‹ Vie et œuvresChapitre 156 sur 265 · I.A lAMIIJ.i: UT Li: PAYS I>F. l.\ lUEMIEURKDSK · texte numérisé non relu

I.A lAMIIJ.i: UT Li: PAYS I>F. l.\ lUEMIEURKDSK

et Monlot, et do miili au chemin venant de Monlot à Trcniay, appelé la grande charrière. Item la part et portion auxdits vendeurs appartenant es brouissailles joig^nant au bois susdit, du coté du matin, appelée es Broussailles des Bois nouveaux, ainsi qu'ils se comportent et étendent par leurs contins, si aucuns sont, avec les fonds, trelfonds, droits, entrées, aisances et appartenances quelconques, mouvant lesdits bois du couvent de Gluny et chargés de deux deniers tournois de ferme jusqu'à l'égallation du meix, sans autres charges quelconques. Et ce, moyennant la somme de quinze livres tournois, monnaie courante, pour ce payées réellement auxdits vendeurs par lesdits acheteurs en deux obligations, l'une de six livres dix sols tournois, datée du vingt-huitième décembre mil cinq cent soixante un, reçue par le notaire soussigné et l'autre de neuf boisseaux de blé, en quoi ledit Brizepierre était tenu débiteur auxdits acheteurs. Et lesquelles obligations sont été chancellées ' et délivrées auxdits vendeurs et le résidu par ci-devant payé en deux écus, sols et monnoies, dont lesdits vendeurs se sont tenus pour contents, bien payés et satisfaits et ont quitté et quittent lesdits acheteurs et les leurs perpétuellement, avec promesses faites par lesdits vendeurs de garantir lesdits bois susdits auxdits acheteurs, envers et contre tous ; et pour sûreté d'icelle garantie lesdits vendeurs baillent audit titre et non autrement auxdits acheteurs un pré assis au fînage de Quierre et contenant deux chars de foin, appelé le grand pré, tenant de matin au pré de Philibert et Denys Brizepierre, de bise au pré d'Etienne et Denys Berthelot, de soir es bruyères du champ Ménétrier, et du midi au pré de Louis Gandeau, sauf les autres confins, pour en jouir par lesdits acheteurs à faute de garantie des P choses susdites et non autrement ; faisant sur ce les dévêtures et invétures requises au profit desdits acheteurs et

i. Marquées du sceau. On dirait aujourd'hui : sur timbre.

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des leurs perpétuellement sans y réserver droit quelconque pétitoire ou possessoire, promettant lesdits vendeurs par leur serment donné aux saints Evang-iles de Dieu sous l'obligation et soumission de tous leurs biens aux contraintes de toutes cours, le contenu à ces présentes avoir agréable, sans y contrevenir, à peine de tous intérêts ; renonçant à tous droits contraires à ces présentes, mêmement au droit disant que générale renonciation ne vaut si la spéciale ne précède. En témoignage de ce nous avons fait mettre le dit scel aux susdites présentes. Fait à Beaubery, le premier jour de juin mil cinq cent soixante sept. Présents Etienne Berthelot et Guyot Revêt dudit Quierre, paroisse dudit Beaubery, témoins requis ne sachant tous lire ni écrire. Expédié pour lesdits acheteurs. Signé F. Delapraye.

Est plus bas écrit : Je soussigné fermier de Quierre et Escusses pour Messieurs du couvent de Gluny, confesse avoir eu et reçu les lodsde l'acquêt sus écrit, dont suis content, en invêtant l'acheteur des héritages y mentionnés, sauf le droit de mes dits sieurs et Tautrui. Fait à Quierre le troisième jour d'octobre mil cinq cent soixante huit. Signé Bridet.

Copie. Dagonneau.

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