretenait quelque correspondance avec les princes de sa famille à Londres , et s’il les avait vus récemment , il répondit qu’il était naturellement en correspondance avec son grand- .père , depuis qu’il l’avait quitté à Vienne , après le licenciement de son armée , mais qu’il ne l’avait pas vu depuis cette époque ; qu’il correspondait aussi avec son père (duc de Bourbon), qu’il ne l’avait pas vu depuis 1794 ou 1795. A lui demandé quel rang il occupait dans l’armée de Condé, il répondit : Commandant de l’avant-garde, puis, quand l’armée fut en . Prusse et divisée en deux corps , colonel de l’un deux. Ces circonstances auraient pu se déduire ou.se présumer du simple fait que l’individu présent devant la cour, était le duc d’Enghien , dont l’histoire et les services militaires étaient assez connus. La seconde partie de l’interrogatoire consistait à impliquer l’accusé dans la conspiration de Georges , Pichegru et Moreau. Le lecteur verra comment ses réponses confirment l’accusation.
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« A lui demandé s’il connaissait le général Piehegru, et s’il avait quelque liaison ou correspondance avec lui. il répondit : Je ne le connais pas; je ne crois pas l’avoir jamais vu : je ne lui ai jamais parlé ; je m’en félicite , si on a dit vrai au sujet des vils moyens qu’il proposait d’employer.
« A lui demandé s’il connaissait le général Dumouriez, ou s’il avait quelque relation avec lui , il répondit qu’il ne le connaissait pas plus que l'autre; qu’il ne l’avait jamais vu.
« A lui demandé si, après la paix, il n’avait pas entretenu de correspondance dans l’intérieur de la République , il répondit : J’ai écrit à quelques amis qui me sont toujours attachés, qui avaient combattu à mes côtés, pour leur compte et le mien à la fois. Ces correspondances n’étaient pas de celles dont je comprends que vous voulez parler. »
Le rapport dit en outre que le procès-verbal étant terminé , il s’exprima ainsi : « Avant de signer le procès-verbal , je demande instamment une audience particulière du Premier Consul. Mon nom , mon rang , ma façon de penser, et l’horreur de ma situation , me font espérer qu’il ne me la refusera pas. »
Dans le deuxième interrogatoire , en présence de la commission militaire , le duc adhéra à ce qu’il avait dit , dans son examen précédent , avec cette seule addition , qu’il était prêt à recommencer la guerre et à prendre du service dans les prochaines hostilités entre l’Angleterre et la France.
La commission , comme il parait par les archives
4 7^ APPENDICE.- '
de la procédure , ne reçut aucune autre preuve , soit écrite ou orale ; elle entreprit ce qu’elle savait qu’on attendait d’elle , de trouver des motifs pour la peine capitale dans une confession dont on ne pouvait rien conclure, sinon que le prévenu avait porté les armes contre la France, et qu’il persistait dans les mêmes intentions, mais en guerre ouverte, et dans l’espoir de recouvrer ce qu’il regardait comme les droits de sa famille ; ce qui ne pouvait emporter la peine de mort, excepté sous les lois du 28 mars 1793, et du 2 5 brumaire an III , où la peine capitale est limitée, comme nous l’avons déjà dit, aux émigrés pris dans l’enceinte de la France, dans les pays en guerre avec elle , ou soumis par ses armes. L’aveu d’une pension de l’Angleterre ne dit pas qu’il fût à sa solde militaire ; et véritablement il ne tenait ce subside à nul autre titre que celui d’un secours alimentaire , accordé par la généreuse compassion de la nation britannique.
Il ne pouvait non plus être trouvé coupable , sur son aveu qu’il voulait , ou plutôt désirait prendre du service en Angleterre; supposé que le fait fût un crime , la seule intention ne pouvait l’être ; car les hommes en ce monde ne sont responsables que de leurs actions , non de leurs pensées ou de leurs projets non exécutés. Il n’y eut aucun autre témoignage , excepté le rapport d’un officier de police , ou espion d’Etat, envoyé pour surveiller les mouvemens du duc d’Engliien. Il déclara que le duc d’Enghien recevait beaucoup d’émigrés à sa table , et qu’il s’absentait fré-
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quemment pour plusieurs jours, sans qu’il lut possible à lui , espion , de découvrir où il allait ; mais ces faits suspectsfurentsuffisamment expliqués, par les moyens qu’il avait de donner quelques secours à ses compagnons dans la détresse, et ses longues parliqs de chasse dans la forêt Noire , où il avait coutume de passer plusieurs jours de suite. On lut aussi un rapport de Shée , préfet du Bas-Rhin ; mais ni Savary ni Hullin ne mentionnent qu’il fût important, ni comment il se convertit en preuve à charge , ni seulement quelle relation il avait avec la question de la culpabilité ou de l’innocence du duc d’Enghien. Hullin mentionne un long rapport du conseiller d’Etat Réal, où l’affaire, avec toutes ses ramifications, était représentée si grave , qu’il semblait que la sûreté de l’Etat et l’existence du gouvernement dépendissent du jugement qui serait rendu. Un tel rapport ne prouve que la soif du gouvernement pour le sang du pauvre jeune homme; mais ce honteux détour ne garantit pas la justice de la cause.
