CHAPITRE XXIX
de Tabbé de Cluny ? N'était-ce pas précisément ce qui empêchait de demander ce sacrifice aux abbayes puissantes? Cette réduftion d'une abbaye souvent languissante en un prieuré ne faisait que nommer de son vrai nom une situation qui existait dès longtemps, on le voit. Ce fut ce qui advint pour les anciennes abbayes de Paray-le-Monial & de Saint-Marcel de Châlon(i), au temps de saint Maïeul, pour celle de Charlieu, qui d'ancienne abbaye devint prieuré clunisien, au temps de saint Odilon(2). Elle avait eu grandement à souffrir de ses puissants voisins; l'abbé de Cluny avait été même obligé de rebâtir le monastère entier tombé en ruines. Mais enfin, tout cela ne constituait toujours pas un ordre ni une congrégation complète. Il n'y avait toujours qu'une abbaye, dont les dépendances devenaient de plus en plus nombreuses. Elle gouvernait ses prieurés à sa guise, en vertu de Tautorité abbatiale, sans qu'on eût l'idée d'un lien différent à établir entre le chef & les membres. L'abbaye communiquait une grande vigueur à ses prieurés, qui devinrent, sur beaucoup de points, les égaux de bien des abbayes. Cela relevait aux yeux de tout le monde l'idée grande que l'on avait de Cluny; mais on croyait alors qu'il fallait être bien puissant seigneur pour avoir à son tour de grands vassaux. Ce fut seulement au temps de saint Odilon que Cluny, attirant les regards de l'Europe entière, commença à s'adjoindre des abbayes à titre de sujettes.
Le courant d'idées dont nous venons de montrer la source & la nature, était fortifié en outre par une seconde considération , celle de la réaftion contre la mainmise des séculiers sur les biens de l'Eglise. Or, pour cette lutte souvent difficile & périlleuse, que pouvaient de petites abbayes isolées, souvent ruinées? Leur tendre la main en leur laissant leur titre paraissait dangereux & inutile aux abbés de Cluny. Le respeft de la dignité abbatiale, & l'idée fort nette que l'on
(i) Mémoires de la Société d'bist. & d*arcbcoL de Chàlon, années 1844-46, p. 183 & suiv.
(2) Gaîl. Christ, t. IV, col. 1112.
avait alors de Tautorité d'un abbé dans son propre monastère, ne permettaient pas de supprimer la personnalité de ces nouveaux sujets ou alliés. Dès lors qu'arriverait-il? La tyrannie des seigneurs ne trouverait toujours devant elle que des adversaires aussi faibles, quelque réguliers qu'ils fussent devenus. Au milieu des ruines matérielles, la régénération monastique resterait tout aussi difficile ; elle le serait même davantage, Taftion de l'abbé de Cluny ne pouvant s'exercer sur un abbé, prélat au même titre que lui, comme elle s'exercerait sur un simple prieur. Au contraire, il y avait avantage à ranger ces monastères, comme filles d'adoption, au nombre des dépendances de l'unique abbaye. C'est ce que fit saint Maïeul, par exemple à l'égard de l'antique abbaye de Nantua. Perdue au milieu de ses montagnes, elle était mourante lorsqu'elle fut remise à l'abbé de Cluny; « on ne trou- « vait personne pour la gouverner, dit la charte d'union, «située qu'elle était en une région inhabitable (i). » Au contraire, devenue membre de l'abbaye de Cluny, elle participerait comme tous les autres à ses privilèges, & jouirait par conséquent d'une pleine sécurité. Car tout seigneur qui l'attaquerait se heurterait à la puissance même de Cluny, laquelle était grande, on le savait. D'autre part, l'aftion régénératrice du seigneur abbé s'exercerait puissamment au dedans par l'intermédiaire d'un prieur, dépendant entièrement de lui, mais fort de son prestige & de son autorité. C'est pourquoi, en agrégeant des monastères à l'abbaye de Cluny, les Pontifes romains dans leurs bulles disent qu'ils les unissent à elle « comme membres du monastère ». Cette expression, plusieurs fois répétée dans ces graves documents, résume tout ce que nous venons de dire.
Lorsque saint Hugues prit en main la crosse de Cluny, ces divers principes étaient déjà posés & appliqués depuis longtemps. Il n'en est donc l'inventeur en aucune manière. Ils sortaient de faits généraux, & d'une histoire déjà longue. Le nouvel abbé trouvait une abbaye dont les possessions,
(i) Gall, Christ, t. IV, col. 215.