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DROITS PATRIMONIAUX, A SON FRÈRE

M''^ PHILIBERT LAMYN

4 mai 1656.

Par devant le notaire royal soussigné et présents les témoins en-bas nommés fut présente en personne Dame Philiberte Lamyn, veuve de M*"*^ Claude Alacoque, vivant notaire royal demeurant en la paroisse de Verosvres, laquelle sachant et bien avisée, de son gré et sans contrainte, confesse avoir eu et reçu, pour elle et les siens, de M^^ Philibert Lamyn notaire royal et procureur au bailliage et siège présidial du Maçonnais, présent et acceptant, entier paiement de tout ce à quoi il lui peut être tenu [tant] par son contrat de mariage avec ledit défunt Alacoque, son mari , reçu Lacoque , le quinzième mai mil six cent trente-neuf, que pour le légat à elle fait par dame Philiberte de Labellière sa mère, par son testament reçu Chavot notaire royal, le vingt-huitième octobre mil six cent quarante-trois, de toutes lesquelles sommes mentionnées es susdits traités ladite dame Philiberte Lamvn confessante se contente comme bien payée et satisfaite et du tout en tient quitte et décharge ledit Lamyn son frère et les siens avec pacte de ne les inquiéter ni rechercher à l'avenir. Ledit paiement fait des susdites sommes par ledit I^amyn à plusieurs particuliers ensuite des lettres missives dudit défunt Alacoque et par son ordre ; lesquelles lettres lui ont été présentement rendues et restituées. Moyennant quoi les parties s'entre-

quittent de toute affaire généralement quelconque qu'elles peuvent avoir eue ensemblement depuis le passé jusques à aujourd'hui, après avoir compté tant du restant à elle dû de la dite constitution dotale que dudit légat, qui pourraient revenir à la somme de quatre cents livres et lesdites missives quittances retirées ensuite et délivrées à ladite confessante et même somme dont elle se contente et l'en quitte tant du contenu audit légat que de ladite constitution dotale. Toutes autres quittances qu'elle loue et ratifie par cette ci-devant passée au profit dudit Lamyn tant par elle que par ledit défunt, avec la présente ne servent que pour un même acquit. Car ainsi l'ont voulu et en sont demeuré d'accord les parties qui ont promis par obligation de tous leurs biens d'avoir à gré et effectuer le contenu es présentes quittances, avec promesse de ne s'en rechercher à l'avenir, à peine de tous dépens, dommages et intérêts; se soumettant à toutes cours ; renonçant à tous droits contraires.

Fait et passé au lieu de Verosvres, en la place appelée le Crot au loup, qui est au grand chemin tendant du Terreau à Trivy, dans le détroit de Maçonnais, après midi, le quatrième mars mil six cent cinquante-six.

Présence de Crépin Tardy, clerc de Saint-Pierre-le-Vieux, Jacques Alévesque et Geoffroy de La Bellière demeurant audit Lauthecour, paroisse dudit Verosvres, témoins requis qui ont dit ne savoir signer — Enquis — fors ledit Tardy qui s'est soussigné avec les parties.

Signé à la minute : P. Lamyn, Ph^^ Lamyn, Tardy et Deschisaulx notaire royal.

Pour ladite dame Philiberte Lamyn, expédié par moi susdit et soussigné

Deschisaulx not. royal.

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