Savary et Hullin s’accordent à fonder la sentence sur le franc et noble aveu du prisonnier, ce qui, dans leur opinion , obligeait la cour à le condamner. 11 maintint constamment « qu’il avait soutenu les droits de sa famille , et qu’un Condé ne pouvait jamais rentrer en France que les armes à la main. Ma naissance, mon opinion, ajouta-t-il, me rendent à jamais l’ennemi de votre gouvernement. »
« La fermeté de ses aveux, continue Hullin, devenait désespérante pour les juges. Dix fois nous le
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mimes sur la voie de revenir sur ses déclarations ; toujours il persista d’une manière inébranlable. Je vois , disait-il par intervalle , les intentions honorables des membres de la commission , mais je ne peux me ^ervir des moyens qu’ils m’offrent. »
Et sur l’avertissement que les commissions militaires jugeaient sans appel : « je le sais , répondit-il, et je ne me dissimule pas le danger que je cours; je désire seulement avoir une entrevue avec le Premier Consul. » Il est évident que la noble déposition du prince , qui lui est si honorable , ne pouvait le soumettre à une loi qui ne l’atteignait pas auparavant; mais elle lui fut effectivement funeste. Il se déclarait l’ennemi de Buonaparte , et plaçait chacun de ses juges sous l’influence d’un raisonnement semblable à celui qui encouragea sir Peter Exton au meurtre d’un prince déchu , sur le signe d’un usurpateur. '
La mort du prisonnier avait été résolue du moment qu’il eut franchi le pont-levis de cette sombre prison d’Etat. Mais il ne fallait pas peu d’adresse pour trouver les preuves d’une accusation à la fois absurde et contradictoire. C’était là le plus difficile ; car c’est
U Avez-vous observé le Roi? quels mots il disait? « N'ai-je point d’ami qui me délivre de cette crainte ! n’ai-je point d’ami ! » disait-il : il l'a dit deux fois ; en le disant, il me regardait fixement comme qui dirait: je voudrais que tu fusses l’homme qui arrachât cette angoisse de mon sein ; voulant parler du Roi qui est â Pomfret. Allons! je suis l’ami du Roi, et je le délivrerai de son ennemi. »
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une obligation légale et expresse dans les cours martiales en France, qu’on écrira le jugement motivé au pied du procès-verbal , et l’article précis de la loi en vertu duquel la sentence à mort est prononcée. La commission militaire eut beaucoup plus de peine à rédiger son arrêt , qu’à l’obtenir par le procès sommaire qu’on fit subir à l’accusé. Les juges éprouvèrent la vérité de cette observation , qu’il est plus aisé de commettre un crime que de le justifier.
Rapport de la- commission.
La première difficulté qui se présenta , fut d’appliquer le jugement à l’accusation , puisqu’il serait monstruenx de condamner un homme pour un autre crime que celui dont il est accusé ; par exemple de le condamner pour vol , quand il serait accusé de meurtre , et vice versa. Les juges de la commission militaire avaient en même temps la double difficulté de concilier leur arrêt avec les témoignages qui avaient été produits, ainsi qu’avec leurs accusations. Si le lecteur veut prendre la peine de parcourir la copie suivante de ce rapport , ainsi que nos observations, que nous avons distinguées par des italiques, il verra combien la cour militaire de Yineennes est loin d’avoir accordé son arrêt avec l’acte d’accusation et avec la sentence.
L’arrêt porte : « Les voix étant recueillies séparément sur chacune des questions ci-dessus, commençant par le moins ancien en grade, le président avant émis son opinion le dernier, la commission dé-
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clare Louis- Antoine-Henri de Bourbon , duc d’Enghien :
« i”. A l’unanimité , coupable d’avoir porté les armes contre la république française. » Ceci est conforme à l'acte d’ accusation et aux dépositions des témoins : c’est donc régulier.
« a°. A l’unanimité, coupable d’avoir offert ses services au gouvernement anglais , ennemi de la république française.» Ceci n est point conforme à la déposition. Le duc dit seulement vouloir joindre les Anglais dans la nouvelle guerre , et non que ses services eussent été offerts ou acceptés : l’un n était qu’une pensée , l’autre eût été un fait.
« 3°. A l’unanimité, coupable d’avoir reçu et accrédité près de lui les agens dudit gouvernement anglais, de leur avoir procuré des moyens de pratiquer des intelligences en France, et d’avoir conspiré avec eux contre la sûreté intérieure et extérieure de la Répu-: blique. » Les faits mentionnés dans ce paragraphe peuvent être considérés comme implicitement contenus dans l’ accusation générale que le duc conspirait avec l’Angleterre-, mais , certainement, ils ne sont pas établis de la manière précise dont doit être présentée toute accusation contre laquelle un prévenu doit défendre sa vie. Quant au témoignage, il n’y a pas dans l’interrogatoire du duc la moindre parole qui puisse le faire trouver coupable de ce grief Pas une question ne Jut. posée , ni une réponse faite , relativement aux complots avec l’ Angleterre.
« 4°- A l’unanimité, coupable des 'être mis à la tète
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d’un rassemblement d’émigrés, Français et autres, soldé par l’Angleterre dans le comté de Fribourg et de Bade. » Il n’y a pas un mot de cela dans l’acte d’accusation , ni la plus légère indication de ce grief dans l’inteirogatoire du duc.
