‹ Vie, écrits et correspondance littéraire de Laurent Josse Le ClercChapitre 48 sur 70 · CONSULTATION SUR LES « INCOMMUNICANTS · texte numérisé non relu

CONSULTATION SUR LES « INCOMMUNICANTS

matière de religion avec les ennemis déclarés de la 'Bulle Unigenitus. On attribua généralement l'ouvrage au P. André de Grazac, autre capucin, dont la plume était féconde, mais bien inférieure à celle de son confrère. Le premier donna encore en 1727 : Les principes catholiques opposés à ceux des tolérants, qui reçoivent dans leur communion les ennemis de la Bulle Unigenitus. « Le nombre des lecteurs de ce livre, selon le mot spirituel du P. Hongnant, répondit au goût de l'auteur, qui ne voulait communiquer qu'avec très-peu de personnes » (Mémoires de Trévoux, juin 1728, p. 1 1 5 3 ).

Cependant, ces écrits avaient porté le trouble dans plusieurs diocèses. Deux dévotes de la paroisse de Saint-Louis en l'Isle, à Paris, demeurèrent vingt-trois ans sans faire leurs Pâques, parce que leur curé, quoique zélé partisan de la Constitution, avait communiqué avec son Archevêque, le cardinal de Noailles. In vitium diicit culpœ fuga. L'horreur exagérée du Jansénisme les avait conduites aux conséquences pratiques du Jansénisme, et, pour rester incomniunicantes, elles étaient devenues incommuniantes. « Savoir si les incommunicants vivaient tous dans le célibat, ou si, pour se marier, on se passait du ministère d'un prêtre, comme quelqu'un l'affirma alors, c'est sur quoi, dit Collet, je ne puis sûrement prononcer. Ce que je sais d'eux-mêmes, ajoutc-t-il, c'est qu'il y en avait qui, chaque année, allaient communier à Senlis, et un marchand d'eau, — c'est le nom qu'il se donnait, — alla quelquefois jusqu'à Avignon. Ce fut lui qui, cité devant FOfficial, entra dans le Prétoire son chapeau sur la tête, et, interrogé pourquoi il ne se découvrait pas, répondit savamment que par les paroles, nec ave ci dixeritis, saint Jean le lui défendait » (1)!

(1) Lettres d'un Théologien au R. P. A. de G. (André de Grazac) où l'on examine si les Hérétiques sont excommuniés de droit divin ; Bruxelles, 1763, in- 12. Avertissement, pages VI, vu. — « L'auteur est véritablement Théologien et très-habile. La politesse et les égards avec lesquels il réfute un adversaire qu'il respecte avec justice, n'eue rien a la solidité de ses raisons » (Mém. de Trévoux, mai 1737, p. 934)- — Nous ignorons pourquoi Barbier traduit les initiales A. G. par Ant. Gasquel. M. Hauréau l'ait la même chose (Hist. Littér. du Maine; nouv. édit., Paris, 1871, t. 111, p. 153).

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Le système des Incommunicants n'était soutenu que par quelques écrivains n'osant se produire en public sous leurs propres noms; celui des Tolérants, au contraire, était, selon le P. Hongnant, le sentiment de « tous les Prélats, de tous les Docteurs, de tous les Théologiens scolastiques, de tous les casuistes, de tous les canonistes, de tous les fidèles éclairés de tous les royaumes » (1). Ce fut aussi celui de M. Le Clerc dans sa Réponse au Mémoire de M. Bruyas (2), Mémoire qui se rapporte au Traité Théologique du P. André de Grazac, et que son auteur termine en formulant d'une manière précise les questions dont il désire et attend la réponse.

<' L'on supplie très-humblement M. Le Clerc de vouloir donner son sentiment sur les articles suivants : — i° s'il est vrai que tous les Théologiens et casuistes qui ont écrit depuis les Conciles de Constance et de Latran, sous Léon X, ont unanimement soutenu que les fidèles ne sont pas obligés d'éviter les excommuniés non dénoncés ; — 2° si l'ancien droit qui défendait de communiquer avec tout excommunié était de droit divin, et si l'Eglise, en changeant ce droit ancien et permettant de communiquer avec les hérétiques ou excommuniés non dénoncés, a fait ce qu'elle ne pouvait pas faire ;

— 3° Si tous ces Théologiens et Canonistes français, et plusieurs autres, ne soutiennent pas qu'il n'y a point d'hérétiques notoires , s'ils n'ont pas été dénoncés nommément par sentence du juge ecclésiastique; — 40 Si un fidèle peut entendre la messe d'un piètre excommunié toléré et non dénoncé , et par là satisfaire au précepte de l'Église d'entendre la messe ; — 5° Si on ferait mal de chanter des psaumes ou cantiques avec un protestant qui les chanterait en latin selon notre vulgate, seduso perkulo et scamialo ;

— 6° Si c'est un crime au fidèle de communier de la main d'un excommunié non dénoncé , et si tous les Théologiens n'ont pas décidé que cela était permis, conformément aux conciles déjà cités de Constance et de Latran ; — 70 Si les Prélats Appelants ont perdu toute juridiction ecclésiastique, et si les approbations et dispenses qu'ils ont données sont nulles ; • — 8° S'il est permis d'entendre la messe dans les Eglises des Appelants ;

— 90 Si un curé appelant peut absoudre validement. »

(1) Mémoires de Trévoux, décembre 1727, page 2309.

(2) Tel est le titre donné par Delandine à ce manuscrit de 8 pages in-40, appartenant à la Bibliothèque de la ville de Lyon, et inséré dans un recueil intitulé : Abrégé sur la Grâce, n. 312. La réponse de M. Le Clerc est précédée du Mémoire de M. Bruyas, qui forme 30 pages in-folio.

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