La charge d'un âne
3. A défaiil du débul de la pièce qui nousaurail renseif^né nellement, celle inlervenlion des frères aînés de Claude Alacoque semble bien élablir que Claude Alacoque I, leur père, élail mort. Nous savons par ailleurs que sa femme Jehanne Colain était dite « veuve de Claude Alacoque », le 6 mai 4620. Le contrai ci-dessus nous parait prouver qu'il n'était déjà plus de ce monde en 16L3.
Nativité Notre-Seigneur, soixante livres dans la prochaine fête saint Pancrace et d'an en an après, consécutivement, à chacune fête saint Pancrace pareille somme de soixante livres jusques à fin de paiement de ladite somme de dixhuit ving-t livres ^ tournois, fors le dernier terme qui sera de trente livres seulement. Tout le reste de ladite constitution à la seule et première volonté et requête d'iceux mariés à venir.
En même faveur que dessus lesdits Philibert Delaroche et Sébastienne de la Fontaine, sa femme, pour la bonne amitié qu'ils ont et portent à ladite Jeanne future épouse,, leur fille, se proposant les grands bienfaits, services, curialités^ et amitiés qu'ils ont ci-devant reçus, reçoivent journellement et espèrent recevoir ci-après d'icelle ; de la preuve desquelles choses elle demeure relevée et déchargée par cette, donnent, cèdent, quittent, transportent et remettent par donation pure, parfaite et irrévocable, faite entre vifs, et par toute autre meilleure forme et autre manière que donation peut et doit valoir, à icelle Jeanne future épouse, leur fille présente et acceptante, très humblement remerciant pour elle et les siens, de l'autorité dudit Claude Alacoque son époux avenir, tous et chacun leurs biens meubles et immeubles, noms, droits, raisons et actions présents et avenir quelconques, en quoi qu'ils consistent, se comportent et étendent, de quelque nature ou espèce qu'ils soient ou puissent être et quelque part que lesdits immeubles puissent être situés ou assis, auxdits donateurs réservé et retiré l'usufruit de la moitié desdits biens donnés, le cours de leur vie seulement, qui sera unie et confondue avec la propriété par leur décès et trépas. Aussi réservée auxdits donateurs sur les biens donnés la somme de cent livres pour tester et disposer en dernière volonté comme bon leur
4. Dix-huit fois vingt livres : trois cent soixante livres. 2. Civilités.
LA KA.Mll.LE ET LE PAYS UE LA lUEMlEUHElSE 541
semblera, savoir : de vinj^t livres par ledit Philibert seulement et des autres quatre-vin«^ts livres par icelle Sébastienne ; faisant iceux donateurs toutes dévêtures et invêtures et confession de précaire requises.
Continuant la même faveur, lesdits Claude Alacoque et Jeanne Delaroche mariés avenir d'une part et Pierre Delaroche et Pierrette Maritain sa femme d'autre, des autorités, avis et conseils que dessus s'associent, accommuniquent, aifrèrent • et accueillent en tous et chaun leurs biens meubles, immeubles, noms, droits, raisons et actions, acquis, à acquérir, présents et avenir quelconques, chacun d'eux pour une quarte partie également, sous condition néanmoins que le décès dudit Claude Alacoque advenant sans enfants procréés audit mariage, avant celui de ladite Jeanne sa future épouse, elle sera et demeurera quitte envers les héritiers d'icelui de tous ses biens et droits de ladite association et communion pour la constitution ci-dessus à lui faite par lesdits Denis et Benoît Alacoque ses frères, qui sera rendue et payée auxdits héritiers à mêmes termes qu'ils sont ci-devant désignés, après ledit décès ; sur laquelle sera entré et précompté ce qui se pourrait trouver rester à payer, d'icelle constitution. Et a été convenu et accordé qu'en cas de prévention de mort desdits Pierre Delaroche et Pierrette Maritain sa femme, ils se régleront à la forme et comme il est porté en leur contrat de mariage reçu par le notaire royal soussigné. Encore a été dit moyennant l'association ci-dessus contractée entre lesdits futurs mariés et lesdits mariés Pierre Delaroche et Pierrette Maritain que toutes donations et testaments par l'un et l'autre desdits associés faits avant la réception des présentes demeurent cassés, annulés et sans Ifet, force ni valeur. Finalement a été retenu et accordé xpressément que lesdits futurs mariés et associés susnom-
1 Surtissenl eu frc-res.
mes se pourront faire donation de leurs biens l'un à l'autre et autres contrats comme bon leur semblera, nonobstant la coutume générale de Bourgogne et tous autres droits et lois à ce contraires, auxquels, audit cas, ils dérogent par cettes. Car ainsi que dessus ce tout a été convenu et accordé entre lesdites parties, dont sont contentes pour l'effet et validité de laquelle donation ci-devant écrite, lesdits Philibert Delaroche et Sébastienne de la Fontaine sa femme donateurs et Jeanne Delaroche future épouse donataire et chacun d'eux respectivement, des mêmes autorités, avis et conseils avantdits font, nomment, créent, constituent et établissent leurs procureurs spéciaux et irrévocables Maîtres Claude Maleteste et Antoine Pézerat avocats au bailliage du Charollais. Et chacun d'eux porteur des présentes pour insinuer, notifier et accepter dûment et selon l'ordonnance ladite donation par devant Monsieur le baillj dudit Charollais ou Monsieur son lieutenant, souffrir condamnation à l'entretènement d'icelle aux charges et conditions y contenues requérir l'autorité judiciale et décret de la Cour dudit bailliage et être mis et interposés et généralement faire tous autres réquisitions, consentements et acceptations nécessaires pour la validité desdites donations que faire pourraient iceux constituants si présents en leurs personnes ci étaient, à quoi que le cas le requît mandement plus spécial que les présentes.
Promettant lesdites parties contractantes et chacune d'elles respectivement, des autorités, avis et conseils prédits, par leurs serments donnés aux saints Evangiles de Dieu et sous l'obligation de tous chacuns leurs biens présents et avenir quelconques, tout le contenu des présentes avoir et tenir ferme, stable et agréable, sans jamais faire, aller ou venir directement ou indirectement au contraire, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. Se soumettant pour ce faire aux rigueurs et contraintes des cours du roi notre Sire et de toutes autres ; l'exécution de l'une
LA rA.Mii.i.i: i;r i,i-: pays di: la iMKMnaîUFiiLsK iW^
il icelles non cessant pour l'jiutre. Ilenonc^'ant à tous droits, cautelles et cavillations contraires aux présentes, mémo au droit disant que générale renonciation ne vaut si la spéciale ne précède.
En témoi«4^nag'e de quoi nous avons ordonné ledit commun scel royal être mis et apposé à cettes que furent faites et passées audit lieu de Lhautecour, maison desdits Delaroche, après midi, le vingt-quatrième jour du mois de septembre, l'an mil six cent et treize. Présents M'"^ Pierre Martin, serrurier, à présent habitant dudit lieu de Lhautecour, Abel Maritain dudit lieu de Mont, paroisse de Suin, Jean Ducerf dudit lieu de Verosvres et Claude Clément du lieu de Mont-de-Mard, parroisse de Saint-Bonnet-de-Joux, tous laboureurs, témoins à ce requis, lesquels et lesdits contractants, parents et alliés susnommés ont déclaré ne savoir signer — Enquis — fors lesdits Messire Jean Alacoque et Maître Vincent Alacoque ' qui se sont soussignés avec ledit notaire royal recevant, à la cedde - des présentes.
TRSfAMENT DR M" FRANÇOIS LAMYN