« 5°. A l’unanimité , coupable d’avoir pratiqué des intelligences dans la place de Strasbourg , tendant à exciter l’insurrection dans les départemens circonvoisins, pour y opérer une diversion favorable à l’Angleterre. » Il n’est point fait mention de ce grief dan^ V accusation : il n’en est point fait mention dans l'interrogatoire. *
« 6°. A l’unanimité, coupable d’ètre l'un des fauteurs et complices de la conspiration tramée par les Anglais contre la vie du Premier Consul , et devant entrer en France en cas de succès de cette conspiration. » Il n’est point question de ce grief dans Fade d’ accusation ; l’ interrogatoire en disculpe évidemment le duc d’ Enghien , lorsqu’il dit qu’il n’a point connu Pichegru, et qu’il n’eut aucune relation avec lui : il ajouta même qu’il s’en applaudissait , s’il était vrai que ce général voulût réussir par des moyens horribles.
Il résulte de tout ceci , que cette commission complaisante, en répondant sur trois points d’accusation , prononce une sentence comme s’il y en avait eu six $ et qu’en appliquant la preuve à chacune, aucune des conclusions ne se trouve motivée, la première exceptée. Des cinq autres , dont trois au moins sont gratuitement introduites dans l’acte d’accusation , quatre Vie iib Nah. Buom. Tome 5. 3i
APPENDICE
ne sont soutenues d’aucune preuve $ et la sixième n’en» est pas seulement dépourvue , mais elle tombe d’ellemème, étant directement en contradiction avec le seul témoignage apporté devant la cour.
Sentence.
Ayant rendu son jugement (verdict), ou réponse à l’acte d’accusation , avec si peu d’égard , soit pour le fond , soit pour les formes de la justice , cette cour «ans conscience procéda à la sentence , qui , suivant la forme régulière, devait exprimer un rapport direct avec la* loi qui l’avait autorisée. Mais où découvrir cette loi ? c’était ce qu’il y avait de difficile , et cependant, la victime vivait toujours. La minute du jugement de la cour martiale portait cette date : aujourd'hui le 3o ventôse an XII de la République, deux' heures du matin 1 . Ainsi, deux heures avaient été déjà consacrées aux détails du procès , et il était dit que le soleil ne se lèverait pas sur la tête dévouée du jeune lîourbon. 11 fallait qu’il fût immédiatement trouvé coupable et exécuté ; c’était là l’objet pour lequel la cour était assemblée. Il serait bien toujours temps, quand il serait mort , d’examiner par quelle loi il avait été condamné , et de remplir en conséquence les blancs du jugement. Aurait-on pensé qu’une telle tragédie pût jamais se donner dans un siècle et un
■ Un instinct de honte fit raturer ces mots; mais ils sont restés lisibles sur la minute : cette tentative trahit la conscience du crime, sans avoir caché le crime.
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pays civilisé , et que sept officiers français, devant être estimés hommes d’honneur, par leur profession , en fussent les serviles acteurs? ISe croirait-on pas entendre parler d’un acte passé à Tripoli ou à Fez , ou plutôt chez les Ayons, les Scelles et les Galles de l’ Abissinie ?
Mais que la sentence parle elle-même.
« Le prisonnier s étant retiré, le conseil délibérant à huis clos, le président ayant recueilli les voix, en commençant par le plus jeune en grade, et en ayant émis son opinion le dernier, le prisonnier a été unanimement déclaré coupable, et en conséquence du (en blanc ) article de la loi de (en blanc), à l’effet suivant ( deux ou t/vis lignes de blanc pour insérer la loi qu’on trouverait applicable) condamné à la peine de mort. Ordonne que le présent jugement sera exécuté do suite à la diligence du capitaine rapporteur. »
La plupart des lois accordent au moins quelques jours d intervalle entre la sentence et l’exécution. Cet intervalle est dû à la religion et à l’humanité; mais en B rance , on l’accorde encore pour qu’il y ait recours à 1 appel. Les lois du 5 brumaire an VI et du 27 ventôse an VIII, accordaient le recours en révision contre tous les jugemens militaires. Le décret du 17 messidor an XII, qui décida que les jugemens des commissions militaires spéciales ne pourraient être attaqués par recours à aucun autre tribunal, n’éteit pas encore en vigueur; mîiis, d’ailleurs, ce décret cruel et arbitraire accordait aux prisonniers quel-
^84 • APPENDICK.
que court espace entre ce monde et 1 autre , et n envoyait pas un homme à 1 échafaud avant que le trouble causé par un combat pour la vie et la mort fut calmé , et que le cœur eût cessé de palpiter entre l’espérance et la crainte. Vingt-quatre heures se passaient entre l’arrêt de la justice et l'échafaud ; court espace dans la vie ordinaire , mais un siècle quand le pied est sur le bord de la tombe. Le duc d Enghien fut condamné à une mort immédiate.
Outre les blancs , primitivement laissés dans la sentence des juges , blancs qui la dénoncent comme une violation de toute forme judiciaire , il y a vice dans la sentence , parce qu’elle n’était pas signée par le greffier.
Nous ferons aux juges l’honneur de croire qu’ils gémirent sur l’accusé et sur eux-mêmes; qu’ils virent avec pitié la sentence qu’ils avaient prononcée „ et qu’ils sentirent la bonté et l’horreur de devenir les meurtriers de cette noble victime. Le général Hullin fit un dernier effort pour engager la cour à soumettre à Buonaparte la demande du prisonnier. Il en fut empêché par Savary : « Ce serait inutile», dit cet officier, qui , penché sur le dos du siège du président , semble avoir surveillé et réglé les décicisions de la cour.
Nous avons donné une copie de la sentence de la cour martiale; ce ne fut pas la seule. « Plusieurs rédactions furent essayées , dit Hullin , entre autres^ celle qui a été publiée comme pièce du procès y mais après qu’elle eut été signée, elle ne nous parut pas
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régulière, et nous fîmes procéder à une nouvelle rédaction par le greffier, basée principalement sur le rapport du conseiller d’Etat Réal , et les réponses du prince. Cette seconde rédaction , qui constituait la vraie minute aurait dû rester seule ; l’autre aurait dû être anéantie sur-le-champ : si elle ne l’a pas été, c’est oubli de ma part. Voilà l’exacte vérité. »
Cette seconde rédaction a été conservée , et fournit une preuve curieuse de la peine qu’on se donna pour recomposer la procédure , afin de l’arranger convenablement pour le public. L’intention du président fut exécutée; la nouvelle rédaction ne fait nulle mention du rapport de Shée , ni des argumens de Réal , dont on ne pouvait rien conclure contre le duc. Le seul grief qui reste contre lui , c’est qu’il se reconnaissait prince du sang , ennemi par naissance et par principe du gouvernement actuel de la France. Son seul crime, comme l’avoue Savary lui-même, était d’être le duc d’Enghien; la seule preuve, son propre aveu , sans lequel les commissaires n’auraient pu lè ■trouver coupable.
Pour revenir à la nouvelle rédaction de cette sentence, elle est conforme à l’original en ce qu’elle trouve le duc coupable de six griefs criminels, après une accusation qui n’eu énonçait que trois. Mais il y a une grande différence à tous autres égards. La nouvelle rédaction , quoicjue basée (suivant le récit d’Hulliu) sur le rapport du conseiller Réal et les réponses du prince , n’en donne aucune connaissance.
AFPKNUICK.
Mais elle essaie de remplir les blancs de la première copie en combinant la sentence avec trois lois existantes. Le lecteur jugera de l’application.
Article n. i" brumaire an V. «Tout individu de quelque rang , qualité ou profession qu’il soit , convaincu d’espionnage pour l’ennemi , sera puni de mort. »
Le duc d’ Enghien n’a jamais été accusé ni convaincu d’ être un espion.
« Article i". Tout complot contre la République sera puni de mort. »
Il n’y a nulle apparence que le duc fût engagé dans aucun complot -, il le nia positivement dans son interrogatoire.
„ « Article il. Toutes conspirations ou complots ten- , dont à troubler l’État , par la guerre civile , à armer les citoyens les uns contre les autres ou contre l’autorité légitime , seront punis de mort. »
Ici même défaut de preuve. ' ■ ;
En somme , on voit que la loi ne pouvait s’appliquer au témoignage , ni le témoignage être assez dénaturé pour s’adapter à la loi; les juges étaient obligés de supprimer l’un ou l’autre , ou de promulguer leur sentence avec une contradiction manifeste en tête.
Mais cette seconde rédaction de la sentence fut si bien modifiée , qu’elle fut signée par le greffier, qui n’avait pas signé la première. Elle était aussi plus indulgente envers l’accusé ; l’ordre de l’exécution immédiate était omis , et on lisait à la place , les détails suivans : f.
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« 11 est enjoint au capitaine rapporteur de lire de suite le présent jugement au condamné, en présence de la gardé assemblée sous les armes.
« Ordonne qu’à la diligence du président et du rapporteur il sera envoyé, dans les délais prescrits par lés lois, uneexpédition de cette procédure an ministre de la guerre, au grand-juge, ministre de la justice, et au général en chef gouverneur de Paris. »
Les membres de la commission désiraient indubitablement, par l’introduction de ces formes légales, gagner du temps , afin d’obtenir de Buonaparte qu’il n’exécutât point son cruel dessein.
Le général Hullin lui-même, vieux, aveugle, retiré du monde, se vit obligé, lorsque Savarv publia un Mémoire justificatif de sa conduite dans l’affaire du duc d’Enghien , de se présenter aussi devant l’opinion publique; non pas pour justifier sa propre conduite, mais, tout en exprimant son repentir delà part qu’il avait réellement prise à cette tragédie, pour en faire peser la principale charge sur l’officier supérieur qui parait avoir assisté à tous les débats du procès pour influencer la commission par la crainte. Voici comment s’exprime l’ex-président de la commission .
« A peine le jugement fut-il signé, que je me mis à écrire une lettre dans laquelle, me rendant en cela l’interprète du vœu unanime de la commission , j’écrivais au Premier Consul pour lui faire part du désir qu'avait témoigné le prince d’avoir une entrevue avec lui , et aussi pour le conjurer de remettre une
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peine que la rigueur de notre position ne nous avait pas permis d’éluder.
« C’est à cet instant qu’un homme qui s’était constamment tenu dans la salle du conseil, et que je nommerais de suite si je ne réfléchissais que, même en me défendant , il ne me convient pas d’accuser.
« Que faites-vous là ? » me dit-il en s’approchant de moi. J’écris au Premier Consul , lui répondis-je , pour lui exprimer le vœu du conseil et celui du condamné. «Votre affaire est finie, me dit -il en reprenant la plume ; maintenant cela me regarde. »
« J’avoue que je crus, et plusi surs de mes collègues avec moi , qu’il voulait dire : cela me regarde d’avertir le Premier Consul. La réponse entendue en ce sens nous laissait l’espoir que l'avertissement n’en serait pas moins donné. Je me rappelle seulement le sentiment de dépit que j’éprouvai de me voir enlever ainsi par un autre la plus belle prérogative d’une fonction qui est toujours si pénible. Et comment nous serait-il venu à l’idée que qui que ce fût auprès de nous , avait l’ordre de négliger les formalités voulues • par les lois ?
« Je m’entretenais de ce qui venait de se passer sous le vestibule contigu à la salle des délibérations. Des conversations particulières s’étaient engagées; j’at- • tendais ma voiture , qui , n’ayant pu entrer dans la cour intérieure , non plus que celle des autres membres, retarda mon départ et le leur. Nous étions nous-mêmes enfermés sans que personne pût communiquer au-dehors , lorsqu’une explosion se fit en-
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tendre!.... Bruit terrible qui retentit au fond de nos âmes et les glaça de terreur et d’effroi !
« Oui , je le jure au nom de tous mes collègues ! cette exécution ne fut point autorisée par nous : notre jugement portait qu’il en serait envoyé une expédition au ministre de la guerre, au grand-juge ministre de la justice, et au général en chef gouverneur de Paris.
« L’ordre d’exécution ne pouvait être régulièrement donné que par ce dernier ; les copies n’étaient point encore expédiées , elles ne pouvaient pas être terminées avant qu’une partie de la journée ne fût écoulée. Rentré dans Paris, j’aurais été trouver le gouverneur, le Premier Consul, que sais-je?.... Et tout à coup un bruit affreux vient nous révéler que * le prince n’existait plus.
« Nous ignorons si celui qui a si cruellement précipité cette exécution funeste avait des ordres. S’il n’en avait point, lui seul est responsable; s’il en avait, la commission, étrangère à ces ordres; la commission , tenue en charte privée; la commission, dont le dernier vœu était pour le salut du prince, n’a pu ni en prévenir ni en empêcher l’effet. »
Exécution.
Ainsi , ce jeune et vaillant prince fut mis à mort sans aucune apparence de culpabilité. Issu de la rhaison royale de Bourbon , ennemi par sa naissance, mais ennemi public et déclaré de celui qui gouvernait alors la France, jamais il ne lui avait rendu
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hommage; jamais il ne s'était engagé dans aucune entreprise contre lui. Le descendant du grand Condé fut condamné à subir une mort sanglante à l’heure où les voleurs et les assassins dépouillent leurs victimes, sur une accusation dénuée de preuves , adoptée par des juges incompétens.
Si l’on veut connaître toute l’illégalité de cette exécution , il faut aller au-delà de la tombe ensanglantée du prince, et examiner l’arrêt qui l’y a précipité. Fut-il exécuté en vertu de la première ou de la seconde expédition de la sentence ( et d’abord les hommes plus versés dans les connaissances du code militaire ont beaucoup de peine à reconnaître à cette sentence une forme légale) ? INous pensons que l’exé- * cution du prince a eu lieu en vertu de la première expédition qui ordonnait que le prince fût exécuté sans délai. Si cette conjecture est fondée , le duc d’Enghien fut mis à mort en vertu d’un document tout-à-fait dépourvu du caractère officiel , puisque dans cette première pièce plusieurs parties essentielles sont laissées en blanc , et que d’ailleurs elle n’est pas signée par le greffier , formalité expressément exigée par la loi.
Si , maintenant , nous supposons que ce ne fut pas1' sur la première , mais bien sur la seconde expédition de la sentence , que l’arrêt fut mis à exécution , on n’y trouvera pas moins d’illégalité ; car, quoique cette seconde pièce ne laisse rien en blanc, qu’elle soit signée par le greffier, et soit ainsi bien plus formelle que la première, on n’y trouve point d’ordre d’exé-
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cuter la sentence sur-le-champ. Au contraire, elle prescrit les délais d’usage jusqu’à ce que les. copies soient faites et envoyées aux diiférens fonctionnaires mentionnés dans l’arrêt lui-même. L’effet de ce délai aurait été probablement de sauver la vie du malheureux prince ; car si Paris n'avait pas appris sa mort en même temps que son arrestation , il n’est pas vraisemblable que Buonapartc eût bravé l’opinion publique au point de produire à la clarté du jour la catastrophe d’une tragédie qui, jusque-là, s’étail , représentée dans les ténèbres de la nuit. Mais laissons de côté cette considération \ c’est assez , pour la question légale , d’établir que cette sentence ayant été exécutée d’une manière qui n’était nullement conforme à l’arrêt, n’est ni plus ni moins qu’un assassinat : car c’est ainsi que toutes les nations civilisées considèrent une exécution où la volonté de celui qui exécute la sentence, anticipe sur le décret du juge qui l’a portée.
Coup d’œil général sur la procédure.
Si nous considérons l’ensemble de la procédure avec les yeux d’un homme accoutumé à discuter les questions judiciaires, il nous sera impossible de ne pas reconnaître qu’une foule d’invraisemblances grossières, imaginées dans un but criminel, et soutenues avec une audace incroyable , souillent cette page de l’histoire. L’arrestation fut contraire au droit des gens, la constitution de la cour fut contraire à la loi militaire , la conduite de toute l’affaire fut opposée aux
4Ç)a AT’I’KN DICK.
lois françaises , la sentence fut opposée aux usages de toutes les nations civilisées , l’exécution fut une violation des lois divines et humaines. Il serait absurde d’appeler l’assassinat du duc d’Enghien un meurtre exécuté par le glaive de la justice, à moins que l’on ne se représente cette justice comme une parodie de la figure allégorique d’Hogarth , qui a un seul œil ouvert , avec une balance dont le bassin cède au poids des présens , et tenant dans sa main un couteau de boucher au lieu du glaive légitime de Thémis. •
Après avoir essayé de reproduire cette procédure sanglante sous le point de vue de la légalité, nous ■ ,
devons, avant de quitter ce sujet, considérer quelles apologies ont été opposées aux charges qui résultent $ »
de tous ses détails.
La première de ces apologies aurait obtenu le but que l’on se proposait , si d’abord elle eût été plausible; elle consistait à faire retomber sur Talleyrand lui-même la plus grande part au crime. Les ennemis . , . de cet homme d’Etat auraient goûté une bien douce vengeance s’ils avaient pu mettre cet abîme entre ce ministre de l’ex-empercur et la famille royale rétablie : c’est pourquoi Napoléon a laissé entendre , et • répété meme plusieurs fois, que, dans cette affaire, il avait été coupable de précipitation , et avait cédé au conseil qui lui avait été donné par Talleyrand de mettre à mort le duc d’Enghien. Par la suite, on fit bruit d’une prétendue lettre que Talleyrand avait , dit-on , interceptée, et dans laquelle le prince , alors à Strasbourg , demandait la vie , et promettait par
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reconnaissance de prendre du service sous le Premier Consul ; Napoléon dit qu’il y aurait consenti si Talleyrand lui eût remis la lettre du prince, tandis qu’en l’interceptant cet homme d’Etat s’était fait le véritable meurtrier du duc d’Enghien.
Toute allégation doit être considérée de deux manières , soit d’après les présomptions , soit d’après les preuves évidentes et directes. Nous ne pouvons pas trouver l’ombre d’une présomption pour motiver la prétendue conduite de Tallevrand. Quel motif aurait-il pu avoir , quelque peu de moralité qu’on veuille lui supposer, pour pousser son maître à l’exécution d’un crime odieux dont il devait bien prévoir que toute l’impopularité retomberait sur sa tête , aussitôt que son principal complice le trouverait trop pesant pour lui-même ? Talleyrand était artificieux , mais jamais il n’a été regardé comme un homme cruel ; descendant d’une famille illustre, il n’était nullement intéressé à presser l’exécution d’un prince contre lequel il ne parait pas avoir eu jamais d’inimitié personnelle. D’un autre côté , si nous supposons qu’il fut guidé par un zèle insensé et mal entendu pour les intérêts de Buonaparte , la portée de son esprit est trop connue pour qu’un tel système soit admissible. Aucun homme ne savait mieux que le prince de Bénévent , que chez les nations éclairées , le pouvoir dépend de l’opinion publique , et que le sang innocent d’un vaillant prince pourrait bien souiller le trône de son maître, mais n’en cimenterait jamais la base ; de plus , si nous considérons le caractère dé-
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ployé par le duc d'Enghien dans cette forme dérisoire de procès , quand il déclara qu’il ne se conformerait pas aux insinuations de la cour martiale , en rétractant ce qu’il avait avoué précédemment, savoir, qu’il se regardait comme l’ennemi des Français , comment supposer que le même homme , deux jours auparavant, eût consenti à s’humilier devant Buonaparte et à lui demander la vie ? Et comment concilier l’offre qu’il aurait faite au Premier Consul de servir sous son commandement, avec sa déclaration qu’un Condé ne pouvait entrer en France que les armes à la main ? Il avait donc entièrement perdu la raison ce prince qui , après s’être courbé sous la faveur de Buonaparte , affectait un air d’indépendance et de défi à l’égard des juges qui devaient rapporter au Premier Consul tous les détails du procès. Concluons : l’existence de la lettre et son interception par Talleyrand sont des allégations complètement démenties , tant par le caractère du prince que par celui du ministre des affaires étrangères.
De plus , elles sont démenties non seulement par des inductions, mais directement et par les faits mêmes ; et cela à un tel point que l’évidence d’une réfutation ne peut aller plus loin. Tout le procès du duc d’Enghien fut dirigé sous les auspices du conseiller d’Etat Réal, et suivi par la police, au moyen de ses agens , hommes sûrs , discrets -, qui , pareils aux muets* du sçrail , échappant au contrôle de tout ministre subordonné , agissaient sous l’immédiate direction du chef du gouvernement. Or, Talleyrand
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n’intervint jamais , et n’eut jamais aucune occasion d’intervenir dans la police.
Ce fut un officier de cette administration qui fut envoyé à Ettenheim pour examiner l’état des choses ; et son rapport ne fut pas adressé à Talleyrand , non pas même à son propre chef Réal , mais à Buonaparte lui-même. Ce fait est prouvé par le propre récit de Savary, qui dit expressément que le premier inspecteur de gendarmerie reçut le rapport des mains de l’officier , et le porta lui-même au Premier Consul , au lieu de le donner à M. Réal. i”. Les troupes employées à l’arrestation du duc d’Enghien étaient aussi des gendarmes , qui sont des hommes de la police* ; el si une lettre avait été écrite par leur prisonnier , de Strasbourg ou de quelque autre endroit , elle serait certainement parvenue , ainsi que le rapport dont je viens de parler, au Premier Consul, et non à Talleyrand , au département des affaires étrangères. 2". U existe un manuscrit du prince , qui est comme un journal détaillé de sa captivité, et dans lequel il n’est fait aucune mention de cette prétendue lettre. 3°. Le#baron de Saint-Jacques , qui n’avait jamais quitté son malheureux maître jusqu’à son enlèvement de Strasbourg, était en position de donner un témoignage formel de l’existence d’une semblable* lettre , puisque , si le prince l’eût écrite , il était impossible que lui, son secrétaire, n’en eut point eu connaissance. 4°. Les gendarmes qui recueillirent les papiers du prince n’auraient point manqué de s’as-
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surer d’un tel document, si, je le répète, ce document eût existé.
Pour toutes ces raisons , l’histoire de la lettre supprimée doit être considérée, depuis le commencement jusqu’à la fin , comme une pure fiction , fabriquée pour absoudre Napoléon d’une action qu’il savait bien être généralement regardée comme un grand crime, et en rejeter l’odieux sur Talleyrand, qui avait rendu de trop importans services à la cause royale pour que son premier maître pût jamais ni les oublier ni les pardonner.
Mais l’histoire de la lettre ne fut pas le seul moyen auquel Napoléon ait eu recours pour détourner l’in- , dignation publique , qui était si généralement dirigée contre lui comme auteur de cette malheureuse affaire.
Dans l’examen des personnes qui furent arrêtées comme ayant trempé dans la conspiration de Georges et de Pichegru , on crut , d’après une prétendue relation de Napoléon , qu’il avait paru au milieu des conspirateurs un personnage d’un maintien noble et de manières distinguées , auquel les principaux accusés montraient un respect et une déférencg que l’on ne rend qu’aux princes. D paraissait , dit Savary, âgé de trente-six ans; ses cheveux étaient blonds, son front dégarni, sa taille et sa corpulence moyennes ; lorsqu’il entrait dans l’appartement , tout le monde se levait et ne s’asseyait plus', même MM. de Polignac et de Rivière ; la police voulut savoir quel était ce mystérieux personnage , et demeura convaincue qu’il était le duc
APPBNDICK.
d’Enghien. D’après le propre rérit du général Savary, ce fut à l’impression causée sur l’esprit du Premier Consul , par cette découverte , qu’il faut attribuer la mission d’un officier de police à Strasbourg ; ce dont il a été parlé, plus haut. Le rapport de cet homme, sur les absences multipliées que le prince faisait d’Ettenheim , parut s’accorder entièrement avec la présence à Paris de l’étranger inconnu : la résolution d’enlever le duc d’Enghien fut donc prise , et aussitôt exécutée-, et quoique aucune circonstance n’établit qu’il eût été à Paris, ou qu’il y eut identité entre lui et le personnage en question, et encore quoiqu’on se fût dispensé de confronter le duc avec les personnes qdi avaient donné le signalement de l’inconnu , il fut cependant mis à mort; et on voudrait nous faire croire que ce fut comme convaincu d’être cet ami de Georges (jui était venu le visiter, et à qui tout le monde avait ■ ' montré un si profond respect! Mais à peine le duc était enseveli dans sa tombe ensanglantée , qu’il fut , dit-on, découvert que le personnage dont on avait fait bruit n’était autre que Pichegru -, et le blâme d’avoir entretenu une aussi fatale méprise dans l’esprit du Premier Consul est rejeté sur Talleyrand, qui est destiné à être comme le bouc émissaire dans toute version des événemens contemporains qui vient de Napoléon ou de ses favoris.
*5? . . a t ' i > 4. v *'*t -fri mWfr.' -,
Nous ajoutons que jamais romancier, parvenu à la conclusion de son ouvrage, n’a accumulé tant d’explications dénuées de force et de probabilité. Peul-oU croire qu’un prince du sang, en supposant qu’il se
Vie de N*r. Buoh. Tome 5. » 1 3a
498 APPENDICE
fût aventuré à venir à Paris et à se joindrê à une troupe de conspirateurs, aurait exigé ou même permis qu’on lui rendit les honneurs- de son rang , et eût révélé ainsi sa dignité à ceux qui ne le connaissaient que par la circonstance de son apparition au milieu d’eux? La seule mention d’une conduite si peu probable devait rendre ce conte suspect et le faire rejeter. Secondement, aurait-on pu se méprendre entre la personne du duc d’Enghien et celle du général Pichegru ? Le premier était blond , les cheveux un peu ardens ; le second , brun , avec le teint très coloré et les cheveux noirs. Le duc était d’une taille élancée, le général robuste et athlétique : le prince avait à peine trente ans, Pichegru en avait plus dequarante, à peine s’il y avait entre eux un seul point de ressemblance. Troisièmement , peut-on concevoir que Pichegru eut voulu recevoir les honneurs dus à un prince du sang, et cela, non seulement du chouan Georges Cadoudal, mais encore de MM. de Polignac et de Rivière , qui , dit-on, se tenaient découverts en sa présence ? Enfin, dans le procès de Georges , qui fut, malgré sa grande étendue, publié dans le Moniteur, il n’est nullement question d’honneurs royaux rendus à un conspirateur ou à tout autre , quoique plusieurs de ses complices eussent été entendus en témoignage contre lui ; en sorte que ce conte paraît avoir été inventé après coup pour servir d’un rempart , et d’un rempart bien fragile , derrière lequel Napoléon pense se mettre à l’abri. Il est évident , même par le récit improbable de Napoléon , que, si le duc d’Enghien eût été mis.à
Srtot;
APPENDICE
yiort par suite d’une erreur, un moment de sérieuse réflexion l’aurait rendue manifeste ; et si Napoléon a été trompé , il est clair qu’il avait résolu de l’être. Comment Talleyrand aurait-il contribué à la crédulité de son maître? C’est ce qui n’est pas expliqué. Ma^s le général Savary nous apprend que le Consul s’écria : Ah ! malheureux Talleyrand ! que m’as-tu fait faire ? Cette apostrophe , si elle est vraie , avait sans doute pour but de faire supporter un jour par Talleyrand tout le poids du crime ; car, que dans une affaire où les passions étaient si vivement intéressées , Napoléon se soit laissé gouverner par Talleyrand , c’est une chose impossible à concilier avec les idées qu’on a dù se faire du caractère de Napoléon , aussibien qu’avec le caractère et les intérêts particuliers de son ministre. v
Après cette fastidieuse discussion , le lecteur sera peut-être désireux de connaître la cause réelle de cet horrible attentat. Napoléon ne paraissait nullement ou fort peu intéressé à la mort d’un prince qui , de tous les membres de la famille des Bourbons , était le plus éloigné de la succession au trône. L’odieux que cette action devait faire tomber sur lui , sans qu’il y eut aucun avantage dans la balance, était, ainsi qu’on pouvait le croire, un motif suffisant pour l’esprit politique et positif de Napoléon , de ne pas méditer et exécuter un crime d’ailleurs inutile ; d’autant moins que son caractère n’avait point cette cruauté froide qui prend plaisir à faire le mal et à verser du sang. .
Toutes ces choses admises, nous devons rappeler à
.•* iv : •
, 5oo APPENDICE.
nos lecteurs que si Napoléon était calme et modéré par politique, il était, par tempérament, emporté, violent , et qu’il avait dans le sang quelque chose de ces dispositions cruelles et vindicatives qui avaient rendu la Corse, sa patrie, fameuse depuis les temps antiques. 11 s’était vu exposé à l’assassinat , et ses nerfs paraissaient être particulièrement sensibles à ce danger : il savait que le coup avait été dirigé par les partisans de la famille royale. Dans cette conjoncture , quelle pouvait être la première impulsion d’un homme appartenant à l’état sauvage ou presque sauvage ? L’Indien de l’Amérique du Nord , offensé par un blanc qui s’est dérobé à sa vengeance , la fait tomber sur le premier Européen qui tombe en son pouvoir. Le montagnard écossais ayant à se plaindre d’un individu d’un autre clan , se venge sur le premier homme du lUême clan qu’il rencontre : c’est ainsi que les Corses s’élancent sans distinction sur leurs ennemis; et, comme dans cette contrée les haines se transmettent de père en fils , et sont partagées par les familles entières , le ressentiment ne se borne pas à la personne qui a fait l’offense. Le Premier Consul paraît avoir agi par la même impulsion , lorsque , persuadé que tous les amis des Bourbons en voulaient à sa vie, il se jeta sur leseulmembre decette > famille qui se trouvât alors à sa portée. Le droit des gens et le droit social furent également mis en oubli dans la soif de vengeance qu’il éprouvait ; et pou£
^satisfaire sa passion , il souilla son histoire d’un crime . dont le temps ne pourra jamais effacer l’infamie.
APPENDICE. 5d
Cette disposition h la violence , qui résultait d’un ressentiment farouche et demi-barbare, aurait peutêtre entraîné Napoléon dans un grand nombre de difficultés, si sa politique et sa considération pour l’opinion publique n’eussent prévenu plusieurs actes de vengeance; mais, quoique en général il fût capable - ' , de dompter son caractère , il ne pouvait pas le dissimuler aux yeux de ceux qui l’observaient dans son • .•
intérieur. Quelqu’un faisait, en présence de Mounier, l’éloge de Napoléon , et finissait par défier tous les assistans de découvrir un caractère pareil au sien. «Je crois, dit Mounier, que je pourrais trouver quelque chose de pareil à lui parmi les Monténégrins. »